Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Salon-de-Provence, 20 mai 2025, n° 2024F09454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence |
| Numéro(s) : | 2024F09454 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE JUGEMENT DU 20/05/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024F9454
Demandeur (s) : Maître [M] [I] agissant en qualité de Liquidateur de TERLAT INDUSTRIES [Adresse 2]
Comparant en personne et assisté de Me ROCHAS Jean-Michel
Défendeur (s) : Monsieur [N] [S] né le [Date naissance 1]/1960 à [Localité 4] (Algérie) domicilié chez Monsieur [X] [Z] [Adresse 3]
Non comparant
Ayant pour représentant (s) : Maître TEISSIER Frédéric, comparant
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Patrick CHAUVE Juges : Monsieur Robert HERNANDEZ Madame Juliette BERENGUIER
Greffier lors des débats : Madame Fanny GIULLO, commis-greffier
En présence du Ministère Public représenté par Madame Nathalie VERGEZ, Vice-Procureure près le Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence
OBJET DU PROCES
La SAS TERLAT INDUSTRIES inscrite sous le n°siren 798 657 334 RCS SALON-DEPROVENCE, au capital de 200 000 euros, a été constituée le 21 novembre 2013; la société RETOME en est la seule associée. Plusieurs modifications statutaires ont eu lieu ;
Le Président est Monsieur [S] [N] depuis l’origine, remplacé entre le 09/04/2014 et le 01/12/2014 par Monsieur [V] [C].
L’objet social de l’entreprise est la conception et la fabrication de panneaux en bois, sans pose. La vente de ces produits est faite exclusivement aux sociétés immobilières du Groupe TERLAT.
Par jugement du 5 janvier 2017, le Tribunal de céans a ouvert sur déclaration de cessation des paiements, une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société TERLAT INDUSTRIES et a désigné :
Juge-commissaire : Mme PAUL Laure
Juge-commissaire : Mme DUFAUX Yveline
Mandataire judiciaire : Me [M] [I]
Administrateur judiciaire : Me [P] [L] représentant la SCP [P]-[E]AJILINK avec pour mission d’assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion. Ce même jugement a fixé la date de cessation des paiements au 2 janvier 2017.
Par jugement du 26 janvier 2017, soit très rapidement après le redressement judiciaire, le Tribunal de céans a prononcé la liquidation judiciaire de la société, sur requête de l’administrateur Judiciaire et a désigné Me [M] [I] en qualité de Liquidateur Judiciaire.
Par jugement du 21 juillet 2020, le Tribunal de céans en chambre des sanctions, a condamné Monsieur [S] [N] à supporter l’insuffisance d’actif à hauteur de 2 347 000 euros en ordonnant l’exécution provisoire.
La Cour D’appel d’Aix-en-Provence par arrêt du 26 janvier 2023, a condamné Monsieur [S] [N] à payer à Me [I] [M] ès qualités la somme de 1 633 000 € au titre de l’insuffisance d’actif de la société TERLAT INDUSTRIES.
Monsieur [S] [N] ne s’est pas acquitté de la somme de 1 633 000 € au titre de l’insuffisance d’actif et n’a pas proposé d’échéancier.
Par exploit de commissaire de justice de la SELARL CDJ SUD en date du 21 novembre 2024, Maître [I] [M] a fait citer Monsieur [S] [N] devant le Tribunal de céans aux fins de le voir condamner à une mesure de faillite personnelle, de désigner le requérant ou tout mandataire pour exercer les droits de vote dans la SAS TERLAT INDUSTRIES et de lui interdire l’exercice d’une fonction publique élective.
PUBLICITE DES DEBATS
Le Tribunal a entendu les parties à l’audience publique du 27/03/2025, et à l’issue des débats a annoncé aux parties la date de prononcé de la décision.
DIRES DES PARTIES
Maître [M] [I] agissant en qualité de Liquidateur Judiciaire de la société TERLAT INDUSTRIES demande au Tribunal :
Vu les articles L653-2, L653-6, L653-7, L653-9, L653-10 et L653-11 du Code de commerce, Vu les pièces versées aux débats,
DIRE recevable et bien-fondé Maître [I] [M] en toutes ses demandes, fins et conclusions,
PRONONCER en application de l’article L653-6 du Code de commerce la faillite personnelle de Monsieur [S] [N] qui ne s’est pas acquitté des dettes mises à sa charge en vertu de l’article L651-2 dudit code et ce, pour une durée de 15 ans,
DESIGNER en tant que de besoin le requérant ou tout mandataire qu’il plaira au Tribunal pour exercer les droits de vote de Monsieur [S] [N] dans la Société TERLAT INDUSTRIES,
PRONONCER l’incapacité d’exercer une fonction publique élective à l’encontre de Monsieur [S] [N] pour une durée de 5 années,
CONDAMNER Monsieur [N] [S] à payer au requérant es- qualité la somme de 3 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER Monsieur [N] à supporter les entiers dépens de l’instance,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur [N] [S] représenté à l’audience par Me TEISSIER Frédéric, demande au Tribunal :
Vu les articles L653-6 et suivants du Code de Commerce,
DEBOUTER Me [I] [M] ès-qualités de toutes ses demandes, fins et conclusions, LAISSER les dépens à la charge de Me [I] [M], ès qualités.
LE JUGE COMMISSAIRE
Suivant rapport en date du 06/12/2024, Madame le Juge-commissaire s’en remet aux termes de l’assignation du Liquidateur étant précisé qu’a minima une faillite personnelle pourrait être prononcée pour une durée de 5 ans.
Le Ministère Public
Madame la Vice-Procureure, présente lors des débats, par son réquisitoire :
confirme les conditions juridiques remplies et l’action parfaitement justifiée et recevable du Liquidateur,
rappelle en outre que Monsieur [N] [S] était le seul dirigeant au moment de la liquidation judiciaire ;
Que malgré l’arrêt d’appel du 26 janvier 2023 qui confirme la condamnation de M. [N] au paiement du passif à hauteur de 1.663.000 €, ce dernier ne s’est pas exécuté et n’a pas pris attache avec Maître [I] [M] pour proposer un début de paiement.
En conséquence, Madame la Vice-Procureure est favorable à une faillite personnelle pour une durée de douze (12) années compte tenu du passif important.
MOYENS
Lors des débats, Maître [I] [M] agissant en qualité de Liquidateur de la SAS TERLAT INDUSTRIES, reproche à Monsieur [N] [S] :
*
Que s’étant abstenu, d’exécuter les décisions de justice spontanément comme il devait le faire, il a été contraint de recourir à des mesures d’exécution forcée à son encontre, qui sont revenues infructueuses.
*
Qu’à ce jour, il n’a pas réglé ou commencé à régler le moindre euro au titre des condamnations prononcées contre lui, l’obligeant à la présente assignation en application des articles L653-6, L653-8, L653-9 et L653-10 du Code de commerce.
Qu’au soutien de sa défense, le conseil de M. [N] [S] indique lors des débats que son client n’est pas en mesure d’exécuter la décision en raison d’une situation financière difficile ne lui permettant pas de faire face au montant de la condamnation ; qu’à ce titre, il a d’ailleurs communiqué l’ensemble de ses bulletins de salaires ;
Pour le surplus, le Tribunal se réfèrera expressément à l’énoncé des demandes décrites dans l’acte introductif d’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION
Attendu que l’article L653-6 du Code de commerce prévoit que :
« Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle du dirigeant de la personne morale, de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée ou l’entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V qui n’a pas acquitté les dettes mises à sa charge en application de l’article L651-2 du Code du Commerce,
Attendu qu’aux termes de l’article L653-7 du Code de commerce, le Tribunal peut être saisi, aux fins de prononcer une sanction personnelle, par le mandataire judiciaire, le liquidateur ou le ministère public,
Que dans l’intérêt collectif des créanciers, le tribunal peut également être saisi à toute époque de la procédure par la majorité des créanciers nommés contrôleurs lorsque le mandataire de justice ayant qualité pour agir n’a pas engagé les actions prévues aux mêmes articles, après une mise en demeure restée sans suite dans un délai et des conditions fixés par décret en Conseil d’État,
Qu’il convient en conséquence de déclarer que l’action est recevable.
SUR LES CONDITIONS D’APPLICATION DE LA SANCTION
Sur la demande de condamnation du défendeur à une mesure de faillite personnelle :
Attendu que l’article L653-6 du Code de commerce dispose que :
« Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle du dirigeant de la personne morale, de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée ou l’entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V qui n’a pas acquitté les dettes mises à sa charge en application de l’article L. 651-2 du Code de commerce,
Que Monsieur [N] [S] s’est abstenu d’exécuter l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-enProvence du 26 janvier 2023, qui condamne ce dernier à un paiement partiel de l’insuffisance d’actif à hauteur de 1.663.000 €,
Qu’à ce jour, Monsieur [N] [S] n’a pas réglé ou commencé à régler le moindre euro ;
En conséquence,
Le Tribunal fera droit à la demande de condamnation de Monsieur [N] [S] à une mesure de faillite personnelle.
Sur la durée
Attendu que la SARL RETOME, créée en 2004 a été transformée par AGE du 22 octobre 2007 en SAS RETOME, cette modification ayant été réalisée par Messieurs [V] [C] et [S] [N] tous deux étant à la fois associés et dirigeants pour développer des opérations de promotions immobilières car ils avaient l’expérience et les compétences ;
Que la SARL RETOME de 2008 à 2012 a généré des bénéfices en réalisant 16 résidences en copropriété ;
Que la SAS RETOME détient 100% du capital de la SAS TERLAT INDUSTRIES dans lequel apparaissent Messieurs [S] [N] et [V] [C], l’un en qualité de Président et l’autre de Directeur Général ;
Qu’entre 2008 et 2014 les 2 sociétés sont confrontées à une très forte demande, conduisant ses dirigeants, Messieurs [V] [C] et [S] [N] à envisager le développement d’un concept de construction en bois, réduisant les coûts ainsi que les délais de réalisation ;
Que Monsieur [V] [C] a remis par lettre en mains propres le 14 novembre 2014, sa démission de ses fonctions de Directeur Général avec prise d’effet au 30 novembre 2014, tout en restant associé ;
Que Monsieur [N] [S] – malgré les nombreuses recherches de financement – a demandé la protection du tribunal de céans sur les sociétés SAS RETOME et SAS TERLAT Industries,
Qu’ainsi, suivant Ordonnance en date du 21 décembre 2016, Monsieur le Président du Tribunal de céans a ouvert une procédure de conciliation à l’égard de la SAS RETOME ;
Qu’en date du 5 janvier 2017, le Tribunal de céans a ouvert sur déclarations de cessation des paiements, une procédure de redressement judiciaire à l’égard des sociétés SAS RETOME et TERLAT Industries ;
Que selon Jugement du 26 janvier 2017, le Tribunal de céans a prononcé la liquidation judiciaire de la société TERLAT Industries ;
Qu’en date du 20 juillet 2017, le Tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS RETOME;
Vu que Monsieur [S] [N] a été dans l’obligation de céder son domicile dont il était propriétaire conjointement avec son ex-épouse à [Localité 5] ;
Qu’en qualité de dirigeant de la SAS TERLAT INDUSTRIES et de la SAS RETOME, il était caution solidaire d’un certain nombre d’engagements sociaux ;
Que ces engagements sociaux ont été mis en application par les créanciers lors de la cession du bien immobilier appartenant à M. [S] [N] ;
Que l’intégralité du prix qui devait lui revenir, a été perçu par les créanciers du GROUPE TERLAT ;
Vu l’emploi en qualité de salarié dans l’immobilier de M. [N] [S] pour une rémunération mensuelle à hauteur de 1.576,27 € nets ;
En conséquence, le Tribunal retiendra une durée de 5 ans.
Sur la demande de désigner en tant que de besoin le requérant ou tout mandataire qu’il plaira au Tribunal pour exercer les droits de vote de Monsieur [S] [N] dans la société TERLAT INDUSTRIES :
Attendu que Monsieur [N] [S] a participé activement à toutes les procédures collectives,
Attendu que dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SAS RETOME, l’arrêt de la Cour de Cassation du 11 septembre 2024 rejette le pourvoi présenté par le requérant contre le jugement de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence ayant infirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le
21 juillet 2020 par le Tribunal de Commerce de Salon de Provence, y compris la demande de faire supporter à Monsieur [N] [S] l’insuffisance d’actif,
Vu lors de la liquidation judiciaire de la SAS TERLAT INDUSTRIES que la Cour d’appel d’Aixen-Provence du 26 janvier 2023 retient la faute d’une poursuite d’activité déficitaire sur les exercices 2015 et 2016 ;
Qu’elle condamne Monsieur [N] [S] à payer à Me [M] [I] l’insuffisance d’actif à hauteur de 1.633.000 € au lieu de 2.347.000 € demandés en première instance ;
Vu l’accompagnement et les réponses apportées régulièrement sur toutes les procédures par Monsieur [N] [S] ;
Le tribunal ne fera pas droit à cette demande.
Sur la demande de prononcer l’incapacité d’exercer une fonction publique élective à l’encontre de Monsieur [S] [N] pour une durée de 5 années :
Attendu que Messieurs [V] [C] et [S] [N] auraient minoré de la TVA en 2013 sur une opération immobilière effectuée par la SCI les TARTANE ;
Que le désaccord porte non pas sur le montant mais sur la date d’exigibilité entraînant ainsi une procédure contentieuse contre Messieurs [V] [C] et [S] [N] ;
Que sur appel d’un jugement rendu par le Tribunal Correctionnel d’Aix-en-Provence le 3 mai 2019 (N°16284000237), la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence par arrêt de la Chambre Correctionnelle du 14 janvier 2020, condamne Messieurs [V] [C] et [S] [N] à la peine de 4 mois d’emprisonnement avec sursis et confirme le jugement sur les dispositions civiles, à savoir : payer solidairement la somme de 133.362 € ;
En conséquence le Tribunal ne fera pas droit à la demande de privation d’exercer une fonction publique élective à l’encontre de Monsieur [S] [N] pour une durée de 5 années.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Attendu que l’article R 661-1 du Code de Commerce n’a pas étendu l’exécution provisoire des ouvertures de procédures collectives aux mesures de sanction,
Attendu que vu la gravité des faits reprochés à Monsieur [S] [N] et son incapacité financière au regard du comblement de passif, le Tribunal l’estime nécessaire,
Qu’en conséquence il convient d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire.
SUR L’ARTICLE 700 DU CPC
Vu le nombre de procédures tant sur le fond qu’en appel engagées à l’encontre de Monsieur [S] [N] en sa qualité de dirigeant des sociétés du groupe TERLAT ;
Vu l’importance des sommes dont il a dû d’ores et déjà s’acquitter au titre des condamnations à l’article 700 du CPC, le Tribunal dira qu’il n’y a pas lieu d’appliquer cet article ;
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Attendu que les frais de la présente instance seront frais privilégiés de la procédure collective dont s’agit,
Le Tribunal de Commerce de SALON-DE-PROVENCE, statuant publiquement, en premier ressort et par décision contradictoire, après en avoir délibéré,
Vu le rapport de Madame le juge commissaire en date du 06/12/2024,
Ouï le Ministère Public en ses réquisitions,
Déclare la demande recevable.
Prononce à l’encontre de Monsieur [N] [S] né le [Date naissance 1]/1960 à [Localité 4] (ALGERIE) une mesure de faillite personnelle.
Fixe la durée de cette mesure à 5 ans.
Déboute Maître [I] [M] de toute ses autres demandes à l’encontre de Monsieur [S] [N] ;
Ordonne l’exécution provisoire.
Dit que le présent jugement fera l’objet des publicités prévues à l’article R 621-8 du Code de Commerce et adressé aux autorités mentionnées à l’article R 621-7.
Dit que le greffier fera également procéder à la signification de ce jugement.
Déclare les dépens de la présente instance en ceux compris les frais de greffe liquidés à la somme de 63,36 € dont 10,56 € de TVA, frais privilégiés de la procédure collective dont s’agit.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Le Président Maître Edouard FREGEVILLE Monsieur Patrick CHAUVE
Signe electroniquement par Patrick CHAUVE
Signe electroniquement par Edouard FREGEVILLE, un greffier ayant assure la mise a disposition
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Insuffisance d’actif ·
- Débiteur ·
- Activité économique ·
- Construction ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Ministère public
- Réserve de propriété ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Revendication ·
- Conditions générales ·
- Relation commerciale ·
- Inventaire ·
- Facture ·
- Livraison ·
- Vente
- Clôture ·
- Délai ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Code de commerce ·
- Procédure ·
- Paille ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Prorogation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Élite ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Injonction de payer ·
- Activité économique ·
- Opposition ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Qualités ·
- Ordonnance
- Rôle ·
- Habitat ·
- Rétablissement ·
- Radiation ·
- Retrait ·
- Saisine ·
- Tribunaux de commerce ·
- Administration ·
- Réserve ·
- Adresses
- Adresses ·
- Tourisme ·
- Commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chauffeur ·
- Chambre du conseil ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Location de véhicule ·
- Créanciers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Conversion ·
- Dette ·
- Compte d'exploitation ·
- Exploitation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ouverture
- Diffusion ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme
- Injonction de payer ·
- Sociétés ·
- Clerc ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Opposition ·
- Tribunaux de commerce ·
- Pénalité de retard ·
- Commerce ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Débiteur ·
- Public ·
- Redressement ·
- Chambre du conseil
- Aquitaine ·
- Crédit agricole ·
- Engagement ·
- Information ·
- Banque ·
- Commissaire de justice ·
- Fiche ·
- Intérêt ·
- Cautionnement ·
- Prêt
- Radiation ·
- Activité économique ·
- Peinture ·
- Suppression ·
- Liquidation judiciaire ·
- Procédure ·
- Dernier ressort ·
- Jugement ·
- Dépens ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.