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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 22 juil. 2025, n° 2024F00959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F00959 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 22 JUILLET 2025
* 1 ère Chambre -
N° RG : 2024F00959
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE C/ Monsieur [F] [Y] Monsieur [M] [A]
DEMANDERESSE
[Adresse 1],
comparaissant par Maître Sylvaine BAGGIO, Avocat à la Cour,
DEFENDEURS
Monsieur [F] [Y], [Adresse 2],
comparaissant par Maître Margaux ALBIAC, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Fernando SILVA, membre de la SAS DELTA AVOCATS, société d’Avocats,
Monsieur [M] [A], [Adresse 3],
comparaissant par Maître Victoire DEFOS DU RAU, Avocat à la Cour, Membre de la SCP CABINET LEXIA, Avocats associés,
L’affaire a été entendue en audience publique le 14 avril 2025 par Hervé BONNAN, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Pierre BALLON, Président de Chambre,
* Hervé BONNAN, Bertrand LACAMPAGNE, Paul BERNARD, Eric GODRON, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Paul BERNARD, juge,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Messieurs [M] [A] et [F] [Y] ont été associés de la société UP GH SAS qui a eu une activité de restauration rapide [Adresse 4] à [Localité 1].
La société a été cliente de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE et, par contrat enregistré le 3 septembre 2021, elle s’est vue consentir un prêt de 168.000,00 € au taux de 0,95 %, remboursable en 84 échéances.
Messieurs [M] [A] et [F] [Y] se sont portés caution solidaire des engagements de la société UP GH SAS dans la limite de la somme de 42.000,00 € chacun.
Le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la liquidation judiciaire de la société UP GH SAS par jugement en date du 28 juin 2023 et a nommé la SCP [H] en qualité de liquidateur.
La banque a, par courrier recommandé du 10 juillet 2023, déclaré ses créances pour 125.626,36 € à la SCP [H] ès qualités.
À la suite de la liquidation judiciaire et par courrier recommandé respectivement des 15 et 17 juillet 2023, les cautions informées ont été mises en demeure de procéder au règlement de la somme de 42.000,00 € chacun.
Aucun règlement n’ayant été effectué, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a diligenté un acte extrajudiciaire à l’encontre des cautions qui a été signifié par commissaire de justice le 13 mai 2024, celui-ci ayant procédé selon l’article 658 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées à l’audience de plaidoirie, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE demande au tribunal de céans de :
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1231 à 1231-7, 1344 à 1344-2 et 2288 et suivants du code civil,
* Débouter M. [M] [A] et M. [F] [Y] de l’ensemble de leurs prétentions,
* Condamner M. [M] [A] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole d’Aquitaine la somme de 42.000 €, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2023, date de présentation du courrier recommandé de mise en demeure,
* Condamner M. [F] [Y] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole d’Aquitaine la somme de 42 000 €, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2023, date de présentation du courrier recommandé de mise en demeure,
Ordonner la capitalisation des intérêts selon l’article 1343-2 du code civil,
* Condamner solidairement Messieurs [M] [A] et [F] [Y] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole d’Aquitaine la somme de 2.500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Les condamner solidairement aux entiers dépens.
Par conclusions soutenues à la barre, Monsieur [M] [A] demande au tribunal de céans de :
Vu les articles 1103 et suivants, 1343-5, 1353, 2288, 2302, et 2313 du code civil,
Vu l’article L. 332-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause,
CONSTATER que, lors de la conclusion de son engagement du 2 juillet 2021, les biens et revenus de Monsieur [A] ne lui permettaient pas de faire face au cautionnement consenti à hauteur de 42.000,00 €, portant son endettement global à la somme de 182.000,00 €,
En conséquence,
DECLARER INOPPOSABLE à Monsieur [A] l’acte de cautionnement adossé au titre du prêt n° 10002411021 consenti à la SAS UP GH dans la limite de 42.000,00 €,
PRONONCER la décharge totale de la caution au titre de cet engagement,
DEBOUTER la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE de toutes ses demandes, fins et prétentions,
Subsidiairement,
Constatant la bonne foi de la caution et la fragilité de sa situation financière, et tenant compte des faibles besoins de son créancier, ORDONNER l’échelonnement de la dette de Monsieur [A] sur 24 mois, à compter du 10 du mois suivant la date de délivrance du certificat de non-appel à l’encontre de la décision à intervenir,
DIRE que les sommes dues produiront intérêts, sans majoration, pour chaque échéance, au taux légal à compter de la date de la signification de la décision à intervenir, tout règlement s’imputant sur le capital,
En tout état de cause :
Constatant le caractère sérieux des moyens invoqués par Monsieur [A], et les conséquences manifestement excessives qu’occasionnerait l’exécution immédiate d’une décision de condamnation, ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE à verser à Monsieur [A] la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Monsieur [F] [Y], par conclusions remises au tribunal, demande de :
Vu l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier, Vu l’article 1343-5 du Code civil, Vu les articles 514 et 700 du Code de procédure civile,
RECEVOIR Monsieur [Y] en ses écritures et l’y déclarer bien-fondé,
En conséquence,
En premier lieu,
PRONONCER la déchéance de droit aux intérêts de la CRCAM faute d’avoir répondu à son obligation d’information annuelle de la caution,
ENJOINDRE la CRCAM d’avoir à produire un décompte actualisé de sa créance,
En second lieu,
OCTROYER un délai de 24 mois à Monsieur [Y] afin d’acquitter le montant des condamnations qui pourrait être prononcé à son encontre,
En tout état de cause,
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
DIRE ET JUGER que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles et dépens.
MOYENS ET MOTIFS
Les parties étant représentées à l’audience, le tribunal statuera par jugement contradictoire conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience.
À titre liminaire, il est rappelé que les demandes aux fins de voir le tribunal notamment « donner acte », « constater », ou « dire et juger » notamment ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile sur lesquelles le juge est tenu de se prononcer en application de l’article 5 suivants.
Pour la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE
L’acte de caution solidaire engageant Messieurs [M] [A] et [F] [Y] comporte toutes les mentions manuscrites prévues par la législation et des fiches de renseignements ont été remplies par les parties afin de vérifier le revenu et le patrimoine à l’époque de l’engagement. Monsieur [M] [A] n’a pas mentionné dans sa fiche d’autres prêts que ceux de la banque demanderesse. Ses revenus s’élevaient à 43.680,00 € et il détenait des actions d’entreprise évaluées par lui dans la fiche patrimoniale à 680.500,00 €. Le manquement au devoir d’information n’est pas davantage
opérant car la banque a procédé à l’envoi des courriers d’information et l’huissier en a vérifié l’envoi en procédant par sondage ce qui est une méthode acceptée. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE justifie l’envoi des lettres d’information annuelles.
Le tribunal déboutera Monsieur [F] [Y] de sa demande de délais, celui-ci arguant de revenus annuels de 64.000,00 €. Il ne sera pas plus accordé de délais à Monsieur [M] [X] qui argue d’une situation personnelle difficile.
Pour Monsieur [F] [Y] :
La banque ne justifie pas de son obligation d’information et sera déchue de son droit à intérêt. Si Monsieur [F] [Y] était condamné à payer à la demanderesse la somme de 42.000,00 €, il ne pourrait faire face aux charges et besoins de la vie courante, raison pour laquelle un délai de paiement de 24 mois est demandé.
Pour Monsieur [M] [A]
Il y a disproportion au moment de l’engagement et la fiche produite par la banque a été rédigée plusieurs mois avant l’engagement de caution. Elle concerne vraisemblablement une autre opération. La banque aurait dû tenir compte des prêts auprès d’autres banques. A l’époque de l’engagement, Monsieur [M] [A] a consenti à un total d’engagements de 140.000,00 € soit 66.500,00 € auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE et 73.500,00 € auprès de la Banque CIC SUD OUEST.
Quant aux biens dont il dispose, la propriété immobilière détenue avec sa conjointe, elle ne peut être prise en considération compte tenu des prêts encore en cours sur ce bien. Pour les titres sociaux mentionnés dans la fiche d’information, ils sont évalués à un prix totalement fantaisiste de 680.500,00 €. La banque ne s’est pas assez renseignée. L’engagement de Monsieur [M] [A] est encore disproportionné au moment où la caution est appelée car un remboursement de 42.000,00 € est incompatible avec sa situation personnelle et familiale. Très subsidiairement, si un délai lui est accordé, Monsieur [M] [A], qui a une rémunération meilleure atteignant 4.000,00 € par mois en 2024, pourrait faire face à un échéancier de 24 mois à raison de 1.750,00 € chaque mois.
Sur ce,
Le tribunal relève que, vu la date de l’engagement, la législation applicable avant le 1 er janvier 2022 s’appliquera à l’espèce.
Le tribunal rappelle les dispositions suivantes :
L’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »
L’article 1104 du code civil : »Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
L’article 2288 du code civil : »(version en vigueur jusqu’ au 1 er janvier 2022) Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. ».
La discussion porte sur :
* La disproportion manifeste, mais seul Monsieur [M] [A] argumente dans ce sens.
* Le manquement au devoir d’information, les deux parties, Messieurs [M] [A] et [F] [Y] argumentant dans ce sens.
* L’octroi de délais, les deux défendeurs formant cette demande.
Sur la proportionnalité du cautionnement opposée par Monsieur [M] [A] seul à la demanderesse
Aux termes de l’article L. 332-1 du code de la consommation dans sa version applicable jusqu’au 1 er janvier 2022, « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
Le tribunal observe que :
* Le contrat de prêt du 3 septembre 2021 a été accompagné d’une caution solidaire de Messieurs [M] [A] et [F] [Y] et le tribunal observe que l’acte de cautionnement comporte les mentions manuscrites prévues par la législation, notamment la somme de 42.000,00 € en chiffre et lettre et la renonciation au bénéfice de discussion.
* Monsieur [M] [A] a rempli une fiche de renseignements quelques mois avant, soit le 10 mars 2021, faisant apparaître :
* Un revenu de 43.680,00 €, des charges de 20.800,00 € (loyer et annuités).
* Une maison individuelle d’une valeur évaluée alors à 525.000,00 € sur lequel un capital restant dû au titre d’un prêt s’ élève à 399.539,00 €.
* Des parts de sociétés commerciales détaillées par société formant un total global de 680.500,00 €.
Cette fiche est datée, signée et paraphée.
Il appartient à la caution qui oppose au créancier le caractère disproportionné de son engagement de le prouver et, si le créancier doit s’enquérir de la situation patrimoniale de la caution, il est en droit de se fier aux informations qui lui sont fournies. La banque, de ce fait, n’est pas contrainte à vérifier les informations certifiées par la caution. De surcroît, la caution ne peut se prévaloir du caractère fantaisiste de sa propre évaluation des valeurs mobilières, ce qui reviendrait logiquement à se prévaloir de sa propre turpitude. Aucune défaillance de ces entreprises détenues par Monsieur [M] [A] n’est intervenue entre la signature de la fiche patrimoniale et l’engagement de caution. Il n’est nullement démontré que la valeur des biens, en particulier les parts de société évaluées à 680.500,00 €, ait considérablement chuté pendant la période de quelques mois comprise entre l’établissement de la fiche et l’acte de caution.
Au regard de ces éléments, le tribunal considère que l’engagement souscrit par le défendeur au bénéfice de la banque demanderesse n’apparaît pas manifestement disproportionné, au regard à la fois du montant de l’engagement, du patrimoine déclaré et des revenus.
Le tribunal déboutera Monsieur [M] [A] de sa demande.
Sur la demande de déchéance des accessoires de la dette, demande commune à Monsieur [F] [Y] et Monsieur [M] [A]
Aux termes de l’article L. 313-22, alinéa 1 er, du code monétaire et financier : « les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement…. »
Aux termes du troisième alinéa de ce même article : « Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. Il n’incombe pas à l’établissement de crédit de prouver que la caution a effectivement reçu l’information envoyée, pour autant qu’il justifie des diligences accomplies en vue d’en rendre destinataire la caution. »
En l’espèce, le tribunal constate la production d’une copie des lettres d’information, en particulier celle portant information annuelle au 31 décembre 2021, celle portant information annuelle au 31 décembre 2022 et celle portant information annuelle au 31 décembre 2023, qu’elle déclare avoir adressées à Monsieur [M] [A] et à Monsieur [F] [Y].
Ces lettres comportent les informations requises au vu de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier.
La banque justifie de leur envoi par procès-verbaux de commissaire de justice afférents aux années concernées. Le commissaire de justice a constaté que les lettres d’information annuelle sont éditées sur la base d’un listage au moyen d’un système de traitement automatisé ; il s’est assuré de la fiabilité du processus et il a vérifié par sondage la concordance entre les noms portés sur le listage et les destinataires des courriers. Ces constatations démontrent l’envoi des lettres d’information produites en copie.
En conséquence, les défendeurs Messieurs [M] [A] et [F] [Y] seront déboutés de leur demandes relatives à la déchéance des intérêts de la dette.
Sur les deux demandes fondées sur l’article 1343-5 du code civil
Aux termes de l’article 1345-5 du code civil : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital…. »
Monsieur [M] [A] verse son bulletin de salaire de janvier 2025 s’élevant à 3.070,13 € net avant impôt et le tribunal, prenant en considération aussi les entreprises encore en activité dont ce dernier est toujours dirigeant, considère qu’un échelonnement de la dette est susceptible de lui permettre d’organiser au mieux si nécessaire une vente de bien.
Au vu des besoins de la banque créancière et des dires de Monsieur [M] [A], le tribunal fera droit à la demande d’échelonnement.
Ainsi, le tribunal condamnera Monsieur [M] [A] à payer sa dette à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE par un échelonnement de sa dette intégrale de 42.000,00 € en 24 mensualités consécutives identiques de 1.750,00 € qui porteront intérêt au taux légal à compter du 15 juillet 2023 et dont la première interviendra le 15 du mois suivant la signification de la décision à intervenir et dira qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à sa date d’échéance et quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la somme restant due sera immédiatement exigible.
Néanmoins, à l’inverse, le dossier de Monsieur [F] [Y] faisant état d’une demande similaire, n’apporte pas de pièces, en particulier concernant ses revenus à l’appui de sa demande d’échelonnement de la créance.
Le tribunal condamnera Monsieur [F] [Y] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 42.000,00 € avec intérêt au taux légal à compter du 17 juillet 2023.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts étant demandée et la demande portant sur les intérêts dus au moins pour une année entière, le tribunal l’ordonnera de manière similaire pour l’affaire concernant Monsieur [M] [A] et pour celle concernant Monsieur [F] [Y], ceci au vu l’article 1343-2 du code civil.
Sur L’exécution provisoire
Selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’instance ayant été introduite après le 1 er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit. Celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, le tribunal dira n’y avoir lieu à l’écarter.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu des circonstances de l’affaire, le tribunal condamnera Messieurs [M] [A] et [F] [Y] au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE, somme que le tribunal modérera à la somme de 1.000,00 € chacun.
En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [F] [Y] et Monsieur [M] [A] à payer à la CAISSE REGIONALE DE
CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 1000,00 € chacun.
Messieurs [M] [A] et [F] [Y] seront solidairement condamnés aux entiers dépens
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [M] [A] au paiement de la somme de 42.000,00 € (QUARANTE DEUX MILLE EUROS) à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2023,
Dit que Monsieur [M] [A] pourra se libérer desdites sommes par 24 mensualités consécutives identiques, payables le 15 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision,
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à sa date d’échéance et quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la somme restante due par Monsieur [M] [A] sera immédiatement exigible,
Condamne Monsieur [F] [Y] au paiement de la somme de 42.000,00 € (QUARANTE DEUX MILLE EUROS) à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE, avec intérêts au taux légal à compter du 17juillet 2023,
Ordonne la capitalisation des intérêts en ce qui concerne la créance opposant la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE à Monsieur [M] [A] et aussi concernant la créance concernant Monsieur [F] [Y],
Déboute les parties du surplus de leurs demande,
Condamne Monsieur [M] [A] et Monsieur [F] [Y] à payer chacun à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
Condamne solidairement Messieurs [M] [A] et [F] [Y] aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 86,54 €
Dont TVA : 14,42 €.
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