Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 03, 12 mai 2025, n° 2024F00760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2024F00760 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 12 mai 2025
N° RG : 2024F00760
La société PECS COTE D’AZUR [Adresse 1] LES ARCS Registre du Commerce et des Sociétés de Draguignan n°833 809 536
(Maître [L], Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société LOGEMENT ET GESTION IMMOBILIERE POUR LA REGION MEDITERRANEENNE SA D’HABITATIONS A LOYER MODERE dont le nom commercial/ sigle est « [J] »
[Adresse 2]
[Localité 1]
Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°060 804 770
(Maître Stéphane GALLO, de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, Avocat au barreau de Marseille)
INTERVENANT VOLONTAIRE :
La société [A] venant aux droits de la société [J]) [Adresse 3] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°060 804 770
(Maître Stéphane GALLO, de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 10 Mars 2025 où siégeaient M. ATTIA, Président, M. GALLAND, M. BOUCHON, M. PORTELLI, M. COSTE Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 12 mai 2025 où siégeaient M. ATTIA Président, M. BOUCHON, M. PORTELLI, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
LES FAITS :
La société [J] assure la maîtrise d’ouvrage d’un chantier de construction d’un ensemble immobilier de 55 logements sociaux et 100 places de parking, dénommé « [Adresse 4] » à [Localité 2] dont la maîtrise d’œuvre est assurée par la société AI PROJECT.
Dans ce cadre, un marché de travaux est conclu le 12 janvier 2021, entre la société [J] et la société PECS COTE D’AZUR, portant sur le lot n° 8 « CVC / plomberie », pour un montant initial de 831 870,70 €, marché expressément soumis à la norme NF P03-001/2017.
Le montant de ce marché est porté à 868 944,90 € par deux avenants en date du 1 er août 2023 et un troisième avenant du 11 décembre 2023.
Le 30 novembre 2023, le procès-verbal de réception est établi entre le maître d’œuvre et la société [J], signé par ceux-ci, selon lequel la réception est prononcée sous réserves :
* De l’exécution des travaux ou prestations,
* Qu’il soit remédié aux imperfections ou malfaçons relevées par la réception,
* Qu’il soit communiqué les documents après exécution.
Le 21 décembre 2023, la société PECS COTE D’AZUR adresse à la société [J], par courrier recommandé, son projet de DGD, au titre duquel les sommes dues sont chiffrées à 129 206,74 €.
Le 25 janvier 2024, le maître d’œuvre met la société PECS COTE D’AZUR en demeure d’intervenir sous huit jours pour lever les réserves, en priorité celles concernant les machines NILAN.
Les 6 et 7 février 2024, la société [J] réitère par courriel une demande d’intervention prioritaire sur les dispositifs d’eau chaude et chauffage dans 5 logements loués.
Le 9 février 2024, la société [J] informe la société PECS COTE D’AZUR du recours à une entreprise tierce pour intervenir sur les réserves non levées portant sur les dysfonctionnements de machines NILAN de production d’eau chaude et chauffage.
Le 12 février 2024, la société PECS COTE D’AZUR met la société [J] en demeure de lui notifier le décompte définitif conformément à la norme NF P03-001.
Le 28 février 2024, la société [J] somme la société PECS COTE D’AZUR par voie de commissaire de justice de réaliser, sous 48 heures, la mise en service des machines NILAN défectueuses.
Le 29 février 2024, la société [J] fait constater par commissaire de justice la présence d’un chauffage d’appoint dans quatre logements ; ce constat rapporte également l’affirmation de deux autres locataires selon laquelle leur appartement ne serait pas chauffé.
Le 26 avril 2024, une expertise amiable réalisée à la demande de la société [J], en présence de la société PECS COTE D’AZUR conclut à des dysfonctionnements partiels ou totaux du système de chauffage dans 7 appartements.
C’est en cet état que l’affaire se présente devant le tribunal de céans.
LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 21 mai 2024, la société PECS COTE D’AZUR a cité devant le tribunal de commerce de [Etablissement 1], [J] pour entendre :
* CONDAMNER la société LOGEMENT ET GESTION IMMOBILIERE POUR LA REGION MEDITERRANEENNE SA D’HABITATIONS A [Localité 3] MODERE ([J]) à payer à la société PECS COTE D’AZUR la somme principale de 129 206,74 €, outre intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 12 février 2024, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement.
* ORDONNER la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du Code civil.
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir, en vertu de l’article 514 du Code de procédure civile.
* CONDAMNER la société LOGEMENT ET GESTION IMMOBILIERE POUR LA REGION MEDITERRANEENNE SA D’HABITATIONS A [Localité 3] MODERE ([J]) à payer à la société PECS COTE D’AZUR une somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
* CONDAMNER la société LOGEMENT ET GESTION IMMOBILIERE POUR LA REGION MEDITERRANEENNE SA D’HABITATIONS A [Localité 3] MODERE ([J]) aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société PECS COTE D’AZUR demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil, Vu les articles 1, 2 et 3.6.1 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP), Vu les articles 19.5, 19.6, 20.6.1.1 et 20.6.1.2 de la norme AFNOR NF P03-001 du 20 octobre 2017 applicable,
Vu les moyens qui précèdent, les pièces versées aux débats et la jurisprudence citée,
* RECEVOIR la société PECS COTE D’AZUR en ses demandes.
EN CONSEQUENCE :
* DÉBOUTER la société [A] (anciennement dénommée « LOGEMENT ET GESTION IMMOBILIERE POUR LA REGION MEDITERRANEENNE SA D’HABITATIONS A [Localité 3] MODERE – [J] ») de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions.
* CONDAMNER la société [A] (anciennement dénommée « LOGEMENT ET GESTION IMMOBILIERE POUR LA REGION MEDITERRANEENNE SA D’HABITATIONS A LOYER MODERE [J] ») à payer à la société PECS COTE D’AZUR la somme principale de 129 206,74 €, outre intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 12 février 2024, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement.
* ORDONNER la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du Code civil.
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir, en vertu de l’article 514 du Code de procédure civile.
* CONDAMNER la société [A] (anciennement dénommée « LOGEMENT ET GESTION IMMOBILIERE POUR LA REGION MEDITERRANEENNE SA D’HABITATIONS A [Localité 3] MODERE – [J] ») à payer à la société PECS COTE D’AZUR une somme de 8 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
* CONDAMNER la société [A] (anciennement dénommée « LOGEMENT ET GESTION IMMOBILIERE POUR LA REGION MEDITERRANEENNE SA D’HABITATIONS A LOYER MODERE – [J] ») aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société EILIA venant aux droits de la société [J] demande au tribunal de :
Vu les articles 1104, 1217, 1219 et 1231-1 du code civil
Vu l’article 263 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
* METTRE hors de cause [J] et RECEVOIR l’intervention volontaire de la société [A], venant aux droits de [J].
* DEBOUTER la société PECS COTE D’AZUR de ses demandes à l’encontre de [J].
* CONSTATER l’inexécution du contrat par la société PECS COTE D’AZUR,
* DEBOUTER la société PECS COTE D’AZUR de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
* DIRE qu’il y a lieu d’écarter le bénéfice de l’exécution provisoire,
A TITRE RECONVENTIONNEL :
* ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire afin de constater les désordres subis par la société [A] (ex [J]) dans l’ensemble immobilier sis à [Localité 4] ([Localité 2]) ;
* DESIGNER tel expert qu’il plaira au juge de commettre la mission suivante :
* Se rendre sur les lieux du litige c’est-à-dire l’ensemble immobilier sis à [Adresse 4] à [Localité 5].,
* Prendre connaissance de tous documents utiles à la réalisation de sa mission,
* Constater et décrire les désordres dénoncés dans le cadre de la présente procédure et des pièces versées au débat, affectant les appartements concernés par les dysfonctionnements
* Constater que les désordres constatés sont en lien avec les réserves listés par [A] (ex [J]) et stipulées dans le procès-verbal de réception de la société PECS COTE D’AZUR,
* Donner tous éléments permettant de déterminer l’origine et la cause des désordres constatés,
* Décrire et chiffrer la nature et l’étendue des travaux à réaliser pour remédier durablement aux désordres,
* Donner à la juridiction tout élément lui permettant de statuer sur les imputabilités,
* Donner son avis sur les préjudices subis y compris sur les préjudices découlant des indemnisations qui ont été versées par [A] (ex [J]) aux locataires concernés
* Dire s’il y a lieu, quels sont les travaux urgents à réaliser,
* Fournir toute explication utile,
* Convoquer tout intervenant utile et notamment le Maître d’œuvre,
* Déposer un pré-rapport et répondre aux dires des parties avant le dépôt du rapport définitif.
* CONDAMNER la société PECS COTE D’AZUR à verser la provision ad litem ;
* CONSTATER la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société PECS COTE D’AZUR ;
* CONDAMNER la société PECS COTE D’AZUR à garantir la société [A] (ex [J]) des travaux de reprises qui seront entrepris par une entreprise tierce pour remédier aux dysfonctionnements constatés dont le montant est à parfaire au jour du jugement ;
* CONDAMNER la société PECS COTE D’AZUR à verser à la société [A] (ex [J]) la somme totale de 212 000 euros ventilée comme suit :
* 20 000 euros au titre de l’installation des chauffages et du temps passé
* 192 000 euros au titre des pénalités, la somme étant à parfaire au jour du jugement à paraitre.
* CONDAMNER la société PECS COTE D’AZUR à verser à la société [A] (ex [J]) la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* CONDAMNER la société PECS COTE D’AZUR aux dépens,
A la barre, la société [A], venant aux droits de la société [J], demande que, si le Tribunal venait à faire droit à sa demande d’expertise judiciaire, celle-ci soit confiée à l’un des experts suivants : MM. [H], [G] ou [U].
LES MOYENS DES PARTIES :
* Pour la société PECS COTE D’AZUR
Sur la demande de paiement du projet de DGD produit par la société PECS COTE D’AZUR
Il est incontestablement établi dès le préambule de l’article 1 « objet du marché – dispositions générales » du CCAP que celui-ci se réfère expressément à la norme NF P03-001, version 2017 laquelle constitue le cahier des clauses administratives générales (CCAG) du marché ; ce que confirme l’article 2.2.1 « cahier des clauses administratives générales ».
En outre l’article 3.6.1 du même CCAP « règlement des comptes – délai de paiement » vise les articles 19 et 20 de la norme NF P03-001 pour ce qui concerne le règlement et l’apurement des comptes. Le CCAP apporte une précision sur le seul article 19.1 de la norme mais ne modifie en rien les autres articles, auxquels la société PECS COTE D’AZUR s’est conformée en tous points pour établir ses situations et son projet de DGD.
En particulier les articles 19.5 « projet de décompte final » et 19.6 « validation du projet de décompte final – établissement du décompte général », non modifiés par le CCAP, sont applicables dans toutes leurs stipulations.
En l’espèce, la société PECS COTE D’AZUR a adressé le 21 décembre 2023, conformément à l’article 19.5.1, dans le délai de 45 jours après la réception prononcée le 30 novembre 2023, son projet de DGD au maître d’œuvre.
Le fait que la collaboratrice du maître d’ouvrage en charge de ce projet ait été en congé à cette époque n’a pas à entrer en compte dès lors que la norme impose que le décompte soit adressé au maître d’œuvre et non au maître d’ouvrage.
Le maître d’ouvrage n’a pas notifié à la société PECS COTE D’AZUR le décompte général définitif dans le délai de 30 jours à compter de la réception du décompte de l’entreprise, ce que sanctionne l’article 19.6.2 al.2 de la norme qui prévoit que dans ce cas le maître d’ouvrage est réputé avoir accepté définitivement le décompte de l’entreprise, après mise en demeure de celle-ci restée infructueuse pendant 15 jours.
Ce qui fut précisément le cas du courrier recommandé du 12 février 2024, par lequel la société PECS COTE D’AZUR a mis la société [J] en demeure de lui notifier le décompte général définitif.
Les courriers ou courriels adressés par le maître d’ouvrage ou le maître d’œuvre dans cette période, relativement aux dysfonctionnements de chauffage ou à la levée des réserves, n’ont aucun lien avec le décompte fourni par la société PECS COTE D’AZUR et ne peuvent valoir quelconque contestation ou refus de celui-ci.
La procédure d’apurement des comptes prévue par le CCAG s’impose ; faute d’avoir répondu à la mise en demeure dans le délai de quinze jours imposé par le CCAG, le projet de décompte adressé par la société PECS COTE D’AZUR à la société [J] le 21 décembre 2023 est devenu définitif par l’effet de la clause 19.6.2 du CCAG ; de fait, la société [A], venant aux droits de la société [J], est désormais forclose et ne peut remettre en cause le décompte de l’entreprise à quelque titre que ce soit, ce que confirme une jurisprudence abondante, laquelle souligne le caractère impératif de la norme dès lors que celle-ci a été adoptée par les parties.
La société PECS COTE D’AZUR est en conséquence bien fondée à demander la condamnation de la société [A], venant aux droits de la société [J], à lui payer la somme de 129.206,74 €, selon le décompte général définitif régulièrement notifié, outre les intérêts moratoires à compter de la mise en demeure du 12 février 2024, évalués selon l’article 20.6.1.2 de la norme NF P03-001 / 2017, non modifié par le CCAP, exigibles de plein droit selon l’article 20.6.1.1. de la même norme.
Sur les demandes reconventionnelles de la société [A], venant aux droits de la société [J],
Sur les désordres liés au chauffage
L’expertise amiable du 26 avril a été demandé par la compagnie d’assurance dommageouvrage de la société [J], ; au vu du rapport produit par l’expert, l’assureur a décidé que les désordres évoqués, qui ne concernaient en réalité que trois sinistres, n’étaient pas établis et ne pouvaient être couverts au titre de la garantie dommage-ouvrage.
La société [A], venant aux droits de la société [J], est infondée à invoquer ces désordres pour tenter de justifier son refus de paiement.
En outre, la société [A], venant aux droits de la société [J], qui n’a pas respecté la procédure d’apurement des comptes est forclose pour toute contestation de ceux-ci, de même que pour la demande d’expertise formée par celle-ci, à ce stade de la procédure, dans un but purement dilatoire.
Sur l’exception d’inexécution
La société [A], venant aux droits de la société [J], soulève une exception d’inexécution au motif que la société PECS COTE D’AZUR n’aurait levé aucune réserve et n’aurait pas donné suite aux multiples relances qui lui ont été adressées.
Or le dernier tableau émis par la maîtrise d’œuvre ne révèle aucune réserve, mais seulement quelques reprises au titre de la GPA, reprises aujourd’hui effectuées.
La société [A], venant aux droits de la société [J], est infondée à se prévaloir d’une exception d’inexécution à l’égard du paiement d’un marché totalement exécuté.
En outre, la société [A], venant aux droits de la société [J], n’a jamais actionné la caution bancaire destinée à couvrir le parfait achèvement des travaux ce qui démontre à nouveau la complète réalisation des travaux.
Le refus de la société [A], venant aux droits de la société [J], de régler le solde des travaux au motif d’une prétendue inexécution est abusif.
Au surplus, la jurisprudence interdit d’opposer tardivement une exception d’inexécution au paiement de factures de travaux dument exécutés.
La société [A], venant aux droits de la société [J], est forclose pour élever toute contestation, et déloyale en évoquant tardivement une exception infondée pour des travaux totalement exécutés et dont les réserves ont été levées ; elle doit être condamnée à payer le solde des travaux réceptionnés.
Les demandes d’expertise judiciaires et de dommages et intérêts seront rejetées par le tribunal.
* Pour la société [A], venant aux droits de la société [J],
Sur la mise hors de cause de [J] et l’intervention volontaire de la société [A]
A la suite d’une fusion absorption opérée en date du 1 er juillet 2024, la société [J] a été dissoute le 26 juillet 2024 et la société [A] vient aux droits de celle-ci.
En application de l’article 328 du code de procédure civile, le tribunal mettra hors de cause [J] et recevra l’intervention volontaire de la société [A] venant aux droits de [J].
Sur le rejet des prétentions de la société PECS COTE D’AZUR
Au titre des articles 1104, 1217 et 1219 du code civil, la société [A], venant aux droits de la société [J], entend se prévaloir d’une exception d’inexécution commise par la société PECS COTE D’AZUR pour suspendre sa propre obligation.
L’obligation de la société [A], venant aux droits de la société [J], est de payer le marché à condition que celui-ci ait été respecté.
La société [A], venant aux droits de la société [J], soutient que la société PECS COTE D’AZUR n’a pas respecté ses obligations en matière d’installation ou de délais d’intervention concernant les dispositifs de chauffage et de production d’eau chaude.
La réception a été faite avec réserves, identifiées d’un commun accord entre la société [J] et la société PECS COTE D’AZUR, auxquelles cette dernière n’a pas remédié.
De nombreuses réclamations concernant les graves dysfonctionnements subis par les locataires ont été transmises par la société [A], venant aux droits de la société [J], à la société PECS COTE D’AZUR. Puis des courriers de mise en demeure ont été adressés à la société PECS COTE D’AZUR par le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage,
précisant que les réserves n’étaient pas levées particulièrement sur les machines NILAN. Deux sommations, en dates des 28 février et 31 mai 2024, ont ensuite été adressées à la société PECS COTE D’AZUR en vue de la mise en service des machines NILAN.
Ces mises en demeure et sommations sont restées sans suite de la part de la société PECS COTE D’AZUR, laquelle ne pouvait recourir au fournisseur des machines NILAN du fait d’impayés.
Au regard de l’inexécution contractuelle de la société PECS COTE D’AZUR, la société [A], venant aux droits de la société [J], est fondée à refuser de payer la somme requise par la société PECS COTE D’AZUR au titre du solde du marché.
En outre, la société PECS COTE D’AZUR s’appuie, dans le cadre de la présente procédure, sur certaines stipulations du CCAP concernant les délais mais ignore ses propres obligations d’exécution conforme au titre du marché ; il est à noter que la société PECS COTE D’AZUR a adressé le projet de décompte lors de la période de congés hivernaux de la personne en charge du projet chez la société [J], ce qui en empêchait de fait le traitement et prouve la mauvaise foi de la société PECS COTE D’AZUR.
Il conviendra de rejeter les demandes de la société PECS COTE D’AZUR
Sur les demandes reconventionnelles
La désignation d’un expert judiciaire
La société [A], venant aux droits de la société [J], demande que, au titre de l’article 263 du code de procédure civile et au vu des désordres constatés par les locataires, le commissaire de justice et la société SARETEC, sur les chauffe-eaux et chauffages, soit ordonnée une expertise judiciaire chargée de constater et décrire les désordres liés à des réserves non levées par la société PECS COTE D’AZUR, décrire les travaux à réaliser pour y remédier et les préjudices subis.
La responsabilité contractuelle de la société PECS COTE D’AZUR
Compte tenu de l’inexécution contractuelle établie dans ce qui précède, la société [A], venant aux droits de la société [J], demande, au titre des articles 1217 et 1231-1 du code civil, la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société PECS COTE D’AZUR, et l’indemnisation par la société PECS COTE D’AZUR des préjudices qui lui ont été causés du fait de cette inexécution.
Les articles 8.1.3 et 8.1.8 du CCAP prévoient des pénalités en cas de retard de fourniture de documents ou de levée des réserves.
La responsabilité de la société PECS COTE D’AZUR est engagée compte tenu des préjudices subis.
La société PECS COTE D’AZUR n’a pas levé les réserves de réception et n’a pas effectué les travaux nécessaires.
La société [J] a dû procéder à l’installation de radiateurs pour pallier les dysfonctionnements de chauffage.
L’expertise déterminera le montant des travaux de reprise à charge de la société PECS COTE D’AZUR.
La société PECS COTE D’AZUR sera condamnée à payer à la société [A], venant aux droits de la société [J], la somme de 20.000 €, correspondant au montant des travaux déjà entrepris et au temps passé.
En outre, la société PECS COTE D’AZUR sera condamnée à payer 192.000 € à la société [A], venant aux droits de la société [J], au titre des pénalités de retard prévues au CCAP, somme à parfaire au jour du jugement.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Sur la mise hors de cause de [J] et l’intervention volontaire de la société [A]
Attendu que, à la suite d’une fusion absorption opérée en date du 1 er juillet 2024, la société [J] a été dissoute le 26 juillet 2024 ; que la société [A] vient dès lors aux droits de la société [J] ;
Attendu qu’il convient de prendre acte de ce que la société [A] venant aux droits de la société [J] intervient volontairement à la présente procédure ;
Attendu qu’en vertu des dispositions des articles 328 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de recevoir la société [A] venant aux droits de la société [J] en son intervention volontaire ;
Sur la demande de paiement du projet de DGD produit par la société PECS COTE D’AZUR
Attendu que l’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
Attendu que le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) du marché de travaux conclu le 12 janvier 2021 entre la société [J] et la société PECS COTE D’AZUR portant sur le lot 8 « CVC-Plomberie » indique dès les premières lignes de l’article 1 : OBJET DU MARCHE – DISPOSITIONS GENERALES : « le présent CCAP se réfère expressément à la norme NF P03-001 du 20 octobre 2017 qui constitue le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG). Les articles de ce CCAG qui ne sont pas modifiés par le présent CCAP s’appliquent de plein droit » ; attendu que le CCAP et la norme NF P03-001 constituant le CCAG tiennent lieu de loi aux parties au sens de l’article 1103 précité dont émane la force obligatoire du contrat ;
Attendu que la norme NF P03-001, stipule que le décompte final doit être établi selon les modalités suivantes :
« 19.5 Projet de décompte final
19.5.1 Sauf dispositions contraires du cahier des clauses administratives particulières, dans le délai de 45 jours à dater de la réception ou de la résiliation, l’entrepreneur remet au maître d’œuvre le projet de décompte final de la totalité des sommes auxquelles il peut prétendre.
19.5.2 Les travaux y sont évalués aux conditions du marché ou des avenants et présentés d’après les dispositions du cahier des clauses administratives particulières et les attachements.
19.5.3 Y figurent également les conséquences des variations de prix. Si les indices ou index utilisés dans la formule de variation des prix ne sont pas encore connus, l’entrepreneur appliquera les derniers indices et index publiés à la date de remise du projet de décompte final.
19.5.4 Si le projet de décompte final n’a pas été remis au maître d’œuvre dans le délai fixé au 19.5, le maître de l’ouvrage peut, après mise en demeure restée sans effet le faire établir par le maître d’œuvre aux frais de l’entrepreneur.
19.6 Vérification du projet de décompte final – Établissement du décompte général
19.6.1 Le maître d’œuvre examine le projet de décompte final et établit le projet de décompte général des sommes dues en exécution du marché. Il remet ce décompte au maître de l’ouvrage.
19.6.2 Le maître de l’ouvrage notifie à l’entrepreneur un décompte général dans un délai de 30 jours à dater de la réception du projet de décompte final parle maître d’œuvre. Ce délai est porté à 4 mois à dater de la réception des travaux dans le cas d’application du 19.5.4.
Si le décompte général n’est pas notifié dans ce délai, le maître de l’ouvrage est réputé avoir accepté le projet de décompte final remis au maître d’œuvre, après mise en demeure adressée par l’entrepreneur au maître de l’ouvrage, et restée infructueuse pendant 15 jours. Le projet de décompte final devient alors le décompte général et définitif.
19.6.3 L’entrepreneur dispose de 30 jours à compter de la notification du décompte général pour présenter, par écrit, ses observations éventuelles au maître de l’ouvrage avec copie au maître d’œuvre. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté le décompte général qui devient alors le décompte général et définitif.
19.6.4 Le maître de l’ouvrage dispose de 30 jours pour faire connaître, par écrit, s’il accepte ou non les observations de l’entrepreneur. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté ces observations »;
Attendu que le CCAP ne modifie en rien les articles 19.5 et 19.6 qui s’appliquent donc de plein droit ;
Attendu qu’il est constant que lorsque les parties sont convenues d’une procédure contractuelle de vérification des comptes conforme à la norme NF P 03- 001, le maître de l’ouvrage, qui ne conteste pas le mémoire définitif de l’entreprise dans les délais prévus par la procédure de clôture des comptes organisée par cette norme, est réputé l’avoir accepté et ne peut, passé ces délais, former de réclamation au titre des pénalités de retard ou du coût de reprise d’un désordre réservé à la réception ;
Attendu que la réception du marché a été prononcée avec réserves le 30 novembre 2023 ; que la société PECS COTE D’AZUR a remis son projet de décompte final le 21 décembre 2023, soit dans le délai de 45 jours stipulé par l’article 19.5.1 du CCAP ;
Attendu que selon les éléments de la cause, la société [J] n’a pas notifié à la société PECS COTE D’AZUR, dans les 30 jours après réception de son projet de décompte final, le décompte général prévu par l’article 19.6.2 du CCAP ; que, toutefois, le maître d’œuvre puis la société [J] adressaient à la société PECS COTE D’AZUR, en date des 25 janvier 2024 et 9 février 2024, des courriers de mise en demeure de lever les réserves de parfait achèvement ou de livraison ; que ces courriers ne faisaient nullement état d’une quelconque contestation du projet de décompte remis par la société PECS COTE D’AZUR le 21 décembre 2023 ; attendu que, bien que sollicitant, dès le 25 janvier 2024, l’intervention de la
société PECS COTE D’AZUR sur les machines NILAN, la société [J] n’a procédé à aucune correction du décompte final proposé par la société PECS COTE D’AZUR comme le permettait pourtant la norme NF P03-001 ; attendu qu’il n’est pas soutenu que la société [J], ou la société [A] venant aux droits de celle-ci, ait contesté par une autre voie et d’une quelconque manière, jusqu’à la présente procédure, le contenu du projet de décompte final qui lui a été remis le 21 décembre 2023 par la société PECS COTE D’AZUR ;
Attendu que la société PECS COTE D’AZUR, en date du 12 février 2024, mettait la société [J] en demeure de lui adresser le décompte général définitif ; que cette mise en demeure est restée infructueuse ;
Attendu que, dès lors, selon l’article 19.6.2 du CCAP, le décompte final proposé à la société [J] par la société PECS COTE D’AZUR le 21 décembre 2023 est devenu définitif à l’issue d’un délai de 15 jours après la mise en demeure infructueuse du 12 février 2024 ; que, en conséquence, les moyens soulevés par la société [A], venant aux droits de la société [J], au titre de l’inexécution contractuelle de la société PECS COTE D’AZUR pour se libérer de son obligation de paiement du solde du DGD ne peuvent prospérer ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de condamner la société [A] venants aux droits de la société [J] à payer à la société PECS COTE D’AZUR la somme de 129 206,74 €, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter 12 février 2024, date de la mise en demeure, outre les dépens ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ;
Sur les demandes reconventionnelles de la société [A], venant aux droits de la société [J],
Attendu que la société [A], venant aux droits de la société [J], présente des demandes reconventionnelles ayant trait aux désordres constatés sur les chauffe-eaux et chauffages de certains logements du marché en cause ; que ces demandes portent sur la nomination d’un expert chargé de déterminer et chiffrer les travaux de reprise pour remédier à ces dysfonctionnements, d’une part, sur la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société PECS COTE D’AZUR pour inexécution, d’autre part, et, enfin, sur la condamnation de la société PECS COTE D’AZUR à payer à la société [A], venant aux droits de la société [J], une indemnité de 20 000 € au titre du préjudice et du temps passé du fait des désordres sur les machines NILAN et des pénalités de retard dans la levée des réserves à hauteur de 192 000 € conformément au CCAG ;
Attendu que l’article 263 du code de procédure civile dispose que « L’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge » ;
Attendu qu’il a été établi dans ce qui précède qu’il n’a jamais été fait un lien entre le décompte général soumis par la société PECS COTE D’AZUR, devenu définitif faute de contestation du maître d’ouvrage, et les désordres rencontrés sur les chauffe-eaux et chauffage ; que ceux-ci étaient identifiés, selon les propres pièces de la société [A], venant aux droits de la société [J], comme désordres de réception ou désordres de parfait achèvement, couverts par les garanties prévues par le contrat et dont il n’est pas contesté qu’elles aient été constituées mais non appelées ;
Attendu que les demandes présentées à titre reconventionnel portent sur des désordres sans lien avec la demande principale présentée par la société PECS COTE D’AZUR ; que, au seul motif d’un défaut de lien suffisant avec la demande principale, et en l’absence de demande de compensation, les demandes reconventionnelles présentées par la société [A], venant aux droits de la société [J], ne pourraient prospérer ;
Attendu, en outre, qu’il a été vu supra que les éléments de la cause suffisaient à éclairer les juges du fond pour faire droit à la demande principale sans qu’il soit utile de recourir à une mesure d’expertise ; attendu au surplus que la société [A], venant aux droits de la société [J], ne présente aucun élément de preuve au soutien de sa demande de résolution du contrat, d’indemnisation d’un préjudice ou d’application des pénalités de retard ;
Attendu qu’en conséquence de ce qui précède il y a lieu de débouter la société [A], venant aux droits de la société [J], de ses demandes reconventionnelles ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d’allouer à la société PECS COTE D’AZUR la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Prend acte de ce que la société [A] venants aux droits de la société [J] intervient volontairement à la présente procédure ;
Vu les dispositions des articles 328 et suivants du code de procédure civile,
Reçoit la société [A] venant aux droits de la société [J] en son intervention volontaire ;
Condamne la société [A] venants aux droits de la société [J] à payer à la société PECS COTE D’AZUR la somme de 129 206,74 € (cent vingt-neuf mille deux cent six euros et soixante-quatorze centimes), avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter 12 février 2024, date de la mise en demeure,
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ;
Déboute la société [A] venant aux droits de la société [J], de ses demandes reconventionnelles ;
Condamne la société [A] venants aux droits de la société [J] à payer à la société PECS COTE D’AZUR la somme de 4 000 € (quatre mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société [A] venant aux droits de la société [J] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 86,18 € (quatre-vingt-six euros et dix-huit centimes) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITESECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 12 mai 2025 ;LE GREFFIER AUDIENCIERLE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enrichissement injustifié ·
- Nom commercial ·
- Énergie ·
- Fournisseur ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Quasi-contrats ·
- Manque à gagner ·
- Souscription ·
- Mise en demeure
- Dominique ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Enseigne ·
- Situation financière ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Vices ·
- Code de commerce ·
- Enquête
- Prime ·
- Commerce extérieur ·
- Facture ·
- Chiffre d'affaires ·
- Montant ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Assurance-crédit ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Public ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire
- Terrassement ·
- Sociétés ·
- Commerçant ·
- Activité ·
- Compétence territoriale ·
- Clause ·
- Actes de commerce ·
- Procédure civile ·
- Tribunaux de commerce ·
- Reputee non écrite
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Confiserie ·
- Noms et adresses ·
- Traiteur ·
- Représentants des salariés ·
- Pâtisserie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caution ·
- Crédit industriel ·
- Sociétés ·
- Disproportion ·
- Engagement ·
- Pacs ·
- Contrat de prêt ·
- Adresses ·
- Crédit ·
- Contrats
- Intempérie ·
- Rhône-alpes ·
- Congés payés ·
- Adresses ·
- Cotisations ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Provision ·
- Indemnité ·
- Travaux publics
- Sociétés ·
- Site internet ·
- Contrat de location ·
- Location financière ·
- Web ·
- Référencement ·
- Loyer ·
- Résolution du contrat ·
- Commissaire de justice ·
- Clause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Piscine ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Délégués du personnel ·
- Paiement ·
- Comité d'entreprise
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Commerce ·
- Location de véhicule ·
- Transport de marchandises
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Prolongation ·
- Plan de redressement ·
- Code de commerce ·
- Service ·
- Redressement judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Ès-qualités ·
- Réquisition
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.