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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 11 juin 2025, n° J2025000368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000368 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie, SELARL Philippe JEAN-PIMOR Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 8
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 11/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG j2025000368
AFFAIRE 2023007563
ENTRE :
SASU DB BAT, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Paris B 900 435 488
Partie demanderesse : assistée de Me CAGNEAUX-DUMONT Audrey Avocat (RPJ080309) et comparant par la SELARL Philippe JEAN-PIMOR Avocat (P17)
ET :
SASU SOCIETE DU [Etablissement 1] HOTEL, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris B 632 042 388
Partie défenderesse : assistée de Me Rebecca NAHON Avocat (P14) et comparant par Me CHOLAY Martine Avocat (B242)
CAUSE JOINTE A : AFFAIRE 2023051241 ENTRE : SASU SOCIETE DU [Etablissement 1] HOTEL, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris B 632 042 388 Partie demanderesse : assistée de Me Rebecca NAHON Avocat (P14) et comparant par
Partie demanderesse : assistée de Me Rebecca NAHON Avocat (P14) et comparant par Me CHOLAY Martine Avocat (B242)
ET :
1) La société QBE EUROPE SA/NV, société de droit étranger, dont le siège social [Adresse 3] BELGIQUE succursale française [Adresse 4] et actuellement [Adresse 5] Cedex RCS de Nanterre 842 689 556
Partie défenderesse : assistée de Me Fabrice de COSNAC du Cabinet RAFFIN et Associés Avocat (P133) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE Avocats (P240)
2) SAS ERC ECO RENOV SERVICE, dont le siège social est [Adresse 6] – RCS de Paris B 887 915 080
3) SAS FLASH BAT, dont le siège social est [Adresse 7] – RCS de Créteil B 844 162 545
Parties défenderesses : assistées de Me CAGNEUX-DUMONT Audrey Avocat et comparant par SELARL Philippe JEAN-PIMOR Avocat (P17)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La SOCIETE DU [Etablissement 1] HOTEL (ci-après [Etablissement 1] HOTEL), dirigée par Monsieur [K], exploite un hôtel social situé [Adresse 2], acquis en 2017, lequel héberge des personnes en situation de grande précarité et travaille en étroite collaboration avec le Samu Social.
DB BAT, dirigée par M. [A], est une société spécialisée dans les travaux de rénovation de bâtiment, dont notamment la peinture, la plâtrerie, la maçonnerie, le revêtement de sol et de mur, l’électricité, la menuiserie, la plomberie, la charpente, la couverture, la toiture et tous autres travaux de bâtiment en général.
ERS ECO RENOV SERVICES, dirigée par M. [E] est une SASU spécialisée dans les travaux de plomberie, chauffage, sanitaire, dépannage, rénovation, revêtement de sol et de mur, plâtrerie, isolation, petite maçonnerie, terrassement, menuiserie, électricité, conseils et services en télécommunication filaire et tous autres travaux de bâtiment en général donnés en sous-traitance ainsi que la fourniture et la vente de tous produits et matériels de toutes sortes non réglementés
FLASH BAT, dirigée par M. [R] [Z] est une société spécialisée dans les travaux d’étanchéification, de rénovation, peinture et carrelage.
M. [E] et M. [A] ont été tous deux salariés de l’hôtel [Etablissement 2] pendant de nombreuses années. Ils entretenaient des relations de confiance avec M. [K] qui leur confiait régulièrement des travaux dans l’hôtel.
[Etablissement 1] HOTEL occupe un bâtiment de 6 étages pour une superficie d’environ 600 m 2 qui jouxte une école au rez-de-chaussée.
En 2020, [Etablissement 1] HOTEL a décidé d’entreprendre d’importants travaux d’aménagements consistant notamment dans une mise aux normes sanitaires de l’établissement, l’hôtel ne comportant pas suffisamment de douches et de WC communs, ni d’une cuisine à usage collectif.
Le dossier complet de mise en sécurité et en accessibilité, accepté par la Préfecture, de même que le cahier des charges du SSI ont été établis par un architecte.
Le chantier a été confié à la société DB BAT, en cours de constitution (et immatriculée le 14 juin 2021), sans qu’un devis définitif ne soit établi entre DB BAT et la SOCIETE DU [Etablissement 1] HOTEL.
Les travaux ont démarré le 1 er juin 2021 sans qu’aucun accord définitif sur le prix ne soit trouvé et DB BAT en a sous-traité une partie à plusieurs entreprises :
* La société ECO RENOV, pour la réalisation des travaux de plomberie et de chauffage pour un montant de 180 646 € HT (devis du 15 avril 2024 accepté le 2 juin 2021 et contrat de sous-traitance signé le même jour);
* La société FLASH BAT, pour les travaux de chapes, de pose de carrelage au sol, faïence murale, enduit, peinture et électricité. Le montant du contrat était de 113 650 € HT (devis du 18 juin 2021 et contrat de sous-traitance signé le 21 juin 2021).
Des acomptes ont directement été versés par [Etablissement 1] HOTEL aux sociétés ECO RENOV (12 000 € le 22 avril 2021) et DB BAT (120 000 € entre le 30 juin 2021 et le 27 juillet 2021).
Un devis a été établi par DB BAT à l’intention de [Etablissement 1] HÔTEL, daté du 20 juin 2021, pour un montant de 814 000 € HT.
[Etablissement 1] HOTEL a cessé de payer les acomptes à compter d’août 2021.
DB BAT a souscrit une assurance auprès de QBE le 1 er septembre 2021, résiliée le 1 er janvier 2022.
Une expertise judiciaire a été ordonnée à la demande de [Etablissement 1] HÔTEL par une ordonnance de référé rendue le 21 octobre 2021 par le président du tribunal de commerce de Paris.
L’expertise judiciaire a donné lieu à un compte-rendu de réunion du 2 novembre 2021, puis à une réunion le 17 janvier 2022. Le rapport final mais partiel a été rendu le 25 avril 2022, les parties ne souhaitant pas prolonger la mission d’expertise.
[Etablissement 1] HÔTEL a résilié le contrat avec DB BAT le 10 novembre 2021, lui a interdit de revenir sur le site et a annoncé son intention de contester l’expertise.
[Etablissement 1] HOTEL fait état de nombreuses malfaçons et refuse de payer le complément demandé par DB BAT.
DB BAT a été mise en sommeil par décision publiée au 15 mars 2022 avec effet rétroactif au 31 décembre 2021.
C’est ainsi que se présente le litige.
Procédure
RG 2023007563
Par acte en date du 30/01/2023, la SASU DB BAT assigne la SASU SOCIETE DU [Etablissement 1] HOTEL
DB BAT
Par cet acte et à l’audience en date du 23 mai 2024, la SASU DB BAT demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 4, 53 à 46 du CPC
Vu les dispositions de l’article 1353, 1794, 1799-1 du code civil ; Vu les dispositions de l’article L 110-3 et L 441-10 II du Code de Commerce ; Vu les pièces produites ;
Recevoir la société DB BAT en toutes ses demandes, fins, conclusions et les déclarer bien fondées.
Condamner la SOCIETE DU [Etablissement 1] HOTEL à payer à la société DB BAT la somme 172.324,80 € TTC, correspondant à sa facture n°1106 du 10 novembre 2021, outre les intérêts de retard au taux BCE majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 10 novembre 2021.
Condamner la SOCIETE DU [Etablissement 1] HOTEL à payer à la société DB BAT la somme de 40 € correspondant à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Condamner la SOCIETE DU [Etablissement 1] HOTEL à payer à la société DB BAT la somme 138.700 € TTC à titre de dommages et intérêts en réparation de son manque à gagner, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision.
Déclarer nulle et de nul effet l’assignation délivrée aux sociétés ECO RENOV SERVICE et FLASH BAT selon les exploits en date des 26 juillet 2023 et 16 août 2023 pour absence de prétention constitutif d’un grief
Débouter la SOCIETE DU [Etablissement 1] HOTEL de toutes ses demandes.
Condamner la SOCIETE DU [Etablissement 1] HOTEL à payer à la société DB BAT la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la SOCIETE DU [Etablissement 1] HOTEL à payer à la société ECO RENOV SERVICES la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la SOCIETE DU [Etablissement 1] HOTEL à payer à la société FLASH BAT la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la SOCIETE DU [Etablissement 1] HOTEL aux entiers dépens.
[Etablissement 1] HOTEL
À l’audience du 20 février 2025, la SOCIETE DU [Etablissement 1] HOTEL demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 74 du Code de procédure civile, Vu les articles 56 et suivants du Code de procédure civile, Vu les articles 112 et 114 du Code de procédure civile, Vu l’article 126 du Code de procédure civile, Vus les articles 1101 et suivants du Code civil ; Vus les articles 1231-1 et suivants du Code civil ; Vu l’article 1240 du Code civil ; Vus les articles 1353 et suivants du Code civil ; Vu les articles 1346-5 et suivants du Code civil ; Vu l’article L.124-3 du Code des assurances ; Vu l’article 1787 du Code civil ; Vus les articles 699 et 700 du Code de Procédure civile ; Vu la jurisprudence
SUR L’INCIDENT :
In limine litis, sur la recevabilité de l’action en intervention forcée :
* DECLARER irrecevable l’exception de procédure invoquée par les sociétés ECO RENOV SERVICES et FLASH BAT, la nullité de l’acte introductif d’instance n’ayant été formellement demandée que dans le dispositif des conclusions n° 3 en date du 25 mai 2024 (sic) ;
* REJETER l’exception de procédure invoquée par les sociétés ECO RENOV SERVICES et FLASH BAT, tirée de la nullité des assignations en intervention forcée délivrées à leur encontre ;
* REJETER les demandes des sociétés ECO RENOV SERVICES et FLASH BAT tendant à disjonction de l’instance principale avec l’instance en intervention forcée diligentée par la société DU [Etablissement 1] HOTEL ;
* REJETER les demandes de la société QBE tendant à sa mise hors de cause ;
* JUGER que le grief de nullité soulevé par les sociétés ECO RENOV SERVICES et FLASH BAT a été invoqué de manière dilatoire et abusive ;
* JUGER que la demande de mise hors de cause de la société QBE a été invoquée de manière dilatoire et abusive ;
* DEBOUTER les sociétés QBE, ECO RENOV SERVICES et FLASH BAT de toutes leurs demandes fins et conclusions ;
En conséquence,
* ORDONNER la jonction des procédures initiées sous les numéros de RG 2023007563 et 2023051241 ;
* CONDAMNER in solidum les sociétés ECO RENOV SERVICES et FLASH BAT à verser la somme de 2.000 euros à la société DU [Etablissement 1] HOTEL, à titre de dommages-intérêts ;
* CONDAMNER la société QBE à verser à la société DU [Etablissement 1] HOTEL, la somme de 2.000 euros, à titre de dommages-intérêts ;
SUR LE FOND :
A titre liminaire,
* JUGER que la société DB BAT est défaillante dans l’administration de la preuve, en ce qu’elle échoue à démontrer la réalité des prestations de travaux réalisées pour le compte de la société du [Etablissement 1] HOTEL et dont il est demandé le règlement ;
* JUGER que les sociétés DB BAT et [Etablissement 1] HOTEL ne se sont jamais accordées sur l’étendue des prestations confiées à la société DB BAT et leur coût, en l’absence de tout écrit formalisant un quelconque accord de volontés ;
En conséquence,
* DEBOUTER la société DB BAT, défaillante dans l’administration de la preuve, de son action en paiement du solde de ses travaux intentés à l’encontre de la société DU [Etablissement 1] HOTEL ;
A titre principal,
* JUGER que la société DB BAT a manqué à son obligation d’information et de conseil au stade de la conception du chantier et tout au long de l’exécution du chantier ;
* JUGER que la société DB BAT a commis de nombreux manquements dans l’exécution des travaux réalisés dans l’hôtel appartenant à la société DU [Etablissement 1] HOTEL, lesquels rendent l’ouvrage impropre à sa destination ;
* JUGER que les sociétés DB BAT, FLASH BAT et ECO RENOV SERVICES ont commis des fautes ayant concouru à l’entier dommage de la société DU [Etablissement 1] HOTEL et, que le principe d’une condamnation in solidum se justifie ;
* JUGER que les travaux réalisés par la société DB BAT, sous sa maîtrise d’œuvre, n’ont pas été réceptionnés et présentent de nombreuses malfaçons, non-finitions, non façons et non-conformités aux règles de l’art ;
* DECLARER recevable l’action directe exercée par la société DU [Etablissement 1] HOTEL à l’encontre de la société QBE ;
* JUGER que la garantie « Responsabilité civile après réception ou livraison » est mobilisable ;
En conséquence,
* JUGER que la société DU [Etablissement 1] HOTEL est fondée à se prévaloir d’une exception d’inexécution ;
* DECLARER infondée l’action en paiement de la société DB BAT, eu égard aux nombreuses malfaçons, non-finitions, retards de chantier et l’abandon du chantier ;
* DEBOUTER la société DB BAT de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire,
* ORDONNER la réfaction de la facture de la société DB BAT à hauteur de 4.905,33 euros HT
* JUGER que le coût des travaux de reprise exposé par la société DU [Etablissement 1] HOTEL au titre des désordres occasionnés par la société DB BAT s’élève à la somme de 135.211 euros HT, sauf à parfaire ;
* ORDONNER la compensation entre la facture réévaluée à la somme de 4.905,33 euros HT et le coût des travaux de reprise estimé à la somme de 135.211 euros HT ;
* CONDAMNER la société DB BAT à verser à la société DU [Etablissement 1] HOTEL, la différence, soit 130.305,67 euros HT.
A titre reconventionnel,
* JUGER que la société DB BAT engage sa responsabilité contractuelle au regard des nombreux manquements commis dans l’accomplissement de son chantier ;
* CONDAMNER la société DB BAT à restituer à la société DU [Etablissement 1] HOTEL, la somme de 120.000 euros indûment versée ;
* CONDAMNER la société ECO RENOV SERVICES à restituer à la société DU [Etablissement 1] HOTEL la somme de 12.000 euros indûment versée ;
* CONDAMNER in solidum les sociétés DB BAT, ECO RENOV SERVICES et FLASH BAT à verser à la société DU [Etablissement 1] HOTEL, la somme de 135.211 € HT, correspondant à l’estimation minimale du coût des travaux de reprise, à parfaire ;
* JUGER que ces condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
* CONDAMNER in solidum les sociétés DB BAT, ECO RENOV SERVICES et FLASH BAT à verser à la société DU [Etablissement 1] HOTEL, la somme de 50.000 euros, au titre du préjudice d’exploitation résultant de l’immobilisation de l’hôtel, sauf à parfaire ;
Subsidiairement, CONDAMNER in solidum les sociétés DB BAT, ECO RENOV SERVICES et FLASH BAT à verser à la société DU [Etablissement 1] HOTEL la somme de 10.963,64 euros HT, au titre du préjudice d’exploitation résultant de l’immobilisation du bien ;
En tout état de cause ;
* CONDAMNER la société QBE à garantir la société DB BAT de toutes les condamnations susceptibles d’être retenues à son encontre au titre des garanties mobilisables en vertu du contrat les liant.
* CONDAMNER in solidum, les sociétés ECO RENOV SERVICES, FLASH BAT à verser à la société DU [Etablissement 1] HOTEL, la somme de 20.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
* CONDAMNER la société QBE à verser à la société DU [Etablissement 1] HOTEL, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
* CONDAMNER les sociétés DB BAT ECO RENOV SERVICES, FLASH BAT et QBE aux entiers dépens.
RG 2023051241
Par acte extra judiciaire en date du 27 juillet 2023, la SOCIÉTÉ DU [Etablissement 1] HOTEL assigne les sociétés QBE EUROPE SA/NV, ERS ECO RENOV SERVICE et FLASH BAT.
Par acte extra judiciaire ayant fait l’objet d’un PV de vaines recherches le 16 août 2023 par Maître [Y] [I], Commissaire de justice à [Localité 1], la SOCIÉTÉ DU [Etablissement 1] HOTEL assigne la société FLASH BAT.
[Etablissement 1] HOTEL
Par ces actes et à l’audience du 20 février 2025, la SOCIETE DU [Etablissement 1] HOTEL demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions de :
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Vu l’article 74 du Code de procédure civile, Vu les articles 56 et suivants du Code de procédure civile, Vu les articles 112 et 114 du Code de procédure civile, Vu l’article 126 du Code de procédure civile, Vus les articles 1101 et suivants du Code civil ; Vus les articles 1231-1 et suivants du Code civil ; Vu l’article 1240 du Code civil ; Vus les articles 1353 et suivants du Code civil ; Vu les articles 1346-5 et suivants du Code civil ; Vu l’article L.124-3 du Code des assurances ; Vu l’article 1787 du Code civil ; Vus les articles 699 et 700 du Code de Procédure civile ; Vu la jurisprudence
SUR L’INCIDENT :
In limine litis, sur la recevabilité de l’action en intervention forcée :
* DECLARER irrecevable l’exception de procédure invoquée par les sociétés ECO RENOV SERVICES et FLASH BAT, la nullité de l’acte introductif d’instance n’ayant été formellement demandée que dans le dispositif des conclusions n° 3 en date du 25 mai 2024 ;
* REJETER l’exception de procédure invoquée par les sociétés ECO RENOV SERVICES et FLASH BAT, tirée de la nullité des assignations en intervention forcée délivrées à leur encontre ;
* REJETER les demandes des sociétés ECO RENOV SERVICES et FLASH BAT tendant à disjonction de l’instance principale avec l’instance en intervention forcée diligentée par la société DU [Etablissement 1] HOTEL ;
* REJETER les demandes de la société QBE tendant à sa mise hors de cause ;
* JUGER que le grief de nullité soulevé par les sociétés ECO RENOV SERVICES et FLASH BAT a été invoqué de manière dilatoire et abusive ;
* JUGER que la demande de mise hors de cause de la société QBE a été invoquée de manière dilatoire et abusive ;
* DEBOUTER les sociétés QBE, ECO RENOV SERVICES et FLASH BAT de toutes leurs demandes fins et conclusions ;
En conséquence,
* ORDONNER la jonction des procédures initiées sous les numéros de RG 2023007563 et 2023051241 ;
* CONDAMNER in solidum les sociétés ECO RENOV SERVICES et FLASH BAT à verser la somme de 2.000 euros à la société DU [Etablissement 1] HOTEL, à titre de dommages-intérêts ;
* CONDAMNER la société QBE à verser à la société DU [Etablissement 1] HOTEL, la somme de 2.000 euros, à titre de dommages-intérêts ;
SUR LE FOND :
A titre liminaire,
* JUGER que la société DB BAT est défaillante dans l’administration de la preuve, en ce qu’elle échoue à démontrer la réalité des prestations de travaux réalisées pour le compte de la société DU [Etablissement 1] HOTEL et dont il est demandé le règlement ;
* JUGER que les sociétés DB BAT et [Etablissement 1] HOTEL ne se sont jamais accordées sur l’étendue des prestations confiées à la société DB BAT et leur coût, en l’absence de tout écrit formalisant un quelconque accord de volontés ;
En conséquence,
* DEBOUTER la société DB BAT, défaillante dans l’administration de la preuve, de son action en paiement du solde de ses travaux intentés à l’encontre de la société DU [Etablissement 1] HOTEL ;
A titre principal,
* JUGER que la société DB BAT a manqué à son obligation d’information et de conseil au stade de la conception du chantier et tout au long de l’exécution du chantier ;
* JUGER que la société DB BAT a commis de nombreux manquements dans l’exécution des travaux réalisés dans l’hôtel appartenant à la société DU [Etablissement 1] HOTEL, lesquels rendent l’ouvrage impropre à sa destination ;
* JUGER que les sociétés DB BAT, FLASH BAT et ECO RENOV SERVICES ont commis des fautes ayant concouru à l’entier dommage de la société DU [Etablissement 1] HOTEL et, que le principe d’une condamnation in solidum se justifie ;
* JUGER que les travaux réalisés par la société DB BAT, sous sa maîtrise d’œuvre, n’ont pas été réceptionnés et présentent de nombreuses malfaçons, non-finitions, non façons et non-conformités aux règles de l’art ;
* DECLARER recevable l’action directe exercée par la société DU [Etablissement 1] HOTEL à l’encontre de la société QBE ;
* JUGER que la garantie « Responsabilité civile après réception ou livraison » est mobilisable ;
En conséquence,
* JUGER que la société DU [Etablissement 1] HOTEL est fondée à se prévaloir d’une exception d’inexécution ;
* DECLARER infondée l’action en paiement de la société DB BAT, eu égard aux nombreuses malfaçons, non-finitions, retards de chantier et l’abandon du chantier ;
* DEBOUTER la société DB BAT de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire,
* ORDONNER la réfaction de la facture de la société DB BAT à hauteur de 4.905,33 euros HT
* JUGER que le coût des travaux de reprise exposé par la société DU [Etablissement 1] HOTEL au titre des désordres occasionnés par la société DB BAT s’élève à la somme de 135.211 euros HT, sauf à parfaire ;
* ORDONNER la compensation entre la facture réévaluée à la somme de 4.905,33 euros HT et le coût des travaux de reprise estimé à la somme de 135.211 euros HT ;
* CONDAMNER la société DB BAT à verser à la société DU [Etablissement 1] HOTEL, la différence, soit 130.305,67 euros HT.
A titre reconventionnel,
* JUGER que la société DB BAT engage sa responsabilité contractuelle au regard des nombreux manquements commis dans l’accomplissement de son chantier ;
* CONDAMNER la société DB BAT à restituer à la société DU [Etablissement 1] HOTEL, la somme de 120.000 euros indûment versée ;
* CONDAMNER la société ECO RENOV SERVICES à restituer à la société DU [Etablissement 1] HOTEL la somme de 12.000 euros indûment versée ;
* CONDAMNER in solidum les sociétés DB BAT, ECO RENOV SERVICES et FLASH BAT à verser à la société DU [Etablissement 1] HOTEL, la somme de 135.211 € HT, correspondant à l’estimation minimale du coût des travaux de reprise, à parfaire ;
* JUGER que ces condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
* CONDAMNER in solidum les sociétés DB BAT, ECO RENOV SERVICES et FLASH BAT à verser à la société DU [Etablissement 1] HOTEL, la somme de 50.000 euros, au titre du préjudice d’exploitation résultant de l’immobilisation de l’hôtel, sauf à parfaire ;
Subsidiairement, CONDAMNER in solidum les sociétés DB BAT, ECO RENOV SERVICES et FLASH BAT à verser à la société DU [Etablissement 1] HOTEL la somme de 10.963,64 euros HT, au titre du préjudice d’exploitation résultant de l’immobilisation du bien ;
En tout état de cause ;
* CONDAMNER la société QBE à garantir la société DB BAT de toutes les condamnations susceptibles d’être retenues à son encontre au titre des garanties mobilisables en vertu du contrat les liant.
* CONDAMNER in solidum, les sociétés ECO RENOV SERVICES, FLASH BAT à verser à la société DU [Etablissement 1] HOTEL, la somme de 20.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
* CONDAMNER la société QBE à verser à la société DU [Etablissement 1] HOTEL, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
* CONDAMNER les sociétés DB BAT ECO RENOV SERVICES, FLASH BAT et QBE aux entiers dépens.
DB BAT, ERS ECO RENOV SERVICE, FLASH BAT
À l’audience du 23 mai 2024, les sociétés DB BAT, ERS ECO RENOV SERVICE, FLASH BAT demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions de :
Vu les articles 4, 53 à 46 du CPC,
Vu les dispositions des articles 1353, 1794 et 1799-1 du code civil ; Vu les dispositions des articles L 110-3 et L 441-10 II du Code de Commerce ; Vu les pièces produites ;
Recevoir la société DB BAT en toutes ses demandes, fins, conclusions et les déclarer bien fondées.
Condamner la SOCIETE DU [Etablissement 1] HOTEL à payer à la société DB BAT la somme 172.324,80 € TTC, correspondant à sa facture n°1106 du 10 novembre 2021, outre les intérêts de retard au taux BCE majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 10 novembre 2021.
Condamner la SOCIETE DU [Etablissement 1] HOTEL à payer à la société DB BAT la somme de 40 €, correspondant à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Condamner la SOCIETE DU [Etablissement 1] HOTEL à payer à la société DB BAT la somme 138.700 € TTC à titre de dommages et intérêts en réparation de son manque à gagner, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision.
Déclarer nulle et de nul effet l’assignation délivrée aux sociétés ECO RENOV SERVICE et FLASH BAT selon exploits en date des 26 juillet 2023 et 16 août 2023 pour absence de prétention constitutif d’un grief.
Débouter la SOCIETE DU [Etablissement 1] HOTEL de toutes ses demandes.
Condamner la SOCIETE DU [Etablissement 1] HOTEL à payer à la société DB BAT la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la SOCIETE DU [Etablissement 1] HOTEL à payer à la société ECO RENOV SERVICE la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la SOCIETE DU [Etablissement 1] HOTEL à payer à la société FLASH BAT la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la SOCIETE DU [Etablissement 1] HOTEL aux entiers dépens.
QBE
À l’audience du 21 novembre 2024 et dans le dernier état de ses prétentions, QBE demande au tribunal de :
A titre principal.
PRENDRE ACTE qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre de la compagnie QBE,
A titre subsidiaire.
DEBOUTER les parties de toutes les demandes qu’elles formuleraient à l’encontre de la compagnie QBE dont la police n’a pas vocation à s’appliquer.
DEBOUTER la SOCIETE DU [Etablissement 1] HOTEL de ses demandes de condamnation à titre de dommages et intérêts.
A infiniment titre subsidiaire.
DEBOUTER la société DU [Etablissement 1] HOTEL de l’ensemble de ses demandes au titre des travaux de reprise et des pertes d’exploitation,
En tout état de cause.
CONDAMNER la société DU [Etablissement 1] HOTEL ou tout autre succombant à régler à la compagnie QBE la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’instance.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions : elles ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
À l’audience en date du 08/04/2025 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11/06/2025
Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
DB BAT, ERS ECO RENOV SERVICE et FLASH BAT sont représentées par le même avocat et ne présentent qu’une seule défense commune.
BT BAT, ERS ECO RENOVE SERVICE et FLASH BAT appuient leurs prétentions sur :
L’article 1794 du code civil qui prévoit que le maître peut résilier le contrat à tout moment pourvu qu’il indemnise le prestataire.
L’article L110-3 du code du commerce qui spécifie que la preuve est libre entre sociétés commerciales.
[Etablissement 1] HOTEL a versé des acomptes avant le devis du 20 juin 2021 et a reconnu avoir confié les travaux de rénovation à DB BAT dans son assignation en référé expertise. Il y avait un accord entre les sociétés sur un marché à forfait et un devis établi dans un second temps, pour un montant minimum de 650 000 € (HT ou TTC, l’expert n’ayant pu trancher).
Les dirigeants des sociétés [Etablissement 1] HÔTEL, DB BAT et ECO RENOV SERVICES avaient l’habitude de travailler ensemble sans devis préalable et avaient des liens de confiance entre eux.
[Etablissement 1] HOTEL a aussi versé un acompte après le 20 juin 2021, ce qui montre son accord sur le devis établi par DB BAT.
Le devis établissait des paiements avec un acompte de 30%. Les sommes versées pour un total de 132 000 € sont inférieures à ce montant, même par rapport au montant minimum. [Etablissement 1] HOTEL a cessé de verser les acomptes à partir du 30 août 2021, DB BAT a été contrainte d’arrêter le chantier conformément à l’article 1799-1 du code civil.
[Etablissement 1] HÔTEL a résilié le contrat par son courrier du 10 novembre 2021 et a interdit à DB BAT de revenir sur le chantier. Elle a aussi volontairement interrompu l’expertise judiciaire. Celle-ci établit que DB BAT avait réalisé 40,41% des travaux prévus.
Sur l’acceptation des sous-traitants :
[Etablissement 1] HÔTEL avait connaissance de l’intervention de FLASH BAT et l’avait acceptée. En versant un acompte à ECO RENOV SERVICES, elle montre qu’elle l’avait aussi accepté de facto.
Sur la mauvaise exécution des travaux :
L’expertise du 29 septembre 2021 ne constate pas de mal façons mais seulement un état d’avancement des travaux. Les désordres ne sont allégués que par un rapport du 21 mars 2022 et un PV du 30 mars 2022, soit 6 mois après le départ du chantier de DB BAT.
Les devis de AMAL sont des devis de complaisance, établis après la reprise du chantier par cette dernière. Les sommes de 69 938 € HT et 12 000 € HT ne sont pas justifiées.
Sur la demande à titre subsidiaire
Le calcul de [Etablissement 1] HÔTEL est fantaisiste
Sur le manque à gagner
Le taux de marge bénéficiaire du secteur est de 21% pour 2019.
[Etablissement 1] HÔTEL ne justifie d’aucun manquement de DB BAT qui aurait pu l’empêcher d’être indemnisée sur le montant des travaux encore à réaliser.
Sur l’assignation forcée de FLASH BAT et ECO RENOV SERVICES
L’assignation en intervention forcée est irrégulière car [Etablissement 1] HOTEL n’a formulé aucune demande vis à vis de FLASH BAT et ECO RENOV SERVICES dans l’assignation et les demandes formulées dans les conclusions ultérieures ne peuvent être prises en compte.
[Etablissement 1] HOTEL ne peut pas appeler en garantie les sous-traitants car elle ne précise pas ce qui leur est demandé.
Sur la perte d’exploitation :
Au départ de DB BAT, les chambres étaient louées et le chauffage a été rétabli le 24 décembre 2021.
[Etablissement 1] HOTEL
[Etablissement 1] HÔTEL réplique que :
Sur la recevabilité de l’action en intervention forcée de QBE, ERS ECO RENOV SERVICE et FLASH BAT
La demande de nullité des sociétés ERS ECO RENOV SERVICE et FLASH BAT est irrecevable car elle n’a pas été formulée in limine litis mais dans les conclusions n°3 du 25 mai 2024.
Les articles 325 et 331 CPC permettent de mettre en cause une société dès lors que le demandeur y a intérêt à rendre commun le jugement.
La jurisprudence considère que dès lors qu’ils ont pu prendre connaissance des pièces et conclusions, elles ont eu les éléments suffisants pour préparer leur défense.
La motivation de l’assignation délivrée à la QBE montre que la garantie de QBE est susceptible d’être engagée, en tant qu’assureur de DB BAT. Articles L 113-1 et L. 113-5 du Code des assurances.
De plus [Etablissement 1] HOTEL est venue préciser ses demandes d’appel en garantie de QBE dans le cadre des conclusions qui ont succédé la délivrance de l’acte introductif d’instance ce qui est recevable et confirme l’assignation en intervention forcée de la société QBE.
Sur le fond
Sur le rejet des demandes de DB BAT
Il n’y a pas eu d’accord sur le montant des travaux, hormis une discussion sur un montant de 650 000 €. Le devis devait être régularisé lorsque DB BAT était constituée. Le devis de 814 000 € HT du 20 juin 2021 a été produit en août et est antidaté.
Les travaux de DB BAT sont concentrés sur le 1 er étage et les 6 colonnes de chauffage jusqu’au 4 ème étage. L’expert n’a pas visité les autres étages et conclu de manière erronée que les travaux et les travaux sont faits à 40% et spécifiquement les travaux de chauffage sont faits à 90%.
DB BAT échoue à démontrer la réalité des sommes demandées car il n’y a pas de réception de l’ouvrage, elles sont incohérentes et parfois en contradiction avec celles de l’expert.
DB BAT a manqué à son obligation de conseil et d’information (pas de plans de conception et d’exécution, pas de dossier de mise en sécurité …) et a abandonné le chantier.
DB BAT aurait dû réaliser son chantier en milieu occupé colonne par colonne et non étage par étage, ce qui aurait permis de ne pas couper le chauffage. De nombreuses malfaçons ont été relevées, notamment dans les gaines techniques et les trémies.
Sur l’exception d’inexécution
[Etablissement 1] HÔTEL invoque l’exception d’inexécution car DB BAT a commis de nombreuses fautes : elle a abandonné le chantier pour forcer [Etablissement 1] HÔTEL à payer les sommes demandées et le devis n’a été envoyé que lors de l’expertise, elle a commencé les travaux
sans être assurée : La police d’assurance n’a été souscrite que le 15/09/2021, avec une date de prise d’effet rétroactive et elle n’a pas fait agréer ses sous-traitants.
Sur la réfaction des sommes dues :
L’enveloppe globale des travaux s’élève à 709 704,33 € HT, intégrant la reprise des mal façons et non conformités. Les coûts de reprise des travaux au 1 er étage s’élèvent à 135 211 € HT.
Il y a un écart important entre le devis de septembre 2021 (et non juin 2021) et la facture de novembre 2021. En se basant sur le devis initial et les travaux réellement réalisés et nécessaires, la facture de DB BAT doit être ramenée à 4 905,33 € HT.
Cette somme doit être compensée avec le coût des travaux de reprise.
Sur l’allocation dommages – intérêts
Le préjudice indemnisable comprend le coût des travaux de reprise et des travaux complémentaires non compris dans le marché initial mais nécessaires à la perfection de l’édifice. Le maître d’ouvrage a du reprendre l’intégralité du chantier et les acomptes versés à DB BAT sont indus.
Le préjudice de perte d’exploitation
Une partie importante de l’immeuble a été immobilisée entrainant une perte d’exploitation importante.
Sur le rejet des demandes de dommage intérêts de DB BAT :
DB BAT se prévaut de la nature forfaitaire du marché mais facture prestation par prestation.
Les dispositions de l’article 1794 du code civil sont inapplicables.
Les coûts des travaux de reprise sont largement supérieurs aux coûts des prestations réalisées.
Sur le fondement des condamnation in solidum des sociétés DB BAT, ECO RENOV SERVICES et FLASH BAT :
Les sous-traitants engagent leur responsabilité vis-à-vis du maître d’ouvrage sur le fondement délictuel.
Les fautes mêmes distinctes donnent lieu à une condamnation solidaire dès lors qu’elles ont provoqué le même dommage. Les postes plomberie et électricité ont fait l’objet de reprises considérables et ces entreprises ont concouru à l’entier dommage.
Sur la garantie de QBE
[Etablissement 1] HÔTEL dispose d’une action directe contre QBE au titre de l’article L 124-3 du code des assurances.
QBE est infondée à dénier sa garantie dès lors qu’il existe une contradiction entre les conditions générales et les conditions particulières.
La garantie responsabilité civile après réception est mobilisable.
QBE
QBE réplique que :
Il n’y a aucune demande à l’encontre de QBE dans l’assignation en intervention forcée.
A titre subsidiaire
Les demandes portant sur le remboursement des acomptes versés par [Etablissement 1] HOTEL comme la demande par DB BAT du paiement de sa facture du 10 novembre 2021 ne concernent pas QBE.
[Etablissement 1] HÔTEL ne rapporte pas la preuve que les conditions d’application des garanties soient réunies : L’abandon des travaux par DB BAT ôte au contrat d’assurance son caractère aléatoire.
L’assurance souscrite ne couvrait pas le projet dans les dates considérées et donc elle n’est pas concernée.
En l’absence de réception du chantier la garantie décennale n’est pas mobilisable.
Sur l’assurance responsabilité civile, l’assureur n’a pas vocation à prendre en charge les coûts des travaux destinés à parachever les travaux de l’assuré ou compenser les malfaçons sur ses propres ouvrages ;
Les demandes de [Etablissement 1] HÔTEL ne font partie d’aucune des catégories de dommages couvertes. Il n’y a pas de contrariété flagrante entre les conditions générales et les conditions particulières ;
La rétroactivité ne porte que sur la garantie décennale qui n’est pas concernée à ce stade.
Sur ce, le tribunal
Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à voir «dire et juger» ou «constater» ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l’objet d’une mention au dispositif.
Sur l’incident
L’article 73 du code de procédure civile stipule que « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ».
L’article 74 précise que : « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public. La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d’irrecevabilité des exceptions.
Les dispositions de l’alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l’application des articles 103,111,112 et 118. ».
L’article 331 du code de procédure civile stipule que : « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
L’article 114 précise que : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
L’article 115 précise aussi que : « La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief. »
Le tribunal relève que les échanges entre les parties sur l’affaire enrôlée sous le numéro de RG 2023051241 assignant en intervention forcée les sociétés QBE, FLASH BAT et ERS, ont été organisés par le tribunal par écrit et que dans les premières conclusions d’incident transmises le 7 décembre 2023, ERS et FLASH BAT soulèvent l’exception de procédure sur l’absence de mention des prétentions et moyens dans l’assignation.
Que la qualification ait évolué d’irrecevable en nulle et de nul effet ne change pas le fait que cette demande a été effectuée in limine litis.
Le tribunal dit que cette exception de procédure est recevable.
Le tribunal relève que si l’assignation initiale en intervention forcée faite par la SOCIETE DU [Etablissement 1] HOTEL à l’encontre de ERS, FLASH BAT et QBE ne contenait aucune demande à l’encontre de ces sociétés, la SOCIETE DU [Etablissement 1] HOTEL a émis des demandes contre ces sociétés dans ses conclusions ultérieures, couvrant ainsi la clause de nullité.
En outre, le tribunal relève que ni DB BAT, ERS, FLASH BAT et QBE ne justifient d’aucun grief causé par cette irrégularité.
En conséquence, le tribunal déboutera DB BAT, ERS, FLASH BAT de leur demande de déclarer nulle et de nul effet l’assignation délivrée aux sociétés ERS et FLASH BAT.
Sur la jonction des affaires
Considérant que les deux affaires tendent aux mêmes fins et qu’il existe donc entre ces deux instances un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice qu’elles soient instruites et jugées ensemble, pour une bonne administration de la justice, le tribunal joindra les deux affaires RG 2023007563 et RG 2023051241 et ne prononcera qu’un seul jugement.
Sur le mérite
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1228 du code civil dispose que « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ».
L’article 9 du code de procédure civile précise que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
L’article 1226 du code civil stipule que : « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution. »
L’article 1794 du code civil stipule que « Le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l’ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l’entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu’il aurait pu gagner dans cette entreprise. »
L’article 1799-1 du code civil stipule que : « Le maître de l’ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l’article 1779 doit garantir à l’entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat. ».
Le tribunal relève que [Etablissement 1] HOTEL exploite un hôtel social qui a déjà donné lieu à de nombreux travaux. Le tribunal dit que [Etablissement 1] HOTEL peut être considérée comme un professionnel de la construction.
Sur la demande de DB BAT de condamner la SOCIETE DU [Etablissement 1] HOTEL à payer à la société DB BAT la somme 172.324,80 € TTC, correspondant à sa facture n°1106 du 10 novembre 2021,
1- Sur l’existence d’un contrat et son montant
[Etablissement 1] HOTEL fait grief à DB BAT de ne pas avoir établi de devis et d’avoir exécuté les travaux partiellement avec de nombreuses mal façons, obligeant [Etablissement 1] HOTEL à lui interdire l’accès au site et à faire appel à une autre société pour remédier aux malfaçons et terminer les travaux.
DB BAT fait grief à [Etablissement 1] HOTEL de ne pas avoir continué à payer les acomptes, l’obligeant à suspendre les travaux et de l’avoir révoquée sans payer les indemnités.
Le tribunal relève que le démarrage des travaux début juin 2021 n’est pas contesté mais que que DB BAT ne communique aucun devis signé entre elle et [Etablissement 1] HOTEL avant le début de ceux-ci. Le devis présenté par DB BAT pour la somme de 814 000 € HT et daté du 20 juin 2021 n’a pas été signé par [Etablissement 1] HOTEL et est contesté par celle-ci.
Cependant, le tribunal relève que dans l’assignation en référé faite par [Etablissement 1] HOTEL à l’encontre de DB BAT devant le président du tribunal des activités économiques de Paris, [Etablissement 1] HOTEL indique dans ses motivations « un accord a alors été trouvé sur la base d’un prix avoisinant les 650 000 € TTC ».
De plus, le tribunal relève que [Etablissement 1] HOTEL a versé un premier acompte de 12 000 € le 23 avril 2021 à ERS, puis quatre acomptes à DB BAT : deux respectivement de 10 000 € et 50 000 € le 30 juin 2021 puis deux derniers de 20 000 € et 40 000 € le 27 juillet 2021, soit un total de 132 000 €.
En conséquence, le tribunal dit qu’il existait un contrat de fait entre DB BAT et [Etablissement 1] HOTEL et que le montant de ce contrat, reconnu par [Etablissement 1] HOTEL était au minimum de 650 000 € TTC.
L’expert indique dans le compte-rendu de sa première visite que le montant de 814 000 € ne serait pas disproportionné pour le montant des travaux. Cependant, il ne s’agit là que d’une estimation provisoire sur une expertise qui n’a pas été terminée. Le tribunal ne retient pas cette somme.
Le tribunal relève que le dernier acompte a été versé par [Etablissement 1] HOTEL le 27 juillet 2021 et que le devis produit par DB BAT est daté du 20 juin 2021. Cependant, le tribunal relève que cette date est contestée par [Etablissement 1] HOTEL, que le devis n’est pas signé par celle-ci et que DB BAT n’apporte pas la preuve que [Etablissement 1] HOTEL a reçu le devis de 814 000 € avant septembre 2021.
En outre le tribunal relève que le montant du devis initial de FLASH BAT était de 113 650 € HT, soit 136 380 € TTC et celui d’ERS était de 180 646 € HT soit 216 775,20 € TTC. Le tribunal constate que la somme des deux contrats de sous-traitance signés par DB BAT pour les travaux n’était pas incompatible avec l’estimation de 650 000 € TTC pour le montant total du chantier.
Le tribunal dit que DB BAT échoue à prouver que [Etablissement 1] HOTEL avait reçu et accepté un devis d’un montant supérieur à 650 000 € TTC.
Par ailleurs, DB BAT et [Etablissement 1] HOTEL sont deux professionnels. Il leur appartenait à l’une et à l’autre d’établir un devis pour le montant total des travaux et de ne commencer ceux-ci qu’après la signature d’un contrat.
En l’absence de document signé par les deux parties, le tribunal retiendra la somme de 650 000 € TTC pour le montant initial des travaux.
2- Sur la résiliation du contrat entre DB BAT et [Etablissement 1] HOTEL
Sur l’assurance
[Etablissement 1] HOTEL fait grief à DB BAT de n’avoir pas été assuré pendant la première période du contrat, de ne pas avoir fait approuver les sous-traitants, d’avoir effectué des malfaçons, de ne pas avoir été capable de mener le chantier et de l’avoir l’abandonné.
Le tribunal relève que [Etablissement 1] HOTEL ne produit aucun élément montrant qu’elle aurait mis en demeure DB BAT de produire son assurance obligatoire, alors qu’en maître d’ouvrage elle aurait dû l’exiger dès le départ dans le contrat.
Le tribunal dit que la souscription du contrat d’assurance avec effet rétroactif éteint ce grief.
Sur les sous-traitants
Le tribunal relève que [Etablissement 1] HOTEL ne produit aucun document indiquant qu’elle a mis en demeure de DB BAT de faire approuver ses sous-traitants ou qu’elle s’opposait à l’un d’entre eux alors qu’elle connaissait leur existence.
De plus, le premier acompte a été directement versé par [Etablissement 1] HOTEL à ERS.
En conséquence le tribunal dit que [Etablissement 1] HOTEL a approuvé les sous-traitants de DB BAT.
Sur le niveau d’avancement du chantier
Le tribunal relève qu’un constat d’huissier établi le 29 septembre 2021 à la demande de [Etablissement 1] HOTEL et un second constat établi le 30 septembre à la demande de DB BAT montrent un état d’avancement des travaux et indiquent qu’ils sont inachevés sans spécifier le niveau d’avancement.
L’expertise judiciaire ordonnée en référé par le président du tribunal de commerce de Paris le 28 octobre 2021 à la demande de [Etablissement 1] HOTEL a tenu une première réunion contradictoire sur site le 2 novembre 2021. L’expert indique avoir visité tous les étages.
Une seconde réunion s’est ensuite tenue le 11 janvier 2022.
L’expert estime que le chantier est réalisé à 40,41%.
Par son dire n°10, [Etablissement 1] HOTEL indique ne pas souhaiter financer la demande de provision complémentaire de 15 000 € pour l’extension de l’expertise et y mettre fin. Elle conteste aussi l’évaluation de l’avancement des travaux.
Le rapport d’expertise « en l’état » a été fourni le 25 avril 2022, sans conclure au fond puisque l’expertise n’a pu être menée à son terme (pièce 88).
Le tribunal dit que l’expert judiciaire disant avoir visité tous les étages et établi ce qui restait à faire, le niveau d’avancement du chantier à la date où DB BAT a été interdite d’accès au site était de 40,41%.
Sur l’abandon de chantier
Le tribunal relève que le montant des acomptes versés par [Etablissement 1] HOTEL s’élevait à fin juillet 2021 à 130 000 € pour un montant des travaux de 650 000 € TTC soit 20% du montant, alors que l’expert judiciaire a estimé l’avancement du chantier à 40,41%.
De plus, DB BAT a mis en demeure par LR/AR du 22 septembre 2021 [Etablissement 1] HOTEL de continuer à verser les acomptes pour permettre à DB BAT de continuer les travaux, arguant de son manque de liquidités.
Le tribunal relève également que [Etablissement 1] HOTEL ne pouvait ignorer que la société DB BAT avait été créé pour le chantier, que sa trésorerie était limitée et qu’elle ne pourrait continuer les travaux sans versements complémentaires.
[Etablissement 1] HOTEL n’ayant pas versé d’acompte complémentaire, le tribunal dit que l’arrêt du chantier par DB BAT et ses sous-traitants était justifié au titre de l’exception d’inexécution.
Sur la résiliation du contrat par [Etablissement 1] HOTEL
Le 10 novembre 2021, [Etablissement 1] HOTEL a indiqué par courriel interdire à DB BAT de continuer à travailler sur le site, sans mise en demeure préalable d’avoir à remédier à la situation.
Le tribunal relève que les deux constats d’huissier des 29 et 30 septembre ne portent que sur l’état d’avancement des travaux, dont ils constatent l’inachèvement, sans se prononcer sur d’éventuelles mal façons, et que les deux comptes-rendus de réunion de l’expert judiciaire, s’ils soulèvent quelques points (câblage de boites de dérivation électrique), n’indiquent pas que la gravité de ces points aurait été telle qu’ils justifiaient un arrêt des travaux et une mise en conformité immédiate.
Le tribunal relève également que [Etablissement 1] HOTEL ne communique pas d’élément montrant que le rapport commandité par [Etablissement 1] HOTEL du 15 mars 2022 et rédigé par M. [L] [N], Architecte DPLG, a été établi de manière contradictoire. De plus, au moins une autre entreprise est intervenue, à la demande de [Etablissement 1] HOTEL sur le chantier entre le 10 novembre 2021 et l’établissement de ce rapport. En conséquence, le tribunal dit que ce document n’a pas de valeur probante et l’écarte.
Le tribunal écarte aussi les devis établis par la société AMAL car établis par une entreprise sur la base d’un constat non contradictoire.
Le tribunal dit qu’il appartenait au maitre d’œuvre de préparer un dossier d’exécution permettant de suivre le chantier et qu’il appartenait au maître d’ouvrage, professionnel lui aussi, d’approuver ce document et d’exiger sa communication s’il n’était pas produit par le maître d’œuvre.
En l’absence de ce document qui aurait permis de suivre le niveau d’avancement du chantier de manière contradictoire et de constater une dérive dans l’exécution, le tribunal dit que les rapports des commissaires de justice et celui, partiel, de l’expert judiciaire ne permettent pas de conclure à un retard préjudiciable ou à un désordre majeur dans l’exécution du chantier de la part de DB BAT et de ses sous-traitants.
Surabondamment, le tribunal relève que [Etablissement 1] HOTEL n’a pas envoyé la mise en demeure préalable à la résiliation du contrat avec DB BAT.
En conséquence, le tribunal constate que [Etablissement 1] HOTEL échoue à prouver que DB BAT avait commis des mal façons, un retard ou un désordre dans la réalisation du chantier de nature telle que la poursuite des travaux par cette entreprise aurait justifié la résiliation du contrat.
En conséquence, le tribunal dit que [Etablissement 1] HOTEL a résilié le contrat à ses risques et périls.
Sur la facture échue de 172 324,80 €.
Le tribunal relève que le contrat était de 650 000 € TTC avec un état d’avancement de 40,41 %.
La valeur des travaux effectués était de 262 665 € TTC (650 000 € TTC x 40,41 %).
Les acomptes ont été versés en 5 versements : un premier versement de 12 000 € directement fait auprès d’ERS avant le début des travaux et 4 acomptes versés à DB BAT pour 120 000 €.
Le tribunal dit que l’acompte versé directement à ERS constitue un premier paiement des travaux et doit être déduit de la somme restant due.
En conséquence, le total des acomptes versés était de 132 000 € et la somme restant due est de 130 665 € TTC.
La facture demandée est 172.324,80 € TTC. Cependant DB BAT n’apporte pas la preuve que [Etablissement 1] HOTEL ait accepté des dépenses complémentaires ou un dépassement.
En conséquence, le tribunal condamnera [Etablissement 1] HOTEL à payer à DB BAT la somme de 130 665 € TTC au titre de la facture de BD BAT n°1106 du 10 novembre 2021, outre les intérêts de retard au taux de la BCE majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 10 novembre 2021, déboutant pour le surplus.
Le tribunal condamnera la SOCIETE DU [Etablissement 1] HOTEL à payer à la société DB BAT la somme de 40 € correspondant à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, somme non soumise aux intérêts moratoires ni à la TVA.
Sur la demande de DB BAT de condamner la SOCIETE DU [Etablissement 1] HOTEL à payer à la société DB BAT la somme 138.700 € TTC à titre de dommages et intérêts en réparation de son manque à gagner
Le tribunal relève que dans son assignation en référé contre DB BAT, [Etablissement 1] HOTEL indique que le marché était de 650 000 € TTC, donc basé sur un forfait. Le tribunal relève également que le devis du 21 juin 2021, produit par DB BAT (mais contesté par [Etablissement 1] HOTEL) avait aussi les caractéristiques d’une proposition forfaitaire.
En conséquence, le tribunal dit que la volonté commune des parties était de conclure un contrat forfaitaire, et considère que le contrat de fait existant entre DB BAT et [Etablissement 1] HOTEL était de nature forfaitaire.
En conséquence, il convient d’indemniser DB BAT sur la base du manque à gagner prévu à l’article 1794 du code civil.
Le chantier étant avancé à 40,41 % pour un montant total de 650 000 € TTC, le chiffre d’affaires potentiel complémentaire pour DB BAT et ses sous-traitants était de 387 355 € TTC, soit 322 779 € HT.
Il est constant que le niveau d’indemnisation doit être pris sur la marge brute attendue. La valeur fournie par l’INSEE pour l’année 2019 en construction est de 21,10%. La marge brute attendue sur la partie résiduelle du chantier s’applique sur le montant hors taxe des prestations. Il est donc de 68 106,40 € (322 779,17 € HT x 0,211).
En conséquence, le tribunal condamnera [Etablissement 1] HOTEL à payer à DB BAT la somme de 68 106,40 € au titre du manque à gagner sur le contrat, somme soumise aux intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, déboutant pour le surplus.
Sur les demandes de [Etablissement 1] HOTEL
Sur la réfaction de la facture
Compte-tenu de ce qui précède, le tribunal :
* Déboutera [Etablissement 1] HOTEL de sa demande d’ordonner la réfaction de la facture de DB BAT à 4905,33 € TTC.
* Déboutera [Etablissement 1] HOTEL de sa demande de condamner la société DB BAT à restituer à la société du [Etablissement 1] HOTEL la somme de 120 000 €, correspondant aux acomptes versés.
* Déboutera [Etablissement 1] HOTEL de sa demande de condamner la société ERS à restituer à la société du [Etablissement 1] HOTEL la somme de 12 000 €, correspondant à l’acompte versé.
Sur les coûts de reprise.
Compte-tenu que DB BAT s’est vu interdire l’accès au chantier par [Etablissement 1] HOTEL à tort (cf. supra), le tribunal dit que les coûts de reprise et d’achèvement du chantier doivent être supportés par [Etablissement 1] HOTEL et qu’il n’y a pas lieu à l’indemniser sur des coûts d’indisponibilité de l’hôtel correspondant à des travaux de reprise exécutés par une autre société choisie par [Etablissement 1] HOTEL.
En conséquence, le tribunal
* Déboutera [Etablissement 1] HOTEL de sa demande de compensation entre la facture réévaluée de DB BAT et le coût des travaux de reprise, estimés à 135 211 € TTC
* Déboutera [Etablissement 1] HOTEL de sa demande de condamner in solidum les sociétés DB BAT, ECO RENOV SERVICES et FLASH BAT de la somme de 135 211 € correspondant à l’évaluation du coût des travaux de reprise.
* Déboutera [Etablissement 1] HOTEL de sa demande de condamner in solidum les sociétés DB BAT, ECO RENOV SERVICES et FLASH BAT à lui payer la somme de 50 000 € au titre du préjudice d’exploitation résultant de l’immobilisation du bien.
Sur la demande vis-à-vis de QBE
Compte tenu du fait que le préjudice est du ressort de [Etablissement 1] HOTEL, le tribunal constate que l’assurance de DB BAT n’est pas mobilisable et en conséquence, déboutera [Etablissement 1] HOTEL de sa demande à l’égard de QBE.
Sur les frais irrépétibles :
Le tribunal dit qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de DB BAT, ECO RENOV SERVICES, FLASH BAT et QBE la charge des coûts qu’elles ont du supporter pour assurer la défense de leurs intérêts.
En conséquence, le tribunal condamnera [Etablissement 1] HOTEL
* À payer à DB BAT la somme de 7 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
* À payer à ECO RENOV SERVICES la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
* À payer à FLASH BAT la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
* À payer à QBE la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
Le tribunal condamnera [Etablissement 1] HOTEL qui succombe aux entiers dépens de l’instance.
Le tribunal déboutera les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort
Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les n° RG 2023007563 et RG 2023051241 sous le n° RG J2025000368 ;
Condamne la SAS SOCIETE DU [Etablissement 1] HOTEL à payer à la SASU DB BAT la somme de 130 665 € TTC au titre de la facture de BD BAT n°1106 du 10 novembre 2021, outre les intérêts de retard au taux de la BCE majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 10 novembre 2021.
Condamne la SAS SOCIETE DU [Etablissement 1] HOTEL à payer à la SASU DB BAT la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement, somme non soumise aux intérêts moratoires ni à la TVA.
Condamne la SAS SOCIETE DU [Etablissement 1] HOTEL à payer à la SASU DB BAT la somme de 68 106,40 € au titre du manque à gagner sur le contrat, somme soumis aux intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Déboute la SAS SOCIETE DU [Etablissement 1] HOTEL de sa demande d’ordonner la réfaction de la facture de la SASU DB BAT à 4905,33 € TTC.
Déboute la SAS SOCIETE DU [Etablissement 1] HOTEL de sa demande de condamner la SASU DB BAT à restituer à la SAS SOCIETE DU [Etablissement 1] HOTEL la somme de 120 000 €, correspondant aux acomptes versés.
Déboute la SAS SOCIETE DU [Etablissement 1] HOTEL de sa demande de condamner la SASU ECO RENOV SERVICES à restituer à la SAS SOCIETE DU [Etablissement 1] HOTEL la somme de 12 000 €, correspondant à l’acompte versé.
Déboute la SAS SOCIETE DU [Etablissement 1] HOTEL de sa demande de compensation entre la facture réévaluée de la SASU DB BAT et le coût des travaux de reprise, estimés à 135 211 € TTC
Déboute la SAS SOCIETE DU [Etablissement 1] HOTEL de sa demande de condamner in solidum les sociétés DB BAT, ECO RENOV SERVICES et FLASH BAT à lui payer de la somme de 135 211 € correspondant à l’évaluation du coût des travaux de reprise.
Déboute la SAS SOCIETE DU [Etablissement 1] HOTEL de sa demande de condamner in solidum les sociétés DB BAT, ECO RENOV SERVICES et FLASH BAT à lui payer la somme de 50 000 € au titre du préjudice d’exploitation résultant de l’immobilisation du bien.
Déboute la SAS SOCIETE DU [Etablissement 1] HOTEL de ses demandes vis-à-vis de la société QBE EUROPE SA/NV.
Condamne la SAS SOCIETE DU [Etablissement 1] HOTEL à payer à la SASU DB BAT la somme de 7 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS SOCIETE DU [Etablissement 1] HOTEL à payer à la SASU ECO RENOV SERVICES la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS SOCIETE DU [Etablissement 1] HOTEL à payer à la SASU FLASH BAT la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS SOCIETE DU [Etablissement 1] HOTEL à payer à QBE EUROPE SA/NV la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS SOCIETE DU [Etablissement 1] HOTEL aux entiers dépens de l’instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 127,63 € dont 21,06 € de TVA.
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 avril 2024, en audience publique, devant M. Servan Lacire, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Emmanuel de Tarlé, M. Servan Lacire, M. Nicolas Galibert.
Délibéré le 27 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Emmanuel de Tarlé président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le greffier,
Le président,
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