Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 11 juin 2025, n° 2024025172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024025172 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI – Maître Hubert MOREAU Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 11/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024025172
ENTRE :
1) SA POUEY INTERNATIONAL, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 310699970
2) SA POUEY RENSEIGNEMENT COMMERCIAL GARANTI (PRCG), dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 414494419 Parties demanderesses : comparant par la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI – Maître Hubert MOREAU Avocat (P73)
ET :
SAS CR BAT, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 818280802
Partie défenderesse : comparant par Me SEBBAN Eric Avocat (E40)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
POUEY INTERNATIONAL SA, ci-après POUEY INTL, propose des garanties à ses clients vis-à-vis de leurs propres clients.
La SA POUEY RENSEIGNEMENT COMMERCIAL GARANTI (PRCG), ci-après POUEY RENSEIGNEMENT, effectue des enquêtes utilisées par POUEY INTL pour déterminer le niveau de risque et donc le montant pouvant être garanti.
POUEY désignera ci-après les deux demandeurs considérés conjointement. La SAS CR BAT, ci-après CR BAT, a pour activité « Construction d’autres bâtiments ».
Le 12 septembre 2022 M. [V] de CR BAT a souscrit un contrat « FINQUIETIS » Option 1 en tant que gérant de CR BAT (ce qui est disputé par CR BAT) avec :
POUEY INTL (Contrat N° 1) permettant une garantie d’un montant maximal de 80 000 € moyennant 9 600 € HT/an payable d’avance en 12 mensualités et pour une durée de 3 ans. Ce contrat permettait également à CR BAT d’accéder à la base de données POUEY ONLINE.
et
POUEY RENSEIGNEMENT (Contrat N°2) pour garantir les renseignements commerciaux de POUEY INTL moyennant 19 200 € HT/an payable d’avance en 12 mensualités et également pour une durée de 3 ans.
Ce contrat permettait au client, après examen de l’enquête dite PRESEREN fournie par POUEY, d’obtenir une garantie (montant et durée) sur le client objet de l’enquête.
Une première enquête sur la société SOAX Promotion (non-partie à l’affaire) a été effectuée suite à une demande de CR BAT du 20 septembre 2022 permettant à POUEY de proposer une garantie de 50 000 € maximum vu le risque client. En parallèle POUEY a adressé à CR BAT :
* 4 factures mensuelles (septembre à décembre 2022) d’un montant total de 5 655,27 € TTC au titre du contrat avec POUEY INTL
* 4 factures mensuelles (septembre à décembre 2022) d’un montant total de 10 273,74 € TTC au titre du contrat avec POUEY RENSEIGNEMENT.
Aucune facture n’étant réglée, POUEY adresse une relance début 2023 à CR BAT.
Le 13 février 2023 CR BAT adresse à POUEY une lettre de résiliation du contrat « au plus tôt ».
Le 17 février 2023 POUEY adresse une lettre en réponse indiquant que le contrat court jusqu’au 11 septembre 2025.
Le 25 mai 2023 POUEY adresse en LRAR une lettre de mise en demeure de payer les sommes dues pour la première année du contrat, en vain.
C’est ainsi que se présente l’affaire.
LA PROCEDURE
En application des dispositions de l’article 446.2 du Code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
POUEY INTL et POUEY RENSIGNEMENT par acte extrajudiciaire du 16 avril 2024 signifié à personne se disant habilitée, assignent CR BAT à comparaitre devant le tribunal de céans le 2 mai 2024.
Par conclusions exposées à l’audience du 25 mars 2025, POUEY INTL et POUEY RENSEIGNEMENT demandent au tribunal de : Vu la convention signée le 12 septembre 2022, Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil, Vu l’article L441-10 du Code de Commerce, Vu les articles 514, 696 et 700 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats, DEBOUTER la société CR BAT de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions. CONDAMNER la société CR BAT à payer à la société POUEY INTERNATIONAL : 1. La somme de 5 655,27 € au titre des factures impayées augmentée des intérêts au taux de 3 fois le taux légal à compter de la date d’échéance des factures impayées, 2. La somme de 160,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire, conformément à l’article L 441-10
du Code de Commerce,
3. La somme de 24 120,00 € à titre d’indemnité pour les échéances restant dues jusqu’à la fin du contrat de trois ans,
4. La somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER la société CR BAT à payer à la société POUEY RENSEIGNEMENT COMMERCIAL GARANTI « PRCG » :
La somme de 10 273,74 € au titre au titre des factures impayées augmentée des intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter de la date d’échéance des factures impayées,
La somme de 160,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour les factures impayées conformément à l’article L 441-10 du Code de Commerce,
3. La somme de 48 240,00 € à titre d’indemnité pour les échéances restant dues jusqu’à la fin du contrat de trois ans,
4. La somme de 5 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
ORDONNER en tant que de besoin, conformément à l’article 514 du Code de Procédure Civile l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel ou opposition et sans caution.
CONDAMNER conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile la société CR BAT aux entiers dépens.
CR BAT, à l’audience du 4 mars 2025 demande au tribunal de :
A titre principal :
Vu l’article L 227-6 du Code de commerce
Vu l’article 1171 du Code Civil,
JUGER nul le contrat signé le 12 septembre 2022 pour défaut de qualité du signataire pour le compte de la société CR BAT
DECLARER abusive la clause de durée ;
En conséquence,
DEBOUTER les sociétés POUEY INTERNATIONAL et POUEY RENSEIGNEMENT COMMERCIAL GARANTI « PRCG » de l’ensemble de leurs demandes
DEBOUTER les sociétés POUEY INTERNATIONAL et POUEY RENSEIGNEMENT
COMMERCIAL GARANTI « PRCG » de leur demande d’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 8.000 euros ;
CONDAMNER solidairement les sociétés
DEBOUTER les sociétés POUEY INTERNATIONAL et POUEY RENSEIGNEMENT COMMERCIAL GARANTI « PRCG » au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile (sic) ;
A titre subsidiaire :
Vu les articles 1217 et suivant du Code civil
JUGER que la société POUEY INTERNATIONAL a procédé à une exécution défectueuse de ses obligations,
PRENDRE ACTE de la volonté de la société CR BAT de résilier le contrat ;
En conséquence,
RESILIER le contrat au 13 février 2023 ;
DEBOUTER les sociétés POUEY INTERNATIONAL et POUEY RENSEIGNEMENT COMMERCIAL GARANTI « PRCG » de l’ensemble de leurs demandes DEBOUTER les sociétés POUEY INTERNATIONAL et POUEY RENSEIGNEMENT
COMMERCIAL GARANTI « PRCG » de leur demande d’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 8.000 euros ;
CONDAMNER solidairement les sociétés
DEBOUTER les sociétés POUEY INTERNATIONAL et POUEY RENSEIGNEMENT COMMERCIAL GARANTI « PRCG » au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile (sic) ;
A titre encore plus subsidiaire :
JUGER que les sommes dues au titre des échéances restant à courir ne sauraient excéder les sommes suivantes :
* Pour la société POUEY INTERNATIONAL : 24.087,27 €.
* Pour la société POUEY RENSEIGNEMENT COMMERCIAL GARANTI : 48.174,54 €.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt d’écritures, échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience du 25 mars 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 6 mai 2025 à laquelle toutes deux se présentent. Après avoir entendu leurs observations le tribunal a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 11 juin 2025 conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 871 du code de procédure civile le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
POUEY INTL et POUEY RENSEIGNEMENT affirment que :
* Le signataire du contrat s’est présenté comme dûment habilité à engager CR BAT
* Une seule enquête a été menée à la demande de CR BAT mais il était de la seule responsabilité de cette dernière de demander d’autres enquêtes
* Le droit à la consommation n’est pas applicable au cas de l’espèce, le contrat ayant été signé dans le cadre des activités commerciales de CR BAT
* Le contrat était bien négociable ainsi plusieurs paramètres ont été précisés dans le contrat comme la durée ou l’échéancier de paiement.
CR BAT rétorque que :
* Le contrat n’a pas été valablement signé, le signataire n’étant pas habilité à engager la société
* Un tel contrat n’était pas utile pour la société
* Le code de la consommation s’applique
* Il s’agit d’un contrat d’adhésion car les clauses en sont non négociables
* La clause de durée du contrat est abusive.
SUR CE
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Sur la demande de nullité du contrat :
CR BAT conteste la validité des contrats affirmant que le signataire n’était pas habilité à engager sa société.
POUEY affirme qu’il avait toute raison de croire que le signataire était dument habilité et qu’ainsi l’engagement est valable.
L’article 1156 du code civil dispose que : « L’acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté.
Lorsqu’il ignorait que l’acte était accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs, le tiers contractant peut en invoquer la nullité.
L’inopposabilité comme la nullité de l’acte ne peuvent plus être invoquées dès lors que le représenté l’a ratifié. »
Le tribunal relève que :
* Le contrat a été signé par M. [V] en sa qualité de « Gérant/Directeur Commercial » et a indiqué être « dument habilité à signer ce contrat et à engager l’Entreprise » comme mentionné sur le contrat
M. [V] a apposé sur le contrat le cachet commercial de l’entreprise
* CR BAT a demandé et obtenu une première enquête de POUEY : le demandeur verse aux débats un mail interne de Pouey daté du 20 septembre 2022 (pièce 18 Demandeur) montrant que c’est la gérante en titre de CR BAT elle-même qui est à l’origine de la demande de l’étude.
Le tribunal en conclut que :
* POUEY pouvait légitimement croire que le signataire était dument habilité
* La gérante en titre a elle-même demandé une étude dans le cadre du contrat montrant qu’elle était parfaitement au courant dudit contrat
* Le contrat a connu un début d’exécution sans que CR BAT conteste celle-ci.
Concernant les autres arguments de CR BAT pouvant entrainer la nullité du contrat, le tribunal relève que :
* Application du code de la consommation : L’obtention d’une garantie pour CR BAT vis-àvis de ses clients fait bien partie des activités d’une société de construction ainsi le code de la consommation ne peut s’appliquer au cas de l’espèce
* Inutilité d’un tel contrat pour CR BAT : CR BAT s’étant engagée librement dans ce contrat c’était à elle de mesurer l’utilité d’un tel contrat avant de le signer
* Non négociabilité des conditions du contrat (contrat d’adhésion) : des termes essentiels du contrat tels que le montant pouvant être garanti et la durée du contrat ont bien été définis et négociés entre les parties.
En conclusion le tribunal ne relève aucun élément pouvant entrainer la nullité du contrat et juge que le contrat a valablement engagé CR BAT. Il déboutera en conséquence CR BAT de sa demande de nullité du contrat.
Sur le défaut d’exécution du contrat revendiqué par CR BAT :
CR BAT affirme que le contrat n’a pas été correctement exécuté par POUEY car une seule étude a été menée et ce sont des données publiques librement accessibles qui ont été fournies en guise d’étude. POUEY rétorque qu’il était de la responsabilité de CR BAT de demander d’autres études ce qu’elle n’a pas fait, que l’étude a bien utilisé des données publiques mais que c’était justement l’objet de l’étude de synthétiser ce type de données.
Le tribunal relève que le contrat précise que les demandes d’études sont de la responsabilité du client à savoir CR BAT. CR BAT n’a commandé qu’une seule étude qui a été exécutée par POUEY sans que ce soit contesté. Le tribunal en conclut que POUEY ne peut être considéré comme fautif alors qu’il était de la responsabilité de CR BAT d’utiliser plus intensément son abonnement ce qu’elle n’a pas fait.
Concernant la qualité de l’étude le tribunal relève que si les données utilisées dans l’étude sont publiques et accessibles il s’agit d’un support permettant à POUEY de s’engager sur un montant de contrat à garantir vis-à-vis de CR BAT, ce qu’elle a fait puisqu’elle a proposé une garantie d’un montant de 50 000 €. Le tribunal déboutera donc CR BAT de sa demande de reconnaître un défaut d’exécution du contrat.
Sur la demande de paiement des factures demeurées impayées :
Les 2 demandeurs versent au débat 4 factures chacun, respectivement :
* Pour POUEY INTL 4 factures d’un montant total de 5 655,27 € TTC
* Pour POUEY RENSIGNEMENT 4 factures d’un montant total de 10 273,74 € TTC
Le contrat ayant été jugé valide et son exécution sans défaut, le tribunal considère que POUEY détient une créance certaine, liquide et exigible des montants indiqués ci-dessus et condamnera CR BAT à régler respectivement à :
* POUEY INTL la somme de 5 655,27 € TTC
* POUEY RENSEIGNEMENT la somme de 10 273,74 € TTC
Assorties d’intérêts au taux contractuel de 3 fois le taux légal à compter de la date de mise en demeure à savoir le 25 mai 2023.
Sur la demande de paiement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement :
Les demandeurs demandent le paiement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue aux articles L441-6 et D441-5 du code de commerce. Attendu que celle-ci est de droit, qu’elle est de 40 € par facture, que celles-ci sont au nombre de 4 par demandeur, le tribunal condamnera CR BAT à payer 160 € à POUEY INTL et 160 € à POUEY RENSIGNEMENT à ce titre.
Sur la demande d’une indemnité de résiliation :
Les demandeurs demandent chacun le paiement des mensualités non échues et dues jusqu’à la fin du contrat d’une durée initiale de 3 ans ce que conteste CR BAT à savoir :
* 24 120 € pour POUEY INTL
* 48 240 € pour POUEY RENSEIGNEMENT
Le tribunal considère qu’il s’agit là d’une clause pénale, dont l’effet est à la fois indemnitaire et comminatoire. Il l’estime manifestement excessive du fait de l’absence de coût pour le demandeur non précédemment indemnisé. Il la ramènera en conséquence à 1€.
Il condamnera en conséquence CR BAT à payer la somme de 1 € au titre de la clause pénale à chacun des 2 demandeurs, déboutant pour le surplus.
Sur l’article 700, l’exécution provisoire et les dépens :
* Pour faire reconnaitre ses droits, POUEY a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, en conséquence, le tribunal condamnera CR BAT à payer la somme de 1 000 € à chacun des demandeurs au titre de l’article 700 du CPC déboutant pour le surplus ;
* Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y aura pas lieu de la suspendre ;
* CR BAT succombant, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il sera statué dans les termes ci-après sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties, que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire,
* déboute la SARL CR BAT de ses demandes de nullité et de défaut d’exécution;
* condamne la SARL CR BAT à régler à POUEY INTERNATIONAL SA la somme de 5 655,27 € TTC au titre des 4 factures impayées assortie d’intérêts à 3 fois le taux légal à compter de la mise en demeure du 25 mai 2023 ;
* condamne la SARL CR BAT à régler à la SA POUEY RENSEIGNEMENT COMMERCIAL GARANTI (PRCG) la somme de 10 273,74 € TTC au titre des 4 factures impayées assortie d’intérêts à 3 fois le taux légal à compter de la mise en demeure du 25 mai 2023 ;
* condamne la SARL CR BAT à payer la somme de 160 € à POUEY INTERNATIONAL SA au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* condamne la SARL CR BAT à payer la somme de 160 € à la SA POUEY RENSEIGNEMENT COMMERCIAL GARANTI (PRCG) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* condamne la SARL CR BAT à régler à POUEY INTERNATIONAL SA la somme de 1 € au titre de la clause pénale ;
* condamne la SARL CR BAT à régler à la SA POUEY RENSEIGNEMENT COMMERCIAL GARANTI (PRCG) la somme de 1 € au titre de la clause pénale ;
* condamne la SARL CR BAT à payer à POUEY INTERNATIONAL SA la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du CPC ;
* condamne la SARL CR BAT à payer à SA POUEY RENSEIGNEMENT COMMERCIAL GARANTI (PRCG) la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du CPC ;
* déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
* condamne la SARL CR BAT aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 € dont 14,94 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 mai 2025, en audience publique, devant M. Pierre Bosche, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Christophe Excoffier, M. Pascal Allard et M. Pierre Bosche.
Délibéré le 13 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Christophe Excoffier président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assistance technique ·
- Machine ·
- Liquidateur ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Instance
- Caution ·
- Exécution provisoire ·
- Jugement ·
- Défaillant ·
- Marque ·
- Créance ·
- Location de véhicule ·
- Redressement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Engagement
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Patrimoine ·
- Privilège ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Entrepreneur ·
- Ministère public ·
- Activité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sport ·
- Acompte ·
- Résolution du contrat ·
- Bon de commande ·
- Image ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Mise en demeure ·
- Remboursement ·
- Contrats
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Aide aux entreprises ·
- Mandataire ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Commerce ·
- Service
- Liquidation judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Activité ·
- Juge-commissaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Audience ·
- Jugement ·
- Code de commerce ·
- Avis favorable ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hôtel ·
- Établissement ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Acompte ·
- Devis ·
- Demande ·
- Coûts ·
- Facture ·
- Contrats
- Satellite ·
- Banque populaire ·
- Liquidateur amiable ·
- Virement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Qualités ·
- Mise en demeure ·
- Dette ·
- Sociétés ·
- Solde
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Capacité ·
- Identifiants ·
- Conversion ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Commerce ·
- Entreprise ·
- Chambre du conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Créance ·
- Enchère ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Représentants des salariés ·
- Liquidation judiciaire
- Période d'observation ·
- Aliénation ·
- Activité ·
- Avis favorable ·
- Juge-commissaire ·
- Commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Sociétés
- Élite ·
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Siège social ·
- Activité économique ·
- Jugement ·
- Délibéré ·
- Adresses ·
- Tva ·
- Copie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.