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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 9 déc. 2025, n° 2025F01468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F01468 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 9 Décembre 2025
N° RG : 2025F01468
La société CE 13 S.A.S. [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 820 7966 806 (Maître Lionel LEON, Avocat au barreau de Marseille)
[…]
La société SKY ACCES S.A.S. [Adresse 2] Pris en son établissement secondaire [Adresse 3] (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 18 Novembre 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AMOYEL, M. RIPERT, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 9 Décembre 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. ADAM, M. AMOYEL, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 20 octobre 2025, la société CE 13 a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société SKY ACCES pour l’entendre :
Vu les articles 1103, 1104, 1231-1 et 1353 du code civil,
Vu les articles L110-3 et L123-23 du code de commerce,
Vu les pièces versées aux débats,
DECLARER recevables et bien fondées les demandes, formées par la Société CE 13 ;
CONDAMNER la société SKY ACCES à payer à la société CE 13, une somme de 6 768 euros, montant à assortir de l’intérêt de droit à compter du 15 septembre 2025, date de la mise en demeure ;
DEBOUTER la société SKY ACCES de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la société SKY ACCES à payer à la Société à la Société CE 13, une somme de 2.000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société SKY ACCES aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Lionel LEON, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile ; ORDONNER L’EXECUTION PROVISOIRE du jugement à intervenir en toutes ses dispositions.
A la barre, la société CE 13 réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
La société SKY ACCES n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats, notamment
* Le courriel de la société SKY ACCESS adressé à la société CONCEPT ÉCHAFAUDAGE lui informant accepter le devis
* Les factures impayées adressées à la société SKY ACCESS
* Le courrier de mise en demeure du Conseil de la société CONCEPT ÉCHAFAUDAGE adressé à la société SKYACCES le 15 septembre 2025 d’avoir à payer la somme de 6 768 euros
* Le décompte affichant un solde débiteur de la société SKY ACCESS d’un montant de 6 768 €
que la créance de la société CE 13 est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société CE 13 et de condamner la société SKY ACCES à lui payer la somme de 6 768 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2025, date de la mise en demeure, outre les dépens ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société CE 13 la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Condamne la société SKY ACCES à payer à la société CE 13 la somme de 6 768 € (six mille sept cent soixante-huit euros) en principal avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2025, date de la mise en demeure, ainsi que la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société SKY ACCES aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 9 Décembre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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