Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 1er avr. 2025, n° 2025F00192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00192 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 1 Avril 2025
N° RG : 2025F00192
La société COFICA BAIL S.A [Adresse 1] Paris Registre du commerce et des sociétés de Paris n° 399 181 924 (Me [P], Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société A.L.G. RENOV S.A.R.L. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 828 389 1633 (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 18 Mars 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. ADAM, Mme BOSCO, Juges, assistés de Me Pauline OUDENOT, Greffier associée.
Prononcée à l’audience publique du 1 Avril 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. ADAM, M. AMOYEL, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 7 février 2025, la société COFICA BAIL a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société ALG RENOV pour l’entendre :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu les articles L 311-1 et suivants du Code de la Consommation,
Vu le décret N° 2015-282 du 11 mars 2015,
Ordonner à la Société ALG RENOV d’avoir à restituer le véhicule Marque FORD, modèle TRANSIT FOURGON, type TRANSIT [Numéro identifiant 1] L2H2 2.0 TDCI 130 AMBIENTE – 4P – 2016/05, immatriculé EX 794 VR à la Société COFICA BAIL qui en est propriétaire, Condamner la Société ALG RENOV (A.L.G.R.) à payer à la Société COFICA BAIL les sommes suivantes :
* 12 741,08 € au titre du contrat de crédit-bail outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure AR du g décembre 2024 avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil, et ce jusqu’à parfait paiement,
* 1000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
* Les entiers dépens de la présente instance.
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de ta décision à intervenir.
A la barre, la société COFICA BAIL réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
La société ALG RENOV n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats,
* Le contrat de crédit-bail conclu entre la société COFICA-BAIL et la société ALG RENOV le 3 novembre 2021 portant sur le prix d’achat de la somme de 24 000 euros pour une durée de 61 mois
* La demande de financement et l’attestation de livraison du bien loué le 19 novembre 2021 signé par le locataire
* La facture du véhicule d’un montant de 24 000 euros adressée à COFICA BAIL le 18 novembre 2021
* Le relevé de compte du 21 novembre 2024
* Le courrier recommandé avec avis de réception de la société COFICA BAIL adressé le 9 décembre 2024 mettant en demeure la société ALG RENOV d’avoir à régler la somme de 202,13 euros précisant qu’à défaut de règlement, le contrat sera résilié et que la société COFICA BAIL pourra demander de payer toute somme restant due en vertu du contrat de location soit la somme de 12 741,08 euros
* Le courrier de résiliation du contrat de bail adressé le 6 janvier 2025 à la société ALG RENOV par la société COFICA BAIL et la mettant en demeure de régler la somme de 12 741,08 euros correspondant aux loyers échus non réglés et à l’indemnité contractuelle de résiliation
* Le détail de créance due par la société ALG RENOV d’un montant de 12 741,08 €
* Le détail de l’indemnité de résiliation due par la société ALG RENOV d’un montant de 12 538,95 €
* Le courrier de mise en demeure du 13 janvier 2025 adressé par le conseil de la société RELACIO venant aux droits de la société COFICA BAIL à la société ALG RENOV d’avoir à régler la somme de 12 741,08 € au titre du contrat de crédit-bail
que la créance de la société COFICA BAIL est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société COFICA BAIL et de condamner la société ALG RENOV à lui payer la somme de 12 741,08 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter 9 décembre 2024, date de la mise en demeure, outre les dépens ;
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner à la société ALG RENOV de restituer à la société COFICA BAIL, le véhicule utilitaire modèle Marque FORD, modèle TRANSIT FOURGON, type TRANSIT [Numéro identifiant 1] L2H2 2.0 TDCI 130 AMBIENTE – 4P – 2016/05, immatriculé EX 794 VR ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société COFICA BAIL la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Condamne la société ALG RENOV à payer à la société COFICA BAIL la somme de 12 741,08 € (douze mille sept cent quarante et un euros et huit centimes) en principal avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2024, date de la mise en demeure, ainsi que la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal ;
Ordonne à la société ALG RENOV de restituer à la société COFICA BAIL, le véhicule utilitaire modèle Marque FORD, modèle TRANSIT FOURGON, type TRANSIT [Numéro identifiant 1] L2H2 2.0 TDCI 130 AMBIENTE – 4P – 2016/05, immatriculé EX 794 VR ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société ALG RENOV aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 1 Avril 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Investissement ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Caution ·
- Acquéreur ·
- Complément de prix ·
- Délivrance ·
- Acte ·
- Renonciation ·
- Préjudice
- Industrie ·
- Distribution ·
- Communiqué ·
- Partie ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Conclusion ·
- Tribunaux de commerce ·
- Avocat ·
- Procédure
- Activité économique ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Juge ·
- Ordonnance ·
- Cabinet ·
- Débiteur ·
- Commerce ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Entreprises en difficulté ·
- Liquidation judiciaire ·
- Redressement ·
- Conversion ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Procédure ·
- Période d'observation ·
- Entreprise ·
- Adresses
- Océan ·
- Conteneur ·
- Contrats de transport ·
- Chargeur ·
- Transporteur ·
- Facture ·
- International ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Fret
- Crédit agricole ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Tva ·
- Principal ·
- Avance ·
- Immatriculation ·
- Caution solidaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Suppléant ·
- Pourvoir ·
- Procédure ·
- Qualités ·
- Juge ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ouverture ·
- Liquidation
- Plan de redressement ·
- Code de commerce ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Règlement ·
- Créance ·
- Débiteur ·
- Frais de justice ·
- Publicité ·
- Anniversaire
- Incendie ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Expertise ·
- Technique ·
- Assureur ·
- Observation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Intempérie ·
- Règlement intérieur ·
- Cotisations ·
- Associations ·
- Congé ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Exécution provisoire ·
- Parfaire ·
- Jugement par défaut
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Chiffre d'affaires ·
- Actif ·
- Liquidation ·
- Biens
- Commissaire de justice ·
- Activité économique ·
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Activité ·
- Liquidation judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.