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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 27 févr. 2025, n° 2024F02688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024F02688 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 27 février 2025
ARRÊTANT [Localité 1] D’APUREMENT DU PASSIF DE
la SARL HUMAN IN STREET
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Vincent FANTINI, président, et Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 28/01/2025 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Madame Marie BIDAN, Monsieur Jean-François BRUNENGO, juges, assistés de Maître Denis GIUSEPPIN, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 18/01/2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
La SARL HUMAN IN STREET
[Adresse 1] [Localité 2] Siren : 850 202 813
Ont été désignés : Juge-commissaire: [K] [J]andataire judiciaire: SELAS EGIDE prise en la personne de Me [N] [S]
Par jugement en date du 21/03/2024, ce tribunal a ordonné la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture.
Par jugement en date du 25/07/2024, ce tribunal a renouvelé pour une durée de six mois la période d’observation et a fixé l’affaire en chambre du conseil à l’audience du 19/11/2024 afin que le tribunal prenne connaissance du projet de plan de redressement et qu’il soit statué sur les suites de la procédure.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 10/12/2024 puis à celle du 28/01/2025 afin que le mandataire judiciaire consulte les créanciers sur le plan proposé.
Lors de l’audience du 28/01/2025, ont comparu et été entendus en leurs observations : Monsieur [G] [R], gérant de la SARL HUMAN IN STREET, assisté de M. [D] du cabinet comptable ACF MIDI-PYRENEES,
La SELAS EGIDE représentée par Me [N] [S], mandataire judiciaire.
Le projet de plan de redressement accompagné du bilan économique et social de l’entreprise comporte les propositions suivantes tant en ce qui concerne la continuation de l’entreprise que les modalités d’apurement du passif :
Immédiatement à l’arrêté du plan versé directement par le débiteur selon l’article L.626-20 du Code de Commerce :
* Règlement des créances inférieures ou égales à 500 € dans la limite de 5% du passif ;
* Paiement des créances superprivilégiées avancées par l’AGS ;
* Règlement des frais de justice.
Option 1 : Remboursement de 100 % des créances sur 8 ans.
* Modalités de règlement :
Versement entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan par semestrialités échues, les répartitions aux créanciers étant annuelles, la première étant prévue au premier anniversaire de l’arrêté du plan.
Le mandataire judiciaire a consulté les créanciers sur le plan proposé conformément à l’article L. 626-5 du code de commerce.
Il ressort de cette consultation que sur 28 créanciers représentant un passif de 434 391,41 € dont 230 542,62 € non définitif, 23 ont été acceptants ou taisants et 5 bénéficient d’un paiement immédiat à l’arrêté du plan.
Le mandataire judiciaire, après avoir rappelé les conditions d’apurement du passif contenues dans le projet de plan de redressement par voie de continuation présenté par la SARL HUMAN IN STREET, a indiqué qu’il sollicite l’homologation du plan de redressement par voie de continuation.
Monsieur [G] [R] représentant(e) légal(e) de l’entreprise, a sollicité l’homologation du plan de redressement.
Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à l’homologation du plan de redressement ; de même que le ministère public dans son avis écrit.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il ressort des éléments d’information portés à la connaissance du tribunal :
Que la dernière situation comptable communiquée au tribunal arrêtée au 30/09/2024 fait apparaître un résultat de 9 161 € et une capacité d’autofinancement (CAF) de 18 663 € sur 9 mois,
Que le prévisionnel établi à l’appui du plan de redressement proposé, envisage des CAF successives de 34 546 € en 2025, 35 345 € en 2026 et 38 795 € en 2027,
Que la capacité bénéficiaire qui devrait être dégagée est compatible avec les échéances du plan proposées (20 à 23 K€ / an selon retraitement du passif),
Que la totalité des créanciers, en acceptant expressément ou tacitement le plan proposé, soutient l’effort de redressement entrepris par la SARL HUMAN IN STREET,
Que les organes de la procédure et le ministère public ont émis un avis favorable au plan de redressement proposé.
Après analyse des documents communiqués et compte tenu des auditions intervenues, le tribunal, dans le cadre des articles L. 626-9, L. 626-10 et L. 626-18, sur renvoi de l’article L. 631-19 du code de commerce, arrêtera le plan de redressement de l’entreprise selon les dispositions suivantes :
Immédiatement à l’arrêté du plan versé directement par le débiteur selon l’article L.626-20 du Code de Commerce :
* Règlement des créances inférieures ou égales à 500 € dans la limite de 5% du passif ;
* Paiement des créances superprivilégiées avancées par l’AGS ;
* Règlement des frais de justice.
Option 1 : Remboursement de 100 % des créances sur 8 ans.
* Modalités de règlement :
Versement entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan par semestrialités échues, les répartitions aux créanciers étant annuelles, la première étant prévue au premier anniversaire de l’arrêté du plan.
Il sera donné acte, en application de l’article L. 626-18 du code de commerce, des délais acceptés par les créanciers.
Il y aura lieu, conformément à l’article L. 626-25 du code de commerce, de désigner la SELAS EGIDE, prise en la personne de Me [N] [S] en qualité de commissaire à l’exécution du plan pour la durée de celui-ci, étant précisé qu’en application des dispositions de l’article L. 626-21 dudit code, les dividendes seront payés par le débiteur entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui procèdera ensuite à leur répartition entre les créanciers.
En application de l’article R. 626-43 du code de commerce, le commissaire à l’exécution du plan sera tenu de faire un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal.
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce.
En application de l’article L. 626-14 du code de commerce, le tribunal décide, sauf son autorisation, l’inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan.
Il appartiendra au commissaire à l’exécution du plan, de procéder à la publicité de la clause d’inaliénabilité au greffe de ce tribunal s’agissant du fonds de commerce.
Les frais de cette publicité seront à la charge de la SARL HUMAN IN STREET.
Monsieur [G] [R], représentant de l’entreprise, sera tenu d’exécuter les engagements du plan de redressement, conformément à l’article L. 626-10 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Après convocations, comparutions prévues par la loi et après en avoir délibéré.
Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Vu l’avis du ministère public.
Décide la continuation de l’entreprise et arrête le plan de redressement de : La SARL HUMAN IN STREET [Adresse 2] [Localité 3] : 850 202 813
selon les dispositions suivantes :
Immédiatement à l’arrêté du plan versé directement par le débiteur selon l’article L.626-20 du Code de Commerce :
* Règlement des créances inférieures ou égales à 500 € dans la limite de 5% du passif ;
* Paiement des créances superprivilégiées avancées par l’AGS ;
* Règlement des frais de justice.
Option 1 : Remboursement de 100 % des créances sur 8 ans.
* Modalités de règlement :
Versement entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan par semestrialités échues, les répartitions aux créanciers étant annuelles, la première étant prévue au premier anniversaire de l’arrêté du plan.
Ce faisant, nomme la SELAS EGIDE, prise en la personne de Me [N] [S] commissaire à l’exécution du plan, pour toute la durée de celui-ci ; étant précisé qu’en application des dispositions de l’article L. 626-21 du code de commerce, les dividendes seront payés par le débiteur entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui procèdera ensuite à leur répartition entre les créanciers ;
Donne acte des délais acceptés par les créanciers ;
Fixe la durée du plan à 8 ans ;
Dit qu’en application de l’article R. 626-43 du code de commerce, le commissaire à l’exécution du plan sera tenu de faire un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal ;
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce ;
Prononce, sauf autorisation du tribunal, l’inaliénabilité du fonds de commerce pendant la durée du plan ;
Dit qu’il appartiendra au commissaire à l’exécution du plan, de procéder à la publicité de cette clause d’inaliénabilité au greffe de ce tribunal ;
Dit que les frais de publicité seront à la charge de la SARL HUMAN IN STREET ;
Dit que Monsieur [G] [R], représentant de l’entreprise, sera tenu d’exécuter les engagements du plan de redressement, conformément à l’article L. 626-10 du code de commerce ;
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
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