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Sur la décision
| Référence : | T. com. Thonon-Les-Bains, 1er oct. 2025, n° 2025R00010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains |
| Numéro(s) : | 2025R00010 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS ORDONNANCE DE REFERE DU 01/10/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025R10
Nature de l’affaire : EXPERTISE (REFERE)
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* ALLIANZ I.A.R.D. SA
[Adresse 1], représenté(e) par Maître SELARL Alchimie Avocats – [Adresse 2] – [Adresse 3].
* CHAUSSEA SAS
[Adresse 4], représenté(e) par Maître SELARL Alchimie Avocats – [Adresse 5] SELARL [Adresse 6] – [Adresse 3].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* SOCIETE D’EXPLOITATION PROVENCIA SAS
[Adresse 7], représenté(e) par Fiducial Legal by LAMY SELAS – [Adresse 8] Maître [X] [T] – [Adresse 9].
* AXA FRANCE IARD SA
[Adresse 10], représenté(e) par Cabinet [Localité 1] & Associes – [Adresse 11] B [Adresse 12].
* SOBRAPI ISOLATION SAS
[Adresse 13], représenté(e) par [Adresse 14] SELARL – [Adresse 15].
* PLATRERIE PEINTURE [O] [F] SARL
[Adresse 16], représenté(e) par SELARL [R] prise en la personne de Me [Q] [D] – [Adresse 17].
* Societe Mutuelle d’Assurance du Batiment et des Travaux Publics SAM
[Adresse 18],
SELARL [R] prise en la personne de Me [Q] [D] – [Adresse 19] [Localité 2].
* [G] [Y] SARL
[Adresse 20], représenté(e) par Selarl Deniau Avocats [Localité 3] – [Adresse 21] SELARL [Adresse 22] [Adresse 23] [Localité 4] [Adresse 24].
* Bureau Veritas Construction SAS
[Adresse 25], représenté(e) par Maître Sandrine Draghi-Alonso – [Adresse 26] SCP Mermet & Associés SAS – [Adresse 27].
Débats en audience publique le 03/09/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS:
Président : Monsieur Rémi Folléa Assistés lors des débats par Madame Delphine Ancel, commis-greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président : Monsieur Rémi Folléa
Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 01/10/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé électroniquement par monsieur Rémi Folléa, président, et par madame Delphine Ancel, commis-greffier , à qui le président a remis la minute.
La société Chaussea (ci-après « la société Chaussea ») exploite un réseau de magasins de chaussures à l’enseigne la société Chaussea, parmi lesquels figure celui sis [Adresse 28], repris suite à la liquidation judiciaire d’un précédent exploitant, la société La Halle.
La société Provencia (ci-après « Provencia »), assurée auprès d’Axa France IARD, est propriétaire des murs via la SCI [W] dont le siège social est à ANNECY.
Le bâtiment objet de l’incendie est un local à usage professionnel d’une emprise au sol de 820 m 2 et pourvu d’un premier niveau partiel d’une surface de 585 m 2.
La société Chaussea est titulaire depuis le 15 juillet 2020 d’un bail avec la SCI Trottevieille.
Elle a entrepris un chantier de rénovation du local et d’agrandissement d’une réserve ; elle a, au travers de sa filiale MG CF, assuré la maitrise d’œuvre de conception jusqu’à la passation des marchés de travaux.
Sur ce chantier, qui a fait l’objet d’une réception le 27 septembre 2024, sont intervenues notamment les entreprises ci-après, également parties défenderesses dans la présente procédure :
* La société [G] [Localité 5], à l’enseigne [G] [Y] [Localité 6] Sud, assurée auprès de la MAF, en qualité d’architecte chargé d’une mission limitée à la direction de chantier ;
* La société Bureau Veritas Construction, en qualité de contrôleur technique ;
* La société Platrerie Peinture [O] [F], assurée auprès de la SMABTP, chargée de la fourniture et pose de cloisons coupe-feu ;
* La société Sobrapi Isolation, chargée de la fourniture et la reprise d’un flocage partiel assurant la stabilité au feu de l’espace de vente ;
Le samedi 15 février 2025 à 19h05, le magasin la société Chaussea a été ravagé par un incendie.
Malgré l’intervention rapide des pompiers, le bâtiment et les marchandises ont été entièrement détruits.
Aux termes de diverses constatations lors du transport sur les lieux des cabinets d’expertise des assureurs du preneur et du bailleur, et après recoupement des éléments d’expertise sur les circonstances du départ de feu, l’incendie aurait une origine accidentelle ;
Indépendamment de la cause du départ de l’incendie, le constat d’une propagation très rapide de celui-ci questionnerait l’efficacité des dispositifs coupe-feu mis en œuvre à l’occasion du chantier de rénovation et d’agrandissement ;
Ainsi, l’objectif des demanderesses est d’obtenir des conclusions techniques sur le départ de feu et la propagation de l’incendie, en lien avec la conformité technique des locaux loués et des travaux réalisés quelques mois plus tôt à la demande de la société Chaussea ;
Elles sollicitent une expertise judiciaire spécialité incendie, susceptible d’aboutir à une appréciation des imputabilités techniques et au respect des obligations contractuelles aux normes en vigueur et aux règles de l’art de chacune des parties, ainsi qu’un avis sur les préjudices et ses conséquences financières consécutives aux éventuels manquements constatés ;
La société Platrerie Peinture [O] [F] a formulé les protestations et réserves d’usage dans le cadre de ses conclusions ;
La société [G] [Localité 5] (Architecte) ne s’oppose pas au principe de la mesure d’expertise sollicitée mais considère qu’il y aura également lieu d’éclairer le débat judiciaire futur relatif aux imputabilités et responsabilités liées à l’incendie, sur les constatations liées tant aux origines et départ du feu que sur celles concernant sa propagation, requérant la nécessité de compléter les éléments de la mission confiée à l’expert, en y ajoutant la recherche de la cause de l’incendie, en plus de l’examen des conformités techniques des locaux loués à la règlementation Incendie et le respect par les constructeurs de leurs obligations contractuelles des normes en vigueur et des règles de l’art.
La société Chaussea et son assureur Allianz IARD s’opposent à ce complément de mission d’expertise estimant que les causes de l’incendie et leur imputabilité ne constituent pas un motif légitime recevable dans le cadre de la présente procédure.
L’affaire a été entendue à l’audience du 3 septembre 2025 ;
Lors de cette audience, les parties ont repris oralement les termes de leurs dernières conclusions écrites et dont l’exposé revêt la forme du présent visa en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Il convient néanmoins de rappeler les demandes soutenues par les demanderesses au visa de l’article 145 du code de procédure civile dont la teneur est la suivante:
A titre principal :
Ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire des parties à la présente instance, en ce compris les intervenants volontaires
Désigner un expert judiciaire, spécialité incendie (C-17.01 et C17.02 sur la nomenclature des experts) avec pour mission :
* Entendre les parties,
* Convoquer celles-ci à toutes réunions contradictoires,
* Entendre en tant que de besoin tous sachants,
* Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, y compris ceux qui pourrait être détenus par des tiers ;
* Indiquer dès que possible s’il lui apparaît souhaitable que des appels en cause soient effectués,
* Se rendre sur les lieux du sinistre, décrire et examiner les désordres, déterminer le lieu de départ de feu et décrire la propagation de l’incendie
* Donner son avis sur la conformité technique des locaux loués à la règlementation incendie applicable
* Dire si les sociétés concernées ont procédé aux travaux conformément aux règles de l’art, aux pièces contractuelles et aux accords entre les parties
* Donner tous éléments d’appréciation des imputabilités techniques et du non-respect des obligations contractuelles, aux normes en vigueur et aux règles de l’art de chacune des parties
* Donner son avis sur les préjudices et conséquences financières consécutifs aux éventuels manquements constatés
* Faire toutes observations utiles
* S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir indiqué à quel point il en est arrivé dans ses investigations
* Etablir un pré-rapport qui autorisera les dernières observations des parties dans le délai de 30 jours à compter de leur réception avant la rédaction du rapport définitif ;
* Débouter la société [G] [Y] de ses demandes d’expertise complémentaires
A titre subsidiaire :
Ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire des parties à la présente instance, en ce compris les intervenants volontaires
Désigner un expert judiciaire, spécialité incendie (C-17.01 et C17.02 sur la nomenclature des experts) avec pour mission :
* Entendre les parties,
* Convoquer celles-ci à toutes réunions contradictoires,
* Entendre en tant que de besoin tous sachants,
* Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, y compris ceux qui pourrait être détenus par des tiers ;
* Indiquer dès que possible s’il lui apparaît souhaitable que des appels en cause soient effectués,
* Se rendre sur les lieux du sinistre, décrire et examiner les désordres, déterminer le lieu de départ de feu et décrire la propagation de l’incendie
* Donner son avis sur la conformité technique des locaux loués à la règlementation incendie applicable – Dire si les sociétés concernées ont procédé aux travaux conformément aux règles de l’art, aux pièces contractuelles et aux accords entre les parties
* Donner tous éléments d’appréciation des imputabilités techniques et du non-respect des obligations contractuelles, aux normes en vigueur et aux règles de l’art de chacune des parties
* Indiquer les conditions et les circonstances dans lesquelles l’incendie a pris naissance ;
* Rechercher les causes du sinistre ;
* Préciser le ou les points de départ et les circonstances de propagation de l’incendie ;
* Fournir tous éléments permettant d’apprécier le cas échéant les responsabilités encourues
* Donner son avis sur les préjudices et conséquences financières consécutifs aux éventuels manquements constatés
* faire toutes observations utiles
* S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir indiqué à quel point il en est arrivé dans ses investigations ;
* Etablir un pré-rapport qui autorisera les dernières observations des parties dans le délai de 30 jours à compter de leur réception avant la rédaction du rapport définitif ;
Ordonner la consignation par moitié des honoraires de l’expert judiciaire par les sociétés Allianz et Chaussea, et par moitié par la société [G] [Y]
Ordonner qu’à défaut de versement de la part de consignation mise à la charge de [G] [Y], l’ordonnance ne sera pas caduque, mais que l’expert ne sera saisi que de la mission suivante, à l’exclusion des chefs d’investigation sollicités par [G] [Y] :
* Entendre les parties,
* Convoquer celles-ci à toutes réunions contradictoires,
* Entendre en tant que de besoin tous sachants,
* Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, y compris ceux qui pourrait être détenus par des tiers ;
* Indiquer dès que possible s’il lui apparaît souhaitable que des appels en cause soient effectués,
* Se rendre sur les lieux du sinistre, décrire et examiner les désordres, déterminer le lieu de départ de feu et décrire la propagation de l’incendie
* Donner son avis sur la conformité technique des locaux loués à la règlementation incendie applicable
* Dire si les sociétés concernées ont procédé aux travaux conformément aux règles de l’art, aux pièces contractuelles et aux accords entre les parties
* Donner tous éléments d’appréciation des imputabilités techniques et du non-respect des obligations contractuelles, aux normes en vigueur et aux règles de l’art de chacune des parties
* Donner son avis sur les préjudices et conséquences financières consécutifs aux éventuels manquements constatés
* faire toutes observations utiles
* S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir indiqué à quel point il en est arrivé dans ses investigations
* Etablir un pré-rapport qui autorisera les dernières observations des parties dans le délai de 30 jours à compter de leur réception avant la rédaction du rapport définitif ;
En tout état de cause :
Juger ce que de droit sur les dépens ;
Il convient également de rappeler les demandes soutenues par les sociétés défenderesses dont la teneur est la suivante :
La société d’exploitation Provencia nous demande de au visa des articles 145, 325 à 330 du code de procédure civile, des pièces versées au débat de :,
Prendre acte de l’intervention volontaire de la SCI [W] à la présente procédure,
Prendre acte que sous les plus expresses réserves de garantie, de recevabilité et de bien fondé de la demande, la SAS société d’exploitation Provencia et la SCI [W] ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée,
Ordonner une mesure d’expertise judiciaire avec une mission complétée par rapport à celle proposée par les demanderesses principales à l’instance ;
Ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire des parties à la présente instance, en ce compris le ou les intervenants volontaires ;
Et Designer un expert judiciaire, spécialité incendie avec pour mission de :
* Convoquer les parties et aviser leur avocat constitué, dans les plus brefs délais par tout moyen à sa convenance sur les lieux du sinistre, [Adresse 28] ;
* Procéder à toutes constatations utiles en présence des parties où celles-ci dûment convoquées, aux fins notamment de conservation de tous les éléments de preuve nécessaire à la détermination de l’origine et de la cause de l’incendie survenu le 2 février 2025 ;
* Procéder à un constat photographique des dommages ;
* Etablir la chronologie des faits ;
* Entendre tout sachant et recueillir les informations des parties ;
* Obtenir les rapports établis par les services de secours et par les services de gendarmerie ;
* Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
* Procéder à toutes analyses ou investigations nécessaires auprès de tout laboratoire indépendant de son choix ;
* Indiquer les conditions et les circonstances dans lesquelles l’incendie a pris naissance ;
* Rechercher les causes du sinistre ;
* Préciser le ou les points de départ et les circonstances de propagation de l’incendie ;
* Donner son avis sur la conformité technique des locaux loués à la règlementation incendie applicable
* Indiquer dès que possible s’il lui apparaît souhaitable que des appels en cause soient effectués,
* Faire toutes observations utiles en lien avec la mission confiée ;
* Fournir tous éléments permettant d’apprécier le cas échéant les responsabilités encourues ;
* Dire si les sociétés concernées ont procédé aux travaux conformément aux règles de l’art, aux pièces contractuelles et aux accords entre les parties ;
* Donner tous éléments d’appréciation des imputabilités techniques et du non-respect des obligations contractuelles, aux normes en vigueur et aux règles de l’art de chacune des parties ;
* Donner son avis sur les préjudices matériels et immatériels et conséquences financières consécutives aux éventuels manquements constatés et responsabilités établies ;
A défaut d’accord entre les parties sur l’évaluation des dommages tant matériels qu’immatériels, et seulement dans ce cas, indiquer les travaux propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût et fournir à la juridiction et aux parties tous éléments permettant d’évaluer les préjudices subis ;
* S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir indiqué à quel point il en est arrivé dans ses investigations;
* Etablir un pré-rapport qui autorisera les dernières observations des parties dans le délai de 30 jours à compter de leur réception avant la rédaction du rapport définitif ;
* Autoriser, dès que toutes les constatations sur place auront été réalisées, qui le devra, en cas d’accord de l’ensemble des parties une fois ses investigations terminées sur les causes de
l’incendie, à entreprendre tous travaux nécessaires, y compris de démolition, à la réfection ou reconstruction de l’ouvrage. »
Ordonner cette mesure d’expertise aux frais avancés de la SAS Chaussea et de son assureur la société Allianz IARD, demanderesses principales à l’instance,
Statuer ce que de droit sur les dépens
La société AXA France IARD nous demande de :
Donner acte a la société AXA France lard sa de ce qu’elle ne s’oppose pas a la mesure d’expertise sollicitée, sous les plus expresses réserves de fait et de droit, notamment quant a la garantie due a son assuré.
Statuer ce que de droit sur les dépens.
La société Groupama Rhône Alpes Auvergne nous demande quant à elle de :
Dire et Juger recevable et fondée l’intervention volontaire de la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne dans le cadre de la présente procédure, en qualité d’assureur de la société Sobrapi Isolation.
En conséquence,
Dire et Juger que la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne ainsi que la société Sobrapi Isolation, ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée par la société Chaussea et son assureur Allianz IARD, sous les réserves et protestations d’usage.
Statuer ce que de droit sur les dépens.
La société [G] [Y] nous demande, au visa de l’article 145 du code de procédure civile de :
Juger que sous les plus expresses réserves de garantie, de recevabilité et de bien fondé de la demande, la société [G] [Localité 5] à l’enseigne [G] [Y] [Localité 6] Sud n’entend pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée.
Impartir à l’expert désigné une mission classique en matière d’incendie, incluant impérativement la recherche des causes du sinistre et les éléments techniques permettant de statuer sur les responsabilités soit :
* Convoquer les parties et aviser leur avocat constitué, dans les plus brefs délais par tout moyen à sa convenance sur les lieux du sinistre, [Adresse 28] ;
* Procéder à toutes constatations utiles en présence des parties où celles-ci dûment convoquées, aux fins notamment de conservation de tous les éléments de preuve nécessaire à la détermination de l’origine et de la cause de l’incendie survenu le 2 février 2025.
* Procéder à un constat photographique des dommages
* Etablir la chronologie des faits ;
* Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
* Entendre tout sachant et recueillir les informations des parties ;
* Obtenir les rapports établis par les services de secours et par les services de gendarmerie ;
* Procéder à toutes analyses ou investigations nécessaires auprès de tout laboratoire indépendant de son choix ;
* Indiquer les conditions et les circonstances dans lesquelles l’incendie a pris naissance ;
* Rechercher les causes du sinistre ;
* Préciser le ou les points de départ et les circonstances de propagation de l’incendie ;
* Fournir tous éléments permettant d’apprécier le cas échéant les responsabilités encourues ;
A défaut d’accord entre les parties sur l’évaluation des dommages tant matériels qu’immatériels, et seulement dans ce cas, indiquer les travaux propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût et fournir à la juridiction et aux parties tous éléments permettant d’évaluer les préjudices subis;
* S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir indiqué à quel point il en est arrivé dans ses investigations;
* Etablir un pré-rapport qui autorisera les dernières observations des parties dans le délai de 30 jours à compter de leur réception avant la rédaction du rapport définitif ;
* Autoriser, en cas d’accord de l’ensemble des parties une fois ses investigations terminées sur les causes de l’incendie, la société Chaussea à entreprendre tous travaux nécessaires à la réfection de l’ouvrage.
* Réserver les dépens.
La société Plâtrerie Peinture [O] [F] et son assureur la société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics:
Sous toutes réserves de recevabilité et de bien fondé, et sans que cela ne constitue une quelconque reconnaissance de responsabilité et de garantie,
Donner Acte à la société Plâtrerie Peinture [O] [F] et son assureur la SMABTP qu’elles font toutes protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée par la société Chaussea et son assureur Allianz, à ses frais avancés.
Réserver les dépens ;
La société Bureau Veritas Construction :
Donner acte à Bureau Veritas Construction de ce qu’il émet les plus vives protestations et réserves quant à la recevabilité et au bien-fondé de la demande d’expertise judiciaire de la société Chaussea et de son assureur Allianz,
Donner acte à Bureau Veritas Construction de ce qu’il s’associe aux conclusions n°2 de la SARL [G] [Localité 5] (à l’enseigne [G] [Y] [Localité 6] Sud) et au périmètre de mission proposé, Par conséquent,
Modifier et compléter comme suit la mission de l’expert judiciaire :
* Convoquer les parties et aviser leur avocat constitué, dans les plus brefs délais par tout moyen à sa convenance sur les lieux du sinistre, [Adresse 28] ;
* Procéder à toutes constatations utiles en présence des parties où celles-ci dûment convoquées, aux fins notamment de conservation de tous les éléments de preuve nécessaire à la détermination de l’origine et de la cause de l’incendie survenu le 2 février 2025.
* Procéder à un constat photographique des dommages
* Etablir la chronologie des faits ;
* Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
* Entendre tout sachant et recueillir les informations des parties ;
* Obtenir les rapports établis par les services de secours et par les services de gendarmerie ;
* Procéder à toutes analyses ou investigations nécessaires auprès de tout laboratoire indépendant de son choix ;
* Indiquer les conditions et les circonstances dans lesquelles l’incendie a pris naissance ;
* Rechercher les causes du sinistre ;
* Préciser le ou les points de départ et les circonstances de propagation de l’incendie ;
* Fournir tous éléments permettant d’apprécier le cas échéant les responsabilités encourues ;
A défaut d’accord entre les parties sur l’évaluation des dommages tant matériels qu’immatériels, et seulement dans ce cas, indiquer les travaux propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût et fournir à la juridiction et aux parties tous éléments permettant d’évaluer les préjudices subis,
* S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir indiqué à quel point il en est arrivé dans ses investigations;
* Etablir un pré-rapport qui autorisera les dernières observations des parties dans le délai de 30 jours à compter de leur réception avant la rédaction du rapport définitif ;
* Autoriser, en cas d’accord de l’ensemble des parties une fois ses investigations terminées sur les causes de l’incendie, la société Chaussea à entreprendre tous travaux nécessaires à la réfection de l’ouvrage»
* Ordonner que tous les frais et dépens afférents à la présente procédure seront supportés par la société Chaussea et son assureur Allianz au besoin, à leurs frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra,
* Réserver les dépens.
Sur ce le Tribunal
L’article 872 du code de procédure civile dispose que « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend » ;
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou référé » ;
A l’examen des documents produits, le tribunal constate que :
La mission de l’expert judiciaire, telle que sollicitée par les demandeurs, est une mission « d’examen de la conformité technique des locaux liés à la réglementation incendie et au respect par les
constructeurs de leurs obligations contractuelles, des normes en vigueur et des règles de l’art », dans le but de déterminer notamment les causes aggravantes de la propagation de l’incendie, sans en déterminer l’origine, puisque selon l’expert amiable mandaté par la compagnie Allianz, l’origine serait accidentelle et vraisemblablement lié à un accident de fumeur.
La société [G] [Localité 5] (à l’enseigne [G] [Y] [Localité 6] Sud), a demandé de revoir la mission de l’expert judiciaire afin que ce dernier se prononce tant sur l’élément déclencheur de l’incendie que sur sa propagation.
La société Bureau Véritas Construction s’est associé à cette demande.
La pièce n°3 versée aux débats par Provencia et la SCI [W] la veille de l’audience, montre que le cabinet Polyexpert mandaté par AXA France, assureur du groupe Provencia a conclu que : « l’incendie qui a pris naissance dans le local (. . .) reste à ce jour d’origine et de cause indéterminées »,
Les demandeurs n’apportent aucun élément de preuve à l’appui de leurs allégations soutenant que « les causes et circonstances du départ de feu sont bien connues et admises tant du côté du preneur (Chaussea, Allianz) que du bailleur (Provencia, Axa) ».
Ainsi, la cause originaire de l’incendie du magasin Chaussea demeure donc à ce jour indéterminée, et le périmètre de mission initialement envisagé par Chaussea et Allianz France doit être modifié et complété conformément aux sollicitations de Provencia, Axa, [G] [Localité 5] et Bureau Veritas Construction.
En conséquence, le tribunal :
Prendra acte de l’intervention volontaire de la SCI [W] à la présente procédure, en sa qualité de propriétaire bailleur des locaux objets de l’incendie,
Prendra acte de l’intervention volontaire de la société Groupama en sa qualité d’assureur de la société SobrapI, partie défenderesse à la procédure ;
Fera droit à la demande d’une part de Allianz IARD France et de la société Chaussea, d’autre part de celle de Provencia, AXA, [G] [Localité 5] et Bureau Veritas Construction de compléter la mission proposée par les demanderesses, et
Ordonnera une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire des parties à la présente instance, en ce compris les intervenants volontaires,
Nommera Monsieur [A] [P], expert judiciaire, spécialité incendie demeurant [Adresse 29], avec pour mission, au contradictoire des parties au présent acte, de :
Convoquer les parties et aviser leur avocat constitué, dans les plus brefs délais par tout moyen à sa convenance sur les lieux du sinistre, [Adresse 28] ;
Procéder à toutes constatations utiles en présence des parties où celles-ci dûment convoquées, aux fins notamment de conservation de tous les éléments de preuve nécessaire à la détermination de l’origine et de la cause de l’incendie survenu le 15 février 2025 ;
Procéder à un constat photographique des dommages ;- Etablir la chronologie des faits ;
Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission y compris ceux qui pourrait être détenus par des tiers ;
Entendre tout sachant et recueillir les informations des parties ;
Indiquer dès que possible s’il lui apparaît souhaitable que des appels en cause soient effectués,
Obtenir les rapports établis par les services de secours et par les services de gendarmerie ;
Procéder à toutes analyses ou investigations nécessaires auprès de tout laboratoire indépendant de son choix ;
Indiquer les conditions et les circonstances dans lesquelles l’incendie a pris naissance ; Rechercher les causes du sinistre ;
Préciser le ou les points de départ et les circonstances de propagation de l’incendie ;
Fournir tous éléments permettant d’apprécier le cas échéant les responsabilités encourues ;
A défaut d’accord entre les parties sur l’évaluation des dommages tant matériels qu’immatériels, et seulement dans ce cas, indiquer les travaux propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût et fournir à la juridiction et aux parties tous éléments permettant d’évaluer les préjudices subis,
S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir indiqué à quel point il en est arrivé dans ses investigations ;
Etablir un pré-rapport qui autorisera les dernières observations des parties dans le délai de 30 jours à compter de leur réception avant la rédaction du rapport définitif ;
Autoriser, en cas d’accord de l’ensemble des parties une fois ses investigations terminées sur les causes de l’incendie, la société CHAUSSEA à entreprendre tous travaux nécessaires à la réfection ou reconstruction de l’ouvrage. »
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 »
En conséquence, il convient de condamner la compagnie Allianz lard France et la société Chaussea aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par ordonnance de référé, réputé contradictoire et en premier ressort
Vu l’article 873 du Code de Procédure civile, Vu l’article 145 du Code de Procédure civile, Vu les pièces produites à l’audience,
Prend acte de l’intervention volontaire de la SCI [W] à la présente procédure, en sa qualité de propriétaire bailleur des locaux objets de l’incendie,
Prend acte de l’intervention volontaire de la société Groupama en sa qualité d’assureur de la société Sobrapi, partie défenderesse à la procédure ;
Ordonne une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire des parties à la présente instance, en ce compris les intervenants volontaires,
Nomme Monsieur [A] [P], expert judiciaire, spécialité incendie demeurant [Adresse 29], avec pour mission, au contradictoire des parties au présent acte, de
Convoquer les parties et aviser leur avocat constitué, dans les plus brefs délais par tout moyen à sa convenance sur les lieux du sinistre, [Adresse 28] ;
Procéder à toutes constatations utiles en présence des parties où celles-ci dûment convoquées, aux fins notamment de conservation de tous les éléments de preuve nécessaire à la détermination de l’origine et de la cause de l’incendie survenu le 15 février 2025 ;
Procéder à un constat photographique des dommages ;- Etablir la chronologie des faits ;
Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission y compris ceux qui pourrait être détenus par des tiers ;
Entendre tout sachant et recueillir les informations des parties ;
Indiquer dès que possible s’il lui apparaît souhaitable que des appels en cause soient effectués,
Obtenir les rapports établis par les services de secours et par les services de gendarmerie ;
Procéder à toutes analyses ou investigations nécessaires auprès de tout laboratoire indépendant de son choix ;
Indiquer les conditions et les circonstances dans lesquelles l’incendie a pris naissance ;
Rechercher les causes du sinistre ;
Préciser le ou les points de départ et les circonstances de propagation de l’incendie ;
Fournir tous éléments permettant d’apprécier le cas échéant les responsabilités encourues ;
A défaut d’accord entre les parties sur l’évaluation des dommages tant matériels qu’immatériels, et seulement dans ce cas, indiquer les travaux propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût et fournir à la juridiction et aux parties tous éléments permettant d’évaluer les préjudices subis,
S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir indiqué à quel point il en est arrivé dans ses investigations ; Etablir un pré-rapport qui autorisera les dernières observations des parties dans le délai de 30 jours à compter de leur réception avant la rédaction du rapport définitif ;
Autoriser, en cas d’accord de l’ensemble des parties une fois ses investigations terminées sur les causes de l’incendie, la société Chaussea à entreprendre tous travaux nécessaires à la réfection ou reconstruction de l’ouvrage. »
Dit que l’expertise sera mise en œuvre et que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de Procédure civile et qu’il déposera son rapport au secrétariat du greffe de ce Tribunal dans les 3 mois de sa saisine ;
Dit que les frais de l’expertise seront assumés par la compagnie Allianz lard France et la société Chaussea, qui déposeront au Greffe du Tribunal de céans une somme de 5.000 euros à titre de consignation à valoir sur les frais et honoraires d’expert et ce avant le 31 octobre 2025 ;
Dit qu’en cas de besoin la présente mission pourra être prorogée par une ordonnance rendue sur simple requête ;
Déboute les parties de toutes leurs demandes autres ou contraires ;
Déboute les parties de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Constate que l’exécution provisoire est de droit conformément à l’article 489 du Code de Procédure civile ;
Laisse les dépens de l’instance à la charge des parties demanderesses.
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 159.06 € HT, 31.81 € TVA, 190.87€ TTC
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Delphine Ancel
Le Président Rémi Folléa
Signe electroniquement par Remi Follea
Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier.
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