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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 4 juil. 2025, n° 2023F02385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F02385 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 4 Juillet 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEURS
SDE OCEAN NETWORK EXPRESS [Adresse 13] comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 3] et par Me Eric TEISSERENC [Adresse 5]
DEFENDEURS
SAS INTERNATIONAL BUSINESS SERVICE [Adresse 2] comparant par SELARL RSDA – Mes [M] [B] et [D] [L] [Adresse 1]
SOCIETE SOKA DISTRIBUTION [Adresse 8] – ABIDJAN – COTE D’IVOIRE non comparant
SELARL C [H] prise en la personne de Me [I] [H] ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la STE INTERNATIONAL BUSINESS SERVICE [Adresse 4]
non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 15 Mai 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 4 Juillet 2025,
FAITS
La société OCEAN NETWORK EXPRESS Pte. Ltd , (ci-après OCEAN) sise [Adresse 6] (SINGAPOUR) a pour activité le transport de conteneurs.
La société par action simplifiée INTERNATIONAL BUSINESS SERVICE (ci-après IBS) sise [Adresse 2] à [Localité 10] a pour activité le commerce de gros. En raison de la liquidation judiciaire prononcée le 31 octobre 2024 par conversion de la procédure de sauvegarde du 2 novembre 2023, le tribunal de céans a désigné, ès qualité de liquidateur judiciaire, la Selarl [I] [H] [Adresse 4] à [Localité 11].
La société SOKA DISTRIBUTION CIV, (ci-après SOKA) sise [Adresse 12] (COTE D’IVOIRE) a pour activité la distribution en matière de commerce général et l’import-export.
OCEAN rapporte que le 25 septembre 2022 elle conclut avec IBS un contrat de transport « SEA WAYBILL » n° ONEYLEHC31884700 pour sept conteneurs de 40 pieds immatriculés BEAU 549 841/8, NYKU 595 542/9, TCLU 643 431/6, TCLU 868 243/5, TCNU 792 691/4, TGCU 020 184/8 et TRHU 736 440/4 d’un poids total brut de 191 041 tonnes métriques contenant 29 398 cartons de bouteilles de bière et du matériel publicitaire. Les marchandises sont embarquées au [Localité 9] à bord du navire « SEASPAN SAIGON » (voyage 2237S) à destination d'[Localité 7].
Les 14 et 15 octobre 2022 les conteneurs sont débarqués à [Localité 7]. Les conteneurs restent au port d'[Localité 7]. Ils sont dépotés et libérés entre juin et septembre 2023.
Le 30 janvier 2023 OCEAN facture SOKA pour les frais, taxes et redevances d’un montant de 6 750 426 CFA.
Le 17 mars 2023, Abidjan terminal adresse une facture proforma d’un montant de 73 596 515 CFA pour les frais de stationnement sur ses emprises, au titre du même BL ONEYLEHC31884700 à un tiers « client importer » non identifié.
Le 20 septembre 2023 OCEAN qui a fourni les conteneurs, facture SOKA pour les frais de détention desdits conteneurs pour un montant total de 121 235 158,06 CFA soit la somme de 195 112,77 €.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que simultanément, par actes de commissaire de justice en date du 13 octobre 2023 :
signifié à personne habilitée, OCEAN fait assigner IBS au tribunal de commerce de Nanterre.
signifié à parquet étranger en application des dispositions de l’article 684 du code de procédure civile, OCEAN fait assigner SOKA devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 juin 2024, signifié à personne habilité, OCEAN fait assigner la SELARL AJRS, ès qualité d’administrateur judiciaire de IBS devant ce tribunal.
A l’audience du 19 septembre 2024, le tribunal de céans prononce la jonction des deux affaires 2024F01775 et 2023F02385, et dit qu’elles seront suivies sous le numéro 2023F02385.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 janvier 2025 signifié à personne habilité, OCEAN fait assigner la SELARL C. [H], ès qualité de liquidateur judiciaire de IBS devant ce tribunal.
A l’audience du 20 février 2025, le tribunal de céans prononce la jonction des deux affaires 2023F02385 et 2025F00088 et dit qu’elles seront suivies sous le numéro 2023F02385.
Par conclusions en réponse déposées à l’audience du 15 mai 2025, OCEAN demande à ce tribunal de :
Vu les articles L. 5422-1 et R. 5422-9 du code des transports,
Vu les articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile,
Vu l’article L. 641-9 du code de commerce,
Vu l’article 1343-2 du code civil
Vu en tant que de besoin les dispositions de la convention de BRUXELLES pour l’unification
de certaines règles en matière de connaissement du 25 août 1924 modifiée par les protocoles
du 23 février 1968 et du 21 décembre 1979, Recevoir la société OCEAN NETWORK EXPRESS Pte. Ltd en son action et l’y déclarer fondée.
Condamner la société SOKA DISTRIBUTION CIV à payer à la société OCEAN NETWORK EXPRESS Pte. Ltd. la contrevaleur en euros au jour du jugement de la somme de XOF 127 985 584,06 abondée des intérêts au taux légal à compter de la date de la présente assignation valant mise en demeure, avec capitalisation par année entière, Condamner encore la société SOKA DISTRIBUTION CIV à payer à la société OCEAN NETWORK EXPRESS Pte. Ltd. la somme de 8 000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Constater que le liquidateur judiciaire de la société INTERNATIONAL BUSINESS SERVICE s’en rapporte à justice.
Juger irrecevable et mal fondée la défense de la société INTERNATIONAL BUSINESS SERVICE.
Fixer la créance de la société OCEAN NETWORK EXPRESS Pte. Ltd. au passif de la société INTERNATIONAL BUSINESS SERVICE à la contrevaleur en euros au jour du jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde de la somme de XOF 127 985 584,06 soit la somme de 195 112,77 €.
Abonder la créance des intérêts au taux légal du 13 octobre 2023, date de l’assignation valant mise en demeure, au 2 novembre 2023, date du jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde.
Abonder encore la créance de la somme de 8 000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens des trois instances.
Vu l’article L662-21 du code de commerce,
Vu l’article L622-7 I du code de commerce,
Vu l’article L622-21 du code de commerce,
Vu l’article L622-28 du code de commerce,
Vu l’article L641-9 du code de commerce,
Vu l’article L622-22 du code de commerce,
Vu l’article 1353 du code civil,
Vu l’article 6 de la convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés
fondamentales,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile,
IN LIMINE LITIS,
DECLARER irrecevable la société OCEAN EXPRESS NETWORK pour défaut d’intérêt à agir JUGER recevable et bien fondé la société INTERNATION BUSINESS SERVICE
AU FOND,
DEBOUTER la société OCEAN EXPRESS NETWORK de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE, CONDAMNER la partie défaillante à payer à la société INTERNATIONAL BUSINESS SERVICE la somme de 4 500 € ; CONDAMNER la partie défaillante aux entiers dépens d’instance ;
ECARTER l’exécution provisoire de droit ;
Par courrier en date du 27 mars 2024, SOKA indique n’avoir jamais reçu livraison des marchandises transportées qui sont aujourd’hui périmées et donc sans valeur marchande et indique ne pas souhaiter intervenir plus avant dans la présente procédure.
Par courrier du 14 janvier 2025, Me [H] ès qualité de liquidateur judiciaire d’IBS indique que vu les articles L622-7 et L622-24 du code de commerce et compte tenu de la liquidation judiciaire de IBS qui a été jugée par ce tribunal en date du 2 novembre 2023, il s’en remet à la sagesse du tribunal pour fixer la créance au passif de la liquidation judiciaire.
SOKA et Me [H] ès qualité de liquidateur judiciaire de IBS ne se présentent pas aux différentes audiences, ni personne pour elles, et ne concluent pas davantage.
A l’issue de son audience du 15 mai 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties présentes à savoir OCEAN et IBS qui ont développé oralement leurs dernières conclusions, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
Le tribunal a autorisé IBS à lui communiquer par note en délibéré, la copie des arrêts de la Cour de cassation suivants : ch. Civ. 22-19475, ch. Com. 05-18159 et ch. Com. 07-12914, cités dans ses conclusions. Par courriel en date du 16 mai 2025, tenant lieu de note en délibéré autorisée, IBS communique lesdits arrêts.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Le tribunal dira les diligences mises en œuvre suffisantes, et en conséquence dira recevable l’action introduite par OCEAN dans la présente instance qui prononcera un jugement réputé contradictoire.
La confirmation par Me [H] ès qualité de liquidateur judiciaire d’IBS de s’en rapporter à la sagesse du tribunal permet au tribunal de juger de façon régulière.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par IBS
Sur la recevabilité
La fin de non-recevoir est soulevée par IBS in limine litis, avant toute défense au fond. Elle est motivée et précise les raisons pour lesquelles OCEAN ne démontre pas l’intérêt qu’elle a à agir contre IBS.
L’article 123 du code de procédure civile dispose que « Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommagesintérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt ».
Le tribunal la dira recevable.
Sur le mérite
IBS fait valoir que :
OCEAN ne produit aucun document adressé à IBS ou signé par IBS qui démontrerait que IBS est partie aux opérations pour lesquelles OCEAN demande des paiements, OCEAN ne produit aucun élément démontrant qu’un transport a bien été réalisé à la demande d’IBS ou encore qu’IBS aurait été défaillant et aurait retenu les conteneurs audelà des délais convenus,
Les factures rapportées par OCEAN sont adressées à SOKA,
elle n’a pas été mis en demeure de payer quelque somme que ce soit avant d’avoir été assignée,
et qu’il en résulte qu’OCEAN ne démontre pas qu’elle a un intérêt à agir contre IBS, contrairement aux dispositions de l’article 122 du code de procédure civile.
OCEAN fait valoir qu’elle a conclu un contrat de transport n° ONELEYHC31884700 avec IBS et SOKA qui sont respectivement chargeur et destinataire de la marchandise et ainsi liées contractuellement et solidairement à la société OCEAN NETWORK EXPRESS Pte. Ltd, qu’il en résulte que IBS est redevable des sommes correspondant au transport des marchandises entre [Localité 9] et [Localité 7].
OCEAN communique une facture proforma datée du 22 mars 2023, reçue par elle et émise par la société Translog Inter basée à [Localité 7] pour des frais de destruction de la cargaison transportée du [Localité 9] à [Localité 7] qui mentionne IBS.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision
L’article 48 du code de procédure civile dispose que :
« Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. »
L’article 122 du code de procédure civile dispose que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, …. »
L’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation »
Le tribunal relève que OCEAN communique :
un contrat de transport non signé qui mentionne le nom de IBS comme chargeur, la facture proforma d’un tiers, la société Translog datée du 22 mars 2023, relative à la destruction des marchandises, qui mentionne le nom de IBS en tant que chargeur, mais aucune facture adressée à IBS.
Le tribunal relève aussi que la facture Translog est adressée à OCEAN mais qu’il n’est pas rapporté la preuve que cette facture ait été acquittée. En outre, ce document est intitulé « Proforma » par OCEAN ce qui signifie que cette facture, si elle a la forme d’une facture commerciale n’en a ni la valeur légale ni la valeur comptable.
Le tribunal relève, enfin, que cette facture ne peut pas correspondre à une prestation de destruction effectuée à la date de son établissement, car elle est datée du 22 mars 2023 alors même que les marchandises sont encore bloquées au port d'[Localité 7], son gestionnaire ayant le 17 mars 2023, établi une facture, intitulée elle aussi « proforma », qui mentionne un stationnement des conteneurs jusqu’au 15 avril 2023, date postérieure à la facture proforma Translog et que de son côté OCEAN demande le paiement de prestations de stockage/détention des différents conteneurs jusqu’à mi-juin 2023 pour certains d’entre eux et jusqu’au 20 octobre 2023 pour le solde.
Par ailleurs OCEAN ne rapporte pas la preuve qu’elle aurait demandé le paiement de quelque somme que ce soit à IBS ou mis IBS en demeure de payer quelque somme que ce soit, préalablement à la délivrance de l’assignation.
En conséquence, le tribunal relève qu’OCEAN ne justifie pas que le contrat litigieux ait été conclu avec IBS, ni que OCEAN a acquitté l’une ou l’autre des factures dont le paiement est demandé, ni qu’IBS soit redevable d’une quelconque somme.
Le tribunal dira que la fin de non-recevoir opposée par IBS est donc bien fondée.
Sur la demande principale
OCEAN expose que :
par lettre de transport maritime du 25 septembre 2022 elle a fait livrer à [Localité 7], au départ [Localité 9], 7 conteneurs à destination de SOKA,
cette lettre de transport mentionne IBS en tant que chargeur et SOKA en tant que destinataire,
l’article 12.3 des termes et conditions du contrat de transport communiqué, ouvre droit pour le transporteur à une indemnisation pour détention si les conteneurs qu’il a mis à disposition ne sont pas restitués dans le délai convenu, délai qu’elle justifie, par un avis général à ses clients, du 1er avril 2022, être de 11 jours,
les articles L. 5422-1 et R. 5422-9 du code des transports disposent que le chargeur est débiteur du fret.
elle est fondée à poursuivre le transporteur et à rechercher la responsabilité de SOKA, destinataire au contrat de transport et réceptionnaire de la marchandise qui a manqué à son obligation de recevoir, dépoter et libérer les conteneurs dans le délai prévu à cet effet,
SOKA doit répondre du retard à prendre livraison des marchandises, valant défaillance contractuelle et en supporter les conséquences.
Enfin, OCEAN expose que les stipulations du contrat de transport par les clauses 1.1 et 6.5 sont de nature à rendre solidaires le chargeur/expéditeur et le destinataire des marchandises.
Les factures OCEAN :
du 30 janvier 2023 au titre de frais annexes et redevances pour un montant de 6 750 426 CFA,
du 20 septembre 2023 au titre de la détention des conteneurs entre le 14 octobre 2022 et des dates en juin 2023 et septembre 2023, pour un montant de 121 235 158,06 CFA, soit la somme de 195 112,77 €,
Enfin, OCEAN indique qu’en application de l’article 11 du code de procédure civile, le tribunal s’il le juge utile peut enjoindre IBS à verser aux débats son grand livre certifié et son carnet de commandes pour 2022.
SOKA, par courrier en date du 27 mars 2024, expose, sans en rapporter la preuve, que les marchandises ont été saisies par la douane au Port d'[Localité 7], à leur arrivée et qu’il en résulte qu’elles n’ont jamais été reçues par SOKA. SOKA indique aussi ne pas souhaiter intervenir plus avant et n’a donc déposé aucune conclusion en réponse.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision
L’article 11 du code de procédure civile dispose que : « Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime. »
L’article L 5422-1 du code des transports dispose que : « Par le contrat de transport maritime, le chargeur s’engage à payer un fret déterminé et le transporteur à acheminer une marchandise déterminée, d’un port à un autre. Ce contrat de transport s’applique depuis la prise en charge jusqu’à la livraison. »
L’article R 5422-9 du code des transports dispose que : « Le chargeur doit le prix du transport ou du fret. En cas de fret payable à destination, le réceptionnaire en est également débiteur, s’il accepte la livraison de la marchandise. »
Le tribunal relève que OCEAN communique une lettre de transport maritime et des conditions générales d’un contrat de transport en anglais, non daté et non signé. Les conditions générales stipulent :
en leur article 1.1 les définitions des termes employés, dont le terme de « commerçant » qui « inclue toute personne dont l’expéditeur, le consignataire, le propriétaire ou tout personne disposant des biens ».
en leur article 6.5 Freight que « le commerçant est responsable envers le transporteur du paiement de tous les frais de transport et/ou de toutes les dépenses, y compris, mais sans s’y limiter, les frais de justice, les honoraires d’avocat et les dépenses encourues pour recouvrer les sommes dues au transporteur… »,
en leur article 12.3 que « si les conteneurs fournis … par le transporteur sont déballés dans les locaux du commerçant, ce dernier est tenu de restituer les conteneurs vides, nettoyés à l’intérieur, au point ou à l’endroit désigné par le transporteur dans le délai prévu par le tarif applicable du transporteur. Si les conteneurs ne sont pas restitués dans le délai prévu, le commerçant est responsable de toute détention, perte et/ou dépense que le transporteur pourrait encourir.…”.
Le tribunal relève que SOKA ne conteste pas avoir commandé les marchandises ni qu’elles soient arrivées à Abidjan, ni même les factures établies par OCEAN, considérant que n’ayant pu en prendre livraison pour des raisons qui ne lui incombent pas, elle n’est pas concernée par l’action engagée par OCEAN contre elle.
Le tribunal relève que OCEAN indique que le fret, qui était en l’espèce prépayé, comprend le coût du transport mais encore tous ses accessoires éventuels, au nombre desquels les frais, taxes et redevances dont le transporteur peut être amené à faire l’avance et qu’il s’infère, selon elle, des stipulations des conditions générales de transport communiquées que les frais supportés par elle doivent être solidairement mis à la charge de SOKA et IBS.
Par ailleurs, le tribunal relève qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et ce avant même de solliciter du tribunal qu’il enjoigne quelque partie à communiquer quelque document que ce soit. OCEAN ne rapporte pas les preuves des obligations de IBS et de SOKA et n’expose pas les raisons qui expliqueraient sa défaillance à apporter la preuve de l’existence du contrat de transport intervenu entre elle et les autres Parties, ni en quoi la communication du grand livre comptable de IBS serait de nature à suppléer sa propre défaillance à faire la preuve de ses propres défaillances probatoires.
Ainsi, les raisons du dépotage tardif des marchandises et leur éventuelle saisie par les douanes de la Cote d’ivoire ne sont exposées par OCEAN ni par aucune des Parties.
Il s’infère des éléments très partiels communiqués que la responsabilité des faits allégués par OCEAN n’est attribuable ni à SOKA, ni à IBS.
En conséquence, le tribunal déboutera OCEAN de ses demandes relatives au paiement par SOKA de la somme en principal de 127 985 584,06 CFA (121 235 158,06 CFA + 6 750 426 CFA) et déboutera OCEAN de sa demande relative au paiement solidaire par IBS de la même somme en principal.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Au vu des faits de la cause, le tribunal dira n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et déboutera les parties de leurs demandes de ce chef.
Sur les dépens
Le tribunal condamnera OCEAN aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort :
dit que la société OCEAN NETWORK EXPRESS Pte. Ltd n’a pas qualité à agir vis-à-vis de la société par action simplifiée INTERNATIONAL BUSINESS SERVICE,
Déboute la société OCEAN NETWORK EXPRESS Pte. Ltd de ses demandes vis-à-vis de la société par action simplifiée INTERNATIONAL BUSINESS SERVICE et de Me [H] ès qualité de mandataire liquidateur de la société par action simplifiée INTERNATIONAL BUSINESS SERVICE, Déboute la société OCEAN NETWORK EXPRESS Pte. Ltd de ses demandes vis-à-vis de la SDE SOKA DISTRIBUTION CIV,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société OCEAN NETWORK EXPRESS Pte. Ltd aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 172,61 euros, dont TVA 28,77 euros.
Délibéré par M. Thierry de BAILLIENCOURT, président du délibéré, M. Patrice TAILLANDIER et M. Luc MARTY, (M. MARTY Luc étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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