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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 16 déc. 2025, n° 2025F01396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F01396 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 16 Décembre 2025
N° RG : 2025F01396
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE [Adresse 1] 2 Registre du commerce et des sociétés d’Aix-en-Provence n° 381 976 448 (Maître [N] [W], associée de la SELARLU [V] [K], Avocat au barreau de Marseille)
C/
Monsieur [I] [T] Né le [Date naissance 1] 1979 [Adresse 2] [Localité 1] (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 25 Novembre 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AMOYEL, M. PARIENTE, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 16 Décembre 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. ADAM, M. AMOYEL, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 29 septembre 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, Monsieur [I] [T] pour l’entendre : Vu les articles 1103, 1905, 1907 et 2288 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Condamner Monsieur [I] [T] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE la somme de 14 570,08 € outre intérêts contractuels au taux de 4,90 % à compter du 13 janvier 2025 jusqu’à parfait règlement.
Ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du Code civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Monsieur [I] [T] à lui payer la somme de 3 000,00 € au titre des frais irrépétibles engagés pour le recouvrement de sa créance.
Condamner Monsieur [I] [T] à supporter les dépens de la présente instance.
A la barre, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
Monsieur [I] [T] n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats, notamment
* Le contrat global de crédits de trésorerie conclu entre la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE et la société CONCEPT ELECTRIQUE représenté par Monsieur [I] [T] le 21 novembre 2017
* L’acte de caution solidaire de Monsieur [I] [T] dans la limite de la somme de 19 500 euros le 21 novembre 2017
* Les renseignements confidentiels de la caution
* Les courriers d’information annuelle adressés à Monsieur [I] [T] en date du 27 février 2018, 22 février 2019, 3 mars 2020, 16 février 2021, 16 février 2023, 1 er mars 2024
* Le courrier de déclaration de créance de la société CONCEPT ELECTRIQUE adressé au mandataire judiciaire le 9 janvier 2024
* Le courrier de réactualisation de créances de la société CONCEPT ELECTRIQUE adressé au liquidateur judiciaire le 15 janvier 2025
* Le courrier de mise en demeure adressé le 13 janvier 2025 à Monsieur [I] [T] d’avoir à payer la somme de 14 570,08 € correspondant au solde débiteur de la société CONCEPT ELECTRIQUE
* Le décompte de la société CONCEPT ELECTRIQUE attestant un solde débiteur d’un montant de 14 570, 08 €
que la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE et de condamner Monsieur [I] [T] à lui payer la somme de 14 570,08 euros en principal avec intérêts au taux contractuels à compter du 13 janvier 2025, outre les dépens ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts au taux contractuels ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Condamne Monsieur [I] [T] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE la somme de 14 570,08 € (quatorze mille cinq cent soixante-dix euros et huit centimes) en principal avec intérêts au taux contractuels à compter du 13 janvier 2025, ainsi que la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux contractuels ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [I] [T] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC);
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 16 Décembre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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