Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 19 mai 2026, n° 2026R00038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2026R00038 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 19 mai 2026
N° RG : 2026R00038
La BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Nice n°058 801 481
(Maître Frédéric BERGANT, Avocat au barreau de Marseille)
C /
La société WATT [Adresse 2] PARIS Registre du Commerce et des Sociétés de Paris n°537 819 989
(Maître Sabrina AYADI, Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision contradictoire et en premier ressort
Nous, M. Ghislain HENRY, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille
Assisté de Mme Ferial SABAA, Greffier audiencier présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 10 février 2026, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE nous demande de :
Vu les dispositions des articles 1792-6 et 1231-1 du Code Civil,
Vues les dispositions de l’article 145 du CPC
* JUGER recevable et bien fondée l’action de la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE contre la société WATT D&B
* ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire au visa de l’article 145 du CPC au contradictoire des requises.
* DESIGNER tel expert qu’il plaira avec mission de :
* d’entendre les parties et tout sachant,
* de se faire remettre tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
* de se rendre sur les lieux pour procéder à toute constatation,
* de décrire les griefs invoqués dans l’assignation et les pièces annexées, dont notamment les rapports d’audit versés au débat et rédigés par G2CLIMA, POLAIRFROID et TECHNOV.
* donner au Tribunal tout élément permettant de dire s’il s’agit de désordres portant atteinte à la solidité de l’ouvrage ou caractérisant une impropriété à sa destination,
* d’en rechercher les causes,
* donner au Tribunal tout élément permettant de déterminer les responsabilités
* de décrire et chiffrer les travaux nécessaires pour y remédier
* de décrire et chiffrer les préjudices subis aussi bien sur le plan matériel qu’immatériel par la demanderesse,
* du tout dresser un rapport
RESERVER les dépens.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE nous demande de :
Vu les dispositions des articles 1792-6 et 1231-1 du Code Civil,
Vues les dispositions de l’article 145 du CPC
* JUGER recevable et bien fondée l’action de la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE contre la société WATT D&B
* REJETER l’exception d’incompétence soulevée par la société WATT D&B
* ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire au visa de l’article 145 du CPC au contradictoire des requises.
* DESIGNER tel expert qu’il plaira avec mission de :
* D’entendre les parties et tout sachant,
* De se faire remettre tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
* De se rendre sur les lieux pour procéder à toute constatation,
* De décrire les griefs invoqués dans l’assignation et les pièces annexées, dont notamment les rapports d’audit versés au débat et rédigés par G2CLIMA, POLAIRFROID et TECHNOV.
* Donner au Tribunal tout élément permettant de dire s’il s’agit de désordres portant atteinte à la solidité de l’ouvrage ou caractérisant une impropriété à sa destination,
* D’en rechercher les causes,
* Donner au Tribunal tout élément permettant de déterminer les responsabilités
* De décrire et chiffrer les travaux nécessaires pour y remédier
* De décrire et chiffrer les préjudices subis aussi bien sur le plan matériel qu’immatériel par la demanderesse,
* Du tout dresser un rapport
* DEBOUTER la société WATT D&B de ses contestations et demandes.
* RESERVER les dépens.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société WATT nous demande de :
Vu les articles 74 et 81 du Code de procédure civile
Vu l’article 145 du Code de procédure civile
Vu le lieu de situation de l’immeuble objet de la mesure d’expertise sollicitée Vu I’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
A titre principal, in limine litis,
* SE DECLARER INCOMPETENT pour connaitre des demandes formées par la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNE dans le cadre de la présente instance ;
* SE DECLARER INCOMPETENT pour ordonner une mesure d’expertise judiciaire et désigner un expert pour une mesure qui porterait sur un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 1].
* DIRE ET JUGER que la demande relève de la compétence exclusive du Tribunal des Activités Economiques d’Avignon, et faisant application de l’article 81 du Code de procédure civile, renvoyer l’affaire devant cette juridiction ;
A titre subsidiaire, si le juge de céans se déclarait compétent,
* DEBOUTER la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNE de ses demandes, faute de précision sur les griefs invoqués, la mesure d’expertise ne pouvant être une mesure d’instruction générale et porter sur un audit complet des installations ;
En tout état de cause,
* CONDAMNER la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à payer à la société WATT la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
In limine litis,
Attendu que la société WATT nous demande de nous déclarer incompétent pour connaitre des demandes formées par la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNE, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile ; qu’elle soutient que lorsque la mesure d’instruction in futurum sollicitée consiste en une expertise judiciaire portant sur un bien immobilier, le principe de bonne administration de la justice commande de reconnaître la compétence exclusive du président du tribunal statuant en référé dans le ressort duquel la mesure doit être exécutée, à l’exclusion de toute autre juridiction ; que la localisation de l’immeuble sis à Orange dans lequel ont été réalisés les travaux litigieux, le tribunal compétent et le tribunal des Activités économiques d’Avignon ;
Attendu que la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNE conteste cette exception d’incompétence ; qu’elle soutient, qu’aux termes de la circulaire de présentation du décret MAGICOBUS II n°2025-619 en date du 8 juillet 2025, les dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile ne sont pas d’ordre public et que les parties ayant la qualité de commerçant peuvent donc y déroger contractuellement ;
Attendu que l’article 28 « Droit applicable – litiges » de la convention liant les parties stipule que « A défaut de règlement amiable, le litige sera de la compétence exclusive des juridictions compétentes de [Localité 2], lesquelles auront seule compétence, nonobstant pluralité de défendeurs ou appel en garantie, y compris pour les demandes incidentes, mesures d’urgence ou les procédures conservatoires, en référé ou sur requête. » ; que dès lors, les parties ont expressément convenu d’une clause attributive de compétence au profit des juridictions compétentes de [Localité 2] ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de nous déclarer territorialement compétent ;
Sur la mesure d’expertise,
Attendu la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE nous demande d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire au visa de l’article 145 du CPC au contradictoire des requises ;
Attendu que la société WATT D&B sollicite le rejet de la demande d’expertise considérée comme étant trop imprécise ;
Attendu que la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE verse aux débats les rapports d’audit rédigés par G2CLIMA, POLAIRFROID et TECHNOV ; qu’il ressort du rapport d’audit POLAIRFROID que les griefs sont précis et localisés ; que le rapport technique du BET TECHNOV décrit et localise les vices et malfaçons ; que dès lors, la liste des griefs et le périmètre de la mission souhaitée ne peuvent être assimilé à un audit général ;
Attendu que la mesure d’expertise étant urgente et motivée et ne préjudiciant pas au principal, il échet de l’ordonner dans les termes ci-après ;
Attendu que l’équité ne commande pas de prévoir à ce stade de la procédure, de compensation des frais irrépétibles de procès ; qu’il y a donc lieu de réserver l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour
Nous déclarons territorialement compétent ;
Désignons Monsieur [O] [J] demeurant [Adresse 4], en qualité d’expert, avec pour mission :
* D’entendre les parties en leurs explications et de répondre à leurs dires et observations ;
* De se faire communiquer tous documents utiles à ses investigations ;
* D’entendre tous sachants ;
* De s’adjoindre, si besoin est, tout sapiteur de son choix ;
* De se rendre sur les lieux pour procéder à toute constatation ;
* De décrire les griefs invoqués dans l’assignation et les pièces annexées, dont notamment les rapports d’audit versés au débat et rédigés par G2CLIMA, POLAIRFROID et TECHNOV ;
* De donner au Tribunal tout élément lui permettant de déterminer s’il s’agit de désordres portant atteinte à la solidité de l’ouvrage ou caractérisant une impropriété à sa destination,
* D’en rechercher les causes,
* De décrire et chiffrer les travaux nécessaires pour y remédier ;
* Plus généralement, de recueillir tous renseignements permettant aux juges du fond d’apprécier les responsabilités encourues et les différents préjudices éventuellement subis par l’une ou l’autre des parties, et notamment les préjudices subis aussi bien sur le plan matériel qu’immatériel par la demanderesse ;
Disons que du tout, l’expert, dans les 6 (six) mois à compter de la date du versement de la consignation, devra dresser un rapport qui sera déposé au Greffe, en un seul exemplaire ;
Disons que le suivi de l’expertise sera confié au Juge chargé du contrôle des expertises, au cabinet duquel, les parties et l’expert sont convoqués, le 8 décembre 2026, à 9 Heures, au 3 ème niveau du tribunal des activités économiques de Marseille au bureau du juge chargé du contrôle des expertises, conformément aux dispositions de l’article 153 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Disons que la présente convocation serait caduque pour le cas où l’expert aurait déposé son rapport avant la date fixée pour le faire ;
Disons que faute par l’expert d’avoir informé le Juge chargé du contrôle, de l’acceptation de sa désignation dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite par le Greffe, il sera pourvu d’office à son remplacement par simple ordonnance présidentielle ou du Juge chargé du contrôle ;
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au Juge chargé du contrôle, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
Disons qu’en cas de difficultés dans l’accomplissement de sa mission, l’expert devra en faire rapport au Juge chargé du contrôle, notamment pour le respect des délais et en vue d’une prorogation ;
Disons que la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE devra consigner au Greffe du tribunal des activités économiques de MARSEILLE, la somme de 3000 euros (trois mille euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, dans le délai d’un mois à compter de l’invitation à ce faire qui lui sera adressée par le Greffe ;
Disons que le Greffe informera l’expert de la consignation intervenue ;
Réservons l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamnons la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,50 € TTC (cinquante-huit euros et cinquante centimes TTC);
Fait à [Localité 2], le 19 mai 2026 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Renard ·
- Juge-commissaire ·
- Mandataire ·
- Maintien ·
- Comparution ·
- Nom commercial ·
- Plan de redressement ·
- Registre du commerce ·
- Tribunaux de commerce
- Code de commerce ·
- Communication ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Débiteur ·
- Délai
- Code de commerce ·
- Plan de redressement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Résolution ·
- Représentants des salariés ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Créance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- For ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Canal ·
- Commissaire de justice ·
- Bon de commande ·
- Facture ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Titre
- Adresses ·
- Lituanie ·
- Maroc ·
- Désistement d'instance ·
- Air ·
- Dessaisissement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Cabinet ·
- Jugement ·
- Délibéré
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Application ·
- Personnes ·
- Ouverture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Jonction ·
- Demande ·
- Référé rétractation ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Incident ·
- Lien suffisant ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés
- Intempérie ·
- Rhône-alpes ·
- Congés payés ·
- Cotisations ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Provision ·
- Indemnité ·
- Travaux publics ·
- Procédure civile
- Code de commerce ·
- Pâtisserie ·
- Boulangerie ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Blé ·
- Représentants des salariés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Confiserie ·
- Salarié
Sur les mêmes thèmes • 3
- Protocole ·
- Cession ·
- Part sociale ·
- Indemnité d'éviction ·
- Épouse ·
- Prix ·
- Accord ·
- Demande ·
- Résolution ·
- Original
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Urssaf ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Chambre du conseil ·
- Délai ·
- Créance
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Séquestre ·
- Enlèvement ·
- Remise en état ·
- Mandataire ·
- Cession ·
- Mise en vente ·
- Signification ·
- Mesures conservatoires
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.