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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 17, 8 janv. 2026, n° 2024F00846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2024F00846 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 8 janvier 2026
N° RG : 2024F00846
Société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon n° 779 838 366 (S.E.L.A.R.L. AD VALORIA, Maître Olivier COSTA, Avocat au barreau de Lyon)
C /
Monsieur [G] [S] Né le [Date naissance 3] 2001 à [Localité 4] (Maroc) [Adresse 1] Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle N° BAJ : N-13055-2024-006299 Décision du 23 avril 2024 (Maître Diane TINET, avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en dernier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 30 octobre 2025 où siégeaient M. BREGER, Président, M. BERNARD, M. BARBET MASSIN, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 8 janvier 2026 où siégeaient M. BREGER, Président, M. BERNARD, M. BARBET MASSIN, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Par ordonnance en date du 26 février 2024, Monsieur le président du tribunal de commerce de Marseille a autorisé la société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE à notifier à Monsieur [G] [S] une injonction d’avoir à lui payer la somme principale de 765 € au titre d’une facture impayée avec intérêts légaux à compter du 12 mai 2023, date de la mise en demeure, celle de 70 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens dont frais de greffe de 33,47 € (5,58 € de TVA).
Sur signification effectuée le 15 avril 2024, Monsieur [G] [S] a formé opposition en date du 10 mai 2024.
Conformément à l’article 1418 du code de procédure civile, le greffier du tribunal des activités économiques de céans a convoqué les parties à l’audience en date du 9 juillet 2024, par lettre recommandée avec avis de réception.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE demande au tribunal
*Vu l’article L.113-3 et suivants du Code des assurances ;
*Vu l’article 1103 et 1104 et 1231-1 du Code civil ;
*Vu l’article 700 et 696 du Code de procédure civile ;
*Vu les pièces versées au débat ;
* DEBOUTER la société Madame [S] de toutes ses demandes ;
En conséquence,
* CONDAMNER Madame [S] à verser à GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE la somme de 765 € euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
En tout état de cause,
* CONDAMNER Madame [S] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civil ;
* CONDAMNER Madame [S] aux entiers dépens.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, Monsieur [G] [S] demande au tribunal
*Vu l’article 1343-5 du Code civil,
*Vu les pièces versées au débat,
* JUGER que Monsieur [G] [S] n’entend plus contester devoir verser à GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE la somme de 765,00 €.
A titre reconventionnel
* ORDONNER l’échelonnement de la somme réclamée sur 8 mois, et de fait,
* ACCORDER à Monsieur [G] [S] les plus larges délais de paiement,
* DEBOUTER GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
* RAMENER à de plus justes proportions la demande de la GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il y a lieu de prendre acte que Monsieur [G] [S] n’entend plus contester devoir verser à GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE la somme de 765 € ;
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits, notamment :
* Le contrat d’assurance souscrit par Monsieur [G] [S] au titre de la responsabilité civile professionnelle prévoyant une cotisation annuelle de 3 060 € ;
* L’avis d’échéance émis le 15 mars 2023 pour un montant de 765 € pour la période du 1 er avril au 30 juin 2023 ;
* La mise en demeure de payer sous trente jours la somme de 765 € adressée le 12 mai 2023 par courrier recommandé avec avis de réception,
* La mise en demeure de payer cette somme adressée par huissier de justice le 16 janvier 2024 ;
que la créance de la société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE, en conséquence de rejeter l’opposition et de condamner Monsieur [G] [S] à payer à la société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE la somme de 765 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2023, date de la mise en demeure, outre les dépens y compris les frais et accessoires de la procédure d’injonction de payer notamment la somme de 70 € ;
Attendu qu’en l’état des circonstances particulières de la cause, il y a lieu d’accorder à Monsieur [G] [S], des délais de paiement ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE la somme de 100 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour
Prend acte que Monsieur [G] [S] n’entend plus contester devoir verser à GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE la somme de 765 € ;
Rejette l’opposition formée par Monsieur [G] [S] ;
En conséquence,
Condamne Monsieur [G] [S] à payer à la société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE la somme de 765 € (sept cent soixante-cinq euros) en principal avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2023, date de la mise en demeure ;
Dit toutefois que Monsieur [G] [S] pourra se libérer des condamnations cidessus prononcées à son encontre en principal et intérêts en 3 (trois) mensualités égales et suivies, la première devant intervenir dans le mois de la signification du présent jugement et la dernière étant augmentée du solde ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance le solde restant dû deviendra de plein droit et immédiatement exigible pour le tout ;
Condamne Monsieur [G] [S] à payer à la société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE la somme de 100 € (cent euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne en outre Monsieur [G] [S] :
* aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 84,30 € (quatre-vingt-quatre euros et trente centimes TTC),
* aux frais de Greffe de 33,47 euros TTC (trente-trois euros et quarante-sept centimes TTC),
* aux frais et accessoires de la procédure d’injonction de payer notamment la somme de 70 € (soixante-dix euros) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 8 janvier 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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