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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 28 avr. 2026, n° 2026F00383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2026F00383 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 28 avril 2026
N° RG : 2026F00383
LYONNAISE DE BANQUE [Adresse 1] Lyon Registre du commerce et des sociétés de Lyon n° 954 507 976 (Maître [A], de la SELARL [Q], Avocat au barreau de Marseille)
C/
Monsieur [U] [N] [Adresse 2] (Partie défaillante)
Monsieur [Z] [D] [Adresse 3] (Partie défaillante)
Monsieur [J] [T] [Adresse 4] [Localité 1] [Adresse 5] (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 24 mars 2026 où siégeaient M. AMOYEL, Président, Mme BOSCO, M. GUEDJ, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée conformément aux dispositions de l’article 452 du Code de Procédure Civile le 28 avril 2026 où siégeaient M. AMOYEL, Président, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 9 février et le 6 mars 2026, la société LYONNAISE DE BANQUE a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, Monsieur [U] [N], Monsieur [Z] [D], Monsieur [J] [T] pour l’entendre : Vu les dispositions des articles 1103, 1231-1, 2288 et suivants du code civil,
CONDAMNER Monsieur [J] [T], Monsieur [Z] [D] et Monsieur [U] [E] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE les sommes de :
* 8 762,82 € correspondant à 50 % des sommes restant dues au titre du prêt professionnel et outre les intérêts au taux contractuel de 2,50 % l’an à compter du 21/01/2026 et ce, jusqu’à parfait paiement,
* 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil.
CONDAMNER les requis aux dépens sur le fondement des articles 695 et suivants du CPC.
A la barre, la société LYONNAISE DE BANQUE réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
Monsieur [U] [N], Monsieur [Z] [D], Monsieur [J] [T] n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats, notamment
* Contrat de crédit conclu entre la LYONNAISE DE BANQUE et la société MADONE
* L’engagements de caution Monsieur [U] [N], Monsieur [Z] [D], Monsieur [J] [T] dans la limite de la somme de 30 000 euros chacun
* Tableau d’amortissement
* Déclaration de créance au mandataire judiciaire le 1 er octobre 2024
* Le courrier d’information adressé à Monsieur [U] [N], Monsieur [Z] [D], Monsieur [J] [T] le 2 octobre 2024
* Extrait Bodacc de la conversion en liquidation judiciaire de la société MADONE
* Le courrier de mise en demeure adressé à Monsieur [J] [T] le 15 septembre 2025 d’avoir à payer la somme de 8 684,49 euros
* Le courrier de mise en demeure adressé à Monsieur [Z] [D] le 15 septembre 2025 d’avoir à payer la somme de 8 684,49 euros
* Le courrier de mise en demeure adressé à Monsieur [U] [N] le 15 septembre 2025 d’avoir à payer la somme de 8 684,49 euros
* Décompte de créance au 20/01/2026 constatant un solde débiteur de la société MADONE d’un montant de 17 525,65 euros
que la créance de la société LYONNAISE DE BANQUE est fondée en ses principe et montant;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société LYONNAISE DE BANQUE et de condamner solidairement Monsieur [U] [N], Monsieur [Z] [D], Monsieur [J] [T] à lui payer la somme de 8 762,82 euros correspondant à 50 % des sommes restant dues au titre du prêt professionnel en principal avec intérêts au taux contractuel de 2,50 % l’an à compter du 21 janvier 2026, outre les dépens ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts au taux contractuel ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société LYONNAISE DE BANQUE la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Condamne solidairement Monsieur [U] [N], Monsieur [Z] [D], Monsieur [J] [T] à payer à la société LYONNAISE DE BANQUE la somme de la somme de 8 762,82 euros correspondant à 50 % des sommes restant dues au titre du prêt professionnel en principal avec intérêts au taux contractuel de 2,50 % l’an à compter du 21 janvier 2026 ;
Condamne conjointement Monsieur [U] [N], Monsieur [Z] [D], Monsieur [J] [T] à payer à la société LYONNAISE DE BANQUE la somme de 800 € (huit cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux contractuel ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne conjointement Monsieur [U] [N], Monsieur [Z] [D], Monsieur [J] [T] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 93,43 € (quatre-vingt treize euros et quarante-trois centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en application de l’article conformément aux dispositions de l’article 452 du Code de Procédure Civile par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 28 avril 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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