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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 07, 6 janv. 2026, n° 2025F00111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00111 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 6 janvier 2026
N° RG : 2025F00111
La société F.H GROUP DI YU BAODING, SOCIETE DE DROIT ITALIEN [Adresse 1] ITALIE
(Maître [T], Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société N.S.A [Y] [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°443 094 156
(Maître [R], Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 7 octobre 2025 où siégeaient M. LE RICOUSSE, Président, M. HATET, Mme BOSCO, Mme SERVANT, M. DEMAURET, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 6 janvier 2026 où siégeaient M. BEN JAMIN Président, Mme BOSCO, M. DEMAURET, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
LES FAITS :
La société FH GROUPE DI YU BAODING est spécialisée dans la fabrication de produits textiles.
La société [C] [Y] spécialisée dans le commerce de gros en prêt à porter.
Des commandes passées dans le courant de l’année 2023 par la société [C] [Y] auprès de la société FH GROUP DI YU BOADING ont été livrées mais n’ont pas été réglées à terme échu par la société [C] [Y].
Le 20 juin 2024 le gérant de la société [C] [Y] annonçait un règlement de factures pour la fin de l’année 2024
Certains règlements étaient effectués et ne concernaient que 5 factures pour 8543,5€.
Par ailleurs, consécutivement à la commande de marchandises du 1 er juillet 2022 et à leur livraison le 9 août 2022 la société FH Groupe émet une facture d’un montant de 9 365,20 euros.
Malgré de nombreuses relances, la société [C] [Y] ne procède pas à son règlement. Cette dernière demande toutefois une réduction de prix, à hauteur de 50%, en raison du manque à gagner des ventes de la marchandise, dû à un prétendu retard de livraison.
LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 29 janvier 2025, la société F.H GROUP DI YU BAODING a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société N.S.A [Y] pour l’entendre :
Vu les articles 1101 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
* CONDAMNER la société N.S.A [Y] à payer à la société F.H GROUP la somme de 9365,20 € en paiement de la facture du 5/08/2022.
* CONDAMNER la société N.S.A [Y] à payer à la société P.H GROUP la somme de 2000 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* CONDAMNER la société N.S.A [Y] aux entiers dépens,
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société F.H GROUP DI YU BAODING demande au tribunal de :
Vu les articles 1101 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
* DEBOUTER la société [C] [Y] de l’ensemble de ses demandes
* CONDAMNER la société N.S.A [Y] à payer à la société F.H GROUP la somme de 9 365,20 € en paiement de la facture du 5/08/2022.
* CONDAMNER la société N.S.A [Y] à payer à la société P.H GROUP la somme de 2000 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* CONDAMNER la société N.S.A [Y] aux entiers dépens,
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société N.S.A [Y] demande au tribunal de :
* RÉDUIRE le montant de la créance de la Société F.H. GRROUP de 50% et la fixer à la somme de 4 682,60 €.
* AUTORISER à la Société N.S.A. [Y] à s’acquitter de la somme de 4 682,60 € en 10 mensualités de 468,26 € chacune.
* DÉBOUTER la Société F.H. GROUP de toutes ses autres demandes.
LES MOYENS DES PARTIES :
La société FH GROUP DI YU BAODING
Selon FH GROUPE DI YU BOADING une livraison de marchandises a été effectuée pour un montant de 9365,20€ et la facture correspondante a été émise le 5 août 2022.
Malgré de nombreuses relances la facture est restée impayée et un courrier de recouvrement de créance d’un montant de 9365,20€ a été adressé le 13 juin 2024 à la société [C] [Y]
Cette dernière, selon la société FH GROUP DI YU BAODING, soutient que la livraison a été tardive et que le retard a généré un manque à gagner. C’est ainsi que [C] [Y] se dit fondée à obtenir une réduction de prix de 50%
La société FH GROUP DI YU BAODING indique que le bordereau de commande du 12 mai 2022 et de livraison du 1 er juillet 2022 produits par le débiteur sont grossièrement fabriqués.
En effet le bon de commande produit ne correspond pas à la livraison effectuée et acceptée le 9 août 2022.
Par ailleurs lors des nombreux échanges versés aux débats concernant les sommes dues, la société [C] [Y] n’a jamais fait état de retard de livraison mais a indiqué que son activité subissait une forte baisse.
De la même manière, la société FH GROUP DI YU BAODING n’a jamais été mise en demeure par [C] [Y] de livrer la marchandise au regard d’un quelconque retard de livraison observé.
Bien au contraire, selon la société FH GROUP DI YU BAODING, la société [C] [Y] a accepté la livraison sans la moindre réserve et sans contestation aucune.
Il était loisible à cette dernière de ne pas réceptionner les marchandises si elle estimait qu’elles étaient livrées avec retard.
Pour la société [C] [Y]
Au visa de l’art 1223 du Code civil la société [C] [Y] indique qu’elle est fondée à réclamer une réduction de prix à hauteur de 50% à raison du manque à gagner pour ne pas avoir pu vendre cette marchandise
En cas d’exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix. L’acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit.
Si le créancier a déjà payé, à défaut d’accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix.
Pour soutenir cette demande la société [C] [Y] s’appuie sur la conséquence d’une livraison tardive de la marchandise, courant août 2022, qui a conduit à une revente tardive aux détaillants.
En effet selon la société [C] [Y] ces derniers sont livrés fin août au début de la saison automne/hiver. Ainsi la société [C] [Y] n’a pu vendre cette marchandise restée en stock.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu que la société [C] [Y] a passé commande pour un montant de 9 365,20€ auprès de la société FH GROUP DI YU BAODING ;
Attendu que les pièces versées aux débats par la société [C] [Y] sont incohérentes entre elles, le montant commandé ne correspondant pas à la facture ;
Attendu que la société [C] [Y] ne verse au débat aucun élément justifiant l’inexécution imparfaite de la prestation et partant, le préjudice causé par un retard en termes de manque à gagner, notamment les annulations de commande de clients pour livraison tardive ; qu’en conséquence, il y a lieu de débouter la société [C] [Y] de sa demande de réduction du prix et de délai de paiement ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de condamner la société N.S.A [Y] à payer à la société F.H GROUP DI YU BAODING la somme de 9 365,20 € en paiement de la facture du 5 août 2022 ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d’allouer à la société F.H GROUP DI YU BAODING la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Déboute la société N.S.A [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne la société N.S.A [Y] à payer à la société F.H GROUP DI YU BAODING la somme de 9 365,20 € (neuf mille trois-cent-soixante-cinq euros et vingt centimes) en paiement de la facture du 5 août 2022 ainsi que la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société N.S.A [Y] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 6 janvier 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT Mme BOSCO, pour le président empêché
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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