Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 6 janv. 2026, n° 2025F01569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F01569 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 6 janvier 2026
N° RG : 2025F01569
La société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS S.A.S. [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Saint-Etienne n° 310 880 315 (Maître Delphine DURANCEAU de la SELARL DURANCEAU – PARTENAIRES & Associés, Avocat au barreaux d’Aix-en-Provence et de Grasse)
C/
La société 2D AUTO S.A.S. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 938 061 413 (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 2 décembre 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AMOYEL, Mme BOSCO, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 6 janvier 2026 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. ADAM, M. AMOYEL, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 3 novembre 2025, la société LOCAM a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, Monsieur [E] [K] pour l’entendre : Vu les articles 1103, 1225, 1343-2 et 1344 du Code Civil, Vu les articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile, Vu les explications qui précèdent et les pièces versées aux débats, Vu l’exécution provisoire de droit, Y venir la requise, CONSTATER la résiliation de plein droit du contrat signé le 25 février 2025 avec toutes conséquences de droit.
CONDAMNER la société 2D AUTO à payer à la société LOCAM la somme de 16 049,88 € TTC suivant décompte arrêté au 21 octobre 2025 outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
ORDONNER la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
ORDONNER à la société 2D AUTO d’avoir à restituer le matériel loué, à ses frais et sous un mois à compter de la signification du jugement à intervenir.
CONDAMNER la société 2D AUTO à payer à la société LOCAM la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi que tous les dépens sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du CPC.
A la barre, la société LOCAM réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
La société 2D AUTO n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats, notamment
* Le contrat de location conclu entre les parties le 25 février 2025
* Procès-verbal de livraison signé par les parties le 21 mars 2025
* Facture fournisseur adressé à LOCAM le 25 mars 2025
* Facture unique de loyers dressée le 25 juin 2025
* Le courrier de résiliation du contrat pour défaut de paiement adressé à la société 2D AUTO le 15 septembre 2025 et la mettant en demeure de régler la somme de 1 771,89 euros et précisant qu’à défaut de paiement le montant total des sommes dues sera égal à 16 293,21 euros
* Le décompte arrêté au 21 octobre 2025 d’un montant de 16 049,88 euros
que la créance de la société LOCAM est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société LOCAM de constater la résiliation de plein droit du contrat signé le 25 février 2025 avec toutes conséquences de droit, de condamner la société 2D AUTO à lui payer la somme de 16 049,88 euros TTC en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, et d’ordonner à la société 2D AUTO d’avoir à restituer le matériel loué, à ses frais et sous un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, outre les dépens ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société LOCAM la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ; PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Constate la résiliation de plein droit du contrat signé le 15 mai 2025 avec toutes conséquences de droit ;
Condamne la société 2D AUTO à payer à la société LOCAM la somme de 16 049,88 € TTC (seize mille quarante-neuf euros et quatre-vingt huit centimes TTC) en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, ainsi que la somme de 600 € (six cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal ;
Ordonne à la société 2D AUTO d’avoir à restituer le matériel loué, à ses frais et sous un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société 2D AUTO aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 6 janvier 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Peinture ·
- Financement ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Ministère public ·
- Insuffisance d’actif ·
- Exécution provisoire ·
- Avis favorable ·
- Juge-commissaire
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Activité économique ·
- Responsabilité limitée ·
- Délai ·
- Juge-commissaire ·
- Fibre optique ·
- Réseau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
- Management ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Action ·
- Délibéré ·
- Siège social ·
- Activité économique ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Actif ·
- Débiteur ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Entreprise
- Période d'observation ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Associé ·
- Personnes ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Juge ·
- Commerce
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Juge-commissaire ·
- Ouverture ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Actif ·
- Chirographaire ·
- Extensions ·
- Ministère public
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Entreprise ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Accessoire automobile ·
- Tribunaux de commerce ·
- Plan ·
- Observation
- Cessation des paiements ·
- Mandat ad hoc ·
- Finances publiques ·
- Confidentialité ·
- Connaissance ·
- Tiers détenteur ·
- Saisie ·
- Moratoire ·
- Tva ·
- Dette
Sur les mêmes thèmes • 3
- Condition suspensive ·
- Fonds de commerce ·
- Cession ·
- Prix ·
- Épouse ·
- Acquéreur ·
- Vente ·
- Date ·
- Compromis de vente ·
- Refus
- Implant ·
- Sociétés ·
- Site ·
- Candidat ·
- Recrutement ·
- Injonction de payer ·
- Poste ·
- Facture ·
- Opposition ·
- Prestation
- Pain ·
- Participation ·
- Commissaire de justice ·
- Gestion ·
- Pénalité ·
- Intérêt légal ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Délégation ·
- Activité économique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.