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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 03, 18 mai 2026, n° 2025F00195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00195 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 18 mai 2026
N° RG : 2025F00195
La société ENTORIA [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre n°804 125 391
(Maître [B], Avocat au barreau de Aix-en-Provence)
(Maître [F], de la SELARL [K] & LAINE, Avocat au barreau de Saintes)
C/
La société LUIS CONSTRUCTIONS [Adresse 2] CASSIS Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°842 338 451
(Maître [L], Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 23 février 2026 où siégeaient M. PORTELLI, Président, M. NAZZAROLI, Mme AZEMA, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Prononcée en application de l’article 452 du Code de Procédure Civile à l’audience du 18 mai 2026 où siégeait M. PORTELLI, Président, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
FAITS :
La société LUIS CONSTRUCTIONS, société à responsabilité limitée exerçant une activité de maçonnerie générale, a souscrit le 19 octobre 2018, par l’intermédiaire de la société ENTORIA (anciennement AXELLIANCE), un contrat d’assurance responsabilité civile décennale « BATI SOLUTION » ainsi qu’un contrat de protection juridique « SERENI BAT ».
Une proposition commerciale signée prévoit une cotisation annuelle de 1.885,36 euros TTC, soit 471,34 euros TTC par trimestre.
Lors de la souscription, la société LUIS CONSTRUCTIONS déclare un chiffre d’affaires de 50.000 euros HT et un effectif de 1 personne.
Par courrier du 26 juillet 2022, la société ENTORIA informe la société LUIS CONSTRUCTIONS du transfert du contrat auprès de la société WAKAM.
Un avis d’échéance émis le 22 juillet 2022 pour la période du 19 octobre 2022 au 18 octobre 2023 fixe la cotisation à 2 761,41 euros TTC.
À la suite de la déclaration annuelle des éléments variables, la société LUIS CONSTRUCTIONS déclare un chiffre d’affaires de 857 084 euros HT et un effectif de 5 personnes.
Le 26 septembre 2023, la société ENTORIA adresse un appel de prime définitive pour la période du 19 octobre 2022 au 18 octobre 2023, fixant :
La prime définitive à 30 403,75 euros TTC,
La cotisation de révision due à 26 413,13 euros TTC, après déduction de la prime provisionnelle déjà réglée.
Pour la période du 19 octobre 2023 au 27 octobre 2023, les sommes suivantes ont été réclamées :
783,27 euros au titre de la responsabilité civile décennale,
3,53 euros au titre de la protection juridique.
Soit un total cumulé de 27 199,93 euros.
Le 27 septembre 2023, la société LUIS CONSTRUCTIONS notifie la résiliation du contrat. La société ENTORIA envoie une mise en demeure de payer à la société LUIS CONSTRUCTIONS le 24 septembre 2024.
PROCEDURE:
Par ordonnance en date du 18 novembre 2024, Monsieur le président du tribunal de commerce de Marseille a autorisé la société ENTORIA à notifier à la société LUIS CONSTRUCTIONS une injonction d’avoir à lui payer la somme principale de 27 207,83 € au titre prime d’assurance impayée avec intérêts légaux à compter du 24 septembre 2024, date de la mise en demeure, celle de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens dont frais de Greffe de 31,80€, outre les dépens.
Sur signification effectuée le 17 septembre 2024, la société LUIS CONSTRUCTIONS a formé opposition en date du 16 janvier 2025.
Conformément à l’article 1418 du code de procédure civile, le greffier du tribunal de commerce de céans a convoqué les parties à l’audience en date du 24 mars 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société LUIS CONSTRUCTIONS demande au tribunal :
Vu les articles L 113-2 et L 113-3 du Code des assurances,
Vu les pièces versées au débat,
Vu
!'Ordonnance d’injonction de payer rendue le 18 novembre 2024,
JUGER la Société LUIS CONSTRUCTION recevable et bien fondée en ses demandes
DIRE ET JUGER que l’opposition à injonction de payer est recevable
DIRE ET JUGER que la Société LUIS CONSTRUCTION n’est pas redevable du montant des cotisations sollicitées par la Société ENTORIA
DEBOUTER la société ENTORIA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Condamner la Société ENTORIA au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros
CONDAMNER la Société ENTORIA au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER la Société ENTORIA aux dépens de l’instance.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société ENTORIA demande au tribunal :
Vu les articles L 113-2 et L 113-3 du Code des Assurances,
Vu les articles 1103 et 1353 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 18 novembre 2024, Il est demandé au Tribunal des activités économiques de bien vouloir,
JUGER la société ENTORIA recevable et bien fondée en ses demandes
CONDAMNER la société LUIS CONSTRUCTIONS à payer à la société ENTORIA la somme de 27 199,93€ en règlement des cotisations impayées dues au titre de ses contrats d’assurance BATI SOLUTION et SERENI BAT, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 septembre 2024.
DEBOUTER la société LUIS CONSTRUCTIONS de toutes demandes, fins et conclusions contraires.
En tout état de cause,
CONDAMNER la société LUIS CONSTRUCTIONS à payer à ENTORIA une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER la société LUIS CONSTRUCTIONS aux entiers dépens de l’instance
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
LES MOYENS DES PARTIES:
Pour la société ENTORIA :
Moyens de fait
La société ENTORIA expose que la société LUIS CONSTRUCTIONS a souscrit, le 19 octobre 2018, un contrat d’assurance responsabilité civile décennale « BATI SOLUTION » ainsi qu’un contrat de protection juridique « SERENI BAT », suivant proposition commerciale signée à cette date.
Elle rappelle qu’à la souscription, la société LUIS CONSTRUCTIONS déclarait un chiffre d’affaires de 50 000 € HT et un effectif de 1 personne.
Elle indique que, par courrier du 26 juillet 2022, l’assurée a été informée du transfert du contrat auprès de la société WAKAM.
Elle fait valoir que, dans le cadre de la déclaration annuelle des éléments variables, la société LUIS CONSTRUCTIONS a déclaré un chiffre d’affaires de 857 084 € HT et un effectif de 5 personnes.
Elle soutient qu’à la suite de cette déclaration, une lettre-avenant portant révision de la prime annuelle a été établie le 26 septembre 2023, fixant la prime définitive pour la période du 19 octobre 2022 au 18 octobre 2023 à 30 403,75 € TTC et sollicitant le règlement d’une cotisation de révision de 26 413,13 € TTC.
Elle précise que, pour la période du 19 octobre 2023 au 27 octobre 2023, des sommes de 783,27 € au titre de la garantie décennale et de 3,53 € au titre de la protection juridique sont également dues, portant le total réclamé à 27 199,93 €
Moyens de droit
La société ENTORIA invoque l’article L. 113-2 du Code des assurances, selon lequel l’assuré est tenu de payer la prime aux échéances convenues.
Elle se prévaut également des articles 1103 et 1353 du Code civil, relatifs à la force obligatoire du contrat et à la charge de la preuve.
Elle soutient que la revalorisation litigieuse procède de l’application d’une clause contractuelle de cotisation variable prévue aux conditions générales, fondée sur la déclaration annuelle des éléments variables, et qu’il ne s’agit pas d’une modification unilatérale du contrat mais de l’exécution normale d’un mécanisme accepté lors de la souscription
Elle en déduit que la régularisation opérée pour la période du 19 octobre 2022 au 18 octobre 2023 ne présente aucun caractère rétroactif illicite, dès lors que la prime était provisionnelle et destinée à être ajustée en fonction de l’activité réelle. Elle soutient enfin que la résiliation intervenue le 27 septembre 2023 est sans incidence sur l’exigibilité des primes afférentes à la période antérieure.
Pour la société LUIS CONSTRUCTION :
Moyens de fait
La société LUIS CONSTRUCTIONS soutient que la proposition commerciale signée le 19 octobre 2018 prévoyait une cotisation annuelle de 1 885,36 € TTC, soit 471,34 € TTC par trimestre.
Elle expose que cette proposition mentionne un « montant forfaitaire revalorisé à chaque échéance principale sur la base de l’indice national BT01 »
Elle indique qu’un avis d’échéance du 22 juillet 2022 fixait la cotisation pour la période du 19 octobre 2022 au 18 octobre 2023 à 2 761,41 € TTC.
Elle soutient qu’un appel de prime définitive du 26 septembre 2023 a porté la prime à 30 403,75 € TTC pour cette même période ce qu’elle qualifie d’augmentation substantielle.
Elle affirme ne pas avoir reçu la lettre-avenant du 26 septembre 2023 et conteste toute notification régulière de cette modification.
Elle rappelle avoir résilié le contrat le 27 septembre 2023.
Moyens de droit
La société LUIS CONSTRUCTIONS invoque l’article L.113-4 du Code des assurances, aux termes duquel, en cas d’aggravation du risque, l’assureur ne peut que proposer un nouveau montant de prime pour l’avenir, l’assuré disposant de la faculté de refuser et de résilier.
Elle soutient que l’article 9 des conditions générales « BATI SOLUTION » reprend ce mécanisme et ne prévoit pas d’application rétroactive.
Elle fait valoir que la proposition commerciale, qui ferait office de conditions particulières, prévoit une cotisation forfaitaire revalorisée à chaque échéance principale, sans mention d’un mécanisme de régularisation rétroactive.
Elle en déduit que la révision opérée pour la période du 19 octobre 2022 au 18 octobre 2023 serait contraire aux stipulations contractuelles et aux dispositions de l’article L. 113-4 du Code des assurances, de sorte que la créance invoquée ne présenterait pas un caractère certain, liquide et exigible.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Sur le fondement contractuel de la cotisation
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que la société LUIS CONSTRUCTIONS a souscrit, le 19 octobre 2018, par l’intermédiaire de la société ENTORIA, un contrat d’assurance responsabilité civile décennale « BATI SOLUTION » ainsi qu’un contrat de protection juridique « SERENI BAT » ;
Attendu qu’il appartient au tribunal de déterminer si la cotisation litigieuse procède de l’exécution normale du contrat d’assurance ou si elle constitue une modification contractuelle nécessitant l’accord exprès de l’assuré ;
Attendu qu’il ressort de la proposition commerciale signée lors de la souscription que la cotisation annuelle est présentée comme un montant forfaitaire, revalorisé à chaque échéance principale sur la base de l’indice national BT01 ;
Attendu que ce document ne comporte aucune stipulation prévoyant que la prime serait provisionnelle ni qu’elle pourrait faire l’objet d’une régularisation ultérieure en fonction de l’évolution du chiffre d’affaires ou de l’effectif de l’entreprise assurée ;
Qu’il s’ensuit que le mécanisme de régularisation invoqué par la société ENTORIA ne trouve pas de fondement dans les stipulations contractuelles acceptées par la société LUIS CONSTRUCTIONS ;
Qu’il convient néanmoins d’examiner si un tel mécanisme pourrait résulter d’autres stipulations contractuelles opposables à l’assurée, notamment des conditions générales invoquées par la société ENTORIA.
Sur l’opposabilité des conditions générales
Attendu que la société ENTORIA verse aux débats les conditions générales du contrat « BATI SOLUTION », notamment leur article 13 prévoyant un mécanisme de cotisation provisionnelle susceptible d’être régularisée en fonction des éléments variables déclarés par l’assuré ;
Attendu toutefois que ces conditions générales ne comportent aucune signature de la société LUIS CONSTRUCTIONS ;
Attendu en outre qu’aucun élément ne permet d’établir qu’elles auraient été remises à l’assurée lors de la conclusion du contrat ;
Attendu également qu’il ressort de la proposition commerciale produite aux débats que la case prévue pour attester de la prise de connaissance et de l’acceptation des conditions générales n’a pas été cochée par la société LUIS CONSTRUCTIONS.;
Qu’il est de principe que les conditions générales d’un contrat d’assurance ne peuvent être opposées à l’assuré qu’à la condition qu’il soit démontré qu’elles lui ont été remises lors de la conclusion du contrat et qu’il en a accepté les stipulations ;
Qu’en l’absence de preuve de remise ou d’acceptation, les conditions générales invoquées par la société ENTORIA ne peuvent être regardées comme opposables à la société LUIS CONSTRUCTIONS ;
Sur la charge de la preuve et le caractère de la créance
Attendu qu’en application de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés conformément à leurs stipulations ;
Attendu qu’il ne saurait être imposé à une partie une obligation qui ne résulte pas clairement des stipulations contractuelles auxquelles elle a consenti ;
Attendu qu’en vertu de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui se prétend créancier d’une obligation d’en rapporter la preuve ;
Attendu qu’en l’espèce la société ENTORIA ne démontre ni l’existence d’une clause contractuelle opposable prévoyant une cotisation révisable, ni l’acceptation par la société LUIS CONSTRUCTIONS des conditions générales invoquées ; Qu’il y a lieu, dans ces conditions, d’écarter la demande de paiement fondée sur cette prétendue régularisation de prime ;
Sur les cotisations postérieures à la résiliation
Attendu, en outre, que la société ENTORIA réclame le règlement de cotisations afférentes à la période du 19 octobre 2023 au 27 octobre 2023, alors même que la société LUIS CONSTRUCTIONS a procédé à la résiliation du contrat le 27 septembre 2023 ;
Attendu que la société ENTORIA soutient avoir établi, le 26 septembre 2023, une lettreavenant révisant la prime annuelle due pour la période du 19 octobre 2022 au 18 octobre 2023, fixée à la somme de 30 403,75 € TTC ;
Attendu toutefois qu’aucune pièce versée aux débats ne permet d’établir l’envoi ni la réception de ce document par la société LUIS CONSTRUCTIONS ; qu’en l’absence de preuve démontrant que cette révision de prime a été régulièrement portée à la connaissance de l’assuré, ladite modification contractuelle ne saurait lui être opposable ;
Qu’à défaut de stipulation contractuelle opposable et de justification d’une notification effective de cette révision, la créance alléguée ne présente pas les caractères de certitude, de liquidité et d’exigibilité requis pour fonder une condamnation au paiement ;
Qu’il convient, par conséquent, de débouter la société ENTORIA de sa demande de règlement des cotisations prétendument dues à compter du 19 octobre 2023 ;
Attendu que dans ces conditions, il y a lieu d’admettre l’opposition formée par la société LUIS CONSTRUCTIONS et d’annuler l’ordonnance d’injonction de payer en date du 18 novembre 2024 ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société LUIS CONSTRUCTIONS la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour
Admet l’opposition formée par la société LUIS CONSTRUCTIONS ;
Déboute la société ENTORIA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence Annule l’ordonnance d’injonction de payer en date du 18 novembre 2024 ;
Condamne la société ENTORIA à payer à la société LUIS CONSTRUCTIONS la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Laisse à la charge de la société ENTORIA les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 84,30 € (quatre-vingt-quatre euros et trente centimes TTC), outre les frais et accessoires de la procédure d’injonction de payer ;
Rejette tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
Ainsi jugé et prononcé en application de l’article 452 du Code de Procédure Civile par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 18 mai 2026 ;
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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