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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 28 mars 2025, n° 2023F01721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F01721 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28 Mars 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SASU AZ METAL [Adresse 1] comparant par Me Laurence BENITEZ DE LUGO [Adresse 2]
DEFENDEURS
SAS ENTREPRISE PITEL [Adresse 3]
comparant par SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES – Me Frédéric MASSELIN [Adresse 4] et par SCP UGGC AVOCATS – Mes Claire BASSALERT et Clémence Lemétais d’Ormesson [Adresse 5]
SA ANTIN RESIDENCES société Anonyme d’Habitations à loyer modéré [Adresse 6]
comparant par Me Georges MEYER [Adresse 7]
et par Me Thierry BENAROUSSE [Adresse 8]
PARIS
LE TRIBUNAL AYANT LE 20 Février 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28 Mars 2025,
FAITS
La SASU AZ METAL est spécialisée dans la location, le montage et le démontage d’échafaudages.
La SAS ENTREPRISE PITEL, ci-après « PITEL », est une entreprise générale de construction.
La Société Anonyme d’Habitations à loyer modéré ANTIN RESIDENCES, ci-après « ANTIN RESIDENCES » est maître d’ouvrage d’un immeuble situé [Adresse 9].
Le 30 décembre 2021, ANTIN RESIDENCES a notifié à PITEL un marché de travaux de réhabilitation de cet immeuble.
Des retards sont intervenus par rapport à la date prévue initialement pour le démarrage des travaux conduisant ANTIN RESIDENCES à convoquer PITEL à une réunion le 2 mars 2022, puis à émettre un ordre de service modificatif n°2 prévoyant un démarrage de la préparation du chantier le 4 avril 2022 et une fin de chantier le 2 octobre 2023.
AZ METAL a établi un devis D220787 du 12 mai 2022 à l’intention de PITEL qui a établi en retour un « contrat simplifié » en date du 18 mai 2022, signé par AZ METAL.
Une « demande d’agrément d’un sous-traitant » et « Une convention tripartite de délégation de paiement » ont été signées le 8 juin 2022 entre ANTIN RESIDENCES en qualité de maître d’ouvrage, PITEL en qualité de maître d’œuvre et AZ METAL en qualité de sous-traitant.
L’échafaudage a été monté, et réceptionné le 5 août 2022.
Par LRAR en date du 18 octobre 2022, adressée à PITEL, ANTIN RESIDENCES a fait état de nouveaux retards et lui a demandé de prendre des mesures correctives.
Par LRAR du 22 février 2023, ANTIN RESIDENCES a réitéré sa demande.
PITEL rapporte qu’une réunion s’est tenue le 6 mars 2023 avec ANTIN RESIDENCES au cours de laquelle celle-ci a fait connaître son intention de résilier le marché de travaux et de rechercher un accord transactionnel à cette fin.
Par courrier du 27 mars 2023, PITEL a informé AZ METAL de la volonté d’ANTIN RESIDENCES de résilier le marché de travaux et lui a demandé d’interrompre ses travaux et de lui adresser un projet de décompte final de ses prestations.
ANTIN RESIDENCES et PITEL ne sont pas parvenues à s’entendre sur une résiliation amiable du chantier, de sorte que ANTIN RESIDENCES a notifié à PITEL la résiliation du marché aux torts de celle-ci par LRAR en date du 3 mai 2023.
ANTIN RESIDENCES a aussi informé AZ METAL de cette résiliation par LRAR du 11 mai 2023.
AZ METAL a alors émis 5 factures de surlocation entre le 23 février 2023 et le 24 mai 2023 au titre de dépassements de délai pour un total de 20 463,90 €, factures adressées à ANTIN RESIDENCES et restée impayées.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que AZ METAL a fait assigner PITEL devant ce tribunal par acte de commissaire de justice délivré à personne le 17 août 2023. Cette instance a été enrôlée sous le N° RG 2023 F 01721.
AZ METAL a ensuite fait assigner ANTIN RESIDENCES devant ce tribunal par acte de commissaire de justice délivré le 18 décembre 2023 à personne. Cette instance a été enrôlée sous le N° RG 2023 F 02423.
Les 2 instances ont été jointes à l’audience du 21 février 2024 et poursuivie sous le N° RG 2023 F 01721.
Page : 3 Affaire : 2023F01721 2023F02423
Dans ses dernières conclusions déposées à l’audience du 26 juin 2024, AZ METAL demande au tribunal de :
Vu les articles 32,42,46,48, 122 du code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 1201 et suivants, 1217, 1229 du code civil,
* DEBOUTER la société PITEL de son exception d’incompétence,
* DIRE ET JUGER que le tribunal de Nanterre est compétent pour connaitre du présent litige,
Au fond,
* DEBOUTER la société PITEL de l’ensemble de ses demandes,
* DEBOUTER la société ANTIN RESIDENCES de l’ensemble de ses demandes,
* JUGER que le contrat de prestation de service entre la société AZ METAL et la société ENTREPRISE PITEL est résilié à la date du 5 juin 2023,
* CONDAMNER la société ENTREPRISE PITEL et la société ANTIN RESIDENCES à régler à la société AZ METAL la somme de 20 463, 90 € TTC, au titre des factures impayées de surlocation augmentée du taux légal à compter de la mise en demeure jusqu’à parfait règlement,
* CONDAMNER la société ENTREPRISE PITEL et la société ANTIN RESIDENCES à régler à la société AZ METAL la somme de 58 279,20 € TTC au titre du manque à gagner de la société AZ METAL,
A titre subsidiaire,
* CONDAMNER la société ENTREPRISE PITEL à régler à la société AZ METAL la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour inexécution du contrat,
* REGLER à la société AZ METAL la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER la société ENTREPRISE PITEL et la société ANTIN RESIDENCES à régler à la société AZ METAL les dépens de la présente instance, lesquels pourront être recouvrés par maitre BENITEZ DE LUGO, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
* ORDONNER l’exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions déposées à l’audience du 4 septembre 2024, PITEL demande au tribunal de :
Vu les articles 32, 42, 46, 48 et 122 du code de procédure civile, Vu les articles L. 2193-11, R. 2193-4 et R. 2194-14 du code de la commande publique, Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1231-1, 1231-2 et 1336 du code civil, Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance,
In limine litis,
* DECLARER le tribunal de commerce de Nanterre incompétent au profit du tribunal de commerce d’Evry,
* RENVOYER l’affaire devant le tribunal de commerce d’Evry, à qui il appartiendra de convoquer les parties et de fixer une date d’audience,
A titre principal,
DECLARER AZ METAL irrecevable en ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société Entreprise Pitel,
A titre subsidiaire,
* DEBOUTER AZ METAL de ses demandes formulées à titre principal et tendant au paiement des sommes de 20 463,90 € TTC au titre de ses factures impayées augmentée du taux légal à compter de la mise en demeure et de 58 279,20 € TTC à titre de dommages et intérêts en réparation des conséquences de l’inexécution du contrat,
* DEBOUTER AZ METAL de sa demande formulée à titre subsidiaire et tendant au paiement de la somme de 50 000 € TTC à titre de dommages et intérêts en réparation des conséquences de l’inexécution du contrat,
En tout état de cause,
* DEBOUTER AZ METAL de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
* CONDAMNER AZ METAL à payer à PITEL la somme de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER AZ METAL à tous les frais et dépens.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 26 juin 2024, ANTIN RESIDENCES demande au tribunal de :
Vu les articles 73 et suivants du code de procédure civile, Vu l’article 44 du code de procédure civile,
* Se déclarer compétent pour connaître du litige entre la société AZ METAL, la société PITEL et la société ANTIN RESIDENCES ;
* Débouter par conséquent la société PITEL de son exception d’incompétence ;
* Débouter la société PITEL et la société AZ METAL de leurs demandes d’article 700 et dépens ;
* Les condamner à payer in solidum la somme de 1 500 € à la société ANTIN RESIDENCES, en application de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.
Par un jugement en date du 31 octobre 2024, ce tribunal s’est déclaré compétent et a renvoyé l’affaire à la mise en état.
ANTIN RESIDENCES a déposé de nouvelles écritures à l’audience du 8 janvier 2025, demandant au tribunal de :
Vu la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance,
* DEBOUTER la société AZ METAL de toutes ses demandes fins et conclusions, aux motifs que :
* Aucune mise en demeure préalable n’a été adressée au maître d’ouvrage ;
* Le maître d’ouvrage n’avait pas connaissance des sur locations qui ne faisaient pas l’objet de la délégation de paiement ;
* Les conditions de paiement n’ont pas été respectées ;
* La délégation de paiement est imparfaite.
* CONDAMNER la société AZ METAL au paiement de la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* La CONDAMNER aux dépens.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 20 février 2025, les parties sont présentes et soutiennent oralement leurs prétentions.
Après avoir entendu les parties, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la fin de non-recevoir soulevée par PITEL
PITEL expose :
* Le marché litigieux est un marché public : seul le maître d’ouvrage doit payer les soustraitants ;
* En outre, ce marché a fait l’objet d’une délégation de paiement parfaite.
ANTIN RESIDENCES réplique :
* Le marché litigieux est un marché de droit privé et les règles classiques relatives à la soustraitance s’appliquent;
* La délégation n’est pas parfaite car elle ne contient pas la mention expresse déchargeant PITEL de toute obligation de paiement requise pour qualifier une délégation de parfaite.
AZ METAL soutient que :
* Le marché litigieux est un marché de droit privé ;
* La délégation est imparfaite ;
* Elle peut donc demander une condamnation solidaire de PITEL et d’ANTIN RESIDENCES;
Sur ce,
Le « contrat simplifié PITEL – AZ METAL N°498-CES-03 » signé le 18 mai 2022 par AZ METAL et PITEL stipule un prix « pour une somme globale et forfaitaire de 120 000 € », « ferme et non révisable / hors TS et SURLOCATIONS ».
Ainsi que le confirme son Kbis, la SA ANTIN RESIDENCES a le statut de société anonyme d’habitations à loyer modéré. Elle est donc une entreprise de droit privé
L’article VII du contrat prévoit les conditions de paiement dans le cas d’un maître d’ouvrage privé :
« Le sous-traitant est payé : – Par l’entrepreneur principal,…
* Par le maître de l’ouvrage privé dans les conditions précisées par une délégation de paiement,
Le sous-traitant présente à l’entrepreneur principal ses situations et mémoires … »
La « demande d’agrément d’un sous-traitant » signée par AZ METAL, PITEL et ANTIN RESIDENCES le 8 juin 2022 stipule un montant des travaux sous-traités de 120 000 € et un « Paiement direct par le Maître d’Ouvrage » (la case correspondant à un paiement par l’entreprise mandataire [PITEL] n’est pas cochée).
Il est aussi stipulé, au titre de « Modifications financières (plus ou moins-values ) » que « dans le cas d’une modification financière du montant du marché sous-traité, le titulaire du marché fournira une demande d’agrément modificative, l’avenant au contrat de sous-traitance ainsi que le devis actualisé »
Par ailleurs, la convention tri partite de délégation de paiement signée le 8 juin 2022 stipule :
* Un montant total des travaux de 120 000 € HT ;
* Le cadre légal de la loi du 31 décembre 1975 applicable, AZ METAL ayant été dûment acceptée par ANTIN RESIDENCES ;
* Les modalités de paiement :
« l’entreprise principale délègue le maître de l’ouvrage, qui l’accepte expressément, au sous-traitant pour recevoir le paiement des sommes dues au titre du contrat de sous-traitance visées ci-dessus.
Cette délégation s’inscrit dans le cadre de l’article 14 de la loi du 31 décembre 1975 et dans les termes de l’article 1275 du code civil. Elle porte sur l’ensemble des sommes dues au sous-traitant par l’entreprise principale et les éventuels travaux supplémentaires dans les limites prévues par le contrat de sous-traitance.
… Le règlement par le maître de l’ouvrage à l’entreprise sous-traitante ne sera effectué que sur demande de l’entrepreneur titulaire du lot qui visera et présentera la situation de sous-traitant en même temps que la sienne avec un récapitulatif commun.
En cas de défaillance de l’entreprise principale ou de résiliation de son marché quelle qu’en soit la cause la présente convention tripartite prendra fin de plein droit après l’établissement du décompte définitif qui sera établi tant à l’égard de l’entreprise principale qu’à celle du sous-traitant »
Enfin, l’article 1338 du code civil dispose :
« Lorsque le délégant est débiteur du délégataire mais que celui-ci ne l’a pas déchargé de sa dette, la délégation donne au délégataire un second débiteur… ».
Il ressort de ces éléments que si la délégation de paiement prévoit et organise les modalités du paiement direct par ANTIN RESIDENCES, elle ne décharge pas pour autant expressément PITEL de toute obligation de paiement.
Le tribunal déboutera PITEL de sa fin de non-recevoir et dira AZ METAL recevable à agir à l’encontre de PITEL.
Sur la demande d’ANTIN RESIDENCES de débouter AZ METAL de sa demandes au titre des couts de surlocation
ANTIN RESIDENCES fait valoir que :
* Les factures de surlocation présentées par AZ METAL sont en dehors du marché principal pour lequel elle a consenti à la délégation de paiement ;
* En outre, la procédure relative à la délégation de paiement stipule que PITEL doit valider préalablement toute demande de son sous-traitant pour qu’ANTIN RESIDENCES puisse payer celui-ci et tel n’a pas été le cas pour les factures de surlocation ;
AZ METAL réplique que :
* Le devis accepté par PITEL, qui forme le contrat de sous-traitance et auquel s’applique la délégation de paiement, comprend une clause de surlocation.
Sur ce,
Le contrat signé le 18 mai 2022 par AZ METAL et PITEL stipule un prix forfaitaire de 120 000 € hors TS [travaux supplémentaires] et surlocation.
La délégation de paiement est limitée au montant initial des travaux, soit 120 000 € HT.
L’acceptation de AZ METAL en qualité de sous-traitant, signée le 8 juin 2022, est limité à ce montant de 120 000 €, des prestations supplémentaires devant faire l’objet d’une demande d’agrément rectificative, ce qui n’a pas été le cas.
Il résulte de ces éléments que la surlocation de l’échafaudage n’est pas comprise dans les travaux d’un montant de 120 000 € pour lesquels ANTIN RESIDENCES a accepté AZ METAL en qualité de sous-traitant et s’est engagée au titre de la délégation de paiement tripartite.
En conséquence, le tribunal déboutera AZ METAL de sa demandes à l’encontre d’ANTIN RESIDENCES au titre des couts de surlocation.
Sur la demande d’AZ METAL à l’encontre de PITEL relative aux couts de surlocation
AZ METAL expose :
* Par courrier du 27 mars 2023, PITEL lui a demandé d’interrompre les travaux et de lui faire parvenir un projet de décompte final ;
* Elle a transmis sa situation n°2 à PITEL ;
* ANTIN RESIDENCES l’a informé de la résiliation du contrat avec PITEL pour faute par LRAR du 11 mai 2023 ;
* Elle a démonté son échafaudage à compter du 5 juin 2023 ;
* ANTIN RESIDENCES a régulièrement payé ses prestations au stade d’avancement arrêté à la date du démontage de l’échafaudage, mais pas les factures de surlocation ;
* Son devis accepté par PITEL prévoyait une durée de location de 7 mois pour une partie (phase 1) de l’échafaudage et de 6 mois pour l’autre partie (phase 2) et des frais de surlocation par jour calendaire en cas de dépassement ;
Le calcul des frais de surlocation est fondé sur les délais prévus initialement (6 février 2023 pour la phase 1 et 6 mars 2023 pour la phase 2) et sur une date de fin au 31 mai 2023, étant rappelé que PITEL n’a jamais formellement résilié le contrat.
PITEL réplique :
* Le devis présenté par AZ METAL n’a pas été signé, il n’a donc pas de valeur contractuelle ;
* Le contrat simplifié du 18 mai 2022 ne mentionne pas ce devis ;
* Aucune clause du contrat de sous-traitance ne stipule une durée de location ou le paiement de frais supplémentaires ;
* La durée contractuelle des prestations est fixée entre les mois de juin 2022 et octobre 2023 ;
* En tout état de cause, AZ METAL avait dès le 29 mars 2023 (date de réception du courrier du 27 mars) reçu instruction d’interrompre les travaux et donc elle se devait de démonter les échafaudages.
Sur ce,
Le contrat simplifié signé le 18 mai 2022 stipule (i) la location d’échafaudage avec installation, sans autre précision, (ii) un prix « pour une somme globale et forfaitaire de 120 000 € », « ferme et non révisable / hors TS et SURLOCATIONS », (iii) un début des travaux en juin 2022 et une fin des travaux en octobre 2023, sans autre précision.
Ce contrat ne fait pas référence au devis D220787 d’AZ METAL, ne décrit pas le détail des prestations et ne comporte aucune pièce complémentaire en annexe susceptible de préciser les engagements contractuels.
L’indication du prix « hors TS [travaux supplémentaires] et SURLOCATIONS » prête à confusion puisqu’elle peut aussi bien s’entendre comme un prix ferme non susceptible d’être révisé au titre de travaux supplémentaires ou de surlocation que comme un prix non révisable sauf en cas de travaux supplémentaires ou de surlocation.
Dans ces conditions, le tribunal doit alors rechercher l’intention commune des parties.
PITEL ne conteste pas avoir reçu le devis détaillé D220787 d’AZ METAL qui chiffre précisément les prestations proposées par AZ METAL, en particulier le prix de location des échafaudages qui comporte, pour chaque façade du bâtiment à échafauder une durée d’immobilisation fixée en nombre de mois (6 ou 7 mois selon les façades et les surfaces correspondantes à échafauder) et un prix additionnel de location ( « surlocation » ) par jour calendaire au-delà de ces durées.
Le tribunal retient donc que les parties ont convenu que :
* Le chantier se déroulerait à l’intérieur d’une période allant de juin 2022 à octobre 2023,
* Le prix de 120 000 € correspond aux durées prévues dans le devis D220787,
* Des couts additionnels seraient facturés au-delà des durées d’immobilisation définies dans le devis.
Dans ces conditions, il convient de déterminer la date de fin du contrat, l’échafaudage ayant été réceptionné le 5 août 2022.
A cet égard, conformément à l’article V du contrat, les stipulations de l’édition 2014 des conditions générales du contrat de sous-traitance établies par la FFB, la FNTB et autres s’appliquent, en particulier son article 14-1 qui détermine que le contrat est résilié de plein droit « lorsque le marché principal est lui-même résilié » que ce soit, ou non, aux torts de l’entrepreneur principal.
En l’espèce, la résiliation du marché principal a été notifiée le 3 mai 2023 par ANTIN RESIDENCES à PITEL, peu importe que PITEL ait informé préalablement AZ METAL de la volonté de ANTIN RESIDENCES de résilier le marché le 27 mars 2023.
Dès lors, le tribunal dit que le contrat simplifié du 18 mai 2022 a été aussi résilié le 3 mai 2023.
AZ METAL en ayant été informé par la LRAR du 11 mai 2023, réceptionnée le 15 mai 2023, PITEL est donc redevable du paiement à AZ METAL des factures de surlocation pour les durées excédant les durées d’immobilisation convenues et ceci jusqu’au 15 mai 2023.
Les factures N° 230313, 230465, 230582, 230583 correspondant aux mois de février à avril 2023 sont donc exigibles pour la somme total de 13 591,20 €, alors que la facture N° 230737 correspondant au mois de mai 2023 l’est pour la seule période du 1 er au 15 mai 2023, soit pour la somme de 3 325,50 € (6 872,70 /30 x 15 jours), peu importe qu’AZ METAL rapporte qu’elle a démonté ses échafaudages début juin 2023.
En conséquence, le tribunal dit que la somme de 16 916,70 €, constitue une créance certaine, liquide et exigible que PITEL sera condamnée à payer à AZ METAL, déboutant pour le surplus.
AZ METAL sera déboutée de sa demande au titre des intérêts de retard à compter d’une mise en demeure qu’elle fixe au 19 juin 2023, alors que sa pièce N° 22 justifiant de cette prétendue mise en demeure n’est qu’un simple courriel adressé à PITEL lui demandant de « signer nos situations afin qu’ANTIN régularise les paiements ».
Sur la demande d’AZ METAL à titre de dommages et intérêts
AZ METAL expose que ;
* Le courrier du 11 mai 2023 que lui a adressé ANTIN RESIDENCES fait état d’une résiliation du marché de travaux en raison des fautes de PITEL ;
* Le manque à gagner du fait de cette résiliation, chiffré à 58 279,20 € TTC n’a été contesté ni par PITEL ni par ANTIN RESIDENCES.
PITEL réplique :
* La résiliation du marché principal résulte d’une décision commune de PITEL et d’ANTIN RESIDENCES prise début mars 2023 et non d’une faute de PITEL ;
* En tout état de cause, elle conteste les termes du courrier d’ANTIN RESIDENCES du 3 mai 2023 lui notifiant une résiliation pour faute et produit, à cet effet, un mémoire adressé au maître d’œuvre le 3 août 2023 ;
* Dès lors, conformément aux stipulations de l’article 14-1 de l’édition 2014 des conditions générales du contrat de sous-traitance établies par la FFB, la FNTB et autres, aucune indemnisation n’est due à AZ METAL ;
Aucune faute contractuelle ne peut, par ailleurs, être reprochée à PITEL dans l’exécution du contrat signé avec AZ METAL ;
Sur ce,
L’article 14-1 de l’édition 2014 des conditions générales du contrat de sous-traitance établies par la FFB, la FNTB et autres stipule :
« Le présent contrat est résilié de plein droit et sans accomplissement d’aucune formalité judiciaire :
* Lorsque le marché principal est lui-même résilié sans qu’il y ait faute de l’entrepreneur principal. Dans ce cas, aucune indemnité n’est due de part ni d’autre…
* Lorsque le marché principal est résilié aux torts de l’entrepreneur principal. Dans ce cas, l’entrepreneur principal doit réparer le préjudice éventuellement subi par le sous-traitant.»
Dans son courrier du 3 mai 2023, ANTIN RESIDENCES a notifié à PITEL la résiliation du marché de travaux « pour faute à vos torts exclusifs ».
Le courrier du 11 mai 2023 adressé par ANTIN RESIDENCES à AZ METAL confirme « la résiliation pour faute du marché de travaux tous corps d’état de l’entreprise PITEL ».
Toutefois, PITEL a contesté cette résiliation pour faute et à ses torts exclusifs dans un mémoire adressé au maître d’œuvre le 3 août 2023.
Il appartient à AZ METAL, qui fonde sa demande de dommages et intérêts au visa des stipulations de l’article 14.1 précité, de rapporter la preuve certaine d’une résiliation du marché de travaux aux torts de PITEL, preuve qui ne peut découler des seuls courriers d’ANTIN RESIDENCES dès lors que PITEL en a contesté les termes.
Or, ni les débats, ni les pièces versés aux débats ne permettent au tribunal, qui n’est par ailleurs saisi d’aucune demande d’ANTIN RESIDENCES à l’encontre de PITEL (et inversement), d’établir de façon certaine la cause de la résiliation du marché de travaux.
Enfin, à titre subsidiaire, AZ METAL demande au tribunal de condamner PITEL à lui verser la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et fautive du contrat signé le 18 mai 2022.
Or, il a été dit précédemment que la résiliation du marché de travaux emporte de plein droit la résiliation du marché de sous-traitance, donc du contrat signé le 18 mai 2022 entre AZ METAL et PITEL.
En conséquence, AZ METAL sera déboutée de toutes ses demandes indemnitaires.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, ANTIN RESIDENCES a dû exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; en conséquence le tribunal condamnera AZ METAL à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Pour faire reconnaître ses droits, AZ METAL a dû exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; en conséquence le tribunal condamnera PITEL à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
PITEL sera condamnée aux dépens
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
* Déboute la SAS ENTREPRISE PITEL de sa fin de non-recevoir et dit la SAS AZ METAL recevable à agir à son encontre ;
* Déboute la SAS AZ METAL de ses demandes à l’encontre de la SA HLM ANTIN RESIDENCES ;
* Dit que le contrat simplifié signé entre SAS AZ METAL et la SAS ENTREPRISE PITEL a été résilié le 3 mai 2023 ;
* Condamne la SAS ENTREPRISE PITEL à payer à la SAS AZ METAL la somme de 16 916,70 €;
* Déboute la SAS AZ METAL au titre des intérêts de retard ;
* Déboute la SAS AZ METAL de ses demandes indemnitaires ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamne la SAS AZ METAL à payer à la SA HLM ANTIN RESIDENCES la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SAS ENTREPRISE PITEL à payer à la SAS AZ METAL la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SAS ENTREPRISE PITEL aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 90,99 euros, dont TVA 15,17 euros.
Délibéré par M. José-Luc LEBAN, président du délibéré, M. Thierry de BAILLIENCOURT et M. Richard DELORME, (M. DELORME Richard étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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