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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, 24 févr. 2026, n° 2025F01599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F01599 |
Texte intégral
Rôle n° 2025F01599
Copie de la présente décision Ne peut être délivrée que par le greffier
Page n° 11
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 24 février 2026
N° RG: 2025F01599
La société CMA CGM S.A. Boulevard Jacques Saade 4 quai d’Arenc 13002 Marseille
Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 562 024
422
(Maître Mathieu LE ROLLE, Meltem Avocats AARPI Interbarreaux, Avocat au barreau de Marseille)
La société CMA CGM Société de droit polonais Polska spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia
UI.
Polska
13A ul. […] (Maître Mathieu LE ROLLE Meltem Avocats Interbarreaux, Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société BISEWSKI & RAPALSKI S.C Société de droit polonais. 19 KI.G/13 ul. […] (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
—
AARPI
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 10 février 2026 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. X, M. Y, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 24 février 2026 où siégeaient M. AMOYEL, Président, M. Z, M. Y, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
26/02/2026 08:42 – Document issu du portail RPVA-TC
Rôle n° 2025F01599
Page n°2
Copie de la présente décision Ne peut être délivrée que par le greffier
Par citation délivrée le 5 novembre 2025, la société CMA CGM et la société CMA CGM Polska spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société BISEWSKI & RAPALSKI pour l’entendre:
Vu le connaissement UKSO119677
Vu le contrat de transport routier conclu avec AA & ABs.c.
Vu les pièces produites
AC AA & AB s.c., prise en la personne de ses associés, à indemniser CMA CGM de toute somme que cette dernière viendrait à devoir payer au titre du sinistre survenu sur le conteneur TLLUI 698567, en principal, intérêts et frais; AC AA & AB s.c., prise en la personne de ses associés, à verser à CMA CGM S.A. la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions écrites, la société CMA CGM demande au tribunal de :
Vu le connaissement UKS0119677
Vu le contrat de transport routier conclu avec AA & ABs.c. Vu les pièces produites AC AA & AB s.c., prise en la personne de ses associés, à verser à CMA CGM S.A. de la somme de 10.230 € qu’elle a versé aux intérêts marchandises au titre du sinistre survenu sur le conteneur TLLU1698567, en principal, outre les intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation; AC AA & AB s.c., prise en la personne de ses associés, à verser à CMA CGM S.A. la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La société BISEWSKI & RAPALSKI n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI:
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats, notamment Connaissement UKSO119677 du 19 octobre 2024
—
—
Delivery Note
Le rapport d’expertise réalisé le 14 novembre 2024 concluant que trois palettes de whisky manquaient et que les colis restants étaient recouverts d’une poudre blanche suspectée de provenir d’un extincteur.
Échanges avec le réclamant
Échanges avec le Transporteur Substitué indiquant que le montant du préjudice est égal à la somme de 10 223 euros comprenant la valeur des trois palettes manquantes ainsi que les coûts de nettoyage et reconditionnement Contrat avec le Transporteur Substitué
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
26/02/2026 08:42- Document issu du portail RPVA-TC
Rôle n° 2025F01599
Page n° 3
Copie de la présente décision Ne peut être délivrée que par le greffier
Attestation de virement de fonds de la somme de 10 230 € de la CMA CGM à la
société CHIVAS BROTHERS LIMITED
que la créance de la société CMA CGM et la société CMA CGM Polska spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia est fondée en ses principe et montant;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société CMA CGM et de condamner la société BISEWSKI & RAPALSKI à lui payer la somme de 10 230 euros en principal avec intérêt au taux légal à compter de la date d’assignation, outre les dépens;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société CMA CGM la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure; Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire; Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Advenant l’audience de ce jour,
Condamne la société BISEWSKI & RAPALSKI à payer à la société CMA CGM la somme de 10 230 € (dix mille deux cent trente euros) en principal avec intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation, ainsi que la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Condamne la société BISEWSKI & RAPALSKI aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 77,28 € (soixante-dix-sept euros et vingt-huit centimes TTC);
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire; Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 24 février 2026; LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
M. Y, pour le président empêché
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
26/02/2026 08:42 – Document issu du portail RPVA-TC
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