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Sur la décision
| Référence : | TJ Nogent-sur-Marne, 17 mars 2026, n° 11-25-001033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-25-001033 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE NOGENT SUR MARNE Minute N° 475/26 RG N° 11-25-001033
SCI MTYK
C/
Madame X Y Monsieur Z AA
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 17 mars 2026 JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEUR:
La SCI MTYK, prise en la personne de son représentant légal et dont le siège social est situé 11 boulevard Sadi Carnot, 94170 LE PERREUX SUR MARNE, ayant pour avocat Me DOUKHAN Avner, avocat au barreau de Paris
DÉFENDEUR:
Madame X Y demeurant 126 avenue du Maréchal Joffre, 94170 LE PERREUX SUR MARNE, non comparant
Monsieur Z AA demeurant 126 avenue du Maréchal Joffre, 94170 LE PERREUX SUR MARNE, non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président: CHEVET Lucile Greffier: ACHOURI CHELIL Asma
DÉBATS:
Audience publique du : 13 janvier 2026 mis en délibéré au 17 mars 2026 date indiquée à l’issue des débats
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Copie exécutoire délivrée le : 17 mars 2026
à: Me DOUKHAN Avner
Copies délivrées aux parties le : 17 mars 2026
1/4
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Par contrat du 4 juin 2024, la SCI MTYK a donné à bail à Monsieur AA Z et Madame Y X un appartement à usage d’habitation situé 126 avenue du Maréchal Joffre au PERREUX SUR MARNE (94170), moyennant le versement d’un loyer mensuel de 800 euros et 80 euros de provisions sur charges; outre le versement de la somme de 800 euros à titre de dépôt de garantie.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI MTYK a, par acte de commissaire de justice du 12 novembre 2024, fait signifier à Monsieur AA Z et Madame Y X un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Monsieur AA Z et Madame Y X ont quitté le logement précité.
Par acte de commissaire de justice du 7 novembre 2025, la SCI MTYK a fait assigner Monsieur AA Z et Madame Y X devant le juge des contentieux de la protection de Nogent-sur-Marne, afin d’obtenir notamment le paiement de l’arriére locatif.
L’affaire a été examinée à l’audience du 13 janvier 2026.
La SCI MTYK a été représentée par son conseil.
Monsieur AA Z et Madame Y X, convoqués selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, n’ont pas comparu, ni été représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience, la SCI MTYK se réfère oralement aux termes de son assignation et demande au juge de :
— Condamner solidairement Monsieur AA Z et Madame Y X au paiement de la somme de 10 480€ au titre des loyers, charges impayés; Condamner solidairement Monsieur AA Z et Madame Y X au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le juge se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du Code de procédure civile.
214
MOTIVATION
I. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT:
Conformément aux articles 7 a) de la Loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Cette obligation cesse au jour de la libération effective des lieux loués, caractérisée par la restitution des clés au bailleur ou à son mandataire.
L’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En l’espèce, la SCI MTYK produit un décompte arrêté au mois de juillet 2025, selon lequel Monsieur AA Z et Madame Y X restent lui devoir la somme de 10 480€ au titre des loyers et charges impayés, selon décompte arrêté au mois de juillet 2025, et incluant le loyer du mois de juillet 2025.
L’article XII du contrat de bail stipule que les locataires sont tenus solidairement des dettes nées en exécution du contrat de bail.
Il convient par conséquent de condamner solidairement Monsieur AA Z et Madame Y X au paiement de cette somme de 10 480 € avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
II. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE: Monsieur AA AB
et Madame Y X, partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens de l’instance conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
Compte tenu des frais non compris dans les dépens exposés par la SCI MTYK, Monsieur AA Z et Madame Y X seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 400 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
314
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur AA Z et Madame Y X à payer à la SCI MTYK la somme de 10 480€ (dix mille quatre cent quatre-vingts euros) au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au mois de juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
CONDAMNE in solidum Monsieur AA Z et Madame Y X aux dépens de l’instance;
CONDAMNE in solidum Monsieur AA Z et Madame Y X à payer à la SCI MTYK la somme de 400€ (quatre cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice de mettre la présente decision à exécution; aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis En foi de quoi la presente expédition revêtue do In formule exécutoire et certifiée conforme à la minute de ladite décision a été signée, scellée et délivrée par le Greffier soussigné.
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
Valde-Marne
*
CRETEIL
414
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