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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 26 sept. 1986, n° 1657/85 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 1657/85 |
Texte intégral
MINUTE G 42.
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
3è CHAMBRE […]
JUGEMENT RENDUE LE 26 SEPTEMBRE 1986 ORDONNANCE
DEMANDEUR S No du Rôle Général
1 657/85 /
LA SOCIETE EXXON RESEARCH AND ENGINEERING
COMPANY société de droit américain dont Assignation du le siège social est à […]. 84
LA SOCIETE dite ESSO CHIMIE S.A.
EXPERTISE dont le siège est 6 avenue André PROTHIN 92 400 COURBEVOIE MM. AP Y
J.J. BASSELIER représentées par : N° 5
SCP BODIN-LUCET-GENTY, Avocats A 135
R.P. 54 810 et assistées de :
Me P. COMBEAU, Avocat plaidant x
DEFENDEURS
LA SARL dite AMOCO CHEMICALS FRANCE dont le siège social est […]
LA SOCIETE dite AMOCO CHEMICALS EUROPE
S.A. dont le siège social est […]
grosse délivrée le 8-10-86 LA SOCIETE dite AMOCO INTERNATIONAL S.A.
A Balin dont le siège social est […] expédition le […]
copie(108-10-86 page première
8
MINUTE
LA SOCIETE dite AMOCO CHEMICALS U.K.
Ltd, dont le siège est […], […]
représentées par :
Me Y, Avocat C. 240
-
ORDONNANCE
Contradictoire
Susceptible d’appel
Nous, Madame PIERRARD, magistrat de la mise en état,
assistée de :
Madame BOISDEVOT, Greffier ;
6909894 Sur la base d’un brevet français ib: C08F n° 6 909 894 Ala société ESSO RESEARCHAND ENGINEERING déposé le 1er avril 1969 sous с лом COMPANY le bénéfice d’une priorité américaine du ler avril 1968 la fait procéder le 27 novembre 1984 à deux sai Tocédé ole sies contrefaçons, l’une dans les locaux de la société d’un AMOCO CHEMICALS FRANCE à GARCHES, l’autre dans ceux de la raffinerie de la société MOBIL OIL FRANCE à paration polymere d’ethylene, ONOTRE DAME DE GRAVENCHIN. dans les locaux de la société SHELL FRANCAISE à Une troisième saisie a été effectuée
ur application btenus PAUILLAC. oduits o Des échantillons du produit incrimi mme additifs né de contrefaçon ont été saisis à NOTRE DAME DE GRAVENCHIN et disposés au Greffe du Tribunal de huiles. Grande Instance du HAVRE. ux Des échantillons ont également été saisis à PAUILLAC et remis suivant l’ordonnance auto risant la saisie à l’huissier instrumentaire qui en o
été constitué gardien.
C’est dans ces conditions que le
page deuxième
G 43
MIN UTE
11 décembre 1984, la société EXXON RESEARCH AUDIENCE DU
AND ENGINEERING COMPANY et sa licenciée la société […]
ESSO CHIMIE FRANCE ont assigné qu’en contrefaçon 3è CHAMBRE du brevet cité les sociétés AMOCO CHEMICALS
FRANCE, EUROPE, AMOCO INTERNATIONAL et […]
CHEMICALS UK LTD en leur opposant les revendica N° 5 SUITE tions 1 à 11 dans leur rédaction du 24 août 1979.
Le 31 juillet 1985 les défenderesses ont conclu à la nullité du brevet et subsidiaire ment à l’absence de contrefaçon.
Les 10 et 30 janvier 1986, les socié tés demanderesses, indiquant avoir effectué avec des exemplaires des échantillons saisis qui lui ont été remis des analyses démontrant que ceux-ci étaient bien constitués d’un copolymère d’éthylène et d’acétate de vinyle répondant aux caractéristi ques couvertes par le brevet nous ont saisie d’une . demande d’expertise avec la mission suivante :
vérifier après avoir séparé le sol vant des échantillons saisis que le polymère en so lution dans ces échantillons est bien un copoly mère d’éthylène et d’acétate de vinyle,
de déterminer le poids moléculaire 1
en nombre des copolymères par méthode d’osmométrie en phase vapeur,
de déterminer la teneur en acétate
-
de vinyle du copolymère par la méthode de saponi fication ,
- de déterminer que dans le copolymère en cause par la méthode de résonance magnétique du proton le nombre de ramifications latérales à ter minaison méthyle pour 100 groupes méthylène, en
dehors de groupes méthyle fixés sur l’acétage de vinyle.
Elles ont également demandé que l’ex pert soit autorisé à se faire assister par tout organisme ou homme de l’art qu’il estimera utile pour l’accomplissement de sa mission.
Les sociétés défenderesses ont solli cité communication des analyses don: les demanderes ses avaient fait état par une sommation du 28 janvier
1986, mais se sont vu opposées un refus de celles-ci.
page troisième
INUTE
M
Le 19 mars 1986 par conclusions les
- défenderesses nous ont saisie d’un incident de communi cation, afin que ces analyses soient produites aux dé bats, ce sous astreinte de 1 000 F par jour de retard à compter de la signification du jugement et que toute audience sur l’expertise soit refusée judqu’à la com munication des pièces réclamées.
Le 28 mars 1986, les demanderesses ont répliqué en maintenant leur refus de communication au motif que l’article 132 du Nouveau Code de Procé dure Civile n’était pas applicable car il ne s’agissait pas de pièces dont elles entendaient faire état et quil n’avaient été citées que pour expliquer les opérations auxquelles il serait souhaitable que l’expert procède
Le 9 avril 1986 les défenderesses ont repris leurs précédentes écritures pour l’incident de communicat.on de pièces et subsidiairement ont con clu :
au débouté de la demande d’expertise en raison de l’incertitude quant au produit saisi, aux conditions de conservation au greffe du Tribunal de Grande INstance du HAVRE et de la carence des sociétés demanderesses qui auraient attendu plus d’un an avant de solliciter une mesure d’expertise.
Plus subsidiairement si une exper tise était ordonnée , elles ont donc demandé que cel le-ci ne soit diligentée qu’après remise des analyses dont les demanderesses ont fait état, de dire que seu les les produits déposés au Greffe du Tribunal de
Grande INstance du HAVRE feraient l’objet de l’exper tise, de leur donner acte de leurs réserves quant aux points précédemment mentionnés et de leur accord sur les questions 1,2,3 de la mission proposée mais pour le surplus de commettre deux experts de laboratoires. indépendants, de dire que la détermination dans les polymères des produits AMOCO du nombre de ramifications latérales à terminaison méthyle pour 100 groupes méthy lène de la chaine principale du polymère, en dehors des groupes méthyle fixés sur l’acétate de vinyle, sera effectuée en se basant sur les seules indications fournies par le brevet, et au cas où celles-ci seraient insuffisantes après l’avoir constaté, que cette déter mination soit faite à partir des spectomètres à ré sonance magnétique existant en 1968, et plus précisé ment ceux fonctionnant à des champs magnétiques ayant une fréquence entre 60 et 100 MH2 en utilisant la mé thode décrite dans un article publié par l’un des inventeurs (R. WISOTSKY) "Journal of APPLIED POLYMER
SCIENCE VOLUME 15 C 1737 à 1742".
page quatrième
MIN UTE
AUDIENCE DU
[…]
3è CHAMBRE
[…]
[…]
G 43
Elles demandent également qu’il soit donné mission aux experts de procéder à des essais comparatifs cités dans le brevet en particulier pour déterminer le nombre de ramifications dans le po lymère A et dans ceux des exemples 1 à 4 du tableau
2 de la page 10 du brevet et ce avec les mêmes mé thcdes que précédemment décrites, que les experts vérifient également le résultat industriel avancé dans le brevet pour l’abaissement du point d’écou lement et la fluidité d’une huile distillée en déterminant le point d’écoulement et le point du colmatage du filtre à froid" (page 2, lignes 23 à 27 du brevet), des fuels A, B et C du tableau III et des huiles de base 1 à 3 des exemples 5 à 8 et du tableau 4 du brevet en l’absence d’additif, puis avec l’additif A, les additifs des exemples 1 à 4 du brevet et ceux des produits saisis et qu’enfin ils déclarent si la valeur critique 6 pour le nom bre de ramifications à terminaison méthyle pour
100 groupes méthylène dans la chaine principale du polymère pouvait être déduite des essais figurant dans le brevet et si ces essais pouvaient être re produits en 1968 par un homme de l’art sur la base des indications de ce brevet.
Le 9 mai 1986, les demanderesses ont répliqué et conclu au débouté des demandes adversai res et reprenant le bénéfice de leurs écritures, ont sollicité que l’expertise s’effectue sur tous les échantillons saisis.
Le 16 juin 1986, les défendeurs ont répliqué à nouveau .
Les conseils des parties ont été ensui te entendus à l’audience de procédure fixée pour cet incident le 30 juin 1986 et l’affaire mise en délibéré à ce jour.
Il convient donc de statuer sur les points qui nous sont soumis :
LA COMMUNICATION DE PIECES
Aux termes de l’article 132 la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à l’autre partie à l’instance. Cette communication doit être spontanée.
Or en l’espèce à l’appui de la de mande d’expertise, il a été fait état d’analyses
page cinquième
MINUTE
effectuées par la société EXXON RESEARCH AND ENGINEERING sur les échantillons saisis qui lui ont été remis qui auraie révélés qu’ils seraient composés d’un copoly! mère d’éthylène et d’acétate de vinyle répondant aux caractéristiques du brevet.
Toutefois, ces analyses n’ont pas été versées aux débats et communiquées à la partie adf verse, contrairement aux exigences de l’article 132.
Il convient donc de faire droit à la demande de communication. Celle-ci devra donc être faite par la société EXXON RESEARCH AND ENGINEERING
COMPANY, préalablement et ce avant le sous astreinte de 500 F par jour de retard passé ce délai de mois à compter de le significa lan
SUR LA MESURE D’EXPERTISE
Les défendeurs ne contestent pas le principe de cette demande mais s’opposent à celle ci en raison de l’incertitude quant au produit saisi et à la conservation en raison de la carence de la demanderesse qui aurait attendu plus d’un an avant de solliciter cette mesure.
Cette argumentation ne s’oppose pas à ce que l’expertise technique demandée, nécessaire, s’agissant de produits chimiques, pour déterminer si les produits saisis sont constitués ou non de copolymère d’éthylène et d’acétate de vinyle aux caractéristiques revendiquées par le brevet soit ordonnée, les défen deresses pouvant faire valoir toutes leurs observations
Sur ce problème de conservation.
Il lui est donné acte de ses réser ves sur ces points.
[…]
EFFECTUEE
L’ordonnance autorisant la saisie effectuée à PAUILLAC et fixant le sort des objets saisis a constitué l’huissier instrumentaire gardien de deux de ces échantillons, les autres étant remis aux demanderesses.
page sixième
MIN UTE
AUDIENCE DU
[…]
3è CHAMBRE
[…]
[…]
进
G 43
Les échantillons ne peuvent être exclus de l’expertise au seul motif qu’ils n’ont pas été déposés dans un greffe, ce qui n’est nul lement obligatoire et ce qui reviendrait à priver la saisie de tout effet.
L’ensemble des échantillons pourront faire l’objet de l’expertise après qu’il ait été constaté au préalable l’existence des scellés.
La demande des défenderesses sur ce point sera rejetée.
SUR LE CONTENU DE LA MISSION D’EXPERTISE
Pour les points 1,2 et 3 de la mis sion proposée par les demanderesses aux experts, les parties sont d’accord.
En ce qui concerne le point 4, les demanderesses ne peuvent soutenir qu’il n’appar tient pas au juge de la mise en état de fixer en cas de désaccord la méthode qui sera employée par les experts, celui-ci fixant la mesure d’instruc tion et son contenu.
Toutefois il n’apparaît pas nécessai re d’ordonner aux experts d’utiliser per la métho de de résonnance magnétique nucléaire telle qu’elle existait en 1968 aux seuls motifs que depuis des progrès sont intervenus et permettent une analyse plusfine.
Les parties et l’intuit du litige ne peuvent que gagner à une plus grande précision eta une réduction de la marge d’erreur sur les carac téristiques du produit saisi.
En ce qui concerne l’extension de mis sion sollicitée, celle-ci ne sera pas accordée, car elle porte sur des questions de fond de la compéten ce du Tribunal, les défenderesses sollicitant par les questions posées que les experts vérifient les indications données dans le brevet et appré cient la suffisance ou 1 'insuffisance de la des cription ainsi que l’existence du résultat indus triel.
Il appartiendra au Tribunal, lorsqu’il
page septième
MINUTE
statuera sur le fond de décider au vu des pièces et des explications des parties si une mesure d’ins truction sur certains points lui apparaît nécessaire.
Compte tenu de la complexité, de la dualité des questions posées faisant appel à la chimie organique et à la physique (réson ance magné tique nucléaire), de l’influence pour les résultats sur ce dernier point de l’intervention de l’opérat o selon les défenderesses, ce qui n’a pas été contesté en demande, il convient de nommer deux experts.
Afin de ne pas retarder le déroulet ment de la procédure, il sera fait injonction aux de manderesses de conclure sur le fond en réponse aux conclusions des sociétés AMOCO du 4 octobre 1985 ce a vant le 14 Novembre 86.
PAR CES MOTIFS
en premier ressort,
Disons que les demanderesses devront communiquer aux sociétés défenderesses les analyses effectuées par elles sur les échantillons saisis qui leur ont été remis dont elles ont fait état dans leurs conclusions du 10 janvier 1986, sous astreinte de 500 F (CINQ CENTS FRANCS) par jour de retard passé le délai de 1 mois à complée de la signification
Vu l’avis de 1'ECOLE SUPERIEURE
DE PHYSIQUE ET CHIMIE A PARIS en date du 19 septembre régulièrement consuultée conformément au décret 65 464 du 10 janvier 1965,
Ordonne une expertise, la confie) à Messieurs A.P. Y, […], et […]
PARIS VI, TEL. 46 33 60 24,
avec pour mission de :
-vérifier, après avoir séparé le solvant des échantillons saisis, quele polymère en solution dans ces échantillons est bien un copolymère
d’éthylène et d’acétate de vinyle,
de déterminer le poids moléculaire en nombre des copolymères par méthode d’osmométrie en phase vapeur,
- de déterminer dans le copolymère
page huitième
*
MINUTE
AUDIENCE DU
[…]
3è CHAMBRE
[…]
N° 5 SUITE
G 43
en cause par résonance magnétique nucléaire du proton le nombre de ramifications latérales à ter minaison méthyle pour 100 groupes méthylène en dehors des groupes méthyle fixés sur l’acétate de vinyle.
Disons que l’ensemble des échantil lons sous scellés pourront faire l’objet de l’ex pertise.
Donnons acte aux défenderesses de leurs réserves
Disons que les sociétés demanderesses devront consigner au Greffe de ce Tribunal la som me de 20 000/es à titre de provision à valoir sur la rémunération des experts et ce avant le 31 octore 86 passé ce délai la mesure d’instruction ordonnée deviendra caduque de plein droit.
Disons que les experts dresseront un rapport de leurs opérations qu’ils déposeront au greffe du Tribunal avant le 30 wril 1988.
Déboutons les parties de leurs autres demandes.
Faisons injonction aux sociétés deman deresses de répliquer sur le fond aux conclusions des sociétés AMOCO du 4 Octobre 1985 avant le
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 14 Novembre 86.
Réservons les dépens. Approuve quatre mots rayes nuls.
FAIT ET RENDU A PARIS, LE 26 SEPTEM BRE 1986/ 3è CHAMBRE […].
-
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
l vidab
page neuvième et dernière
1. Z A B C
[…]
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