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Sur la décision
| Référence : | T. com. Troyes, 29 mai 2018, n° 2016002840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Troyes |
| Numéro(s) : | 2016002840 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SANDERS NORD EST (SASU) c/ AUB'ALIMENT (SARL) |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TROYES
JUGEMENT DU 29/05/2018 PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE ARTICLE 450 ALINEA 2 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
NUMERO D’INSCRIPTION AU RÉPERTOIRE GENERAL : 2016 002840
DEMANDEUR (S) : SANDERS NORD EST (SASU) 13, route DE MAIXE 54370 Einville-au-jard
représentée par la SELARL CRESSARD ET LE GOFF, comparante par Maître Thi- baut CRESSARD, Avocat au barreau de Rennes,
[…]
DEFENDEUR (S) : AUB’ALIMENT { SARL) 2, […]
Représentée la SCP BILLON T-MASSARD M-RICHARD A-SIX F comparante par Maître Martine MASSARD, Avocat au barreau de l’Aube,
[…]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE EN DELIBERE
PRESIDENT : M. E-H J JUGE (S) : Mme Isabelle DAHLAB M. E-F G
GREFFIER : M. Y Z Titre exécutoire délivré le : […] à: Sean Cu
Jugement du tribunal de commerce de Troyes du 22 mai 2018 – n° 2016 002840 1/8
ENTRE
SASU SANDERS NORD EST Demanderesse, représentée par la SELARL CRESSARD ET LE GOFF, comparante par Maître Thibaut CRESSARD, Avocat au barreau de Rennes,
ET
SARL AUB’ALIMENT Défenderesse, représentée par la SCP BILLON T. – MASSARD M. – RICHARD A. – SIX F. comparante par Maître Martine MASSARD, Avocat au barreau de l’ Aube,
LE TRIBUNAL,
Vidant son délibéré ordonné le 12 mars 2018, les parties ayant été avisées qu’un jugement serait rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe le 29 mai 2018 à partir de 14 heures, selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES FAITS
La SASU SANDERS GRAND EST, spécialisée dans la fabrication et la commercia- lisation d’aliments pour animaux est un fournisseur de la SARL AUB’ALIMENT, qui revend ses produits.
Suite à une fusion absorption, la SASU SANDERS NORD EST vient aux droits de la SASU SANDERS GRAND EST.
La SASU SANDERS NORD EST, constate qu’à partir de l’année 2012, les achats d’aliments de la société AUB’ALIMENT ont fortement chuté.
La SASU SANDERS NORD EST estime que la SARL ALIMENT détourne sa clientèle finale en lui vendant des produits de sa propre fabrication en se faisant aider d’un ancien salarié de la SASU SANDERS NORD EST, en l’occurrence Monsieur A B- LET.
La SASU SANDERS NORD EST subit une baisse importante de ses résultats au cours des années 2013 et 2014 et estimant qu’il ne fait aucun doute qu’elle est victime d’acte de concurrence déloyale commis par la société AUB’ ALIMENT, s’adresse à la justice.
PROCEDURE
— Par acte extrajudiciaire signifié le 17 juin 2016 par remise « à personne morale », à Monsieur C D, Responsable logistique, se déclarant habilitée, la SASU SANDERS NORD EST a fait assigner la SARL AUB’ALIMENT en demandant au tribunal de commerce de Troyes de :
Vu les articles 853 et suivants du code de procédure civile,
Jugement du tribunal de commerce de Troyes du 22 mai 2018 – n° 2016 002840
Vu les articles 1382 et 1383 du code civil,
Par conclusions du 19 décembre 2016 reçues au greffe. la société ALIMENT demande au tribunal : |
Vu les articles L422-6 et L420-7 du code de commerce, > Voir déclarer la demande irrecevable,
Subsidiairement, sur le fond, > Voir débouter purement et simplement la demanderesse des fins de ses prétentions,
Par conclusions récapitulatives du 24 mars 2017. la SASU SANDERS NORD EST, confirme ses demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
Par conclusions du 23 octobre 2017. la société ALIMENT demande au tribunal :
Par jugement avant dire droit prononcé publiquement par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Troyes le 30 mai 2017, le tribunal se déclare compétent pour con- naître du litige opposant la SASU SANDERS NORD EST à la SARL AUB’ALIMENT et renvoi cette affaire à son audience du 26 juin 2017 pour mise en état du dossier sur le fond.
A l’audience du 12 février 2018, le juge de l’orientation fixe cette affaire au 12 2018 pour plaidoirie collégiale.
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A l’audience du 12 mars 2018, les parties sont présentes et représentées ; le tribunal, après avoir entendu les parties qui ont exposé oralement leurs dernières conclusions, demande :
La communication des comptes, chiffre d’affaires et résultats des sociétés SASU SANDERS NORD EST et SARL AUB’ALIMENT des années 2012, 2013, 2014, par note en délibéré sous quinze jours, contradictoirement.
Compte tenu de cette demande, l’affaire est mise en délibéré au 29 mai 2018.
Par note en délibéré reçue au greffe le 20 mars 2018, la SARL AUB’ALIMENT remet les éléments comptables demandés, contradictoirement.
Par note en délibéré reçue au greffe le 22 mars 2018, la SASU SANDERS NORD EST remet les pièces comptables demandées, contradictoirement.
ARGUMENTATION DES PARTIES
La société SASU SANDERS NORD EST soutient les arguments contenus dans son acte in- troductif d’instance à l’égard de la société AUB’ALIMENT.
La SASU SANDERS NORD EST précise :
Que suite à la démission de Monsieur X le 30 avril 2013, la SASU SANDERS NORD EST a constaté une baïsse des commandes de la société AUB’ALIMENT,
Que Monsieur X, a créé sa propre société MEUS’ALIMENTS le 13 mai 2014, soit immédiatement après la période de non-concurrence.
Que le procès-verbal réalisé le 04 juin 2015 par huissier au sein de la société AUB’ALIMENT confirme l’implication de Monsieur A X dans la gestion du suivi commercial, du suivi technique et du risque financier de la société AUB’ ALIMENT.
Que la société AUB’ALIMENT a facturé aux clients de la SASU SANDERS NORD EST la somme de 1.239.281,54 euros sur les années 2013 et 2014.
Que la société AUB’ALIMENT, en réduisant ses commandes et en vendant directement aux clients de la SASU SANDERS NORD EST ses propres produits, lui ont porté préjudice, en l’occurrence une perte de résultats cumulés pour les années 2013 et 2014 de 311.000,00 euros.
La SASU SANDERS NORD EST, souligne :
Qu’en détournant une partie de sa clientèle avec l’aide d’un ancien salarié de la SASU SAN- DERS NORD EST, la société AUB’ALIMENT a commis un acte de concurrence déloyale.
La société AUB’ALIMENT en réplique expose :
Que la SASU SANDERS NORD EST fait partie des environ 300 fournisseurs de la société AUB’ALIMENT.
Jugement du tribunal de commerce de Troyes du 22 mai 2018 – n° 2016 002840
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Que 54 clients communs n’impliquent pas la preuve d’un détournement qui représente qu’une petite partie des 2 500 clients de la société AUB’ALIMENT.
La société AUB’ALIMENT souligne :
Que la SASU SANDERS NORD EST envoie depuis plusieurs années des commerciaux dans le secteur de la société AUB’ALIMENT afin de livrer des clients en direct et ce, bien avant le départ de Monsieur X.
La société AUB’ALIMENT prétend :
Que la SASU SANDERS NORD EST a décidé de ne plus visiter commercialement ALIMENT, ayant choisi de travailler depuis 2011 avec le GROUPE SOUFFLET, con- current de la société AUB’ALIMENT.
La société AUB’ALIMENT ajoute :
Que si Monsieur X a été salarié de la SASU SANDERS NORD EST jusqu’au 30 avril 2013, il a été tenu d’une clause de non-concurrence de 12 mois, jusqu’au mois d’avril 2014 et que celui-ci était libre de créer sa propre entreprise MEUS ALIMENTS après cette date.
La société AUB’ALIMENT précise :
Que la situation générale de l’agriculture s’avère plutôt morose et en baisse, voire même en récession.
Que depuis la rupture avec la SASU SANDERS NORD EST, le chiffre d’affaires de la socié- té AUB’ALIMENT, qui aurait dû logiquement augmenter, ne fait que se maintenir.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Sur la qualification du jugement, Vu l’article 56 du code de procédure civile,
Attendu que l’assignation contient tant les moyens que la liste des pièces sur les- quelles les demandes sont fondées, que le dossier déposé à laudience est conforme ; le tribu- nal dira la demande recevable,
Attendu que l’assignation comporte les mentions obligatoires, qu’aucune demande de délai n’a été réceptionnée par les services du greffe ; le tribunal dira la procédure régulière,
Vu l’article 467 du code de procédure civile, Vu l’article 853 et suivants du code de procédure civile,
Attendu que la SARL AUB’ALIMENT était représentée et comparante à l’audience du 12 mars 2018 après constat que l’assignation a été délivrée le 17 juin 2016 à personne mo- rale se déclarant habilitée, à Monsieur C D, Responsable logistique, que la mise au rôle a été effectuée pour le 29 juin 2016, que le jugement est susceptible d’appel, 4
sera déclaré contradictoire et en premier ressort. > / LÉ 6
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Vu les articles 1382 et 1383 du code civil, Sur la demande principale, Vu les pièces versées aux débats,
Attendu que la SARL AUB’ALIMENT qui s’approvisionne depuis de nombreuses années chez la SASU SANDERS NORD EST en réduisant fortement ses commandes à partir de l’année 2012, a causé un certain préjudice à son fournisseur,
Attendu que 54 clients sur 96 de la SASU SANDERS NORD EST auraient été dé- tournés par la SARL AUB’ALIMENT suivant constat d’huissier du 04 juin 2015,
Attendu que le procès-verbal réalisé le 04 juin 2015 par huissier au sein de la SARL AUB’ALIMENT confirme l’implication de Monsieur A X dans la gestion du suivi commercial, du suivi technique et du risque financier de la SARL AUB’ALIMENT,
Attendu que l’analyse des éléments comptables de la SARL ALIMENT laisse apparaître une augmentation sensible de son chiffre d’affaires et résultats pour les années 2013 et 2014,
Attendu que les éléments comptables de la SASU SANDERS NORD EST ne laissent pas apparaître des variations à la baisse du chiffre d’affaires pour les années 2013 et 2014,
Attendu que les résultats d’exploitation de la SASU SANDERS NORD EST n’apportent pas la preuve incontestable d’une baisse de profits significatifs pour les années 2013 et 2014, les fluctuations constatées sont principalement dues à un jeu d’écritures comp- tables qui intègre charges et produits exceptionnels,
Attendu que les gains manqués demandés par la SASU SANDERS NORD EST sont disproportionnés et partiellement injustifiés au regard des bilans de la SARL AUB’ALIMENT, |
Attendu que la globalité des pertes de résultat soutenues par la SASU SANDERS NORD EST ne peut pas être imputable à la défection des clients évoqués qui en l’occurrence ne représente qu’un faible pourcentage au regard du chiffre d’affaires du demandeur,
Attendu que la facturation établie par la SARL AUB’ALIMENT pour les années 2013 et 2014, soit 1.239.280,00 euros, au détriment de la SASU SANDERS NORD EST, ne représente que 1% au regard du chiffre d’affaires de cette dernière pour la même période (57.065.905,00 euros + 56.976.122,00 euros, soit un total de 114.042.027,00 euros).
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Sur la concurrence déloyale,
Attendu que la clause de non-concurrence de Monsieur X a pris fin le 30 avril 2014, la SARL AUB’ALIMENT n’est plus redevable d’astreinte par infraction constatée à compter de cette date.
Attendu que la concurrence entre sociétés est parfaitement légale en situation nor- male,
Sur les frais irrépétibles,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Attendu que la demanderesse a nécessairement exposé des frais non compris dans les dépens que l’équité commande de les mettre à la charge de la défenderesse,
Sur l’exécution provisoire, Vu l’article 515 du code de procédure civile,
Attendu que l’exécution provisoire est demandée par la SASU SANDERS NORD EST, qu’elle apparaît compatible avec la nature de la présente affaire,
Sur les dépens,
Vu les articles 695 et 696 du code de procédure civile, Attendu que la partie qui succombe à la charge des dépens,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradic- toire, en premier ressort.
2
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Ledit jugement est prononcé publiquement par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Troyes, le 29 mai 2018 à partir de 14 heures, selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par le président qui a signé la minute avec le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT M. Y Z M. E-H I
c
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