Confirmation 25 février 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9 - a, 25 févr. 2021, n° 18/03342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/03342 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 18 janvier 2018, N° 11-17-000174 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 25 FÉVRIER 2021
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/03342 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5BCA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 janvier 2018 – Tribunal d’Instance de PARIS (4e) – RG n° 11-17-000174
APPELANTE
La société CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE-DE-FRANCE, banque coopérative, société anonyme à directoire et à conseil d’orientation et de surveillance prise en la personne de son présidente domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 382 900 942 00014
[…]
[…]
représentée et assistée de Me Dominique FONTANA de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocat au barreau de PARIS, toque : K0139
INTIMÉE
Madame Y Z épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée et assistée de Me Julien CHEVAL de l’AARPI VIGO, avocat au barreau de PARIS, toque : G0190
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Agnès BISCH, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Agnès BISCH, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte du 22 juillet 2008, la société Caisse d’Epargne Île-de-France a consenti à Mme Y X un prêt immobilier remboursable in fine, n° 10808684, d’un montant de 150 000 euros, destiné à la réalisation d’un investissement locatif, remboursable sur une durée de 96 mois à l’issue d’une période de différé total de 95 mois, au taux contractuel de 5,15 % l’an.
Auparavant, le 10 juin 2008, Mme Y X a souscrit un contrat d’assurance-vie qui a été mis en gage au profit de la société Caisse d’Epargne Île-de-France, en garantie du prêt in fine.
Le contrat de prêt a fait l’objet d’un avenant régularisé au mois de juillet 2014, ramenant le taux d’intérêts contractuels à 2,84 % l’an.
Le prêt est venu à échéance le 7 août 2016 et le nantissement sur le contrat d’assurance-vie dont bénéficiait la société Caisse d’Epargne Île-de-France, a été levé le 24 août 2016.
Le 7 septembre suivant, la société Caisse d’Epargne Île-de-France a informé Mme Y X qu’elle restait redevable, au titre du prêt, d’une somme de 214 520,84 euros et que l’incident de paiement caractérisé ferait l’objet d’une déclaration au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) dans le délai d’un mois.
Cette lettre comportait une erreur puisqu’elle indiquait que le défaut de paiement correspondait à deux échéances pour un crédit remboursable mensuellement, alors qu’il s’agissait d’un prêt in fine non remboursé à son terme.
Le contrat d’assurance-vie a fait l’objet d’un rachat le 12 septembre 2016, à hauteur de la somme de 177 232,28 euros, versée sur le compte-chèque de Mme Y X et affectée au remboursement partiel du prêt, le 15 septembre suivant.
Le reliquat exigible depuis le 7 août 2016 n’ayant pas été réglé à l’expiration d’un délai de 30 jours visé dans le courrier du 7 septembre 2016, la société Caisse d’Epargne Île-de-France a mis en demeure, le 15 septembre 2016, Mme Y X d’avoir à s’acquitter de la somme de 38 631,99 euros, représentant les sommes restant dues au titre du prêt, et elle l’a informée que faute de régularisation de sa situation avant le 30 décembre 2016, il serait procédé au recouvrement des sommes dues.
Par courrier du 16 décembre 2016, la société Caisse d’Epargne Île-de-France a informé Mme Y
X qu’elle venait de procéder, au titre de l’incident de paiement caractérisé, à son inscription au FICP.
Par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple du 6 février 2017, la société Caisse d’Epargne Île-de-France a mis en demeure Mme Y X de s’acquitter de la somme de 42 233,54 euros dans un délai de 15 jours et le 14 août suivant, elle l’a assignée devant le tribunal de grande instance de Paris, ainsi que la caution, afin d’obtenir le paiement des sommes dues. Les plaidoiries sont fixées à la date du 19 mai 2021.
Par acte du 23 août 2017, Mme Y X a assigné la société Caisse d’Epargne Île-de-France devant le tribunal d’instance du 4e arrondissement de Paris, afin d’obtenir la radiation de son inscription au FICP.
Le tribunal, par jugement contradictoire du 18 janvier 2018, auquel il convient de se référer, a :
— condamné la société Caisse d’Epargne Île-de-France à faire le nécessaire auprès du FICP, sous astreinte de 100 euros par jour à compter d’un mois suivant la signification de la décision, afin de rectifier la position de la demanderesse,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la société Caisse d’Epargne Île-de-France à payer à Mme Y X la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande reconventionnelle de la société Caisse d’Epargne Île-de-France,
— condamné la société Caisse d’Epargne Île-de-France aux dépens.
La société Caisse d’Epargne Île-de-France a interjeté appel de cette décision le 9 février 2018 et par conclusions remises le 20 novembre 2020, elle demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— de dire n’y avoir lieu à mainlevée de l’inscription de Mme Y X au FICP,
— de condamner Mme Y X à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Mme Y X aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, l’appelante fait valoir que les dispositions de l’article L. 752-1 du code de la consommation lui ont fait obligation de déclarer ce qu’elle considère être un incident de paiement en l’espèce, tel que défini par l’article 4 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au FICP.
Elle rappelle que le prêt in fine est venu à échéance le 7 août 2016, qu’il devait faire l’objet d’un remboursement immédiat, et que son solde, après le remboursement partiel du 15 septembre suivant, n’est toujours pas payé puisqu’il fait l’objet d’une procédure devant le tribunal de Paris.
Elle rappelle également que l’intimée avait été avertie par courrier du 7 septembre 2016 que l’incident de paiement pourrait faire l’objet d’une déclaration au FICP, sauf régularisation de la situation sous 30 jours.
Par conclusions remises le 16 octobre 2020, Mme Y X sollicite de la cour qu’elle :
— confirme le jugement en toutes ses dispositions,
— déboute la société Caisse d’Epargne Île-de-France de toutes ses demandes,
— la condamne à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’intimée fait valoir que la société Caisse d’Epargne Île-de-France l’a incitée à mettre en place un montage financier consistant en la souscription du prêt remboursable in fine à hauteur de 150 000 euros, et par le placement des 150 000 euros apportés au comptant sur un contrat d’assurance-vie, nanti au profit de la banque, en garantie du prêt.
Au lieu que ce montage permette le cas échéant une plus-value pour Mme Y X, celle-ci déplore que la somme de 64 520,84 euros ait été comptabilisée au titre des intérêts, qui représentent 43 % de la somme qu’elle avait investie.
La société Caisse d’Epargne Île-de-France a alors proposé de renégocier un autre prêt, le 12 juillet 2016, à un taux de 1,10 %, ainsi que de consentir un geste commercial de 8 000 euros.
L’intimée explique que la somme de 38 631,99 euros correspond aux intérêts restants dus, qui devait faire l’objet d’un accord entre les parties, mais qui a finalement conduit la banque à l’inscrire au FICP, au titre d’un incident de paiement qui en l’espèce, ne répond pas aux conditions définies par l’arrêté du 26 octobre 2010, et de fustiger d’abord l’erreur affectant la lettre du 7 septembre 2016 qui fait état d’un défaut de paiement correspondant au montant de deux échéances pour un crédit remboursable mensuellement, et qui fait encore état d’une somme à recouvrir de 214 520,84 euros, ce qui n’était pas possible puisque la somme de 150 000 euros avait déjà été remboursée.
Le montant de 38 631,69 euros ne correspond pas non plus au montant de l’échéance du crédit, initialement de 224 206,91 euros.
L’intimée fait également observer que l’action judiciaire engagée par la banque est postérieure de neuf mois à l’inscription litigieuse au FICP, ainsi que la déchéance du terme prononcée le 6 février 2017.
Elle en conclut que l’inscription au fichier s’est faite avant que l’incident de paiement ne soit caractérisé, et sans respecter les obligations d’information et de délais auxquelles la banque était tenue par l’arrêté du 26 octobre 2010.
L’intimée considère que cette inscription correspond à une pression qui a été faite sur elle dans le cadre du précontentieux qui l’opposait à la société Caisse d’Epargne Île-de-France, en ce qui concerne le montage financier pour l’acquisition d’un bien immobilier qui pouvait être payé sans emprunt.
L’intimée affirme avoir remboursé l’intégralité de la somme empruntée, soit 150 000 euros, de sorte qu’il n’y a aucun défaut de paiement qui aurait justifié son inscription au FICP pour informer les autres établissements bancaires de son insolvabilité, alors qu’elle déclare être solvable et subir un vrai préjudice du fait de cette inscription.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 novembre 2020.
SUR CE,
Sur l’inscription au FICP et sur la qualification de l’incident de paiement caractérisé
L’article L. 751-1 du code de la consommation est relatif au fichier national qui recense les informations sur les incidents de paiement caractérisés, liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels.
Ce fichier a pour objet de fournir un outil d’appréciation de la solvabilité des personnes qui sollicitent un crédit, aux termes de l’article L. 333-4 du même code.
L’arrêté du 26 octobre 2010, relatif à ce fichier, définit en son article 4-1-ii, les incidents de paiement caractérisés de la façon suivante : « Pour les crédits qui ont des échéances autres que mensuelles, à l’équivalent d’une échéance lorsque ce montant demeure impayé pendant plus de 60 jours » et l’article 4-3° prévoit quant à lui, ainsi qui suit, les incidents de paiement caractérisés qui justifient l’inscription au fichier : « Pour tous types de crédit, les défauts de paiement pour lesquels l’établissement ou l’organisme mentionné à l’article 1er engage une procédure judiciaire ou prononce la déchéance du terme après mise en demeure du débiteur restée sans effet. Les établissements et organismes mentionnés à l’article 1er peuvent ne pas inscrire des retards de paiement d’un montant inférieur à 150 euros pour lesquels la déchéance du terme n’a pas été prononcée ».
L’article 5 de l’arrêté prévoit en son premier alinéa que : « Dès qu’un incident de paiement caractérisé est constaté, l’établissement ou organisme mentionné à l’article 1er informe le débiteur défaillant que l’incident sera déclaré à la Banque de France à l’issue d’un délai de 30 jours calendaires révolus courant à compter de la date de l’envoi du courrier d’information, le cachet de la poste faisant foi. Ce délai permet notamment à la personne concernée de régulariser sa situation ou de contester auprès de l’établissement ou de l’organisme le constat de l’incident caractérisé. Ce courrier d’information doit mentionner les caractéristiques de l’incident pouvant donner lieu à l’inscription au FICP, notamment le montant des sommes dues au titre de l’impayé, la référence, le montant du crédit, ainsi que les modalités de régularisation de l’incident avant le délai susmentionné ».
En l’espèce, l’incident de paiement caractérisé aurait pu s’inscrire dans la définition de l’article 4-1-ii susvisé, puisqu’il s’agit d’un crédit à échéances autres que mensuelles, l’incident de paiement devant porter sur l’équivalent d’une échéance, ce qui signifie que l’intimée n’aurait pas remboursé, pendant plus de 60 jours, l’unique échéance de 224 206,91 euros, alors qu’il est établi par l’exposé chronologique des événements faits par la société Caisse d’Epargne Île-de-France elle-même, que la somme de 150 000 euros, au minimum, a été remboursée.
L’appelante ne conteste pas que sa lettre du 7 septembre 2016 intitulée : « Information préalable d’inscription au FICP », produite aux débats, qui constate l’existence d’un incident de paiement caractérisé dans le remboursement du crédit, est entachée d’une erreur puisqu’elle identifie cet incident par le défaut de paiement correspondant au montant de deux échéances, pour un crédit remboursable mensuellement, alors qu’il s’agit d’un crédit in fine, remboursable en une unique échéance.
La somme indiquée de 214 520,84 euros dont il est demandé paiement par cette lettre, vient donc aussi en contradiction avec les échéances impayées d’un crédit remboursable mensuellement.
De surcroît, la somme en principal de 38 631,69 euros, pour laquelle il a été procédé à l’inscription, ne correspond pas au montant de l’échéance due au titre du crédit, qui fut initialement de 224 206,91
euros.
Au regard de la définition de l’incident de paiement caractérisé prévu par l’article 4-3 susvisé, invoquée par l’appelante, cette dernière ne peut raisonnablement se prévaloir de la déchéance du terme, dont il est justifié aux débats qu’elle a été prononcée le 6 février 2017, pour la somme à payer de 42 233,54 euros selon le décompte annexé, ni de l’action judiciaire engagée le 14 août 2017, soit neuf mois après l’inscription au FICP, le 16 décembre 2016.
Il s’induit de ce qui précède que la société Caisse d’Epargne Île-de-France a procédé à l’inscription au fichier sans respecter les conditions d’inscription des incidents de paiement caractérisés, selon les deux définitions qui pouvaient s’appliquer à l’espèce.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 décembre 2016, produite aux débats, la société Caisse d’Epargne Île-de-France a averti Mme Y X que des informations la concernant, en cas d’incident de paiement caractérisé, sont susceptibles d’être inscrites au FICP, et la mise en demeure de régulariser sa situation avant le 30 décembre 2016, pour payer la somme de 38 631,99 euros, sauf à ce que la déchéance du terme soit prononcée.
Cette lettre ne respecte pas les dispositions de l’arrêté du 26 octobre 2010, en ses articles précités, puisque le délai de 30 jours n’a pas été respecté et que la déchéance du terme a été prononcée après l’inscription au fichier.
L’appelante ne peut se prévaloir de sa lettre du 7 septembre 2016, par laquelle elle avertissait déjà Mme Y X du risque de son inscription au fichier si elle ne payait pas dans le délai d’un mois, la somme de 214 520,84 euros, puisque cette lettre est entachée de l’erreur susmentionnée.
C’est donc à juste titre et à bon droit que le premier juge a relevé : « qu’il n’est pas établi avec clarté les sommes impayées et à quel titre était ainsi caractérisé l’incident de paiement, selon la banque, puisque les lettres précitées portent des éléments contradictoires et ne sont pas cohérents entre eux ».
Il convient par conséquent de confirmer le jugement en ce que, en raison de la violation des conditions prévues à l’article 4 de l’arrêté du 26 octobre 2010, la société Caisse d’Epargne Île-de-France est condamnée à faire le nécessaire auprès du FICP, sous astreinte de 100 euros par jour à compter du mois suivant la signification du jugement, afin de procéder à la radiation de l’inscription.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La société Caisse d’Epargne Île-de-France, partie perdante, est condamnée aux dépens d’appel.
En équité, il convient de la condamner à payer à Mme Y X la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— Condamne la société Caisse d’Epargne Île-de-France aux dépens d’appel,
— Condamne la société Caisse d’Epargne Île-de-France à payer à Mme Y X la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Passerelle ·
- Installation ·
- Production ·
- Dysfonctionnement ·
- Sociétés ·
- Technicien ·
- Réparation ·
- Mise en conformite ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Données
- Agence ·
- Sociétés ·
- Commissionnaire en douane ·
- Administration ·
- Tva ·
- Certification ·
- Importation ·
- Paiement ·
- Innovation ·
- Opérateur
- Bruit ·
- Pompe à chaleur ·
- Trouble ·
- Piscine ·
- Acoustique ·
- Installation ·
- Nuisance ·
- Clôture ·
- Eaux ·
- Huissier de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consorts ·
- In solidum ·
- Garantie décennale ·
- Ouvrage ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Subvention ·
- Sécheresse ·
- Fondation ·
- Vice caché
- In solidum ·
- Expert ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Fondation ·
- Réseau ·
- Responsabilité ·
- Drainage ·
- Ouvrage ·
- Assurances
- Rupture conventionnelle ·
- Harcèlement moral ·
- Rémunération variable ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Objectif ·
- Titre ·
- Arrêt de travail ·
- Prime ·
- Prévention
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Vice caché ·
- Bâtiment ·
- Immeuble ·
- Biens ·
- Vente ·
- Acquéreur ·
- Dalle ·
- Management ·
- Vendeur
- Demande ·
- Mise en état ·
- Mise en conformite ·
- Chose jugée ·
- Titre ·
- Identité ·
- Astreinte ·
- Procédure ·
- Préjudice moral ·
- Fins de non-recevoir
- Caducité ·
- Appel ·
- Délai ·
- Épouse ·
- Procédure civile ·
- Déclaration ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Commandement ·
- Frais irrépétibles
Sur les mêmes thèmes • 3
- Forclusion ·
- Garantie décennale ·
- Délai ·
- Assureur ·
- Prescription ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Renonciation ·
- Mise en état
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Liquidation judiciaire ·
- Qualités ·
- Salarié ·
- Code du travail ·
- Mandataire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Salaire
- Tribunal judiciaire ·
- Plan de redressement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Jugement ·
- Dire ·
- Résolution ·
- Appel ·
- Timbre ·
- Ordre des avocats ·
- Irrecevabilité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.