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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vannes, 13 oct. 2017, n° 2016003249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vannes |
| Numéro(s) : | 2016003249 |
Texte intégral
Rôle n° 2016 003249
Le 13 octobre 2017 Jugement contradictoire SAS SOCOMORE c/
Société AIG EUROPE LIMITED
Audience publique du Tribunal de Commerce de VANNES, Première Chambre, tenue au siège du Tribunal à VANNES, le vendredi treize octobre deux mil dix- sept, à quatorze heures, par Messieurs HAREL, Vice-Président du Tribunal, FRAUD et LACHAUX, Juges, assistés de Madame MALAU, Commis-Greffier assermenté ;
ENTRE :
La Société SOCOMORE, SAS au capital de 1.000.000,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VANNES sous le numéro 877 283 113, dont le siège social est […], […], demanderesse aux fins d’exploit de la SCP A. BENZAKEN -- À. FOURREAU – M:-A. SEBBAN, Huissiers de Justice associés à NANTERRE, en date du 18 novembre 2016, représentée par Me BONZOM, de la SELARL BCG&A, Avocats associés à PARIS ;
D’UNE PART ;
ET :
La Société AIG EUROPE LIMITED, Société d’Assurances de droit anglais, enregistrée au Registre des Sociétés d’Angleterre et du Pays de Galle sous le numéro 01486260, dont le siège social est The AIG Building, 58 Fenchurch Street, London EC3M 4AB, Royaume-Uni, prise en son établissement immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 752 862 540, situé […], 16 place de l’Iris, […], FRANCE, défenderesse, représentée par Me Valérie RAVIT, membre de la SELARL HAUSSMANN ASSOCIES (Squire Patton Boggs), Avocats associés à PARIS ;
D’AUTRE PART ;
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l’exploit introductif d’instance sus-daté ; Ouï les Conseils des parties, en leurs explications et conclusions ;
n 2
Par exploit d’Huissier de Justice en date du 18 novembre 2016, la SAS SOCOMORE 1 fait assigner la Société AIG EUROPE LIMITED en exposant notamment que la Société SOCOMORE avait pour activité la conception, la fabrication, le stockage et la commercialisation de solutions pour la préparation, la protection, le traitement des surfaces métalliques ou en matériaux composites ; que ces solutions étaient notamment destinées à la maintenance des moyens de transport ainsi qu’aux industries liées aux métaux ou à l’énergie ; que la Société SOCOMORE était présente dans la zone d’activité du Prat située sur la commune de VANNES depuis 1976 ; qu’elle était propriétaire des terrains et locaux constituant le site de Vannes ; que par arrêté du 20 juillet 1998, la Société SOCOMORE s’était vue délivrée en tant qu’installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) l’autorisation d’exploiter les activités suivantes sur le site industriel de VANNES :
— le dépôt de liquides inflammables de 1° catégorie (dépôt aérien et dépôt de produits finis en fûts), (rubrique 253),
— l’installation de chargement et de conditionnement de liquides inflammables, (rubrique 1434-2),
— l’emploi de liquides organohalogénés (45 M3), (rubrique 1175-1) ; qu’un arrêté comportant des prescriptions complémentaires lui avait été délivré le 30 décembre 2010 ; que le site de VANNES comportait plusieurs bâtiments et disposait jusqu’à récemment d’une zone de stockage des produits dans des cuves aériennes et des bacs de préparation ; que la Société SOCOMORE exploitait un second site industriel basé sur la commune d’ELVEN, lequel avait également fait l’objet d’une autorisation en tant que ICPE en 2008 ; qu’au mois de juin 2012, la Société SOCOMORE avait décidé le transfert progressif des activités de production du site de VANNES vers le site d’ELVEN ; que le stockage de produits chimiques sur le site de VANNES, limité aux besoins des activités de recherche, développement et laboratoires d’essais industriels, avait ainsi été réduit à des niveaux de quantités inférieurs aux seuils de déclaration des activités de la nomenclature ICPE ; que le 17 févier 2015, la Société SOCOMORE avait procédé en conséquence, auprès de la Préfecture du Morbihan, à une déclaration de cessation d’activité du site de VANNES en tant que ICPE ; que conformément à la réglementation applicable, la mise à l’arrêt des installations classées devait donner lieu à la mise en sécurité du site, à sa remise en état conformément à l’article L 511-1 du code de l’environnement et à la fourniture d’informations concemant son usage futur ; que dans ce contexte, la Société SOCOMORE avait réalisé un diagnostic environnemental du site de VANNES le 1 décembre 2014 ; que ce diagnostic avait mis en évidence une pollution localisée aux droits de l’ancienne zone de stockage en cuve aérienne ; que l’impact était notamment caractérisé par la présence d’hydrocarbures légers, de COHV (composé organiques halogénés volatiles), de tolüene et de métaux dans les sols ; que le 14 avril 2015, la Société SOCOMORE avait adressé à la Préfecture du Morbihan un plan de gestion établi le 31 mars 2015 par le Cabinet Caporali, ingénieurs conseils ; que ce plan de gestion présentait 6 scénarios différents au titre des mesures de dépollution du site, dont le chiffrage allait de 77 K€ HT à 515 K€ HT en fonction des travaux à mener ; qu’eu égard aux obligations de dépollution pesant sur elle en application notamment des dispositions des articles R. 512-39-2 du Code de l’Environnement, la Société SOCOMORE était tenue de remettre le site de l’installation dans un état tel qu’il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511- 1 du
Code de l’Environnement ;
LA
que la Société SOCMORE avait souscrit, par l’intermédiaire de son courtier le cabinet BMS, une police d’assurance multirisque des responsabilités environnementales n°7201399 auprès de la Société AIG, à effet du 8 juillet 2013 ; que la Société SOCOMORE bénéficiait des garanties suivantes au titre de cette police :
— garantie À : responsabilité civile « atteintes à l’environnement »,
— garantie B : responsabilité environnementale,
— _ garantie C : frais de dépollution du site de l’assuré,
— garantie D : frais de prévention de dommages garantis ; que la garantie C avait précisément pour objet de couvrir les pertes pécuniaires consécutives à des frais de dépollution lorsqu’il résultait d’une pollution soudaine et accidentelle ou graduelle provenant de l’emprise d’un site de l’assuré ou subie par ledit site, suite à :
— soit une demande de l’autorité administrative,
— soit à la propre initiative de l’assuré suite à la découverte d’un fait de pollution et de sa déclaration à l’autorité administrative, conformément aux droits de l’environnement ; que la Société SOCOMORE se trouvant précisément dans ce cadre, elle avait procédé le 18 mars 2015 par l’intermédiaire de son courtier à une déclaration de sinistre auprès de AIG ; que le jour même, M. Z A, gestionnaire en charge du dossier chez AIG, avait écrit «à mon sens le sinistre est couvert » ; que par mail du 25 mars 2015, AIG avait accusé réception de la déclaration de sinistre sous réserve de garantie et de responsabilité et elle avait désigné M. X du cabinet Y en qualité d’expert ; que M. X s’était déplacé sur le site de VANNES le 8 avril 2015 ; que le 16 avril 2015, AIG avait transmis à la Société SOCOMORE, via le cabinet BMS, les premières observations de Y ; que le 12 mai 2015, Y avait établi un rapport n° 1 qui reprenaïit l’essentiel des observations du 16 avril 2015 et privilégiait le traitement des terres par «venting » pour un montant actualisé à 142 K€ HT ; que par mail du 24 juin 2015, après avoir été relancée par BMS sur la prise en charge des frais de dépollution et contre toute attente, AIG avait toutefois cru devoir contester devoir sa garantie en invoquant l’article 3.1.14 des conditions générales excluant les frais de dépollution résultant de « modifications » des activités assurées ; que le 3 juillet 2015, la Société SOCOMORE, via son courtier BMS, avait contesté le changement d’activité invoqué par AIG et le refus de garantie ; que le 31 juillet 2015, AIG avait maintenu son refus de garantie en invoquant une modification de l’activité du site de VANNES ; que AIG avait également indiqué que la solution de confinement préconisée ne permettrait pas la dépollution du site qui demeurera nécessaire notamment en cas de cession ; que AIG avait émis en conséquence toutes réserves en cas de réclamation ultérieure sur ce point ; que par lettre recommandée du 11 décembre 2015, la Société SOCOMORE avait contesté formellement le refus de garantie opposé par AIG pour les motifs qui seraient plus amplement exposés ci-après ; que la Société SOCOMORE avait demandé à son assureur de réviser sa position et de prendre en charge les frais de dépollution conformément à la garantie C de la police ; qu’aux termes de ce même courrier, la Société SOCOMORE avait informé également AIG de ce que la DREAL avait sollicité la mise en œuvre de sondages et d’analyses complémentaires du sol du site de VANNES et qu’au vu du planning prévisionnel, les rapports seraient amendés et complétés en tenant compte des résultats de ces analyses complémentaires ; qu’il était également précisé que la DREAL devait faire connaître dans le courant du mois de mai
mn 7
2016 ses observations et/ou son accord sur les travaux de dépollution envisagés ; que par mail du 2 février 2016, la compagnie AIG avait fait savoir au cabinet BMS qu’elle avait pris contact avec M. X du cabinet Cibiexpert pour programmer une nouvelle visite du site afin de clarifier certains points, laissant ainsi penser qu’elle avait revu favorablement sa position initiale de refus de garantie ; que le 24 février 2016, M. X s’était à nouveau déplacé sur le site de la Société SOCOMORE et avait établi un rapport n°2 actualisant son estimation du coût des travaux de dépollution à 200.000,00 euros ; que de son côté et ainsi qu’il avait été exposé, la Société SOCOMORE avait fait réaliser des sondages et analyses complémentaires ayant conduit au diagnostic environnemental des 13 et 14 janvier réalisé par le cabinet Caporali et à l’actualisation du plan de gestion ; que le plan de gestion amendé présentait six scénarios de dépollution pour un budget estimatif allant de 89.000,00 à 709.000,00 euros ; qu’il proposait la mise en œuvre de travaux de dépollution par « venting » correspondant au scénario n° 5 du plan, tout en précisant que le scénario 6 serait mis en place si le dôme piézométrique restait présent après la mise en œuvre de travaux succincts d’étanchéification et drainage de la cuvette de rétention ; que le 24 février 2016, la Société SOCOMORE avait présenté ce plan de gestion actualisé à la DREAL pour recueillir ses observations et prescriptions, conformément à la réglementation applicable ; que le 1% août 2016, la Préfecture du Morbihan avait adressé à la Société SOCOMORE le rapport établi le 19 juillet 2016 par la DREAL comportant un certain nombre d’observations qu’il appartenait à la Société SOCOMORE de prendre en compte ; que le rapport de la DREAL du 19 juillet 2016 retenait le scenario 6, à savoir la mise en œuvre de travaux de dépollution par « venting » et « sparging » : & Îl est donc indispensable de réduire la quantité de polluants présents dans ces eaux, la mise en place du scenario 6 n’est donc pas optionnelle » ; qu’à cet égard l’estimation du coût des travaux de « sparging » et « venting » au regard du plan de gestion actualisé s’élevait à la somme de 261.795,00 euros HT, soit 314.154,00 euros TTC ; que par lettre recommandée du 1° septembre 2016, la Société SOCOMORE avait adressé à AIG le rapport du 19 juillet 2016 en précisant que les prescriptions de la DREAL conduisaient à devoir mettre en œuvre les solutions prévues au titre du scénario 6, à savoir un traitement de la zone non saturée par « venting » et un traitement de la zone saturée par « sparging » ; que dans ce courrier, la Société SOCOMORE indiquait à son assureur qu’elle allait devoir faire réaliser une étude préalable pour la mise en place du plan de dépollution par sparging + venting pour déterminer précisément les travaux à réaliser et le budget de l’opération ; qu’elle précisait qu’elle allait lancer un appel d’offre pour la maîtrise d’œuvre et le traitement des opérations de dépollution et soulignait qu’il lui appartiendrait de faire valider par la DREAL le périmètre et le mode opératoire de dépollution au vu de l’étude préalable à réaliser ; que la Société SOCOMORE indiquait à AIG de ce qu’elle se tenait à son entière disposition pour lui permettre d’être pleinement associée à la mise en œuvre de ces opérations préalables aux travaux de dépollution et pour recueillir ses observations et préconisations dans le respect du rapport du 19 juillet 2016; qu’enfin, aux termes de ce même courrier, SOCOMORE demandait une nouvelle fois à AIG de :
— lui confirmer la prise en charge de l’ensemble des coûts et frais inhérents à la dépollution du site de VANNES en application de la garantie C du contrat d’assurances,
— prendre acte de la réclamation de SOCOMORE à hauteur a minima de la somme de 261.795,00 euros HT (314.154,00 euros TTC), à laquelle s’ajouteraient les frais d’étude et de rapport en lien avec la dépollution du site, ces montants étant à parfaire,
[…]
— s’engager à procéder au règlement de l’ensemble de ces frais à la première demande de SOCOMORE ; que par courrier du 14 septembre 2016, AIG faisait savoir à la Société SOCOMORE qu’elle maintenait finalement sa position de refus de garantie sur la base de l’article 3.1.14 de la police ; qu’AIG invoquait également, pour la première fois, le fait que la pollution aurait perduré sur toute la durée de la production du site et elle prétendait se prévaloir de la clause 3.1.4 de la police excluant les sinistres résultant de faits de pollution dont l’assuré avait connaissance à la souscription du contrat ; que de la sorte, AIG présupposait que la Société SOCOMORE avait connaissance de faits de pollution avant la souscription de la police, ce qui était totalement faux ; que c’était dans ce contexte que le 3 octobre 2016, le Conseil de la Société SOCOMORE avait adressé à AIG un courrier rappelant d’une part, que le site de VANNES n’avait pas fait l’objet d’un changement d’exploitant ni d’une cession ni d’une fermeture, d’autre part que contrairement aux insinuations de AIG, la Société SOCOMORE n’avait pas connaissance de faits de pollution avant la conclusion du contrat d’assurance ; que le Conseil de la Société SOCOMORE demandait instamment à AIG de :
— reconsidérer son refus de garantie initiale,
— régler à la Société SOCOMORE un premier acompte de 261.795,00 euros HT ; que par lettre du 13 octobre 20t6, le Conseil de AIG adressait une réponse au conseil de la Société SOCOMORE pour prétendre contester l’application des garanties d’assurance ; que c’était dans ce contexte que la Société SOCOMORE se trouvait contrainte d’assigner son assureur aux fins de voir mobiliser la garantie C frais de dépollution qu’elle avait souscrit conformément à la police n° 7201399 ;
Qu’en conséquence, la SAS SOCOMORE demandait au Tribunal :
— de dire et juger que la Société AIG était tenue de mobiliser sa garantie C «frais de dépollution du site de l’assuré » au titre de la police d’assurance multirisque des responsabilités environnementales n° 7201399, à l’égard de la Société SOCOMORE,
En conséquence,
— de condamner la Société AIG à prendre en charge et à indemniser la Société SOCOMORE de l’ensemble des frais inhérents aux travaux de dépollution du site de VANNES, en ce compris les frais de diagnostic environnemental, de plan de gestion, d’études préalables et plus généralement l’ensemble des frais en relation avec la dépollution du site de VANNES,
— de condamner la Société AIG à payer à la Société SOCOMORE la somme de 261.795,00 euros HT (314.154,00 euros TTC) à titre provisionnel, éventuellement à parfaire, au titre des travaux de dépollution du site de VANNES,
— de condamner la Société AIG à régler à la Société SOCOMORE la somme de 29.910,00 euros au titre des premiers frais de diagnostic et d’études exposés par la Société SOCOMORE à la date de l’assignation, en relation avec la pollution du site de VANNES,
— de condamner la Société AIG à régler à la société SOCOMORE les frais de tout nature en relation avec la pollution présente dans le sol et la nappe, à première demande de la Société SOCOMORE sur présentation des justificatifs,
— de condamner la Société AIG à payer à la Société SOCOMORE la somme de 50.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Q-
Ma
— de condamner la Société AIG à payer à la Société SOCOMORE la somme de 10.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens, -_ d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Par conclusions responsives dont un exemplaire a été reçu au Greffe le 6 février 2017, le Conseil de la Société AIG EUROPE LIMITED a demandé au Tribunal, à titre principal, de dire et juger que la clause d’exclusion figurant à l’article 3.1.14 était formelle et limitée et ne vidait pas le contrat de sa substance, de dire et juger que les conditions de la clause d’exclusion figurant à l’article 3.1.14 de la police étaient réunies, en conséquence, de débouter la SAS SOCOMORE de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre d’AIG, à titre subsidiaire, de dire et juger que le fait de pollution avait perduré au maximum pendant une année d’assurance sur une période totale de 42 ans, de dire et juger que l’indemnité d’assurance correspondant au maximum à 1/42°" du montant des frais de dépollution était inférieure au montant de la franchise de 10.000,00 euros, en conséquence, de débouter la SAS SOCOMORE de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre d’AIG, en tout état de cause, de dire et juger qu’une franchise de 10.000,00 euros s’appliquait à la garantie C, de dire et juger que la SAS SOCOMORE n’apportait pas la preuve d’une résistance abusive et, en conséquence, de la débouter de la demande de dommages et intérêts formulée à ce titre, de débouter la SAS SOCOMORE de sa demande d’exécution provisoire, de condamner la SAS SOCOMORE à verser à AIG la somme de 10.000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Par conclusions en date du 31 mars 2017, le Conseil de la SAS SOCOMORE a demandé au Tribunal de dire et juger que la Société AIG était tenue de mobiliser sa garantie C «frais de dépollution du site de l’assuré » au titre de la police d’assurance multirisque des responsabilités environnementales n° 7201399, à l’égard de la Société SOCOMORE, en conséquence, de condamner la Société AIG à prendre en charge et à indemniser la Société SOCOMORE de l’ensemble des frais inhérents aux travaux de dépollution du site de VANNES, en ce compris les frais de diagnostic environnemental, de plan de gestion, d’études préalables et plus généralement l’ensemble des frais en relation avec la dépollution du site de VANNES, de condamner la Société AIG à payer à la Société SOCOMORE la somme de 309.000,00 euros à titre provisionnel, éventuellement à parfaire, au titre des travaux de dépollution du site de VANNES, de condamner la Société AIG à régler à la Société SOCOMORE la somme de 29.910,00 euros au titre des premiers frais de diagnostic et d’études exposés par la Société SOCOMORE à la date de l’assignation, en relation avec la pollution du site de VANNES, de condamner la Société AIG à régler à la société SOCOMORE les frais de tout nature en relation avec la pollution présente dans le sol et la nappe, à première demande de la Société SOCOMORE sur présentation des justificatifs, de condamner la Société AIG à payer à la Société SOCOMORE la somme de 50.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, de débouter la Société AIG de ses demandes, fins et conclusions, de condamner la Société AIG à payer à la Société SOCOMORE la somme de 10.000,00 euros au titre de
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l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens, d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Par conclusions responsives dont un exemplaire a été reçu au Greffe par télécopie le 1° juin 2017, le Conseil de la Société AIG EUROPE LIMITED a réitéré les demandes contenues dans ses précédentes écritures ;
A l’audience, les conseils des parties ont repris les termes de leurs conclusions ;
Pour un plus ample exposé de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il y aura lieu de se référer aux différentes écritures échangées entre elles ;
Sur ce, le Tribunal,
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats ainsi que des explications fournies à l’audience que la SAS SOCOMORE a pour activité la conception, la fabrication, le stockage et la commercialisation de solutions pour la préparation, la protection, le traitement des surfaces métalliques ou en matériaux composites ; qu’elle est présente dans la zone d’activité du Prat, à VANNES, depuis 1976 ; que la SAS SOCOMORE est propriétaire des terrains et locaux constituant le site de VANNES, et est classée Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE) ;
Attendu que, selon arrêté en date du 20 juillet 1998, la SAS SOCOMORE bénéficie de l’autorisation d’exploiter les activités suivantes sur le site industriel de VANNES :
— le dépôt de liquides inflammables de 1° catégorie (dépôt aérien et dépôt de produits finis en fûts), (rubrique 253),
— _ l’installation de chargement et de conditionnement de liquides inflammables, (rubrique 1434-2),
— _ l’emploi de liquides organohalogénés (45 M3), (rubrique 1175-1), en contrepartie de laquelle, elle est soumise à un certain nombre d’obligations, notamment en cas d’arrêt de ces activités ;
Attendu que, afin de répondre au développement de l’activité, la SAS SOCOMORE a décidé de mettre fin aux activités soumises à autorisation sur la Zone Industrielle du Prat à VANNES et de les transférer à ELVEN, où elle exploite un second site industriel, ICPE depuis 2008 ; qu’elle a ainsi mis en place un transfert progressif des activités de production industrielle du site de VANNES vers le site d’ELVEN, dès le mois de juin 2012, réduisant ainsi le stockage de produits chimiques sur le site de VANNES à des niveaux inférieurs aux seuils de déclaration des activités de la nomenclature ICPE ;
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Attendu que la SAS SOCOMORE a procédé en conséquence, le 17 février 2015, à une déclaration de cessation d’activité du site de VANNES en tant que ICPE, auprès de la Préfecture du Morbihan ; que dans ce contexte, un diagnostic environnemental a été réalisé le 1% décembre 2014, faisant apparaitre une pollution des sols par hydrocarbures légers, COHV (composé organiques halogénés volatiles), toluène et métaux ;
Attendu que la SAS SOCOMORE, tenue de remettre le site en état, en vertu de ses obligations de dépollution, a procédé, le 18 mars 2015, par l’intermédiaire de son courtier, à une déclaration de sinistre auprès de la Société AIG EUROPE LIMITED, auprès de laquelle elle avait souscrit une police d’assurance multirisques des responsabilités environnementales n°7201399, à effet du 8 juillet 2013 ; que la Société AIG EUROPE LIMITED a mandaté le cabinet Y en qualité d’expert ; que ce dernier a rendu 2 rapports ;
Attendu que différents scénarios ont été évoqués afin de remettre en état le site du PRAT ; que le plan de gestion amendé présente six scénarios de dépollution pour un budget, réactualisé en février 2016, allant de 89.605,00 euros à 709.208,00 euros ;
Attendu toutefois que, par courrier en date du 14 septembre 2016, la Société AIG EUROPE LIMITED à fait savoir à la SAS SOCOMORE qu’elle refusait sa garantie, sur la base de l’article 3.1.14 de la police ;
Attendu que c’est dans ce contexte que la SAS SOCOMORE 2 fait assigner la Société AIG EUROPE LIMITED devant le Tribunal de céans, aux fins de voir reconnaître la garantie due par cette dernière et obtenir sa condamnation au paiement de différentes sommes afférentes aux opérations de dépollution ;
Attendu que la Société AIG EUROPE LIMITED refuse sa garantie au motif que les frais de remise en état d’un site industriel au titre de la cessation d’une activité relevant du régime des ICPE ne seraient pas couverts par la garantie C de la police ; qu’en outre les modifications des activités survenues à partir de 2014 entrent dans l’exclusion de la garantie C, conformément à l’article 3.1.14 de la police ;
Attendu que la garantie C vise « Les pertes pécuniaires consécutives à des frais de dépollution, lorsqu’ils résultent d’une pollution soudaine et accidentelle ou graduelle provenant de l’emprise d’un site de l’assuré ou subie par ledit site, suite à :
— Soit une demande de l’autorité administrative, – Ou soit à la propre initiative de l’Assuré suite à la découverte d’un fait de pollution et de sa déclaration à l’autorité administrative, conformément au droit de l’environnement » ;
Attendu qu’en l’espèce le site industriel du Prat, soumis à autorisation au titre
d’une ICPE, fait l’objet d’une pollution ; que la SAS SOCOMORE a en conséquence l’obligation de remettre en état le site en application de la réglementation en vigueur ; que
la garantie C a donc bien vocation à s’appliquer ;
Attendu que, l’article 3.1.14 de la police prévoit que les faits suivants sont exclus de la garantie C, à savoir : « les frais de dépollution résultant de modifications des activités assurées sur le site de l’assuré durant l’année d’assurance, y compris ceux découlant des obligations de l’assuré en cas de changement d’exploitant, cession ou fermeture de site » :
Attendu que, la modification des activités assurées sur le site du Prat, et invoquées par la Société AIG EUROPE LIMITED, est sans rapport avec la révélation des dommages, d’autant que la police d’assurance couvre les 2 sites de la Société, ELVEN et VANNES ; que la SAS SOCOMORE n’a aucunement modifié ses activités assurées ; qu’elle a simplement réduit la quantité de produits stockés sur le site de VANNES, passant ainsi sous les seuils relatifs à la nomenclature ICPE; que l’activité de la SAS SOCOMORE n’a pas augmenté, mais a au contraire régressé, passant d’un site soumis à autorisation à celui s’un site soumis à déclaration, tout en gardant les mêmes produits à mettre en œuvre, mais avec une quantité nettement moindre, comme en atteste le constat d’huissier de justice du 3 février 2017 ; que les activités assurées au titre du contrat d’assurance, n’ont pas changé ; qu’il n’y a pas eu non plus de changement d’exploitant, contrairement à ce qu’affirme la Société AIG EUROPE LIMITED ;
Attendu que la Société AIG EUROPE LIMITED soutient, à titre subsidiaire, que la pollution aurait une origine historique ; qu’ainsi elle ne pourrait pas être condamnée aux frais de remise en état du site ;
Attendu que, les opérations d’expertise se sont déroulées d’une manière parfaitement contradictoire, comme l’attestent les pièces du dossier, et que la SAS SOCOMORE ne conteste pas le caractère historique et graduel de la pollution sur le site du Prat ; que cette pollution a perduré pendant un an, après l’entrée en vigueur de la police d’assurance ;
Attendu que, si dans un premier temps, l’expert a indiqué que la pollution avait une durée de 20 ans, pour ensuite dire que l’origine de cette pollution pouvait être fixée début des années 1970, il sera rappelé qu’un diagnostic environnemental a été effectué en 1998, dans le cadre du rachat de la SAS SOCOMORE par l’actuel actionnaire ; que ce diagnostic n’a révélé aucune pollution, ne générant aucun obstacle au rachat ; qu’en conséquence, la pollution historique remonte au maximum à l’année 1998, soit 16 années d’exploitation jusqu’au 1° trimestre 2014 ;
Attendu qu’en conséquence, il y aura lieu de condamner la Société AIG
EUROPE LIMITED à garantir la SAS SOCOMORE, au titre de la police d’assurance à effet du 8 juillet 2013, dans la limite de 1/16 des frais de dépollution ;
Attendu que, après analyse technico économique réalisée en interne par la SAS
SOCOMORE pour départager les entreprises ayant répondu à l’appel d’offre, la Société SEREA a été retenue pour un coût global compris entre 309.000,00 euros et 337.000,00
euros HT ;
Attendu qu’il y aura donc lieu de condamner la Société AIG EUROPE LIMITED à payer à la SAS SOCOMORE 1/16 de 309.000,00, déduction faite de la franchise de 10.000,00 euros, soit la somme de 9.312,50 euros HT ( [(1/16)*309.000] – 10.000 = 9.312,50), au titre des frais de dépollution ;
Attendu qu’il ne serait pas légitime d’intégrer les honoraires relatifs à la réalisation du diagnostic environnemental et au rapport de gestion, s’agissant d’obligations réglementaires s’imposant à un exploitant dans le cadre d’une cessation d’activité relevant du régime des ICPE ; que la SAS SOCOMORE sera déboutée de sa demande à ce titre ;
Attendu qu’il n’est pas démontré en quoi aurait pu consister la résistance abusive de la Société AIG EUROPE LIMITED envers la SAS SOCOMORE, cette dernière ayant dialogué et collaboré avec elle, en mettant en place notamment une expertise amiable, tout en rappelant dans ses échanges qu’elle entendait réserver ses droits quant à l’acquisition des garanties ; que la SAS SOCOMORE sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS SOCOMORE les frais irrépétibles exposés par elle, en les limitant toutefois à de plus justes proportions ; que partant, la Société AIG EUROPE LIMITED sera condamnée à lui payer la somme de 5.000,00 euros à ce titre ;
Attendu que l’exécution provisoire du présent jugement, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée eu égard à l’ancienneté et au caractère non contestable de
la créance ;
Attendu que la Société AIG EUROPE LIMITED sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance ;
Attendu qu’il y aura lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
PAR CES MOTIFS, Statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort ; Condamne la Société AIG EUROPE LIMITED à payer à la SAS SOCOMORE la somme de 9.312,50 euros HT, au titre des frais de dépollution, pour les causes sus-
énoncées ;
Déboute la SAS SOCOMORE de ses autres demandes, pour les causes sus-
énoncées ; ÿ
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Condamne la Société AIG EUROPE LIMITED à payer à la SAS SOCOMORE la somme de 5.000,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel, et ce, sans consignation ;
Condamne la Société AIG EUROPE LIMITED aux entiers dépens de l’instance ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
Arrête et liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,70 euros TTC dont TVA 11.12 euros.
Cause plaidée en l’audience publique du 7 juillet 2017, Première Chambre, devant Messieurs COROUGE, Juge faisant fonction de Président, HAREL, Vice-Président du Tribunal, et LACHAUX, Juge, lesquels en ont délibéré et étaient assistés de Madame MALAU, Commis-Greffier assermenté.
Mme MALAU, D. HAREL, Commis-Greffier assermenté. Vice-Président du Tribunal,
pour le président d’audience du 7.07.2017, empêché.
Copie exécutoire délivrée
le: […]
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