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Sur la décision
| Référence : | T. com. Caen, réf. deliberes, 15 mai 2025, n° 2025002239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Caen |
| Numéro(s) : | 2025002239 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNALDECOMMERCEDECAEN
Audiencec desreferes
Ordonnance du15/05/2025
Ordonnancedu15/05/2025
Demandeur(s):"SHOP CONCEPT& SERVICES" [Adresse 4] immatriculée au RCS de Caen n° 480 782 416
Représentant(s) : Maitre Pierre LADOUCEUR BONNEFEMME, avocat au barreau de Paris, et pour postulant Maitre Frédéric GUILLEMARD, avocat au barreau de Caen
Défendeur(s) : MARY AUTOMOBILES [Localité 6] [Adresse 3]
immatriculéeau RCS deCaen n°495295586 Représentant(s) : Maitre Bénédicte GUILLEMONT, avocate au barreau de Caen
Defendeur(s) : CREDIPAR SA [Adresse 2]
[Localité 5] immatriculée au RCS de Versailles n° 317 425981
Représentant(s) : Maitre Alicia BALOCHE, avocat au barreau de Caen
Audience présidée par Eveline ORY, juge au tribunal de commerce de Caen, désigné en qualité de juge des référés suppléant, assistée lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
Débats à l’audience publique du 24/04/2025
Ordonnance rendue le 15/05/2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signée par Eveline ORY, juge des référés suppléant, assistée lors des débats et du prononcé par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Suivant actes en date du 03/03/2025 et 04/03/2025, la société "SHOP CONCEPT & SERVICES" a assigné les sociétés MARY AUTOMOBILES CAEN et CREDIPAR SA à comparaître devant Nous, président du tribunal de commerce de Caen, à l’audience des référés du 20/03/2025 aux fins d’obtenir le prononcé d’une mesure d’expertise judiciaire.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 24/04/2025, puis mise en délibéré pour ce jour.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l’audience, la société "SHOP CONCEPT & SERVICES" a repris les termes de son acte introductif d’instance et a déposé ses pièces, auxquels il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et prétentions. Elle a maintenu l’intégralité de ses demandes.
A la barre, la société MARY AUTOMOBILES a repris ses conclusions en sollicitant qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle formule toutes protestations et réserves d’usage, qu’il soit jugé que la société "SHOP CONCEPT & SERVICES" devra prendre en charge les frais de consignation, que cette dernière soit déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que ses demandes plus amples ou contraires.
A l’audience, la société CREDIPAR repris ses conclusions en sollicitant qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle formule toutes protestations et réserves d’usage, et qu’il soit statué ce que de droit quant aux dépens.
MOTIFS
Attendu qu’en date du 20/02/2023, Ia société "SHOP CONCEPT & SERVICES", a pris possession d’un véhicule Peugeot 308 SW, immatriculé [Immatriculation 7], commandé auprès de la société MARY AUTOMOBILES [Localité 6] et financé via un contrat de location longue durée avec la société de financement CREDIPAR ayant pour nom commercial STELLANTIS FINANCE & SERVICES ;
Attendu que le véhicule a présenté plusieurs dysfonctionnements impactant gravement son utilisation et entrainant un doute sur sa conformité aux spécifications annoncées par le constructeur ;
Attendu que ces anomalies ont fait l’objet de multiples signalements auprès du concessionnaire MARY AUTOMOBILES, dès le 06/03/2023, et de plusieurs relances formelles auprès du service après-vente de Peugeot France et de la société de financement ;
Attendu que malgré plusieurs interventions, puis plusieurs mises en demeure de résoudre les problèmes existants, aucune solution durable n’a été trouvée ;
Attendu que l’article L. 217-4 du code de la consommation dispose que le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance ;
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats et des explications de la société "SHOP CONCEPT & SERVICES", que le véhicule litigieux semble affecté de nombreux dysfonctionnements rendant le bien impropre à l’usage attendu et ne correspondant pas aux qualités promises ;
Attendu qu’aux termes de l’article 145 du code de procédure civile « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.» ;
Attendu que la société "SHOP CONCEPT & SERVICES" justifie d’un motif légitime d’obtenir le prononcé d’une mesure d’expertise judiciaire en ce qu’une expertise judiciaire est techniquement pertinente et utile afin de déterminer les responsabilités, les causes et les remèdes au litige ; que dans ces conditions, il convient de dire la demande fondée et d’y faire droit ;
Attendu qu’il convient de donner acte aux sociétés défenderesses de ce qu’elles formulent toutes protestations et réserves d’usage ;
Attendu que l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile pour chacune des parties ;
Attendu qu’en application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser provisoirement les dépens de la présente instance à la charge de la partie demanderesse, en l’état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation sérieusement contestable à l’égard de l’une ou l’autre des parties, et que la mesure d’expertise a justement pour objet d’instruire ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Eveline ORY, juge des référés suppléant, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
Donnons acte aux sociétés MARY AUTOMOBILES et CREDIPAR de ce qu’elles formulent toutes protestations et réserves d’usage.
Vu les dispositions des articles 145 et 872 du code de procédure civile,
Désignons Monsieur [T] [O], demeurant [Adresse 1], en qualité d’expert, avec pour mission de :
convoquer les parties, ainsi que leurs mandataires, les entendre en leurs dires et explications,
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
recenser l’ensemble des désordres et non-conformités du véhicule donné en location, procéder ou confier la réalisation d’un diagnostic technique,
entendre tous sachants,
prendre acte de l’étendue des dommages subis par la société "SHOP CONCEPT & SERVICES".
Disons que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux dispositions des articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations.
Disons que l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties.
Disons que l’expert procédera à la diffusion d’un pré-rapport et impartira aux parties un délai suffisant pour faire valoir leurs dires et observations, lesquels seront annexés au rapport définitif.
Disons que l’expert déposera son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe de ce tribunal dans le délai de 4 mois, soit le 15/09/2025 au plus tard (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties.
Rappelons qu’en application des dispositions de l’article 282 alinéa 5 du code de procédure civile, l’expert devra, lors du dépôt de son rapport, accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et adresser un exemplaire de celle-ci aux parties par tout moyen d’en établir la réception.
Disons que la société "SHOP CONCEPT & SERVICES" devra consigner, à titre de provision, à valoir sur la rémunération de l’expert, une somme de 3 000 euros au greffe de ce tribunal dans le délai de 30 jours de la notification simple qui lui en sera faite par le greffier, étant précisé que :
la charge définitive de la rémunération de l’expert incombera, sauf transaction, à la partie qui sera condamnée aux dépens,
qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, (sauf décision du juge en cas de motif légitime),
chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus.
Disons que l’expert pourra commencer l’exécution de sa mission le jour où il sera avisé du dépôt au greffe du montant de la consignation.
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise (à défaut, par le président du tribunal de commerce), rendue d’office ou sur simple requête.
Disons qu’en application des dispositions des articles 267, 269 et 280 du code de procédure civile, l’expert fera connaître sans délai au juge son acceptation de la mission et qu’en cas d’insuffisance manifeste de la provision à valoir sur sa rémunération, au vu des diligences à venir, il fera rapport sans délai au juge qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire pour porter son montant à un niveau aussi proche que possible de celui de la rémunération définitive prévisible.
Disons qu’en application des dispositions des articles 273 et 279 du même code, l’expert informera le juge de l’avancement de ses opérations et des diligences qu’il a accomplies et, s’il se heurte à des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mis sion dans le délai fixé, il en fera rapport avant le terme de ce délai au juge qui pourra prononcer une prorogation de celui-ci.
Disons que le contrôle de l’exécution de la mesure est confié au juge spécialement désigné par ordonnance du président de ce tribunal, conformément aux articles 155 et 155-1 du code de procédure civile.
Laissons les dépens de la présente instance à la charge de la société demanderesse, y compris les frais de greffe.
Liquidons les frais de greffe à la somme de 73,89 €, dont TVA 12,32 €.
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