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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, sanctions, 26 mai 2025, n° 2025001581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2025001581 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS – REPUBLIQUE FRANCAISE
JUGEMENT DU 26 MAI 2025
Aff : SELARL GARNIER Philippe – [G] [Y], es-qualités de liquidateur judiciaire de la société IDEAL RENOVATION c/ Monsieur [E] [K]
Madame [C] [D] et Monsieur [H] [A], Juges Madame Gaëlle HOMAND, substitut du procureur de la République ayant assisté au débat, Débats à l’audience publique du 31 mars 2025 à 14 heures, Délibéré par les mêmes juges,
Greffier : Madame SEDRU,
JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par Monsieur Marc PIDOUX, président qui a signé avec Madame SEDRU, greffier, par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025 à 14 heures.
Entre :
La SELARL GARNIER-[G], prise en la personne de Maître [Y] [G], inscrite au RCS de Meaux sous le N° B 478 547 243, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société IDEAL RENOVATION, société à responsabilité limitée unipersonnelle immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro 753 032 176 et ayant son siège social [Adresse 4], nommée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de MEAUX en date du 2 avril 2024.
Demanderesse, représentée par maître Mélanie PASTEUR,
Et : Monsieur [E] [K], né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6] (ROUMANIE), de nationalité roumaine, domicilié [Adresse 3].
Défendeur, non comparant.
PROCEDURE :
Suivant procès-verbal délivré suivant les dispositions de l’article 659 du CPC en date du 24 janvier 2025 de la SELARL [L] [J], Huissier – Commissaire de Justice à [Localité 5], la SELARL GARNIER [G], es-qualités de liquidateur judiciaire de la société IDEAL RENOVATION a donné assignation à Monsieur [E] [K] à comparaitre devant ce tribunal à l’audience du 31 mars 2025 à 14 heures, à l’effet de :
CONDAMNER Monsieur [E] [K] au paiement de la somme de 212.334,39 euros au titre de l’insuffisance d’actif de la société IDEAL RENOVATION,
PRONONCER une mesure de faillite personnelle à l’encontre de Monsieur [E] [K] pour une durée de 6 ans,
Subsidiairement, prononcer une mesure d’interdiction de gérer pour une période de 6 ans,
En tout état de cause,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
CONDAMNER Monsieur [E] [K] au paiement de la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
STATUER ce que de droit sur les dépens,
Après clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré par disposition au greffe le lundi 26 mai 2025 à 14 heures.
LES FAITS :
La société IDEAL RENOVATION a été créée en 2012 et exerçait une activité de rénovation intérieure, toiture, charpente. Elle était détenue par Monsieur [E] [K]. En janvier 2024 et concomitamment à l’enquête diligentée par le tribunal de commerce, un changement de gérance a été opéré, nommant Monsieur [F] SAS.
Sur saisine du ministère public et par jugement en date du 2 avril 2024, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de la société IDEAL RENOVATION, désignant Monsieur [I] [M], en qualité de juge-commissaire et la SELARL GARNIER-[G], mission conduite par Maître [G], en qualité de liquidateur judiciaire.
La date de cessation des paiements a été fixée au 2 octobre 2022, soit au maximum légal.
La procédure collective a fait apparaître un passif admis de 212.334,39 euros, dont un passif privilégié de 71.582,26 euros et un passif chirographaire de 140.752,13 euros.
L’actif réalisé est nul.
L’insuffisance d’actif est de 212.334,39 euros.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La SELARL GARNIER-[G], es-qualités de liquidateur judiciaire de la société IDEAL RENOVATION sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance lequel vaut conclusions.
Monsieur [E] [K] est non comparant.
REQUISITIONS DU MINISTERE PUBLIC :
Madame Gaëlle HOMAND, substitut du procureur de la République, sollicite qu’il soit fait droit aux demandes du liquidateur à l’encontre de Monsieur [E] [K].
SUR QUOI :
Attendu que Monsieur [E] [K] est ancien dirigeant de la société IDEAL RENOVATION ;
Sur les irrégularités et les fautes en présence :
Absence la déclaration de cessation des paiements dans le délai légal : Monsieur [E] [K], ancien dirigeant, n’a pas sollicité l’ouverture de la procédure collective dans le délai de 45 jours, la date de cessation des paiements a été fixée au 2 octobre 2022, soit au maximum légal. Cette absence de déclaration a contribué à une augmentation du passif et de l’insuffisance d’actif à hauteur de 212.334,39 euros.
Défaut de tenue de comptabilité : Monsieur [E] [K] n’a remis ni présenté aucune comptabilité. Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale : La société a conclu des contrats de crédit-baux pour un montant total de 81.494,51 euros. Les matériels n’ont pas été inventoriés.
Absence de collaboration : Monsieur [E] [K] ne s’est pas manifesté tant auprès du tribunal de commerce que des organes chargés de la liquidation.
Sur la demande au titre de l’article L.651-2 du code de commerce :
Attendu que la société IDEAL RENOVATION a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement en date du 2 avril 2024, avec une date de cessation des paiements fixée au 2 octobre 2022, soit au maximum légal ;
Attendu que les créances déclarées font apparaitre un passif admis de 212.334,39 euros ;
Attendu que le recouvrement des actifs est nul ;
Attendu qu’ainsi, l’insuffisance d’actif s’élève à la somme de 212.334,39 euros ;
Attendu que l’aggravation de passif du fait de l’absence de déclaration de cessation des paiements est estimée à 212.334,39 euros, correspondant à des dettes sociales de 23.491,63 euros, des amendes de 63.283,26 euros, d’un prêt BPI de 43.942.84 euros, de crédit-baux pour 81.494,51, ainsi que d’une dette KILOUTOU de 122,15 euros ;
Attendu que cette absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal est fautive et a contribué à une augmentation du passif et de l’insuffisance d’actif ;
Attendu que Monsieur [E] [K] n’a pas inventorié ni restitué le matériel et véhicules en créditbail ;
Attendu que le dirigeant n’a pas coopéré avec les organes de la procédure ;
Attendu que le dirigeant ne s’est pas manifesté tant auprès du tribunal de commerce que des organes chargés de la liquidation ;
Attendu que Monsieur [E] [K] a commis des fautes de gestion, notamment en ne fournissant aucune comptabilité en contradiction avec les dispositions de l’article L.653-5 du code de commerce ; Attendu qu’en conséquence, vu les dispositions de l’article L.651-2 de code de commerce, le tribunal condamnera Monsieur [E] [K] au paiement de la somme de 212.334,39 euros au titre de la totalité de l’insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de la société IDEAL RENOVATION ;
Sur la sanction personnelle :
Attendu que la société IDEAL RENOVATION a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement en date du 2 avril 2024, avec une date de cessation des paiements fixée au 2 octobre 2022, soit au maximum légal ;
Attendu que le dirigeant n’a pas déclaré la cessation des paiements de la société IDEAL RENOVATION le délai légal, cette faute a contribué à une augmentation du passif et de l’insuffisance d’actif ; Attendu que Monsieur [E] [K] s’est abstenu de coopérer avec les organes de la procédure ; Attendu que Monsieur [E] [K] n’a fourni aucune comptabilité ;
Attendu que Monsieur [E] [K] a commis de graves fautes de gestion ;
Attendu que ces faits visés aux articles L.653-3, L.653-4 et L.653-5 du code de commerce sont
susceptibles d’être sanctionnés par une mesure de faillite personnelle ;
Attendu qu’il apparaît opportun et de bonne justice d’éloigner Monsieur [E] [K] de la vie des affaires ;
Attendu qu’ainsi le tribunal considère qu’il y a lieu de prononcer à l’égard de Monsieur [E] [K] une mesure de faillite personnelle emportant interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale ayant activité économique pour une durée de 6 ans ;
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu que Monsieur [E] [K] succombe à l’instance ;
Attendu qu’il serait inéquitable de faire supporter l’ensemble des charges de l’instance à la SELARL GARNIER-GUILLOUET, es-qualités de liquidateur judiciaire de la société IDEAL RENOVATION ; Attendu que le tribunal condamnera Monsieur [E] [K] à payer à la SELARL GARNIERGUILLOUET, es-qualités de liquidateur judiciaire de la société IDEAL RENOVATION, la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire :
Attendu que conformément aux articles 514 et 515 du code de procédure civile, les circonstances de l’affaire imposent qu’il soit fait droit à l’exécution provisoire ;
Sur les dépens :
Attendu que le tribunal de céans prononcera l’emploi des frais, honoraires et dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Constate que Monsieur [E] [K] est non comparant,
Madame le substitut du procureur de la République entendue en ses réquisitions,
Reçoit les demandes de la SELARL GARNIER-GUILLOUET, es-qualités de liquidateur judiciaire de la société IDEAL RENOVATION, au fond les dit bien fondées, y faisant droit,
Vu l’article L.651-2 du code de commerce,
Condamne Monsieur [E] [K] à payer à la SELARL GARNIER-GUILLOUET, es-qualités de liquidateur judiciaire de la société IDEAL RENOVATION la somme de :
* 212.334,39 euros (DEUX CENT DOUZE MILLE TROIS CENT TRENTE QUATRE EUROS ET TRENTE-NEUF CENTIMES), au titre de l’insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de la société IDEAL RENOVATION,
Vu les articles L.653-3 à L.653-5 du code de commerce,
Prononce à l’encontre de Monsieur [E] [K], né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6] (ROUMANIE), de nationalité roumaine,
une mesure de faillite personnelle emportant interdiction de gérer, diriger, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale ayant une activité économique pour une durée de 6 ans,
Dit qu’en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 du code du commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le
conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
Prononce l’exécution provisoire du présent jugement,
Condamne Monsieur [E] [K] à payer à la SELARL GARNIER-GUILLOUET, es-qualités, la somme de :
1.500,00 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS), au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne que les frais, honoraires et dépens y compris les frais de greffe d’un montant de 159,96 € TTC soient employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
La minute est signée par Monsieur PIDOUX, président, et Madame SEDRU, greffier.
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