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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 21 oct. 2025, n° 2025J01064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2025J01064 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
21/10/2025 JUGEMENT DU VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025J1064
ENTRE :
* La société de droit néerlandais LIGHT 4U.COM B.V., [Adresse 1], [Localité 1] Pays-Bas Pays-Bas
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître WUIBOUT Prisca -SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES Case n° 91 -, [Adresse 2] Maître LE, [Localité 2] Olivier -SELARL BLG AVOCATS, [Adresse 3], [Adresse 4]
ET
* La SAS CELLUX Numéro SIREN : 348497645, [Adresse 5], [Localité 3], [Adresse 6]
DÉFENDEUR – non comparant
Copie exécutoire délivrée le 21/10/2025 à Me WUIBOUT Prisca
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
La société de droit néerlandais LIGHT 4U.COM B.V. est un fabricant de luminaires dans le secteur de l’éclairage commercial.
Elle a été sollicitée par la société CELLUX, laquelle lui a passé différentes commandes.
Ces commandes ont donné lieu à l’émission des factures correspondantes lesquelles, malgré de nombreuses relances, n’ont été réglées qu’à hauteur de 4.000 €, laissant subsister un solde impayé de 38.797,78 €.
En l’absence de régularisation, par acte de Commissaire / Huissier de Justice en date du 23/07/2025, La société de droit néerlandais LIGHT 4U.COM B.V. a assigné La SAS CELLUX devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE aux fins d’entendre :
Vu les articles 1103, 1104, 1221, 1231 et 1231-1 du Code Civil,
* CONDAMNER la société CELLUX à payer et porter à la société LIGHT 4U.COM B.V. les sommes Suivantes :
* Principal 38.797,78 €
* Indemnité forfaitaire de recouvrement (4 factures) 160,00 €
* Clause pénale de 15%
5.819,667 €
44.777,447 €
* Outre frais et intérêts de retard au taux d’intérêt légal et jusqu’à parfait paiement.
* ORDONNER la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
* CONDAMNER la société CELLUX à payer et porter à la société LIGHT 4U.COM B.V. la somme de 3.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* CONDAMNER la société CELEUX aux entiers dépens.
* ORDONNER que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le Jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un Huissier de Justice, le montant des sommes retenues par l’Huissier, en application de l’article R444-55 du Code de Commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, l’article L111-8 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.
MOTIFS ET DECISION
Vu notamment les articles 1103, 1104, 1221, 1231 et 1231-1 du Code Civil
Attendu qu’à l’audience du 30/09/2025 La SAS CELLUX ne s’est pas présentée ni fait représenter devant le Tribunal ; que l’assignation a été remise à un(e) employé(e) qui a déclaré être habilité(e) à recevoir l’acte ; que le présent jugement, qui est susceptible d’appel, sera réputé contradictoire ;
Attendu que la demanderesse justifie de ses demandes principales en produisant notamment les CGV, les bons de commande et factures correspondantes, les emails échangés et les courriers de relance ainsi que le relevé de compte ;
Attendu que la partie défenderesse n’a pas comparu de sorte qu’aucune contestation n’est soulevée ;
Attendu qu’il sera fait droit aux demandes principales formées par La société de droit néerlandais LIGHT 4U.COM B.V., à l’exception de
* l’indemnité forfaitaire de recouvrement n’apparaît pas sur les factures et n’est pas justifiée entre un fournisseur étranger et un client français ;
* la clause pénale manifestement excessive qui sera ramenée à 5% du solde impayé soit 1939.89€
Attendu que pour faire valoir ses droits La société de droit néerlandais LIGHT 4U.COM B.V. a dû engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; que toutefois sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du CPC est excessive et sera ramenée à 1000€ ;
Attendu que celui qui succombe supporte les dépens ; que La SAS CELLUX sera condamné(e) aux entiers dépens de l’instance ;
Attendu que ni la nature de l’affaire ni les circonstances de l’espèce ne justifient que l’exécution provisoire soit écartée ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamne La SAS CELLUX à régler à La société de droit néerlandais LIGHT 4U.COM B.V. la somme de 38 797.78 euros en principal outre frais et intérêts de retard au taux d’intérêt légal à compter de l’assignation du 23/07/2025 et jusqu’à parfait paiement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
Rejette la demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Réduit la clause pénale à 5% des sommes impayées en principal, et en conséquence, condamne La SAS CELLUX à régler à La société de droit néerlandais LIGHT 4U.COM B.V. la somme de 1939.89 euros au titre de la clause pénale ;
Condamne La SAS CELLUX à régler à La société de droit néerlandais LIGHT 4U.COM B.V. la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamne La SAS CELLUX aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 67,23 € ;
Ordonne que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un Commissaire /Huissier de Justice, le montant des sommes retenues par le Commissaire /Huissier, en application de l’article R444-55 du Code de Commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par La SAS CELLUX, en sus de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit qu’en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président: Monsieur Michel NAUD Juges : Monsieur Yvan SALVADOR, Madame Sophie PONCET, Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 21/10/2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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