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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, procedures collectives, 9 févr. 2026, n° 2025013263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2025013263 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS – REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
Audience du 09/02/2026 à 14 heures
PROCEDURES COLLECTIVES
ARRÊT DE PLAN DE REDRESSEMENT
Par jugement du 09/09/2024, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de :
[C] [V] [P]
[Adresse 1] Activité:
tous transports routiers services de transports publics de marchandises, location de véhicules automobiles de transports de marchandises, carrosserie de véhicules industriels. RCS B 320029200 (1991B00572)
Le tribunal a nommé :
* Juge-commissaire :
Monsieur [S] [N] [R],
* Mandataire Judiciaire :
Selarl [T] [X] [I] [E] [Q] (devenue ARPEJ) mission conduite par Maître [E],
* Administrateur Judiciaire :
Selarl AJILINK LABIS-[A]-DE CHANAUD mission conduite par Maître [G] [A], avec une mission d’assistance,
Le jugement du 09/09/2024 a ouvert une période d’observation, qui, par différentes décisions a été prorogée jusqu’au 09/03/2026.
Un projet de plan a été établi conformément aux articles L.631-19 [I] suivants du code de commerce.
Les parties ont dûment été appelées à comparaître en chambre du conseil du lundi 09 février 2026 à 14h00 pour être entendues [I] faire toutes observations sur le projet de plan de redressement [I] se sont présentés :
* Monsieur [Y] [F] [D], gérant, assisté de maître Milijana JOKIC du cabinet MJ AVOCAT, du barreau de MEAUX,
* Selarl AJILINK LABIS-[A]-DE CHANAUD représentée par Maître [G] [A], en qualité d’administrateur judiciaire,
* Selarl ARPEJ mission conduite par Maître [Q] [E], en qualité de mandataire judiciaire,
LE PASSIF DECLARE :
Le tableau de synthèse du passif est réalisé sur la base de l’état établi le 26/01/2026 par la SELARL ARPEJ, mandataire judiciaire. Il présente :
* Le passif admis, tel qu’il ressort de l’état du mandataire judiciaire ;
* Les ajustements, c’est-à-dire les retraitements qui doivent être pris en compte par rapport aux créances mentionnées dans cet état ;
* Et le passif retenu, qui est la différence entre ces deux colonnes, [I] qui correspond au montant dont le remboursement est envisagé dans le cadre du plan.
[…]
Explications relatives aux ajustements pris en compte :
* Poste « contrats poursuivis » à échoir : ces montants correspondent à des échéances de 11 contrats en cours portant sur la flotte de véhicules (LIXXBAIL, MUTALEASE, DAIMER TRUCK FINANCIER SERVICES, CREDIT MUTUEL LEASING, CREDIPAR). Elles seront réglées par l’entreprise au titre de ses charges courantes, [I] prises en compte comme tel dans les charges d’exploitation prévisionnelles. Ils sont donc retraités du passif à apurer ;
* Poste « autres privilégiés [I] chirographaires » : ces montants correspondent aux encours clients du factor à l’ouverture de la procédure. Les créances ont totalement été apurées par les clients depuis [I] sont donc intégralement à retraiter du passif à apurer ;
* Par mesure de sécurité, l’intégralité du passif contesté [I] provisionnel a été incorporée au passif à apurer dans le cadre du plan.
* Le passif contesté correspond principalement à une dette envers l’URSSAF de 275 k€.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le montant du passif à apurer s’élèverait à 446 k€.
MODALITES DE REMBOURSEMENT DU PASSIF :
La société propose de régler les dettes restant dues qui seront définitivement admises au passif dans les conditions suivantes :
Les créances super privilégiées de l’AGS : néant
Les créances inférieures à 500 € :
Règlement sans remise ni délais dans le mois suivant l’adoption du plan, dans les limites posées par le II de l’article L.626-20 du Code de Commerce [ Art L 626-20 [I] R 626-34 du Code de Commerce ].
Les emprunts :
Néant (aucune dette ne fait exception à l’arrêt du cours des intérêts prévu par l’article L 622-28).
Les autres créances privilégiées [I] chirographaires admises (articles L. 626-18 [I] 19 du Code de commerce) :
Option 1 : Règlement de la créance admise à 100 % en 10 ans par des échéances annuelles consécutives [I] progressives dans les termes suivants :
Années 1 [I] 2 : 5 % ;
Années 3 à 8 : 10 % ;
Années 9 [I] 10 : 15 %.
Option 2 : Il est expressément proposé aux créanciers qui le souhaitent de consentir un abandon partiel de leur créance pour en ramener le montant à 500 €, qui fera l’objet d’un règlement immédiat.
Les créanciers non-répondants : Ils seront réputés avoir accepté l’option 1 de règlement [Art L 626 – 5 du Code de Commerce].
Les créanciers refusant :
Le Tribunal fixera un délai uniforme de paiement, sous réserve en ce qui concerne les créances à terme, des délais supérieurs stipulés par les parties avant l’ouverture de la procédure. [Art L 626 -18 du Code de Commerce].
La première échéance :
Le paiement de la première échéance aux créanciers privilégiés [I] chirographaires admis interviendra à la date anniversaire du plan (1 an), sous réserve de l’admission définitive au passif. [Art L 626 -18 du Code de Commerce].
Le mode de règlement :
Le commissaire à l’exécution du plan assurera chaque année la répartition des sommes reçues de l’entreprise entre les créanciers admis à la date anniversaire du jugement d’adoption du plan, sous réserve bien évidemment que l’entreprise lui ait préalablement adressé les fonds correspondants [Art L 626 -25 du Code de Commerce].
Les dettes litigieuses :
Compte tenu de leur nature [I] de leur montant, il est prévu que les sommes qui seraient éventuellement à répartir au titre de ces créances ne soient versées au créancier qu’après leur adoption définitive au passif, sauf décision contraire de la juridiction saisie du litige. [Art L 626 -21 du Code de Commerce].
L’estimation des dividendes à verser dans le cadre du plan :
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments présentés ci-dessus, le tableau d’échéancier des remboursements du passif se présenterait de la façon suivante :
[…]
ECHEANCIER DES DIVIDENDES
Le montant des annuités de remboursement serait le suivant : 22 k€ en première année puis 44 à 67 k€/an.
Les garanties [I] engagements qui assortissent le plan :
L’article L.626-2 du code de commerce indique dans son alinéa 3 que : « II (le plan) définit les modalités de règlement du passif [I] les garanties éventuelles que le débiteur doit souscrire pour en assurer l’exécution ». Les garanties proposées par le débiteur sont les suivantes :
* Paiement des annuités par provision : le débiteur s’engage à provisionner chaque trimestre un quart de l’échéance à venir (calculée sur la base du montant du passif à apurer estimé, qui sera ensuite actualisé en fonction des décisions d’admission ou de rejet de créances) entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan, afin de garantir le règlement en lissant les décaissements ;
* Inaliénabilité du ou des fonds de commerce : le débiteur propose que le Tribunal ordonne l’inaliénabilité de tous fonds de commerce exploité par la société [I] tel que prévu par l’article L.626-14 du code de commerce ;
* Maintien du siège dans le ressort du Greffe du Tribunal de Commerce de MEAUX : le débiteur s’engage à ne pas transférer son siège en dehors du ressort du Greffe du Tribunal de Commerce de MEAUX pendant toute la durée du plan, sauf accord du Tribunal ;
Par ailleurs, le débiteur prend expressément les engagements suivants :
* Dettes nées de la poursuite d’activité : les dettes nées pendant la poursuite d’activité, qui relèvent de l’article L 622-17 du Code de Commerce seront payées à leur date normale d’exigibilité. Le débiteur s’engage à signaler avant que le plan ne soit soumis au Tribunal toute dette de ce type qui n’aurait pas été réglée à sa date d’échéance ;
* Les frais liés à la procédure [I] les frais de justice seront réglés dès leur mise en recouvrement. En cas de reliquat de sommes dues, ils pourront être prélevés par le Commissaire à l’exécution du plan sur tous fonds transmis par l’entreprise ou reçus pour son compte dans le cadre du plan de redressement ;
* Modération de la rémunération du dirigeant : Monsieur [Y] [D] n’est pas rémunéré au titre de son mandat social sur [V] [P], mais au sein de la société [D] CONSULTING (représentée par M. [D]), qui facturera [V] [P] à hauteur de 42 k€/an pendant toute la durée du plan. Il s’engage à ne pas percevoir de rémunération directement de la part de [V] [P] avant que le plan ne soit respecté dans son intégralité ;
* Modération des prestations facturées par [D] CONSULTING : Monsieur [Y] [D] s’engage à limiter les facturations d'[D] CONSULTING à 42 k€/an (soit 3,5 k€/mois) pendant toute la durée du plan pour favoriser la reconstitution de la trésorerie [I] le remboursement des créanciers ;
* Engagement d’amélioration des modalités de remboursement : dans le cas où l’activité réalisée se développerait tel que prévu dans le budget prévisionnel [I]/ou de la réduction significative du passif à rembourser au terme des contestations [I]/ou de la perception d’indemnités significatives à l’issue des contentieux MLP [I] PSP en cours, le débiteur s’engage à verser au Commissaire à l’exécution du plan les fonds nécessaires pour solder par anticipation le passif de l’entreprise ou améliorer les échéances de remboursement, le tout sans préjudice de l’équilibre financier.
Cette faculté est également détenue par le [Etablissement 1] à l’exécution du plan en application de l’article L. 626-26 du Code de commerce, indépendamment de l’action de l’entreprise ;
* Absence de versement de dividendes : le débiteur s’engage à ne procéder à aucune distribution de dividendes au profit des associés tant que le passif à apurer dans le cadre du plan n’est pas totalement réglé ;
* La transmission des comptes annuels : le débiteur s’engage à transmettre au Commissaire à l’exécution du plan les comptes annuels détaillés [I] la liasse fiscale dès qu’ils auront été établis [I] en tout état de cause dans le délai de 6 mois suivant la date de clôture de l’exercice.
Ces différents engagements ont été matérialisés par la signature par Monsieur [Y] [D] des propositions de règlement de dettes du 08/12/2025.
SUR QUOI :
ATTENDU que les résultats de la période d’observation ont permis au débiteur de présenter un plan de redressement prévoyant l’apurement de l’intégralité du passif par 10 échéances annuelles progressives ;
ATTENDU que la marge de manœuvre financière est confortable [I] tient compte du renouvellement de la flotte des véhicules indispensable à l’activité ;
ATTENDU que le mandataire a procédé à la consultation des créanciers sur les propositions de plan ;
ATTENDU que conformément aux dispositions de l’article L.626-7 du code de commerce, le mandataire judiciaire a dressé un état des réponses faites par les créanciers, dont la synthèse est la suivante :
[…]
ATTENDU que le créancier ayant refusé le plan avait déclaré une créance de 211 € qui sera réglée comptant à l’adoption du plan ;
ATTENDU que les créanciers n’ayant pas répondu dans le délai d’un mois des propositions faites sont réputés accepter l’option 1 du plan de redressement ;
ATTENDU que l’administrateur [I] le mandataire judiciaire sont favorables à l’arrêt du plan ;
ATTENDU qu’il y a lieu d’arrêter le plan de redressement de la société [V] [P] selon les propositions faites ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, VU les articles L.626-9 [I] suivants, L.631-19 [I] R.626-17 [I] suivants du code de commerce, Statuant en premier ressort par un jugement contradictoire,
VU le rapport du juge commissaire,VU l’avis du mandataire judiciaire,VU l’avis de l’administrateur judiciaire,
Après avis du ministère public,
ARRETE [Localité 1] DE REDRESSEMENT proposé par :
Sarl [V] [P]
[Adresse 1]
Activité : tous transports routiers services de transports publics de marchandises, location de véhicules automobiles de transports de marchandises, carrosserie de véhicules industriels. RCS B 320029200 (1991B00572)
Selon les modalités suivantes :
Les créances privilégiées [I] chirographaires admises (articles L. 626-18 [I] 19 du code de commerce) :
Option 1 : Règlement de la créance admise à 100 % en 10 ans par des échéances annuelles consécutives [I] progressives dans les termes suivants :
Années 1 [I] 2 : 5 % ; Années 3 à 8 : 10 % ; Années 9 [I] 10 : 15 %.
Option 2 : Abandon partiel de leur créance pour les créanciers qui ont consenti à ramener le montant à 500 €, qui fera l’objet d’un règlement immédiat.
DIT que la première répartition aura lieu un an après ledit jugement,
DIT que les dividendes seront portables,
FIXE la durée du plan à 10 années,
DIT que les créanciers n’ayant pas répondu dans le délai d’un mois des propositions faites sont réputés accepter l’option 1 du plan de redressement,
DIT que le plan de redressement s’impose au créancier ayant refusé,
DIT que le débiteur devra provisionner trimestriellement entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, les sommes nécessaires à assurer le règlement des échéances à intervenir,
DIT que toutes les créances inférieures à 500 € seront réglées sans délai conformément à l’article R.626-34 du code de commerce,
DIT que le débiteur sera tenu d’exécuter le plan,
PREND ACTE des engagements [I] garanties suivants pris par le débiteur :
* Paiement des annuités par provision : le débiteur s’engage à provisionner chaque trimestre un quart de l’échéance à venir (calculée sur la base du montant du passif à apurer estimé, qui sera ensuite actualisé en fonction des décisions d’admission ou de rejet de créances) entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan, afin de garantir le règlement en lissant les décaissements ;
* Inaliénabilité du ou des fonds de commerce : le débiteur propose que le Tribunal ordonne l’inaliénabilité de tous fonds de commerce exploité par la société [I] tel que prévu par l’article L.626-14 du code de commerce ;
* Maintien du siège dans le ressort du Greffe du Tribunal de Commerce de MEAUX : le débiteur s’engage à ne pas transférer son siège en dehors du ressort du Greffe du Tribunal de Commerce de MEAUX pendant toute la durée du plan, sauf accord du Tribunal ;
Par ailleurs, le débiteur prend expressément les engagements suivants :
* Dettes nées de la poursuite d’activité : les dettes nées pendant la poursuite d’activité, qui relèvent de l’article L 622-17 du Code de Commerce seront payées à leur date normale d’exigibilité. Le débiteur s’engage à signaler avant que le plan ne soit soumis au Tribunal toute dette de ce type qui n’aurait pas été réglée à sa date d’échéance ;
* Les frais liés à la procédure [I] les frais de justice seront réglés dès leur mise en recouvrement. En cas de reliquat de sommes dues, ils pourront être prélevés par le Commissaire à l’exécution du plan sur tous fonds transmis par l’entreprise ou reçus pour son compte dans le cadre du plan de redressement ;
* Modération de la rémunération du dirigeant : Monsieur [Y] [D] n’est pas rémunéré au titre de son mandat social sur [V] [P], mais au sein de la société [D] CONSULTING (représentée par M. [D]), qui facturera [V] [P] à hauteur de 42 k€/an pendant toute la durée du plan. Il s’engage à ne pas percevoir de rémunération directement de la part de [V] [P] avant que le plan ne soit respecté dans son intégralité ;
* Modération des prestations facturées par [D] CONSULTING : Monsieur [Y] [D] s’engage à limiter les facturations d'[D] CONSULTING à 42 k€/an (soit 3,5 k€/mois) pendant toute la durée du plan pour favoriser la reconstitution de la trésorerie [I] le remboursement des créanciers ;
* Engagement d’amélioration des modalités de remboursement : dans le cas où l’activité réalisée se développerait tel que prévu dans le budget prévisionnel [I]/ou de la réduction significative du passif à rembourser au terme des contestations [I]/ou de la perception d’indemnités significatives à l’issue des contentieux MLP [I] PSP en cours, le débiteur s’engage à verser au Commissaire à l’exécution du plan les fonds nécessaires pour solder par anticipation le passif de l’entreprise ou améliorer les échéances de remboursement, le tout sans préjudice de l’équilibre financier.
Cette faculté est également détenue par le [Etablissement 1] à l’exécution du plan en application de l’article L.626-26 du Code de commerce, indépendamment de l’action de l’entreprise ;
* Absence de versement de dividendes : le débiteur s’engage à ne procéder à aucune distribution de dividendes au profit des associés tant que le passif à apurer dans le cadre du plan n’est pas totalement réglé ;
* La transmission des comptes annuels : le débiteur s’engage à transmettre au Commissaire à l’exécution du plan les comptes annuels détaillés [I] la liasse fiscale dès qu’ils auront été établis [I] en tout état de cause dans le délai de 6 mois suivant la date de clôture de l’exercice.
PRONONCE l’inaliénabilité du fonds de commerce situé : [Adresse 1],
DIT que le fonds de commerce exploité par le débiteur, ci-dessus énuméré, sera inaliénable pendant la durée du plan, [I] que les publicités de l’inaliénabilité seront effectuées par le commissaire à l’exécution du plan, par déclaration au greffe du tribunal de commerce concerné, dans les conditions prévues par les articles L.626-14, R.626-25 du code de commerce,
MAINTIENT Monsieur [S] [N] [R] en qualité de Juge-commissaire,
MAINTIENT la Selarl ARPEJ mission conduite par Maître [Q] [E] en qualité de mandataire judiciaire,
NOMME la Selarl AJILINK LABIS-[A]-DE CHANAUD mission conduite par Maître [G] [A], en qualité de commissaire à l’exécution du plan,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement, conformément à l’article R.661-1 du code de commerce,
ORDONNE la transmission [I] la publication du présent jugement, conformément à l’article R.621-8 du code de commerce.
DIT que les dépens resteront en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Juges présents lors des débats : Monsieur Frédéric LECUYER président, Monsieur Frédérik HERBAIN, Monsieur François SURBLED, juges. Greffier d’audience : Maître Charlotte LAISNE
Délibéré le : 09/02/2026
AINSI JUGE APRÈS DÉLIBÉRÉ DE : Monsieur Frédéric LECUYER, président, Monsieur Frédérik HERBAIN, Monsieur François SURBLED, juges.
PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX du lundi neuf février deux mille vingt-six par Monsieur Frédéric LECUYER, président, assisté de Maître Charlotte LAISNE, greffier.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Frédéric LECUYER, président [I] Maître Charlotte LAISNE, greffier.
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