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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 6e ch. a, 8 oct. 2025, n° 2024L01506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2024L01506 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Jugement rendu le 08 Octobre 2025
Références : 2023J00220 / 2024L01506
ENTRE :
La SCP Philippe ANGEL – Denis HAZANE – Sylvie DUVAL, Société Civile professionnelle de Mandataires de Justice, inscrite au RCS de MEAUX sous le numéro D 500.966.999, dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 3], agissante par son représentant légal domicilié audit siège, en sa qualité de mandataire liquidateur de l’entreprise de Madame [Z] [O]
Demanderesse comparante à l’audience par Mme [P] [Y], munie d’un pouvoir régulier
D’UNE PART,
ET :
* Madame [Z] [O] demeurant [Adresse 2]
Défenderesse non comparante
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL
Vu les dispositions du livre VI et notamment les articles L.650-1 et suivants du code de commerce.
Vu le jugement de ce tribunal du 27/03/2023 qui a ouvert une procédure collective au bénéfice de l’entreprise de Madame [Z] [O], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MELUN sous le numéro 849 842 778.
Vu l’assignation à comparaître en date du 05/08/2024 pour l’audience de ce tribunal du 11/09/2024 diligentée par la SCP Philippe ANGEL – Denis HAZANE – Sylvie DUVAL, en sa qualité de mandataire liquidateur, en vue de voir prononcer à l’encontre de Madame [Z] [O] l’une des sanctions commerciales prévues au chapitre II du titre V du livre VI du code de commerce et aux articles R.653-2, R.651-5 et R.631-4 combinés du code de commerce, sur le fondement des griefs suivants :
* Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale (L.653-3 3°),
L’affaire a été retenue à l’audience du 10/09/2024.
En application de l’article L.662-3 du code de commerce, les débats ont eu lieu en audience publique.
Le liquidateur a rappelé les termes de son assignation et notamment que le passif déclaré de l’entreprise de Madame [Z] [O] s’élevait à 9.900,00 €uros et qu’aucun actif n’a été recouvré.
Il a en outre rappelé les cas de sanctions visés dans la citation.
A l’audience, il a toutefois laissé à l’appréciation du tribunal, le prononcé d’une sanction à l’encontre de Madame [Z] [O] compte tenu de la condamnation prononcée par jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Melun du 23/05/2025, sur le même fondement.
La défenderesse ne s’est pas présentée à l’audience. Elle serait partie sans laisser d’adresse ainsi qu’il en ressort du procès-verbal de recherches infructueuses dressé par le Ministère de SAS ID FACTO MELUN, commissaire de Justice, en date du 05/08/2024.
Le Ministère Public s’est associé à la demande du liquidateur.
Le rapport écrit du juge-commissaire a été déposé au dossier et conformément à l’article L.662-7 du code de commerce, celui-ci n’a ni siégé dans la formation de jugement, ni participé au délibéré, et le rapport a été porté à la connaissance du débiteur qui n’a pas comparu.
A l’issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé au 08/10/2025 par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de commerce, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu qu’il ressort des explications des parties, des renseignements recueillis et du rapport de Monsieur le juge-commissaire que les griefs reprochés sont caractérisés à l’égard de Mme [Z] [O] ;
Attendu toutefois que le passif généré est faible ;
Qu’en outre, Mme [Z] [O] a été condamnée sur le même fondement par jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Melun en date du 23/05/2025 ;
Que le tribunal décide donc de ne pas prononcer de sanctions commerciales à l’encontre de Mme [Z] [O] ;
Attendu que les dépens seront à la charge de Mme [Z] [O] et si les fonds de la débitrice n’y peuvent suffire à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
VU le rapport établi par Monsieur le juge-commissaire.
DIT n’y avoir lieu à sanction à l’encontre de Mme [Z] [O].
DIT que les publicités du présent jugement, conformément à l’article R 653 – 3 du code de commerce seront effectuées sans délai, nonobstant toutes voies de recours.
MET les dépens liquidés à la somme de QUATRE VINGT DIX €UROS ET QUATRE VINGT CENTIMES (90,80 €uros) à la charge de Mme [Z] [O], et si les fonds de la débitrice n’y peuvent suffire à la charge du Trésor Public.
RETENU à l’audience publique du 10 Septembre 2025, où siégeaient, M. Jacques ROBIN, Président, M. Jean GAILLARD, M. Christophe JOUIN, M. Patrick FABRE et M. Christophe MIOCQUE, Juges, assistés de Mme GAURY Nathalie, commis greffier assermenté, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de MELUN.
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 8 Octobre 2025.
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jacques ROBIN, Président, et par Mme GAURY Nathalie, commis greffier assermenté.
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