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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 6e ch. a, 8 avr. 2026, n° 2025L01486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025L01486 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Jugement rendu le 08 avril 2026
Références : 2025L01486 / 2025L01486
ENTRE :
SELARL MJC2A, représentée par Maître [N] [J], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL FLAM EXPERT IMMO CONSEIL ET PATRIMOINE
Demanderesse comparante à l’audience en la personne de Me [I] [W], mandataire judiciaire salariée de la SELARL MJC2A, représentée par Maître [N] [J]
D’UNE PART,
ET :
Madame [X] [F] demeurant [Adresse 1]
Défenderesse représentée par Maître Julien DUPUY de la SELARL DBA AVOCATS, avocat au barreau d’Evry
Et
* Monsieur [M] [X] demeurant [Adresse 2]
Défendeur non comparant
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL
Vu les dispositions du livre VI et notamment les articles L.650-1 et suivants du code de commerce.
Vu le jugement de ce tribunal du 18 septembre 2023 qui a ouvert une procédure collective au bénéfice de la SARL FLAM EXPERT IMMO CONSEIL ET PATRIMOINE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MELUN sous le numéro 849 824 065.
Vu l’assignation à comparaître en date du 25 août 2025 pour l’audience de ce tribunal du 5 novembre 2025 diligentée par la SELARL MJC2A, en sa qualité de mandataire liquidateur, en vue de voir prononcer à l’encontre des dirigeants de la SARL FLAM EXPERT IMMO CONSEIL ET PATRIMOINE, Madame [X] [F] et Monsieur [M] [X], l’une des sanctions commerciales prévues au chapitre II du titre V du livre VI du code de commerce et aux articles R.653-2, R.651-5 et R.631-4 combinés du code de commerce, sur le fondement des griefs suivants :
* Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (L.653-5 6°)
* Non-remise, de mauvaise foi, aux organes de la procédure des renseignements de l’article L.622-6 du Code de Commerce (liste des biens susceptibles de revendication, des créanciers, des principaux contrats en cours, des instances en cours et montant des dettes) (L.653-8 al 2)
* Avoir sciemment omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation (L.653-8 3°)
L’affaire a été retenue à l’audience du 04 février 2026.
En application de l’article L.662-3 du code de commerce, les débats ont eu lieu en audience publique.
Le liquidateur a rappelé les termes de son assignation et notamment que le passif déclaré de la SARL FLAM EXPERT IMMO CONSEIL ET PATRIMOINE s’élevait à 132 081,21 euros et qu’aucun actif n’a été recouvré.
Il a en outre rappelé les cas de sanctions visés dans la citation.
Il a donc sollicité à l’encontre de Madame [X] [F] et Monsieur [M] [X] une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de 5 ans.
Madame [X] [F] était représentée à l’audience par Maître [Y] [P] qui a rappelé les termes de ses conclusions écrites qui tendent à débouter la SELARL MJC2A, représentée par Maître [N] [J], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL FLAM EXPERT IMMO CONSEIL ET PATRIMOINE, de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de Madame [X] [F].
Il a notamment exposé que Madame [X] [F] a été gérante de la SARL FLAM EXPERT IMMO CONSEIL ET PATRIMOINE sur une courte période de 7 mois, du 16 avril 2021 au 21/11/2021, suite à sa démission, et que le nouveau dirigeant, Monsieur [M] [X] n’a pas procédé aux formalités de changement de gérant.
Sur les griefs reprochés, il a indiqué que Madame [X] [F] ne disposait d’aucun élément et que notamment la date de cessation des paiements étant postérieure à sa démission, il lui était totalement impossible de répondre aux demandes du liquidateur.
Enfin, Maître [Y] [P] a précisé que Madame [X] [F] est aujourd’hui salariée.
Monsieur [M] [X] ne s’est pas présenté à l’audience, l’acte de citation ayant été délivré à étude conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile.
Le Ministère Public n’a pas requis de sanction à l’encontre de Madame [X] [F], et a, en revanche requis à l’encontre de Monsieur [M] [X] le prononcé d’une interdiction de gérer pour une durée de 7 années, ce dernier ayant déjà fait l’objet d’une mesure de faillite personnelle pour une durée de 5 ans par jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 11/10/2022.
Le rapport écrit du juge-commissaire a été déposé au dossier et conformément à l’article L.662-7 du code de commerce, celui-ci n’a ni siégé dans la formation de jugement, ni participé au délibéré, et le rapport a été porté à la connaissance du débiteur via l’assignation et par son énoncé à l’audience.
A l’issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé au 08 avril 2026 par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de commerce, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
SUR CE :
ATTENDU qu’il ressort des explications des parties, des renseignements recueillis et du rapport de Monsieur le juge-commissaire que :
I – Concernant Madame [X] [F] :
Que les griefs reprochés ne sont pas suffisamment caractérisés à l’égard de Madame [X] [F] ;
Attendu que Madame [X] [F] a assuré la gérance de la SARL FLAM EXPERT IMMO CONSEIL ET PATRIMOINE du 16 avril 2021 au 21 novembre 2021, soit durant 7 mois ;
Qu’il ressort d’un procès-verbal d’assemblée général en date du 22/12/2021, que Monsieur [M] [X] a été nommé en qualité de gérant, suite à la démission de Madame [X] [F] suivant courrier du 21/11/2021 ;
Que néanmoins, les formalités de changement de gérant n’ont pas été effectuée par Monsieur [M] [X], ce qu’il a d’ailleurs reconnu par courrier du 09/07/2024, et s’est même déclaré comme dirigeant de fait de la SARL FLAM EXPERT IMMO CONSEIL ET PATRIMOINE ;
Que le tribunal décide donc de ne pas prononcer de sanctions commerciales à l’encontre de Madame [X] [F] ;
I – Concernant Monsieur [M] [X] dirigeant de droit de la création de la société le 05/04/2019 au 16/04/2021, puis nommé en qualité de gérant suivant un procès-verbal d’assemblée général en date du 22/12/2021, suite à la démission de Madame [X] [F] suivant courrier du 21/11/2021 :
1. Sur la gérance de fait de Monsieur [M] [X] :
ATTENDU que la gestion de fait se caractérise par l’exercice en toute liberté et indépendance, de façon continue et régulière, d’activités positives de gestion et de direction engageant la société ;
ATTENDU qu’en l’espèce, Monsieur [M] [X] s’est déclaré, par courrier du 09/07/2024, dirigeant de fait de la SARL FLAM EXPERT IMMO CONSEIL ET PATRIMOINE, et a donc reconnu avoir exercé en toute liberté et indépendance, de façon continue et régulière, des activités positives de gestion et de direction engageant la société ;
Que Monsieur [M] [X] s’est présenté aux convocations dans le cadre de la procédure ;
Qu’il s’est ainsi comporté par ces actes positifs et réguliers de direction et de gestion en véritable dirigeant de l’entreprise ;
Que la gérance de fait de Monsieur [M] [X] est donc établie ;
2. Sur les faits reprochés :
* S’agissant d’avoir fait disparaître des documents comptables, ou l’absence de tenue de comptabilité rendue obligatoire par les textes, comptabilité fictive, ou manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables, (L.653-5 6°)
Attendu qu’il ressort du rapport du liquidateur, qu’il n’existe aucun élément de comptabilité de la SARL FLAM EXPERT IMMO CONSEIL ET PATRIMOINE ;
Qu’en effet, Monsieur [M] [X] n’a justifié d’aucun document comptable auprès du mandataire de justice, alors que ces documents ont été sollicités, ce dernier s’étant présenté suite au jugement d’ouverture ;
Que d’ailleurs, aucun des comptes annuels de la SARL FLAM EXPERT IMMO CONSEIL ET PATRIMOINE n’ont été déposés auprès des services du Greffe depuis sa création le 3 avril 2019 ;
Que par ailleurs, la SARL FLAM EXPERT IMMO CONSEIL ET PATRIMOINE a fait l’objet d’un redressement fiscal pour un montant de 41.214 euros pour la période du 01/01/2022 au 17/04/2023 ;
Attendu que l’absence de remise de la comptabilité au mandataire, qui l’a pourtant sollicitée, et l’absence de dépôt de cette comptabilité au greffe, constituent d’importantes défaillances de nature à emporter une présomption d’absence de tenue de comptabilité régulière ;
Que par conséquent, il est établi que Monsieur [M] [X] n’a pas tenu de comptabilité de la création de l’entreprise le 3 avril 2019 jusqu’à la date d’ouverture de la procédure collective le 18 septembre 2023 ;
* S’agissant de n’avoir pas remis de mauvaise foi au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L.622-6 du Code de Commerce dans le mois suivant le jugement d’ouverture (L.653-8 3°)
Attendu que Monsieur [M] [X] n’a pas remis les renseignements qu’il est tenu de communiquer en application de l’article L.622-6 du code de commerce pour le bon déroulement de la procédure ;
Attendu en effet, qu’il ressort des explications du liquidateur que Monsieur [M] [X] s’est présenté suite à l’ouverture de la procédure collective et a dûment été informé des documents devant être remis ;
Qu’il n’a toutefois pas jugé opportun de fournir les éléments demandés et notamment la liste des créanciers qui lui était réclamée ;
Que le caractère intentionnel de défaut de remise de documents ainsi que son élément matériel, prouvé par sa présence au rendez-vous fixé par le mandataire judiciaire suite à l’ouverture de la procédure collective, mais laissé sans retour par Monsieur [M] [X], atteste de sa mauvaise foi ;
Que dans ces conditions, le grief sera retenu à l’encontre de Monsieur [M] [X] ;
* S’agissant d’avoir sciemment omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation (L.653-8 3°)
Attendu que l’omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal s’apprécie au regard de la seule date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d’ouverture ou dans un jugement de report ;
Attendu que, sur le fondement des dettes fiscales de l’entreprise en matière d’impôt sur les sociétés depuis 2021, à l’occasion du jugement d’ouverture de la procédure collective le 18 septembre 2023, le tribunal a irrévocablement fixé la date de cessation des paiements au 19 mars 2022 ;
Que la procédure collective a été ouverte sur requête en saisine du Ministère Public ;
Qu’il n’est pas inutile de rajouter que Monsieur [M] [X] ne pouvait pas ignorer que son entreprise était en état de cessation des paiements, et qu’il devait dès lors procéder à la déclaration de cet état, dans la mesure où les cotisations ALPRO n’étaient pas réglées depuis juillet 2020 et l’impôt sur les sociétés et la TVA pour 2021 n’avaient pas été réglés par la société, et qui ont nécessairement alerté le débiteur sur son état de cessation des paiements ;
Que par ailleurs, Monsieur [X] [M] a fait l’objet de deux procédures de liquidation judiciaires en date des 14/03/2016 et 02/06/2020 dont une a été assortie d’une mesure de faillite personnelle pour une durée de 5 ans par jugement 11/10/2022 ;
Qu’il ne pouvait à fortiori, ignorer les obligations lui incombant en matière de procédure collective ;
Qu’ainsi, il est établi que c’est sciemment que Monsieur [M] [X] a omis de demander l’ouverture d’une procédure collective dans le délai de quarantecinq jours ;
Que ce grief sera retenu à l’encontre de Monsieur [M] [X] ;
Attendu que Monsieur [M] [X] est âgé de 58 ans ;
Attendu que la carence de Monsieur [M] [X] n’a pas permis au tribunal de recueillir les informations relatives à d’éventuelles difficultés rencontrées par Monsieur [M] [X], notamment sur le plan financier ou liées à sa santé, ce qui ne permet pas au Tribunal d’adapter le quantum de la sanction ;
Attendu qu’en définitive, les 3 griefs ont été retenus ;
Attendu que ces griefs révèlent une méconnaissance grave du rôle de dirigeant de société et qu’ils ont gravement compromis la sécurité des transactions et les intérêts des créanciers ;
Attendu qu’ainsi, il convient de sauvegarder immédiatement les intérêts desdits créanciers, et de prévenir tout renouvellement d’agissements contraires à la loi en écartant Monsieur [M] [X] de l’exercice de toute activité économique indépendante, et d’assortir la sanction prononcée de l’exécution provisoire, conformément à l’article L 653-11 du code de commerce ;
Attendu que, de surcroît, le montant du passif est élevé et qu’aucun actif n’a été recouvré ;
Qu’en conséquence, au vu de la particulière gravité des faits mentionnés ci-dessus, le tribunal décide de prononcer à l’encontre de Monsieur [M] [X] une mesure d’interdiction de gérer pour une durée qu’il fixe à 6 ans au regard du passif généré et des griefs caractérisés ;
Attendu que les dépens seront à la charge de Monsieur [M] [X], et si les fonds du débiteur n’y peuvent suffire à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
VU le rapport établi par Monsieur le juge-commissaire.
Vu les articles L.650-1 et suivants du code de commerce.
Prononce à l’encontre de Monsieur [M] [X], en sa qualité de dirigeant de la SARL FLAM EXPERT IMMO CONSEIL ET PATRIMOINE, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale.
Dit que cette sanction est applicable pour une durée de 6 ans.
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Dit n’y avoir lieu à sanction commerciale à l’encontre de Madame [X] [F].
DIT que les publicités du présent jugement, conformément à l’article R 653-3 du code de commerce seront effectuées sans délai, nonobstant toutes voies de recours.
Dit qu’en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce.
MET les dépens liquidés à la somme de DEUX CENT CINQUANTE-HUIT EUROS ET VINGT ET UN CENTIMES (258,21 Euros), outre les frais de signification, à la charge de Monsieur [M] [X].
RETENU à l’audience publique du 04 février 2026, où siégeaient, M. Jean-Loup COUTURIER, Président, M. [N] [U], M. [N] [H], M. Patrick FABRE et M. Philippe DURANSON, Juges, assistés de Mme Nathalie GAURY, commis greffier assermenté, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Melun.
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 08 avril 2026.
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jean-Loup COUTURIER, Président, et par Me Philippe MODAT, greffier associé.
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