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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 10 mars 2025, n° 2024060946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024060946 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 10/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024060946
ENTRE :
SA CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est 1, rue Victor Basch- CS 70001 91068 MASSY CEDEX – RCS d’Evry n° B 542 097 522
Partie demanderesse : assistée de Me Eric BOHBOT, Avocat (D430) et comparant par le Cabinet OHANA-ZERHAT – Me Sandra OHANA-ZERHAT, Avocat (C1050)
ET :
1) SAS IRSA, ayant son siège social chez OCP BUSINESS CENTER 4 – 66, avenue des Champs Elysées – 75008 Paris – RCS de Paris n°897 466 199 Partie défenderesse : non comparante.
2) M. [M] [D], demeurant 1, rue Pierre Semard – Cité du Nord – Bât. A – 93700 DRANCY
Partie défenderesse : non comparante.
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La SA CA CONSUMER FINANCE (exerçant son activité sous la marque Sofinco) a conclu un contrat de crédit-bail avec la SAS IRSA le 19 juillet 2023 pour un véhicule OPEL GRANDLAND, acheté 36 000 € TTC. Ce contrat prévoyait 48 mensualités de 753,12 € TTC et une option d’achat finale de 10 941,90 €.
Le 21 juillet 2023, M. [M] [D], président de la société IRSA, s’est porté caution solidaire du contrat à hauteur de 40 329,60 €.
La société IRSA a cessé de régler les loyers à compter du 5 septembre 2023. Après plusieurs relances et une mise en demeure en date du 30 octobre 2023, restées sans réponse, CA CONSUMER FINANCE a notifié la résiliation du contrat le 25 novembre 2023.
En mai 2024, CA CONSUMER FINANCE a par l’intermédiaire de son conseil fait une proposition de règlement amiable aux défendeurs sans plus de succés.
C’est ainsi que se présente l’affaire.
Procédure
Par acte signifié le 19 septembre 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a assigné la SAS IRSA conformément à la procédure prévue à l’article 659 du CPC, et Monsieur [M] [D] par dépôt de l’acte à l’étude de l’huissier.
Par cet acte CA CONSUMER FINANCE demande au tribunal de :
* Condamner solidairement la société IRSA et Monsieur [M] [D] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE, la somme de 38 215,44 euros, majorée des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure en date du 25 novembre 2023, et jusqu’au parfait paiement.
* Condamner la société IRSA à restituer à la société CA CONSUMER FINANCE le véhicule de marque REN OPEL modèle GRANDLAND, et ce, à ses frais exclusifs, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir.
* Dire et juger qu’à défaut de restitution volontaire du véhicule dans le délai de 8 jours, à compter de la signification du jugement à intervenir, la société CA CONSUMER FINANCE sera fondée à appréhender ledit véhicule en quelque main ou en quelque lieu qu’il se trouve, avec l’assistance d’un serrurier, et de la force publique s’il y a lieu.
* Donner acte à la société CA CONSUMER FINANCE de ce que, si le véhicule est récupéré et vendu, le prix de vente sera porté au crédit du compte de la société IRSA et de Monsieur [M] [D].
À titre subsidiaire, pour le cas où il serait estimé que la résiliation du contrat n’est pas valablement intervenue :
Prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit-bail consenti par la société CA CONSUMER FINANCE à la société IRSA et à Monsieur [M] [D] le 19 juillet 2023, à leurs torts exclusifs, en raison de leurs manquements à leur obligation de régler les échéances à bonne date.
En conséquence :
* Condamner solidairement la société IRSA et Monsieur [M] [D] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE, la somme de 38 215,44 euros, majorée des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure en date du 25 novembre 2023, et jusqu’au parfait paiement.
* Condamner la société IRSA à restituer le véhicule, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
* Dire et juger qu’à défaut de restitution volontaire du véhicule dans le délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, la société CA CONSUMER FINANCE sera fondée à appréhender ledit véhicule en quelques mains, ou en quelques lieux qu’il se trouve, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si il y a lieu.
* Donner acte à la société CA CONSUMER FINANCE de ce que, si le véhicule est récupéré et vendu, le prix de vente du véhicule sera porté au crédit du compte de la société IRSA et Monsieur [M] [D].
En tout état de cause :
* Condamner solidairement la société IRSA et Monsieur [M] [D] aux entiers dépens de l’instance.
* Condamner solidairement la société IRSA et Monsieur [M] [D] au paiement d’une somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La société IRSA, et son président M. [D] n’ont comparu à aucune des audiences auxquelles a donné lieu la présente instance, et n’ont communiqué aucun élément pour contester la demande.
A l’audience en date du 14/02/2025 après avoir entendu CA CONSUMER FINANCE en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 mars 2025.
Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
La société IRSA a souscrit le 19 juillet 2023 un contrat de crédit bail pour un véhicule de marque Opel avec la société CA CONSUMER FINANCE. Par acte signé le 21 juillet 2023, M.[D] président de IRSA s’est porté caution solidaire de l’opération dans la limite de 40 329,60 euros.
Les loyers ont cessé d’être réglés à partir du 5 septembre 2023.
En application du contrat, l’accord a été résilié le 23 novembre 2023.
CA CONSUMER FINANCE demande le paiement des loyers échus, des loyers à échoir, de la levée de l’option de rachat et des indemnités d’assurance, outre la restitution du véhicule sous peine d’astreinte.
Elle s’engage en cas de restitution, à créditer le montant de la vente du véhicule sur le compte de la société IRSA.
Sur ce, le tribunal
Selon l’article 472 du code de procédure civile : « si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il estime régulière, recevable, et bien-fondé ».
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
Les défendeurs n’ont comparu à aucune des audiences et n’ont communiqué aucun élément pour contester la demande de paiement ou formuler la moindre prétention.
À la date d’introduction de la demande, la société IRSA avait son siège à Paris.
Faute de parvenir à joindre ladite société, le commissaire de justice mandaté a rédigé un procès-verbal de recherches infructueuses et précisé les diligences accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. Une copie de l’acte a été adressée à la société IRSA à sa dernière adresse connue et l’acte signifié par dépôt-étude, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
S’agissant de M. [D], en l’absence de toute personne à son domicile un avis de passage y a été déposé et un courrier adressé conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du CPC.
Le tribunal dira les significations régulières.
Selon l’article L 110-1, 11° du code de commerce, la loi répute acte de commerce « Entre toutes personnes, les cautionnements de dette commerciales ».
Le tribunal des affaires économiques de Paris est compétent,
CA CONSUMER FINANCE justifie de son intérêt et de sa qualité à agir. L’objet de sa demande est licite ;
Le tribunal constatera que la procédure a été régulièrement engagée et que l’action doit dès lors, être déclarée recevable.
Sur le bien fondé de la créance
Le tribunal rappelle que faute pour la partie défenderesse d’avoir été présente ou représentée à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, le tribunal rendra sa décision au vu des seuls éléments dont il dispose, en application de l’article 469 CPC.
CA CONSUMER FINANCE produit le contrat de crédit-bail, l’acte de cautionnement, le procès-verbal de livraison, les factures, les mises en demeure, la notification de la résiliation du contrat.
Sur ce,
Selon l’article 1103 du code civil : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait. »
L’article 1224 code civil dispose que : La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.et
Et l’article 1225 du code civil que : La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article XV du contrat de crédit-bail (pièce n° 2) prévoit une clause de résiliation unilatérale du contrat en cas de non-paiement d’une somme à son échéance par le crédit preneur. Le crédit bailleur étant droit à tout moment, après l’envoi d’une mise en demeure notifiée par lettre simple resté sans effet pendant plus de 15 jours après sa notification, de résoudre le contrat de plein droit.
CA CONSUMER FINANCE produit une mise en demeure datée du 30 octobre 2023, restée infructueuse, ainsi que la notification de la résiliation du contrat présentée à la société IRSA et à la caution le 1 er décembre 2023 (Pièce n° 9 & 10).
En conséquence, le tribunal constatera la résiliation du contrat, et condamnera solidairement la société IRSA et M. [D] en sa qualité de caution à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 38 215,44 euros correspondant aux :
[…]
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 1 er décembre 2023, date de la notification de la résiliation du contrat.
Sur la restitution du véhicule
Le tribunal condamnera la société IRSA à restituer à la société CA CONSUMER FINANCE le véhicule de marque REN OPEL modèle GRANDLAND aux frais exclusifs de IRSA, et prend acte de l’engagement de la société CA CONSUMER FINANCE de porter la vente du véhicule ainsi récupéré au crédit du compte de la société IRSA ou de Monsieur [D].
Sur la demande d’astreinte et d’appréhension du véhicule
Dans la mesure où le tribunal condamnera les défendeurs à payer à CA CONSUMER FINANCE de l’intégralité du prix du contrat, incluant le montant de l’option d’achat, il déboutera la demanderesse de sa demande d’astreinte et de saisie pour la restitution du véhicule.
& lt;sup>1 Montant demandé
Sur les demandes article 700 du code de procédure civile et les dépens
CA CONSUMER FINANCE a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens. Le tribunal condamnera in solidum la société IRSA et M. [D] à lui payer à la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Condamne solidairement la SAS IRSA et M. [M] [D] en qualité de caution, à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 38 215,44 euros au titre du contrat de crédit-bail signé le 19 juillet 2023, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1 er décembre 2023 ;
Condamne la SAS IRSA à restituer à la SA CA CONSUMER FINANCE le véhicule de marque REN OPEL modèle GRANDLAND aux frais exclusif de IRSA ;
Prend acte de l’engagement de la société CA CONSUMER FINANCE de porter la vente du véhicule ainsi récupéré au crédit du compte de la société IRSA ou de Monsieur [D] ;
Déboute la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande d’astreinte et de saisie pour la restitution forcée du véhicule ;
Condamne in solidum la SAS IRSA et M. [M] [D] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE, la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne in solidum la SAS IRSA et M. [M] [D] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 € dont 14,94 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14/02/2025, en audience publique, devant M. Hervé Dehé, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Patrick Adam, M. Hervé Dehé et M. Thierry Reveau de Cyrières.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Patrick Adam, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
ar Le greffier
Le président Signé électroniquement par M. Patrick Adam.
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