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Sur la décision
| Référence : | T. com. Mont-de-Marsan, affaires courantes, 5 juin 2026, n° 2023001615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Mont-de-Marsan |
| Numéro(s) : | 2023001615 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2023 001615
AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN
JUGEMENT DU 05/06/2026
DEMANDEUR(S) : ENTREPRISE [I] [O] (SARL) [Adresse 1] [Localité 1]
REPRESENTANT(S) : ME LACOMME Nicolas AVOCAT AU BARREAU DE DAX
DEFENDEUR(S) : STE D’EXPLOITATION DE L’ENTREPRISE [Z] [X] (SARL) [Adresse 2]
REPRESENTANT(S) : SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU AVOCATS AU BARREAU DE MT DE MARSAN
PREMIER APPEL A L’AUDIENCE DU 20/10/2023, APRES DIVERS RENVOIS DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20/03/2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE : PRESIDENT : M. Pierre-Henri GUILLON, juge faisant fonction de président
JUGES : Mme Laurence ETCHEBERRY M. Fabrice COLIN
GREFFIER AU DEBAT: Mme Myriam CRABOS, commis-greffier
VU L’ARTICLE 452 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE ET SIGNE A LA DATE QUE DESSUS PAR MONSIEUR PIERRE-HENRI GUILLON JUGE FAISANT FONCTION DE PRESIDENT, ASSISTE DE MME CRABOS MYRIAM COMMIS GREFFIER
NAC : ACTION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCTION DU NON PAIEMENT
Par ordonnance d’injonction de payer rendue par le président de ce tribunal en date du 26.06.2023, la société [Z] [X] a été condamnée à payer à la société [I] [O] la somme principale de 3 102,62 € au titre de factures impayées
Ladite ordonnance a été signifiée à la société [Z] [X] par acte de Me [Y], commissaire de justice à [Localité 2], en date du 27.07.2023
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22.08.2023, la société [Z] [X] a formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer
Sur quoi les parties ont été convoquées à la diligence du greffier, par LRAR, à l’audience du 20.10.2023 pour l’affaire être retenue à l’audience du 20.03.2026
PRETENTIONS DES PARTIES :
L’entreprise [I] [O] soutient être créancière de l’entreprise [Z] [X] au titre de 5 factures relatives au compte prorata d’un chantier impayées, alors que la convention légalement formée doit trouver application conformément aux dispositions de l’Art 1103 du Code civil ; elle sollicite le paiement de la somme principale de 3 102,62 €
En réplique, l’entreprise [Z] [X] refuse de régler des factures liés à l’augmentation des frais suite à la pandémie de Covid19 non prévus dans la convention et non discutés entre les entreprises qui sont intervenues au chantier ; elle soutient à titre reconventionnel être créancière de la société [I] [O] au titre de deux factures pour un montant total de 1 514,10 € dont elle sollicite le paiement
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se reporter à leurs pièces et conclusions déposées à l’audience sans plaidoirie
A l’issue de l’audience, le président a informé de la date de la mise à disposition au greffe de la décision, conformément aux dispositions de l’Art 450 du Code de procédure civile
MOTIVATION DU TRIBUNAL :
Sur la recevabilité de l’opposition en la forme :
Attendu que l’ordonnance portant injonction de payer du 26.06.2023 a été signifiée à la société [Z] [X] par acte de commissaire de justice du 22.08.2023
* la société [Z] [X] a formé opposition cette ordonnance par LRAR du 22.08.2023
* aux termes des Art 1415 et suivants du Code de procédure civile, l’opposition doit être formée dans le mois qui suit la signification, soit par déclaration au greffe, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception
* l’opposition de la société [Z] [X], faite dans les conditions requises, doit être déclarée recevable en la forme
Sur le fond :
Attendu qu’il ressort des faits constants de la procédure tels qu’ils sont établis par les écritures des partie et les pièces y annexées que :
* les parties sont liées dans le cadre d’une convention de compte prorata pour un chantier sur la commune d'[Localité 3], compte spécifiquement ouvert entre les entreprises intervenantes sur le chantier pour répartir certaines dépenses communes nécessaires à la bonne exécution des travaux (consommation d’eau et d’électricité, sanitaire de chantier, ménage, benne de chantier et frais de traitement des déchets) et géré en l’espèce par la société [I] [O]
* qu’à ce titre, la société [I] [O] soutient être créancière de la société [Z] [X] à hauteur de la somme totale de 3 102,62 €, au titre de 5 factures impayées malgré diverses relances amiables
* au soutient de son opposition, la société [Z] [X] allègue l’augmentation des frais communs, sans consultation préalable, notamment ceux liés à la pandémie de Covid19, comme le nettoyage; or, aucune prestation spécifique de type « désinfection des locaux par une entreprise spécialisée » n’a été portée au débit du compte prorata, pas plus qu’un autre « surcoût covid »
* toutes les dépenses sont ainsi conformes à la convention de compte prorata du 21.02.2020 et aucun frais inhérent au Covid19 n’a été intégré (aucune mention y relative sur les factures des prestataires produites); les factures du compte prorata concernent en effet uniquement les charges relatives au nettoyage du cantonnement de chantier et son approvisionnement en tous consommables (eau, électricité…), et la location de benne, de bureau et de sanitaire de chantier
* l’entreprise [Z] [X] soutient cet argument fallacieux pour refuser de payer les factures alléguées et remettre en cause ses obligations contractuelles, alors qu’aux termes de l’Art 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits
Attendu que concernant la répartition de la quote-part de l’entreprise LEIOHAK, intervenante au chantier mais mise en liquidation judiciaire et se trouvant dès lors dans l’impossibilité de régler sa part, il est constant que l’entreprise [I] [O] a géré le compte prorata en bon père de famille
* la société [I] [O] a en effet réparti équitablement les sommes dues par la société LEIOHAK entre les entreprises intervenantes au chantier, même si ce cas n’est pas contractuellement prévu dans la convention ; conformément aux dispositions de l’Art 1188 du Code civil qui prévoit que « le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait
une personne raisonnable placée dans la même situation », la société [I] [O] a fait preuve de bon sens
* en outre, l’Art 4 de la convention de compte prorata, qui prévoit le cas de la mise en redressement judiciaire d’une entreprise, stipule que « le gestionnaire du compte prorata pourra répartir les sommes restantes dues par l’entreprise ayant déposé le bilan, entre les entreprises restantes au prorata du montant de leur marché »
* que tel a été fait par l’entreprise [I] [O], de sorte que l’entreprise [Z] [X] ne peut valablement contester le montant des factures réclamées
Attendu pour toutes ces raisons que l’entreprise [Z] [X] doit être condamnée à payer à l’entreprise [I] [O] la somme principale de 3 102,62 €, outre intérêts de droit à compter du 01.03.2021, date de la mise en demeure
* l’Art 1344-1 du Code civil prévoir en effet que la mise en demeure de payer une somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice
* la société [Z] [X] doit également être condamnée à payer à la société [I] [O] la somme de 200 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l’Art D441-5 du Code de commerce (40 € par facture impayée)
Attendu enfin que la société [Z] [X] forme une demande reconventionnelle en paiement, soutenant être créancière de la société [I] [O] à hauteur de la somme de 1 514,10 €, au titre de deux factures
* la société [I] [O] ne conteste pas être débitrice de la somme alléguée, elle s’opposait à ce paiement dans le cadre de l’exception d’inexécution de l’Art 1217 du Code civil qui énonce que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut : -refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation -poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation (…) », dans l’attente d’être réglée au titre du compte prorata
* la société [I] [O] doit ainsi être condamnée à payer à la société [Z] [X] la somme de 1 514,10 €, outre intérêts de droit à compter du 22.08.2023, date de l’opposition
* il y a ainsi lieu, en application de l’Art 1347 du Code civil, d’ordonner la compensation entre les créances respectives des parties
* l’opposition de la société [Z] [X] doit dès lors être déclarée partiellement justifiée au fond
* l’équité commande de laisser à la charge de l’entreprise [Z] [X] les frais irrépétibles engagés dans la présente instance par l’entreprise [I] [O] et que ce tribunal fixe à la somme de 1 500 € sur le fondement de l’Art 700 du CPC
* succombant, l’entreprise [Z] [X] supportera les entiers dépens, en ce compris les frais de la présente instance liquidés à la somme de 96,82 €
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les Art 1415 et suivants du CPC,
Reçoit la société [Z] [X] en son opposition, recevable en la forme et partiellement justifiée au fond
Dit que le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer du 26.06.2023
Vu l’Art 1188 et l’Art 1344-1 du Code civil, et l’Art 4 de la convention de compte prorata signée entre les parties,
Condamne l’entreprise [Z] [X] à payer à l’entreprise [I] [O] la somme principale de 3 102,62 €, outre intérêts de droit à compter du 01.03.2021, date de la mise en demeure
Condamne l’entreprise [Z] [X] à payer à l’entreprise [I] [O] la somme 200 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
Vu la demande reconventionnelle de [Z] [X] non contestée par [I] [O],
Vu l’Art 1217 et 1347 du Code civil,
Condamne la société [I] [O] à payer à la société [Z] [X] la somme de 1 514,10 €, outre intérêts de droit à compter du 22.08.2023, date de l’opposition
Ordonne la compensation judiciaire entre les créances respectives des parties
Condamne l’entreprise [Z] [X] à payer à l’entreprise [I] [O] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’Art 700 du CPC
Condamne la même aux entiers dépens, en ce compris les frais de la présente instance liquidés à la somme de 96,82 € TTC
Moyennant ce, déboute les parties du surplus de leurs prétentions devenues inutiles ou mal fondées
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
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