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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montauban, 10 janv. 2017, n° 2016004352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban |
| Numéro(s) : | 2016004352 |
Sur les parties
| Parties : | SARL KARA (SARL) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN
[…] du 10/01/2017
Numéro d’inscription au Répertoire Général : 2016 004352 2016000692
SARL Y (SARL)
Dossier : PC/06506 |
Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l’audience du 10/01/2017 et même composition pour le délibéré
Président : Monsieur Didier LERISSON
Juge : Madame Karine DELEAU
Juge : Monsieur François-Xavier DEMONCHAUX
Greffier d’Audience : Maître Anne CRAPOULET – (présent uniquement aux débats)
Le Ministère Public avisé.
Jugement prononcé publiquement le 10/01/2017, par mise à disposition au Greffe conformément à l’article 450 du C.P.C., les parties avisées à l’audience, rendu et signé par Monsieur Didier LERISSON Président d’audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile, et par Maître Anne CRAPOULET, Greffier,
En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises.
Vu la requête présentée par Maître Z A-B, agissant en qualité de liquidateur, aux termes de laquelle il demande au Tribunal de constater l’impécuniosité de la procédure de ladite liquidation et de fixer le montant de l’indemnité qui lui sera versée par le Fonds de Financement des Dossiers Impécunieux ;
Vu le jugement en date du 27/05/2014 ayant ouvert la procédure de redressement judiciaire ;
Vu le jugement en date du 08 juillet 2014 ayant prononcé la conversion en liquidation judiciaire ;
Vu le jugement ayant procédé à la clôture de cette procédure pour insuffisance d’actif ;
Vu les dispositions du Décret 2004-518 du 10 juin 2004, pris en application de la Loi 2003-7 du 03 janvier 2003 relatif à l’indemnisation des liquidateurs et représentant des créanciers en charge des dossiers impécunieux ;
Attendu qu’il appert de la requête susvisée et des renseignements fournis à la barre par le Mandataire Judiciaire qu’il n’a perçu aucun honoraire au titre de sa mission ; qu’il a procédé à la reddition de ses comptes et notifié en LRAR cette reddition au débiteur ;
Qu’à ce jour, ladite reddition des comptes n’a fait l’objet d’aucune contestation par déclaration au Greffe, conformément à l’article 88 du Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 ;
Attendu que Monsieur X Y, Gérant de la SARL Y, régulièrement convoqué, ne comparaît pas ni personne pour lui ;
Qu’il y a lieu, pour le Tribunal, de faire application de l’article L663-3 du Code de Commerce et de constater l’impécuniosité de la liquidation judiciaire de la Société SARL Y (SARL) et de dire qu’il sera alloué au Mandataire Judiciaire, à titre d’indemnité, la somme de 1.500 € .
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Constate l’impécuniosité de la procédure de liquidation judiciaire de SARL Y (SARL), procédure ouverte par jugement du 27/05/2014 et clôturée par jugement de ce jour ;
Fixe à la somme de mille cinq cents (1.500 €) le montant de l’indemnité qui sera versée par le fonds de Financement des Dossiers Impécunieux à Maître Z A-B ;
Dit que cette somme n’est pas assujettie à T.V.A. ; Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire..-
LE GREFFIER LE PRESIDE Maître Anne CRAPOULET Monsieur Didie
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2003-7 du 3 janvier 2003
- Décret n°2004-518 du 10 juin 2004
- Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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