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| Référence : | T. com. Versailles, 3e ch., 24 juin 2016, n° 2014F01052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles |
| Numéro(s) : | 2014F01052 |
Texte intégral
Wn
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES
JUGEMENT DU 24 JUIN 2016 Décision contradictoire et en premier ressort 3ème chambre
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG: 2014F01052
INEO CENTRE contre SCS SCHUCO INTERNATIONAL SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE
DEMANDEUR
[…] comparant par Me Margaret BENITAH 32 […]
DEFENDEURS
SCS SCHUCO INTERNATIONAL SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE 4 ET […] comparant par la SELARL […] et par Me Elisa CHAZEL […]
SARL ENTREPRISE PASQUET 4108 Av. D Argenton 36000 CHATEAUROUX comparant par Me A B-C […] et par le Cabinet CHARTIER-PREVOST 7ter rue de la Mauvendière 87000 LIMOGES
[…]
SAS UMICORE […] comparant par Me Gilles- Antoine SILLARD […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application des dispositions de l’article 869 du code de procédure civile, M. Bruno BERJAL, juge chargé d’instruire l’affaire, a tenu seul(e), le 13 Mai 2016, l’audience pour entendre les plaidoiries.
De l’audience de plaidoirie le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au
tribunal dans son délibéré composé de M. Alain DOLLEANS, président de chambre,
M. Alain SCHMIDT, juge, M. Bruno BERJAL, juge. N // /
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2016, les parties en ayant été préalablement avisées à l’issue des débats dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Minute signée par M. Alain DOLLEANS président de chambre et Me Sophie GRINGORE, greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
7
LES FAITS
Par contrat signé le 30 avril 2010, la société INEO a, dans le cadre d’un chantier du Conseil Général de l’Indre (maître d’ouvrage), confié en sous traitance à la société PASQUET notamment des travaux de pose de panneaux d’une centrale photovoltaïque. La société INEO a commandé les panneaux photovoltaïques à SCHÜCO INTERNATIONAL (ci-après SCHÜCO).
Suite à des désordres d’infiltrations survenus fin 2010, une expertise judiciaire a été ordonnée en septembre 2011 par le tribunal administratif de Limoges à la demande du maître d’ouvrage. INEO a ensuite confié à l’entreprise REL 39 l’application d’une résine liquide pour résoudre les désordres d’étanchéité.
INEO a engagé la présente instance afin d’obtenir des sociétés SCHÜCO et PASQUET le remboursement des frais exposés lors de cette opération. PASQUET a appelé en garantie la société UMICORE en tant que fournisseur de pièces et accessoires en zinc.
LA PROCEDURE
Par acte en date du 19 novembre 2014, la SNC INEO CENTRE a fait donner assignation à la SARL ENTREPRISE PASQUET et la SCS SCHÜCO INTERNATIONAL d’avoir à comparaître devant ce tribunal le 12 décembre 2014. Par dernières conclusions, récapitulatives n°1 déposées à l’audience du 6 novembre 2015, la SNC INEO CENTRE demande au tribunal de :
Vu notamment l’article 1147 du code civil,
Vu également les articles 1604 et 1641 du même code, Vu le rapport d’expertise de Monsieur X,
Vu les pièces versées aux débats,
Dire et juger recevable et bien fondée la société INEO CENTRE en ses demandes,
Déclarer mal fondées les sociétés ENTREPRISE PASQUET et SCHÜCO INTERNATIONAL en toutes leurs demandes, fins et conclusions qu’elles comportent,
En conséquence,
Condamner in solidum la société ENTREPRISE PASQUET et la société SCHÜCO INTERNATIONAL à lui payer les sommes suivantes sauf à parfaire : – - 65 267,06 € HT soit 78 071,56 € TTC au titre des travaux de réfection de la toiture photovoltaïque, – 30 281,52 € HT soit 36 216,69 € TTC au titre de la location de bungalows,
Dire et juger que ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la présente assignation et jusqu’à parfait paiement,
Condamner in solidum la société ENTREPRISE PASQUET et la société SCHÜCO INTERNATIONAL à payer à la société INEO CENTRE la somme de 8 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à venir nonobstant appel et sans constitution de garantie, n
r )
Condamner in solidum la société ENTREPRISE PASQUET et la société SCHÜCO INTERNATIONAL aux entiers dépens.
Par acte en date du 4 mars 2015, la SARL ENTREPRISE PASQUET a assigné la SAS UMICORE BUILDING PRODUCTS France en intervention forcée.
Par conclusions n°3 déposées à l’audience du 18 décembre 2015, la SCS SCHUCO INTERNATIONAL demande au tribunal de :
Vu l’article 1604 du code civil, Vu l’article 1641 du code civil,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur X, Vu les pièces versées aux débats par l’ensemble des parties,
A titre principal
Débouter INEO de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de SCHÜCO, A titre subsidiaire
Rejeter toute condamnation in solidum de PASQUET et SCHÜCO,
Condamner SCHÜCO à indemniser INEO à hauteur et proportion de sa responsabilité qui s’élève à 2,5%,
A titre infiniment subsidiaire
Constater l’absence d’encadrement d’INEO, ès-qualités d’entrepreneur principal, de son sous-traitant PASQUET et en tirer les conséquences,
Rejeter toute exécution provisoire du jugement à intervenir,
Condamner INEÉO au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner INEO aux entiers dépens.
Par conclusions déposées en vue de l’audience du 19 février 2016, la SARL ENTREPRISE PASQUET demande au tribunal de :
Vu les articles 1134, 1147 et suivants du code civil, Vu les pièces
A titre principal,
Débouter la société INEO CENTRE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société PASQUET, lesquelles sont mal fondées,
A titre subsidiaire,
Condamner la société UMICORE à relever indemne la SARL PASQUET de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées en principal, intérêts et frais à
son encontre,
A titre éminemment subsidiaire,
Opérer un partage de responsabilité dans la survenance des désordres subis par le conseil général de l’Indre, entre les sociétés INEO CENTRE, SCHÙCO et UMICORE,
Dire et juger que dans le cadre de ce partage de responsabilité, la part de responsabilité de la société PASQUET ne saurait excéder 20%,
En toutes hypothèses,
Condamner toute partie défaillante à verser à la société PASQUET une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître B-C, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives déposées en vue de l’audience du 18 mars 2016, la société UMICORE demande au tribunal de :
Vu l’appel en garantie formulé à l’encontre de la société UMICORE par la société PASQUET,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur Z X du 24 novembre 2012 et ses annexes,
— Dire et juger irrecevable l’appel en garantie formulé par la société PASQUET en application de l’article 5 des conditions générales de vente de la société UMICORE qui précise que pour les vices apparents et défauts de conformité toute réclamation ou action cesse d’être recevable faute de protestation écrite et motivée confirmée au plus tard par lettre recommandée avec avis de réception dans les trois jours de réception de la marchandise,
— Dire et juger que dans le cas d’espèce aucune réclamation n’a été émise par la société PASQUET à la société UMICORE,
— Dire et juger en conséquence irrecevable toute action à l’encontre de la société PASQUET fondée sur la responsabilité contractuelle de la société UMICORE,
A titre principal,
— Dire et juger hors de cause la société UMICORE,
— Dire et juger qu’il appartient à la partie qui soulève une non-conformité à la commande d’un matériel livré d’apporter la preuve aux débats de ladite non- conformité,
— Dire et juger défaillante la société PASQUET sur ce point,
En toute hypothèse et subsidiairement
— Dire et juger que l’Expert judiciaire a retenu deux origines distinctes des fuites et infiltrations objet du litige,
— Dire et juger que la première cause provient d’une erreur de mise en oeuvre de la société PASQUET dont la pose n’est pas conforme aux exigences de l’avis technique 21/09-02,
— Dire et juger que le joint EPDM est un produit d’origine de la société SCHUCO et non un produit d’origine de la société UMICORE qui ne fabrique que des éléments
on men, T ÿ
A titre encore plus subsidiaire.
— Dire et juger que s’agissant de la seconde cause, l’Expert a précisé que « sur une base 100 d’un volume d’infiltrations causées par les deux causes distinctes des désordres le défaut d’étanchéité périphérique (seconde cause technique) m’apparaît représenter 5 points environ »,
— Dire et juger en conséquence qu’en toute hypothèse l’imputabilité des désordres en ce qu’elle concernerait la société UMICORE ne peut dès lors dépasser le pourcentage de 5%,
— Condamner la société PASQUET aux entiers dépens de l’instance et au règlement d’une somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société UMICORE.
Les parties ont été convoquées devant le juge chargé d’instruire l’affaire pour être. entendues en leurs explications le 13 mai 2016. Toutes se sont présentées et ont été entendues, à l’exception de la société UMICORE, absente. A l’issue de l’audience, le juge a prononcé la clôture des débats et mis l’affaire en délibéré.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La société INEO expose que :
La société PASQUET est engagée en tant que sous-traitant, titulaire d’une obligation de résultat d’exécuter un ouvrage exempt de vice. Il n’appartenait pas à INEO, entrepreneur principal, de surveiller la réalisation de la société PASQUET. La responsabilité de SCHÜCO est elle aussi engagée aux termes du rapport d’expertise du fait de la non-conformité des joints EPDM. Les défendeurs ne discutent pas les préjudices invoqués par INEO.
La société PASQUET répond que :
Elle n’est pas spécialiste de la pose de panneaux photovoltaïques intégrés à une couverture en zinc. Elle a donc sollicité le concours technique de la société UMICORE, fournisseur et fabricant du produit. Celle-ci n’a jamais remis en cause les travaux de pose de PASQUET. UMICORE a livré des pièces non-conformes et a manqué à ses obligations de suivi technique. Elle est responsable des désordres intervenus et doit garantir PASQUET de toute condamnation prononcée à son encontre. En outre, les responsabilités d’INEO et SCHÜCO sont établies par l’expert judiciaire.
La société SCHÜCO répond que :
Elle n’est intervenue que comme fournisseur des panneaux photovoltaïques. Elle n’a ni posé, ni fourni les pièces et accessoires en zinc pour cette installation. Elle n’était pas responsable de la mise en œuvre et n’a pas manqué à son obligation de délivrance. Les joints EPDM mis en cause ne présentent aucun vice caché. La preuve de leur non-conformité n’est pas rapportée. Le rôle causal et le défaut éventuel de ces joints n’est pas démontré. Les désordres relevés étant indépendants les uns des autres, il n’est pas possible de prononcer une condamnation in solidum. Les manquements d’INEO ont contribué à la survenance des désordres. La responsabilité de SCHÜCO, si elle était retenue, ne saurait
excéder 2,5%.
La société UMICORE répond que :
Aucune réclamation n’a été formulée par PASQUET s’agissant des produits livrés. Leur non-conformité n’est pas établie. Les remarques de l’expert relatives au joint EPDM concernent un accessoire fourni par SCHÜCO. Selon l’expert, ce sont les maladresses de pose qui sont responsables de l’essentiel des désordres d’étanchéité. Sa responsabilité ne peut dépasser 5% des conséquences des désordres.
MOTIFS DU JUGEMENT Sur la demande principale
Attendu que la société INEÉO demande le paiement solidaire par les sociétés PASQUET et SCHÜCO de diverses sommes qu’elle a dû payer suite à des désordres (défaut d’étanchéité) intervenus consécutivement à l’installation de panneaux photovoltaïques dans le cadre d’un chantier à Vatan (36) ; que la société PASQUET a appelé en garantie la société UMICORE ; que l’existence de ces désordres n’est pas contestée, mais que les parties diffèrent quant à leurs responsabilités respectives dans l’origine de ces désordres ;
Attendu que par acte d’engagement signé le 29 janvier 2010, le Conseil Général de l’Indre a confié à INEO la réalisation d’une centrale photovoltaïque sur le toit du collège Ferdinand de Lesseps à Vatan ; que la société INEO a, par contrat du 30 avril 2010, confié à la société PASQUET la réalisation en sous-traitance de la fourniture et de la pose des panneaux et éléments en zinc d’un système photovoltaïque intégré VM ZINC SCHÜCO PREMIUM; que PASQUET a commandé les accessoires de raccordement de la couverture à la société UMICORE (anciennement VM ZINC); qu’iNEO a commandé les panneaux photovoltaïques à SCHÜCO ;
Attendu que l’article 1.6.2 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du lot photovoltaïque stipule que « la mise en œuvre des panneaux photovoltaïques du fait de leur intégration dans une toiture VM ZINC devra être conforme à l’avis technique 21/09-02 délivré par le CSTB » ; que cet avis porte sur un « système photovoltaïque intégré VM ZINC/SCHÜCO INTER NATIONAL » ; que UMICORE ET SCHÜCO INTERNATIONAL sont titulaires de cet avis ;
Attendu que suite à des fuites constatées fin 2010, INEÉO a obtenu du tribunal administratif de LIMOGES une ordonnance désignant Monsieur X en qualité d’expert judiciaire ; que celui-ci a rendu son rapport le 24 novembre 2012 ;
Attendu que l’expert constate que la nature et l’importance des désordres d’infiltration sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ; que, selon le rapport, ces désordres ont deux origines distinctes :
« Des infiltrations ayant pour origine une absence d’étanchéité « entre les raccords et le croisillon », résultant d’un défaut de jointoiement ; ce désordre provient d’une erreur de mise en œuvre, celle-ci n’étant pas conforme aux exigences de l’avis technique 21/09-02 ;
« Des infiltrations en périphérie des cadres d’aluminium, résultant d’une étanchéité imparfaite sur la périphérie du panneau SCHÜCO, ayant elle- même pour origine la « constitution des pièces d’angle du joint EPDM » et une absence de relevés sur les différents accessoires VMZINC ; R
s
Attendu que l’expert précise que le défaut d’étanchéité périphérique (seconde origine supra) ne représente que 5% environ du volume d’infiltration ;
Attendu que le rapport d’expertise proposait deux solutions pour remédier aux désordres d’infiltration ; qu’il n’est pas contesté qu’en l’absence d’accord entre les parties pour la mise en œuvre de la solution n°1, la solution numéro n°2, consistant dans l’application d’une résine polyturane, a ensuite été mise en œuvre par INEO ;
« – Sur la demande d’irrecevabilité de l’appel en garantie d’UMICORE
Attendu que PASQUET a appelé en garantie UMICORE au motif que cette dernière aurait livré des pièces non conformes et aurait manqué à ses obligations au titre du suivi technique qu’elle aurait dû assurer ;
Attendu qu’UMICORE oppose l’irrecevabilité de cet appel en garantie de PASQUET au motif que cette dernière n’a jamais invoqué la non-conformité des produits qu’elle a livrés ; qu’elle invoque l’article 5 de ses conditions générales de vente qui indique que « le client est tenu, lors de chaque livraison, de vérifier les […] marchandises livrées » et que « pour les vices apparents et les défauts de conformité toute réclamation ou action cesse d’être recevable faute de protestation écrite et motivée confirmée au plus tard par lettre recommandée avec avis de réception dans les trois jours de réception de la marchandise » ;
Attendu que le rapport de l’expert retient notamment l’absence de bords relevés de certains raccords fournis par UMICORE ; que cette « absence constitue une non- conformité de nature à justifier l’une des deux causes identifiées d’infiltration » ; qu’il résulte des schémas et documents produits que ce défaut ne saurait être considéré comme apparent lors de la livraison du matériel ; qu’au surplus, il n’est pas contesté qu’UMICORE a effectué un suivi technique de l’installation des panneaux, et qu’un technicien de cette société est intervenu à plusieurs reprises sur le chantier, notamment sur la zone où le montage des panneaux s’est révélé non conforme ; que cette société ne peut donc s’exonérer de sa responsabilité ;
Attendu qu’en conséquence le tribunal ne retiendra pas le moyen de défense invoqué par UMICORE et la déboutera de sa demande d’irrecevabilité ;
» – Sur les responsabilités respectives des parties
Attendu que les parties se rejettent la responsabilité des désordres constatés ; que l’expert a retenu deux causes différentes comme étant à l’origine de ces désordres ; que le tribunal, faisant siennes les conclusions de l’expert telles que résumées supra, examinera les responsabilités respectives des parties pour chacune de ces causes ;
Première cause des désordres
Attendu que la première cause des désordres, à savoir une absence d’étanchéité entre « les raccords et le croisillon », est attribuée à une erreur de mise en œuvre, celle-ci n’ayant pas respecté les exigences de l’avis technique 21/09-02 ; que des maladresses de pose sont responsables de l’essentiel des désordres d’étanchéité ; que l’expert attribue à cette première cause 95% de la totalité des volumes d’infiltrations constatés ;
Attendu que la pose des panneaux a été réalisée par la société PASQUET ; qu’en tant que sous-traitant, elle est tenue à une obligation de résultat vis-à-vis d’INEO, entrepreneur principal ; que n’ayant pas, selon ses dires, d’expertise dans ce type de pose, il lui appartenait soit de refuser la mission, soit de prendre les précautions nécessaires pour satisfaire à son obligation de résultat ; qu’en l’absence de causes étrangères, elle ne peut donc s’exonérer de sa responsabilité ;
Attendu que l’expert précise, à propos des maladresses de pose évoqués, que « cette maladresse devrait être largement pondérée par la présence d’un appui technique de la société UMICORE-VM ZINC […] dès l’origine de l’intervention de l’entreprise PASQUET » ; que cette intervention n’a pas permis de détecter les graves non conformités de pose par rapport à l’avis technique dont UMICORE est rédactrice conjointe avec SCHÜCO, alors que cet avis technique indique spécifiquement que la mise en œuvre doit être effectuée par des entreprises « averties des particularités de pose de ce procédé »; que ledit avis précise notamment que les installateurs doivent « avoir suivi la formation SCHÜCO », ce qui n’est pas rapporté en l’espèce ; que comme vu supra, UMICORE est intervenue à plusieurs reprises sur le chantier; que le tribunal retiendra la responsabilité d’UMICORE ;
Attendu qu’il résulte du rapport d’expertise, non contesté sur ce point, que SCHÜCO n’est pas intervenue lors de la pose des panneaux, au motif que « la société INEO possédait une expérience qui justifierait l’absence d’assistance technique de la part de SCHÜCO sur ce chantier» ; qu’il n’est pas rapporté que cette assistance technique ait été demandée par les parties ; que SCHÜCO s’est limitée à livrer les panneaux photovoltaïques ; qu’aucun défaut n’a été rapporté concernant ces panneaux ; qu’ainsi la responsabilité de SCHÜCO ne saurait être retenue à ce titre ;
— Attendu que l’expert souligne en outre dans son rapport l’absence de procédure ou d’encadrement particuliers mis en œuvre ou exigés par INÉO, spécialiste de l’intégration de panneaux photovoltaïques dans une couverture en zinc, alors que PASQUET était à l’époque novice dans ce domaine et n’avait pas reçu la formation spécifique requise ; que l’annexe 1 du contrat de sous-traitance entre l’entrepreneur principal INEO et son sous-traitant PASQUET, intitulée « nos exigences – vos engagements » est signée par PASQUET mais vierge de toute information ; qu’il se déduit du rapport d’expertise que cette absence d’encadrement est d’autant plus regrettable qu’il existait peu d’installations de ce type à l’époque sur le territoire français, et que le chantier concerné représentait une surface particulièrement importante eu égard à ce type de chantiers ; qu’ainsi INEÉO, bien qu’entrepreneur principal ayant sous-traité la pose des panneaux, ne peut s’exonérer totalement de sa responsabilité ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que le tribunal retiendra la responsabilité des sociétés PASQUET, UMICORE et INÉO dans la première cause de désordre invoquée par l’expert ; qu’en l’absence d’éléments quantitatifs déterminants fournis par l’expert, le tribunal retiendra en premier lieu la responsabilité prépondérante de PASQUET, sous-traitant ayant effectué la pose et tenu à une obligation de résultat, à hauteur de 70% ; qu’il retiendra ensuite la responsabilité d’UMICORE, titulaire de l’avis technique AT 21/09-02 et qui est intervenue à plusieurs reprises sur le chantier, à hauteur de 20% ; qu’il retiendra enfin la responsabilité d’INEO à hauteur de 10% pour défaut d’encadrement d’un sous-traitant notoirement novice dans la tâche qui lui a été confiée ; (-
10
Attendu que compte tenu d’une pondération de 95% affectée à cette première cause de désordre, les pourcentages de responsabilité de chacune des sociétés s’élève à ce titre à :
« – PASQUET : 66,5% (0,70 x 0,95),
s – UMICORE : 19% (0,20 x 0,95)
« INEO : 9,5% (0,10 x 0,95) ;
Seconde cause des désordres
Attendu que la seconde cause des désordres, à savoir des infiltrations en périphérie des cadres d’aluminium, est attribuée à la non-conformité des pièces et accessoires en zinc ; que l’expert attribue à ce défaut 5% des désordres d’étanchéité constatés ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que la livraison des accessoires a été effectuée par UMICORE ; que celle-ci, pour s’exonérer de sa responsabilité, met en cause une défaillance des joints EPDM, pièce en plastique fournie par SCHUÙCO ;
Attendu cependant que l’expert indique que selon l’AT 21/09-02, un relevé en fond de joint contre cadre est prévu ; que cette disposition n’a pas été relevée sur les éléments déposés lors de l’expertise ; que le rapport précise que « contrairement à ce qui avait été soutenu par la société UMICORE VMZINC, ces relevés doivent exister et leur absence constitue une non-conformité de nature à justifier l’une des deux causes identifiées d’infiltration » et que « je considère […] que ce relevé constitue d’une part une barrière empêchant le passage de l’eau mais également et surtout une butée de mise en place du joint périphérique EPDM, seule de nature à s’assurer du bon positionnement de la lèvre intérieure du joint » ;
Attendu en outre que PASQUET déclare, sans être contredite, s’être inquiétée à plusieurs reprises auprès d’UMICORE de l’absence de ces relevés ;
Attendu qu’en conséquence le tribunal retiendra la responsabilité entière d’UMICORE au titre de la seconde cause des désordres ;
Attendu que compte tenu de la pondération retenue pour les deux causes de désordres, respectivement 95% et 5%, et des chiffres supra pour la première cause des désordres, les pourcentages de responsabilité de chacune des sociétés s’établissent au total à :
« – PASQUET : 66,5%,
« – UMICORE : 24% (19+5),
« INEÉO : 9,5% ;
+» – Sur l’évaluation des préjudices
Attendu qu’iNEO évalue son préjudice à hauteur de : « 78 071 € au titre des travaux de réfection qu’elle a effectués ; « 36 216,69 € au titre de la location de bungalows nécessaires à l’exploitation du collège le temps de procéder aux-dits travaux ; que ces montants ne sont pas contestés ;
Attendu qu’iNEO produit : « -Une facture de la société REL 39 correspondant aux travaux de réparation pour un montant de 74 423,56 € TTC ; . C M
12
PAR CES MOTIFS Le tribunal :
— - Déboute la SAS UMICORE BUILDING PRODUCTS France de sa demande d’irrecevabilité ;
— - Déboute la SNC INEO CENTRE de ses demandes à l’encontre de la SCS SCHÜCO INTERNATIONAL ;
— Condamne la SARL ENTREPRISE PASQUET à payer à la SNC INÉO CENTRE la somme de 100 132,14 €, en sus les intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2014 ;
— - Condamne la SAS UMICORE BUILDING PRODUCTS France à payer à la SARL ENTREPRISE PASQUET la somme de 26 554,38 €, en sus les intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2014 ;
— Condamne la SNC INEO CENTRE à payer à la SCS SCHÜCO INTERNATIONAL la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— - Condamne la SARL ENTREPRISE PASQUET à payer à la SNC INÉO CENTRE la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— - Condamne la SAS UMICORE BUILDING PRODUCTS France à payer à la SARL ENTREPRISE PASQUET la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— - Ordonne l’exécution provisoire du jugement ; – - Condamne la SARL ENTREPRISE PASQUET et la SAS UMICORE BUILDING PRODUCTS France par moitié aux dépens dont les frais de greffe s’élèvent à la
somme de 127,92 euros.
Le Greffier,
11
« -Un devis s’élevant à 3 648 € TTC pour la recherche d’un prestataire pour mise en œuvre de la solution résine, qui correspond, selon les dires d’INEO, à des coûts internes ;
« Les factures de location de bungalows pour un total de 36 219,69 € TTC ;
Attendu qu’en l’absence de facture et de preuve de paiement relativement au devis supra, le tribunal ne retiendra pas le montant correspondant ;
Attendu que le tribunal retiendra la somme totale de 110 643,25 € (74 423,56 + 36 216,69) au titre du préjudice justifié par INÈO ;
Attendu que compte tenu du taux de responsabilité retenu pour cette société, soit 9,5 %, le montant du dédommagement au titre des charges supportées par INÈÉO s’élève à 100 132,14 € (110 643,25 x 90,5%) ; que les quote-part respectives de PASQUET et UMICORE s’élèvent à 73 577,76 € (110 643,25 x 66,5%) et 26 554,38 € (110 643,25 x 24%) ;
Attendu qu’iNEO a demandé en principal la condamnation in solidum de SCHÜCO et PASQUET, mais qu’aucune responsabilité n’a été retenue contre SCHÜCO ; que PASQUET a demandé à ce qu’UMICORE soit condamnée à la garantir ; qu’en conséquence le tribunal : + – Condamnera la société PASQUET à payer à la société INEO la somme de 100 132,14 €, en sus les intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2014, date de la première audience ; « – Condamnera la société UMICORE à payer à la société PASQUET la somme de 26 554,38 €, en sus les intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2014, date de la première audience ; « Déboutera la société INEO de ses demandes à l’encontre de la société SCHÜCO ;
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des sociétés INÈO, PASQUET et SCHÜCO la totalité des frais irrépétibles qu’elles ont dû engager en l’instance,
Attendu que le tribunal prononcera les condamnations suivantes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
+ la société INEO à payer à la société SCHÜCO la somme de 2 500 €,
« la société PASQUET à payer à la société INEO la somme 2 000 €,
+ la société UMICORE à payer à la société PASQUET la somme de 1 000 € ;
Sur l’exécution provisoire du jugement Attendu que la mesure est sollicitée, que la jugeant compatible avec la nature de l’affaire, le tribunal ordonnera l’exécution provisoire du jugement.
Sur les dépens Attendu que les dépens seront mis par moitié à la charge des sociétés PASQUET et UMICORE.
(
b Y
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