Confirmation 30 avril 2014
Confirmation 18 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rodez, 18 mars 2014, n° 2013004272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rodez |
| Numéro(s) : | 2013004272 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | 1.2.3.SOLAIRE (SARL), BLANQUISOL (SARL) c/ SA GENERALI IARD, SARL FREE POWER, anciennement dénommée MC-CO |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2013 004272
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
ORDONNANCE DE REFERE DU 18/03/2014
DEMANDEUR (S} : 1.2.3.SOLAIRE (SARL) Les […]
BLANQUISOL (SARL) lieu dit les […]
REPRESENTANT(S) : SELARL MORVILLIERS SENTENAC SELARL MORVILLIERS SENTENAC
de k k k à k % k k * […]
DEFENDEUR {$} : SARL FREE POWER, anciennement dénommée MC-CO 26, rue Louis Bleriot Zone Industrielle du Brezet 63100 Clermont-Ferrand
SA GENERALI IARD 7, […]
Maître K-L M, es qualité de Mandataire Judiciaire de la SARL FREË POWER
[…]
[…]
SELARL BAULAND, E & MARTINEZ, représentée par Maître D E, es qualité d’administrateur judiciaire de la SARL FREE POWER
8, rue Beaumarchais 63000 Clermont-Ferrand
REPRESENTANT(S) : SCP LANGLAIS GENEVOIS & Associés Maître K-Marc ZANATI – SCP COMOLET-MANDIN et Associés
SCP LANGLAIS GENEVOIS & Associés SCP LANGLAIS GENEVOIS & Associés
Je de Je d de de k % de + cle k d de de Je ke à cke k k de à k k
PRESIDENT : M. DACHEUX Michel
GREFFIER : MAITRE MP BISCAYE-GUILLAUME, […]
+ k k k k k » […]
Dépens liquidés à la somme de 126.38 €
EXPOSE DU LITIGE :
Selon contrats du 5 novembre 2009 pour la société 1.2.3 Solaire et du 4 janvier 2011 pour la société Blanquisol, ces deux sociétés ont confié à la société Free Power l’installation de deux centrales de production d’électricité photovoltaïque intégrées au bâti.
Ces installations sont situées sur deux sites […]
Le coût de l’installation pour la société 1.2.3 Solaire, initialement convenu à la somme de 1 150 610,22 € TTC a été porté par avenant à la somme de 1 179 072,60 € TTC.
Un contrat de maintenance a été signé le 29 juillet 2010 et un procès-verbal de réception sans réserve a été signé le 16 mars 2011 entre les parties.
Le coût de l’installation pour la société Blanquisol s’est élevé à la somme de 1 071 125,22 € TTC.
Un contrat de maintenance a été signé le 15 février 2011 et un procès-verbal de réception a été signé le 7 juin 2011 entre les parties.
Les panneaux solaires (on modules) constituent les toitures de quatre bâtiments agricoles destinés à abriter un élevage bovin de race Aubrac et du fourrage.
Courant juillet 2012, les sociétés 1.2.3. Solaire et Blanquisol ont été confrontées à divers dysfonctionnements justifiant des interventions ponctuelles de la société Free Power sur les modules.
Par courrier du 13 août 2012, la société Free Power a informé les sociétés 1.2.3 Solaire et Blanquisol de ce qu’elle avait rencontré sur les mois écoulés certains incidents sur les modules fabriqués par la société Scheuten Solar se traduisant par un échanffement au niveau de la boîte de jonction équipant l’arrière du module.
La société Free Power a communiqué aux sociétés 1.2.3 Solaire et Blanquisol un courrier du cabinet Seri Expert, société d’expertise mandatée par la compagnie d’assurance Chartis, assureur de la société Scheuten Solar, qui lui avait été adressé, indiquant qu’au mois de mai 2011, un incendie était survenu sur un champ photovoltaïque, attirant son attention sur le fait que les installations non contrôlées étaient susceptibles en cas d’échauffement de l’un de ces boîtiers de provoquer un incendie et préconisant de mettre à l’arrêt toutes les installations.
Le 4 octobre 2012, la société Free Power a édité dans une première approche une liste des numéros de série des centaines de modules « Scheuten » équipant les installations des sociétés concernées.
Les sociétés 1.2.3 Solaire et Blanquisol, estimant que la société Free Power ne proposait aucune solntion technique et s’avérant dans l’incapacité de remédier à la situation et ne pouvant rester dans l’incertitude demeurant le risque d’incendie encouru, ont assigné cette dernière société par acte d’hnissier délivré le 6 mars 2013, en vue de comparaître devant le président du tribunal de commerce de Rodez, statuant en matière de référé, à l’effet qu’il soit ordonné une mesure d’expertise judiciaire.
Selon acte d’huissier du 27 mars 2013, les sociétés 1.2.3 Solaire et Blanquisol ont appelé dans la cause leur assureur, la compagnie d’assurance Allianz [ard.
La société Generali, assureur de la société Free Power, s’est portée intervenante volontaire au litige.
Par actes d’huissier du 5 avril 2013, la société Generali a manifesté sa volonté d’attraire dans la cause et a assigné devant le président du tribunal de commerce de Rodez, statuant en matière de référé :
— la société Scheuten Solar Holdings BV,
— la société Scheuten Solar Systems BV,
— la société Scheuten Solar France,
— M. A B, ès qualité de curator de Scheuten Solar Holdings BV et ses filiales dont la société Scheuten Solar Systems BV,
— la Selafa MJA en la personne de Me H-I, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Scheuten Solar
France, : – la compagnie d’assurance […] SA, : ! – la compagnie d’assurance […] SA Nederland, \ – la société Alrack BV, e i /…-«Ta compagnie d’assurance Allianz Nederland Corporate. [ l % ! !
Les significations des assignations ont été parfaitement délivrées aux sociétés et compagnies concernées par le litige et notamment celle à Me A B, ès qualité de curator (liquidateur) des sociétés Scheuten Solar Holdings BV et Scheuten Solar Systems BV suivant attestation du 18 avril 2013 d’accomplissement des formalités de l’étude Hafkamp & Parmers conformément aux dispositions de l’article 4 paragraphe 3 du règlement (CE) n° 1393/2007 du Conseil de l’Union Européenne du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale.
Les affaires enrôlées sous les muméros 2013 001156, 2013 001198, 2013 001443 et 2013 001594 ont fait l’objet d’une jonction. '
C’est en l’état que l’affaire a été utilement portée à l’audience de référé du tribunal de commerce de Rodez du 7 mai 2013 où les sociétés 1.2.3 Solaire, Blanquisol, Free Power, Generali, […] SA, Chartis Enrope SA Nederland, Allianz lard étaient représentées par leurs avocats, et où Me J-I, ès qualité de mandataire liquidateur de la société Scheuten Solar France, la société Alrack, la compagnie d’assurance Allianz Nederland Corporate avaient fait parvenir au tribunal un conrrier, et où Me A B ès qualité de curator (liquidateur) des sociétés Scheuten Solar Holdings BV et Scheuten Solar Systems BV, n’était ni présent ni représenté.
Par ordonnance du 18 juin 2013, le juge des référés du tribunal de commerce de Rodez a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et a désigné M. C Z afin d’investiguer sur les désordres affectant les installations.
M. C Z a débuté ses opérations d’expertise et a déposé une première note en tenant informé le juge des référés des premières constatations par courrier du 27 juillet 2013, puis une deuxième note en date du 12 novembre 2013 dans laquelle il porte notamment à la connaissance des parties des informations recueillies dans le cadre d’une autre expertise qui lui a été confiée à la requête d’une société exploitante VBP et Fils qui mettent en évidence le risque d’incendie avéré avec propagation à l’intérieur du bâtiment.
M. C Z explique que le procédé photovoltaïque intégré à la toiture de la société VBP et Fils est identique à celui utilisé sur les toitures des sociétés 1.2.3 Solaire et Blanquisol, même modèle de modules, même type de structure porteuse en aluminium, même bac acier avec feutre anti condensation étant précisé que les sites sont sonmis à des conditions environnementales similaires car distants d’environ 40 kilomètres.
C’est dans ces conditions, qu’au vu des observations de l’expert judiciaire, les sociétés 1.2.3. Solaire et Blanquisol s’estiment légitimement fondées à solliciter du juge des référés l’octroi de provisions afin de financer dans les plus brefs délais le remplacement des modules défectueux.
Selon acte d’huissier du 12 décembre 2013, les sociétés 1.2.3. Solaire et Blanquisol ont en conséquence assigné les sociétés Free Power et Generali, assureur de cette société, en vue de comparaître devant le président du tribunal de commerce de Rodez à l’effet d’obtenir à leur encontre une décision de condamnation.
Selon jugement du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand du 12 décembre 2013, la société Free Power a été placée sous procédure de sauvegarde, ledit jugement nommant Me D E en qualité d’administrateur judiciaire et Me K- L M en qualité de mandataire judiciaire de la procédure de sauvegarde de la société Free Power, ces derniers étant appelés dans la cause,
C’est en l’état que l’affaire a été utilement retenue à l’audience du 14 janvier 2014 où les parties étaient représentées par leurs avocats.
La décision a été mise en délibéré et sa date de mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, en vertu de l’article 450 du code de procédure civile, fixée au 18 février 2014, puis prorogée an 18 mars 2014.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La société Generali Iard soulève, in limine litis, l’exception d’incompétence du juge des référés du tribunal de commerce de Rodez au profit de celui de Clermont-Ferrand,
La société Generali lard rappelle :
— qu’elle est l’assureur de la société Free Power qui est en litige avec les sociétés 1.2.3. Solaire et Blanquisol,
— qu’elle s’est portée intervenante volontaire dans l’instance qui oppose les parties précitées, {
— que dans le cadre de cette instance, elle a sollicité du président du tribunal de commerce de Rodez de dire que les + opérations d’expertise judiciaires seront conduites au contradictoire des sociétés Scheuten Solar Holdings BV, Scheuten Solar
N
tD
[…], M. A B, Me H I, Scheuten Solar Solutions BV, […] SA, […],
— qu’il a été fait droit à ces demandes selon ordonnance de référé rendue le 18 juin 2013, qui a désigné à cet effet M. C Z en qualité d’expert judiciaire,
— que les opérations d’expertise diligentées par ce dernier sont actuellement en cours,
— que par exploit d’huissier délivré le 12 décembre 2013, les sociétés 1.2.3. Solaire et Blanquisol sollicitent du président du tribunal de commerce de Rodez, sur le fondement des articles 872 et 873 du code de procédure civile et 1792 du code civil, la condamnation solidaire des sociétés Free Power et Generali à leur payer chacune, à titre de provision, la somme de 284 369,28 € à valoir sur la réparation intégrale de l’ensemble des préjudices, outre une provision de 11 570 € à valoir sur les frais d’expertise ainsi que la condamnation solidaire des sociétés Free Power et Générali Assurances lard à leur verser à chacune la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Generali lard soutient à titre principal, et avant toute défense au fond, qu’elle entend soulever une exception d’incompétence du président juge des référés du tribunal de commerce de Rodez pour connaître du litige introduit par les sociétés 1.2.3. Solaire et Blanquisol au profit du juge des référés du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand.
La société Generali expose :
— qu’aux termes de leur assignation, les sociétés 1.2.3, Solaire et Blanquisol sollicitent la condamnation solidaire des sociétés Free Power et Generali au paiement de deux provisions d’un montant de 284 396,29 € chacune, à valoir sur la réparation intégrale de l’ensemble des préjudices qu’elles subiraient,
— que selon contrats des 5 novembre 2009 et 4 janvier 2011, les sociétés 1.,2.3.Solaire et Blanquisol ont passé commande à la société MC CO, exploitant sous l’enseigne commerciale Free Power de l’installation de deux centrales de production photovoltaïque sur divers bâtiments leur appartenant situés Les Blanquies, commune de […]
— que les conditions générales de vente des contrats conclus les 5 novembre 2009 et 4 janvier 2011 stipulent : « Toutes contestotions donnant lieu à un litige seront soumises au tribunol de commerce de Clermont-Ferrand même en cas d’appel en garantie et de pluralité de défendeurs. Toutes clauses identiques figurant sur les papiers de commerce de nos cocontractants seront réputées non écrites et donc non-opposables à cette juridiction. Il ne pourra être dérogé à cette règle que par une monifestation écrite et formelle de notre volonté »,
— qu’il résulte de cette clause attributive de compétence insérée aux conditions générales de vente des contrats conclus avec les sociétés 1.2.3. Solaire et Blanquisol que le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand est seul compétent pour connaître des litiges découlant desdits contrats,
— que conformément à l’article 48 du code de procédure civile, la clause attributive de compétence territoriale au profit de la juridiction commerciale de Clermont-Ferrand doit s’appliquer compte-tenu de la qualité commerciale des sociétés contractantes,
— qu’en conséquence, les demandes de provisions formées par les sociétés 1.2.3.Solaire et Blanquisol ne sauraient être valablement examinées par la juridiction commerciale de Rodez, seule celle de Clermont-Ferrand étant compétente, conformément aux dispositions contractuelles,
La société Generali sollicite donc que le juge des référés du tribunal de commerce de Rodez se déclare incompétent au profit de la juridiction commerciale de Clermont-Ferrand, avant tout examen au fond des demandes formées par les sociétés 1.2.3. Solaire et Blanquisol.
La société Free Power, soulève également in limine litis l’exception d’incompétence territoriale du juge des référés du tribunal de commerce de Rodez au profit de celui de Clermont-Ferrand :
La société Free Power rappelle :
— le litige qui l’oppose aux sociétés 1.2.3. Solaire et Blanquisol relatif à l’installation de modules photovoltaïques de type P6-54-210 de marque Scheuten intégrés en couverture de type bac acier galvanisé, lesquels sont floqués en sous-face d’un feutre auti-condensation, ces panneaux solaires constituant la couverture de bâtiments agricoles recevant fourrages et élevage bovin d’une exploitation agricole lieudit « Les Blanquies » à […]
— que connaissant des pannes à répétition, et ayant été informé du sinistre affectant les modules photovoltaïques de marque Scheuten, les sociétés 1.2.3 Solaire et Blanquisol ont saisi le président du tribunal de commerce de Rodez afin d’organiser une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la société Free Power et de son assureur responsabilité civile décennale, la société Generali,
— que par ordonnance du 18 juin 2013, le juge des référés de Rodez a désigné M. C Z en qualité d’expert judiciaire, étant précisé que, dans le souci d’une bonne administration de la Justice, il a fait le choix de désigner celui-ci, et ce pour répondre aux ordonnances qui étaient alors rendues par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand (très généralement
\saisi) qui l’avait systématiquement désigné dans les dossiers pouvant concerner la société Free Power, 1
La société Free Power indique : ;
.." – que dans tous les dossiers où M. C Z est intervenu, ce dernier a demandé et obtenu l’accord des parties pour (gie ses investigations techniques fassent l’objet d’une mutualisation,
A , [P
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)
— qu’en effet, l’expert explique que le sinistre affectant les panneaux Scheuten est identique à toutes les installations photovoltaïques,
— que l’expert rappelle que le défaut d’échauffement des boîtiers de jonction qui équipent les panneaux de marque Scheuten est largement public et connu et à l’origine de sinistres en série pouvant conduire à l’incendie et à la destruction totale des bâtiments sur lesquels les modules sont installés,
— que dans un nombre important de dossiers, M. C Z a déposé une note aux parties relatant ses investigations,
— que tel est le cas du dossier concernant les sociétés 1.2.3. Solaire et Blanquisol,
— que dès sa première note expertale, M. C Z est amené à conclure à la nécessité d’un remplacement « sans délai de l’intégralité des modules »,
— que l’expert judiciaire explique que : « Une telle mesure permet, d’une part de minimiser les pertes d’exploitation, de réduire le préjudice, et de lever le risque d’un sinistre encore plus important pouvant entraîner des dommages aux biens et aux personnes »,
— que le 12 novembre 2013, l’expert judiciaire porte à la connaissance des parties les informations qu’il a pu recueillir dans une expertise qui lui a été confiée, à la requête de la société exploitante BVP et Fils, qui mettent en évidence le mécanisme de développement d’un incendie avéré, avec propagation à l’intérieur du bâtiment,
— que l’expert explique que le procédé photovoltaïque intégral à toiture de la société BVP et Fils est identique à celui utilisé sur les toitures des bâtiments des sociétés 1.2.3. Solaire et Blanquisol : même module, même type de structure porteuse, même bac acier avec feutre anti-condensation sur des sites soumis à des conditions similaires…
La société Free Power rajoute : – que les sociétés 1.2.3. Solaire et Blanquisol vont lui délivrer une assignation ainsi qu’à sa compagnie d’assurances, la société Generali, au visa des articles 872, 873 du code de procédure civile et 1792 du code civil,
— qu’il est demandé sa condamnation solidairement avec la société Generali à leur porter et payer : / au principal, pour la société 1.2.3. Solaire, la somme de 284 396,28 €, / au principal, pour la société Blanquisol, la somme de 284 396,28 €, Y au titre des dépens exposés jusqu’à ce jour, la somme de 11 570 €, / au titre des frais irrépétibles, la somme de 5 000 €.
La société Free Power fait valoir qu’elle entend soulever avant tout débat au fond l’incompétence territoriale du juge des référés du tribunal de commerce de Rodez et fait observer :
— que l’article 48 du code de procédure civile permet aux commerçants et aux sociétés commerciales de déroger aux règles de compétence territoriale,
— que cetre dérogation est contractuellement convenue entre les parties,
— qu’en l’espèce, les sociétés 1.2.3. Solaire et Blanquisol ont contracté avec la société Free Power par acte sous seing privé des 5 novembre 2009 et 4 janvier 2011,
— que les sociétés 1.2.3. Solaire et Blanquisol produisent à l’appui de leur assignation en référé les contrats conclus,
— que l’examen de ces contrats fait ressortir chaque fois l’existence de la clause suivarite : Toutes contestations donnant lieu à un litige seront soumises au tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, même en cas d’appel en garantie et de pluralité de défendeurs. Toutes clauses identiques figurant sur les papiers de commerce de nos cocontractants seront réputées non écrites et donc non opposables à cette juridiction. Ne pourra être dérogé à cette règle que par une manifestation écrite et formelle de notre volonté »,
— qu’il résulte des dispositions de l’article 48 du code de procédure civile et des clauses attributives de compétence insérées aux conditions générales des contrats ci-avant rappelées que la juridiction territorialement compétente est la juridiction commerciale de Clermont-Ferrand,
— qu’en conséquence, les demandes formées par les sociétés 1.2.3. Solaire et Blanquisol ne sauraient être examinées par le juge des référés du tribunal de commerce de Rodez, qui se déclarera incompétent territorialement au profit des juridictions commerciales de Clermont-Ferrand, et ce, avant tout examen au fond des demandes présentées.
Les sociétés 1.2.3 Solaire et Blanquisol développent les conclusions suivantes :
Les sociétés 1.2.3 Solaire et Blanquisol rappellent les termes de leur assignation à l’encontre de la société Free Power et de la société Generali et exposent :
— que M. C Z, après avoir organisé une première réunion contradictoire qui s’est tenue sur les lieux le 19 juillet 2013 a établi une note aux parties n° 1,
— que l’expert judiciaire souligne qu’il apparaît assez clairement que le litige trouve son origine dans l’utilisation de modules ou panneaux photovoltaïques de marque Scheuten, lesquels sont équipés de boîtiers de jonction de marque Solexus ou Kostal,
— que l’expert explique que l’utilisation de ces modules est à l’origine de nombreux litiges faisant l’objet de nombreuses
rocédures judiciaires et que le problème d’échauffement des boîtiers de jonction de marque Solexus ou Kostal est largement publiquement connu, ! < – que l’expert considère que ces modules photovoltaïques sont défaillants et dangereux,
À
— que l’expert réitère sa recommandation aux exploitants de la centrale photovoltaïque de maintenir hors charge l’installation par coupure du raccordement vers le réseau électrique en courant alternatif de tous les onduleurs, par exemple par l’ouverture du disjonctenr général au point de raccordement an réseau public de distribution,
— que l’expert souligne qu’un des experts d’assurance présent, M. X, a rapporté des essais ayant mis en évidence un échauffement anormal d’un boîtier de jonction Solexus (plus de 100°) alors même que le module est hors charge (câbles débranchés),
— que les solutions de réparation ne sont pas envisageables dès lors, explique l’expert :
Y qu’elles ne sont pas validées techniquement par des essais probants,
Y qu’une nouvelle certification aux normes dn modèle est nécessaire,
Y que la société Scheuten fabricant a fait faillite et ne peut donc se prononcer sur une solution de réparation par modification du produit d’origine,
V qu’aucun assureur n’acceptera dans ces conditions de garantir le module modifié,
— que l’expert évoque également le préjudice financier subi par l’exploitant et souligne que tant que l’installation reste non productive, le préjudice financier pour l’exploitant consécutif aux pertes de recettes de vente d’électricité ne cesse de s’accroître,
— qu’elles ont d’ores et déjà constaté du fait des dysfonctionnements de plusieurs modules une perte d’exploitation dans la production d’énergie électrique,
— mais que la situation va s’avérer critique au cas d’arrêt de l’installation, puisqu’elles vont se retrouver dans l’impossibilité de revendre l’électricité à EDF avec laquelle elles sont liées par des contrats de fourniture d’énergie électrique et dans l’impossibilité de faire face au remboursement des charges, tout particulièrement des emprunts bancaires souscrits auprès du Crédit Agricole,
— que l’expert précise que le remplacement intégral des modules Scheuten par des modules neufs d’une autre marque est du même ordre de grandeur que la perte annuelle de revente d’électricité de l’exploitant EDF,
— que l’expert préconise donc, à titre de mesures conservatoires, un remplacement sans délai de l’intégralité des modules et a demandé aux parties de lui transmettre des devis.
Les sociétés 1.2.3. Solaire et Blanquisol rajoutent ;
— que dans un courrier du 4 octobre 2013, M. C Z a communiqué aux parties les analyses du laboratoire IC 2000 demandées par M. F G, expert judiciaire près de la Cour d’appel de Limoges, désigné dans plusieurs cas d’incendies impliquant des modules photovoltaïques de marque Scheuten,
— qu’ainsi, comme l’explique l’expert, le laboratoire IC 2000 confirme que les échauffements excessifs observés sur les liaisons de câbles de jonction aux pôles positifs des cartes Solexus sont liés à un effet joule excessif résultant d’une dégradation de la résistance des contacts et que ces échauffements localisés sont certainement à l’origine de l’incendie ayant affecté le site Ebersold à Eckwersheim (67),
— que des différences de constitution entre les boîtiers d’origine Alrack (Solexus) et Kostal ont été relevées mais les deux types de boîtier sont le siège, à différents degrés, de vieillissements qui entraînent des échauffements.
— que par ailleurs, il est manifeste qu’au vu des observations de l’expert sur le caractère dangereux des modules lié au risque d’échanffement des boîtiers de jonction, chacune des deux installations s’avère totalement impropre à sa destination,
— qu’il convient d’ajouter, à la lecture de la note n°2 diffusée par M. C Z que le risque d’incendie est désormais avéré puisqu’une installation voisine des leurs a pris feu,
— que l’expert explique que s’agissant de l’installation voisine de la société VBP et Fils, l’exploitant M. Y est monté sur le toit et a circonserit l’incendie avec un extincteur à poudre,
— que l’expert précise que celui-ci a mis sa vie en danger car un générateur photovoltaïque même déconnecté du réseau reste sous tension en présence de lumière ; que les pompiers eux-mêmes se refusent à toute tentative d’extinction du fen, en raison du risque d’électrocution.
Les sociétés 1.2.3. Solaire et Blanquisol, en réponse, aux sociétés Generali lard et Free Power font valoir : A) sur la compétence du juge des référés du tribunal de commerce de Rodez :
Les sociétés 1.2.3. Solaire et Blanquisol soutiennent que la clause attributive de compétence territoriale est inopposable à la partie qui saisit le juge des référés.
B) sur l’obligation non sérieusement contestable de la société Free Power en vertu des dispositions de l’article 1792 du code civil :
Les sociétés 1.2.3. Solaire et Blanquisol font plaider : . – que le juge des référés doit faire application des dispositions de l’article 872 du code de procédure civile qui stipule que : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunpl,
rdonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d 'un ifférend »,
Se
— que le juge des référés peut également faire application des dispositions de l’article 873 du code de procédure civile qui stipule que : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l "obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire »,
— qu’en sa qualité de constructeur de l’installation d’une centrale de production d’électricité photovoltaïque intégrée au bâti, la société Free Power engage indiscutablement sa responsabilité en application des dispositions de l’article 1792 du code civil qui stipule : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui l’affectant dans l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination »,
— que l’ouvrage en son entier est rendu impropre à sa destination du fait de la défaillance et du caractère dangereux des panneaux solaires (éléments d’équipement) en raison du risque d’incendie,
— que contrairement à ce qu’affirme la société Generali, le désordre n’affecte pas uniquement les panneaux solaires,
— que les investigations de l’expert judiciaire sont, sur ce point, très claires.
C) sur l’ouvrage du bâtiment :
Les sociétés 1.2.3. Solaire et Blanquisol exposent :
— que la construction de la centrale de production d’électricité photovoltaïque intégrée au bâti est un ouvrage du bâtiment,
— que la société Free Power a fourni en annexe du contrat son attestation d’assurance responsabilité civile générale et décennale,
— que la structure d’intégration constituant le système Free Power est définie au paragraphe 3.3 du contrat d’installation intégrée au bâti,
— que le contrat d’installation intégrée au Bâti Free Power prévoit que l’ensemble de la structure d’intégration, de supportage et d’étanchéité sera réalisé sur mesure,
— que c’est ce système d’intégration à la toiture du bâtiment, dit système Free Power qui est visé par l’attestation d’assurance décennale,
— que les panneaux solaires ont donc une fonction double : produire de l’énergie électrique d’origine photovoltaïque et servir de toiture,
— que les panneaux solaires n’ont donc pas la fonction exclusive de produire l’électricité, comme le soutient à tort la société Generali dans ses conclusions en visant l’article 1792-7 du code civil,
— que c’est d’ailleurs ce qui explique que l’assureur a accepté d’accorder sa garantie décennale, sinon l’assureur n’aurait pas garanti l’activité de la société Free Power,
— que c’est ce que confirme l’expert judiciaire en page 2 de sa note n° 2 : « Le système photovoltaïque est installé en toiture d’un bâtiment à usage agricole en « intégration », c’est-à-dire qu’il réalise la double fonction de production d’électricité et de couverture »,
D) sur la défaillance et la dangerosité des panneaux solaires rendant le bâtiment impropre à sa destination :
Les sociétés 1.2.3. Solaire et Blanquisol exposent :
— que l’expert considère que les modules photovoltaïques intégrés aux toitures des bâtiments leur appartenant sont défaillants et dangereux, non seulement pour les bâtiments mais aussi pour les hommes,
— que le juge des référés dispose de deux notes de M. C Z et du rapport d’expertise du laboratoire IC 2000,
— que M. C Z a déposé une première note en tenant informé le juge des référés du résultat des premières constatations par courrier du 27 juillet 2013,
— que par courrier du 4 octobre 2013, l’expert a diffusé le rapport du laboratoire IC 2000 qui a confirmé les échauffements excessifs observés sur les liaisons des câbles de jonction,
— que M. C Z vient de déposer une deuxième note en date du 12 novembre 2013 dans laquelle il porte, notamment, à la connaissance des parties, des informations recueillies dans le cadre d’une autre expertise qui lui a été confiée à la requête de la société exploitante VBP et Fils qui mettent en évidence le risque d’incendie avéré avec propagation à l’intérieur du bâtiment ; qu’en effet cette installation a pris feu,
— que l’expert relève en page 3, avoir en réunion d’expertise constaté : « que le panneau, siège du départ de feu a été fortement atteint… Le bac acier a été fortement échauffé et s’est déformé sous la chaleur. L’échauffement intense s’est propagé en intérieur du bâtiment faisant se consumer le feutre anti-condensation en sous-face »,
— qu’or, l’expert explique que le procédé photovoltaïque intégré à la toiture de la société VBP et Fils est identique à celui utilisé sur les toitures de leurs bâtiments : même modèle de modules, même type de structure porteuse en aluminium, même bac acier avec feutre anti-condensation,
— que de plus, les sites sont soumis à des conditions environnementales similaires car distants d’environ 40 kilomètres,
— que l’expert explique que s’agissant de l’installation voisine de la société VBP et Fils, l’exploitant, M. Y est monté
_ sur le toit et a circonserit l’incendie avec un extincteur à poudre, – - que l’expert rajoute que ce dernier a mis sa vie en danger car un générateur photovoltaïque même déconnecté du \ réseau reste sous tension en présence de lumière,
'._l – que les pompiers, eux-mêmes, se refusent à toute tentative d’extinction du feu, en raison du risque d’électrocutio _.
d
— qu’ainsi, et contrairement à ce que soutient la société Generali, le désordre n’affecte pas seulement les panneaux solaires mais aussi la structure du bâtiment,
— que le risque est considérable lorsque l’on sait qu’il y a des bottes de fourrage jusqu’à la toiture,
— qu’il est donc urgent, au regard de la mise en danger des bâtiments, des animaux mais aussi du personne] qui travaille sur l’exploitation, de procéder au plus tôt au remplacement de l’intégralité des modules des installations.
E) sur l’obligation non sérieusement contestable de la compagnie Generali, assureur décennal :
Les sociétés 1.2.3. Solaire et Blanquisol exposent :
— que le juge des référés doit prendre connaissance de l’attestation d’assurance décennale délivrée par l’assureur Generali et figurant en annexe des contrats d’installations des centrales de production d’électricité photovoltaïque intégrées au bâti,
— qu’en effet, cette attestation précise : « La société Free Power est titulaire d’une assurance de responsabilité civile générale et responsabilité civile décennale ayant pour objet de garantir les responsabilités encourues par l’assuré dans le cadre des seules activités de bâtiment listées ci-après :
\ Couverture réalisation en tous matériaux,
V …
« - Pose de panneaux photovoltaïques sur toitures,
\" Le système Free Power est également garanti et bénéficie à ce titre de la garantie Responsabilité Civile et Décennale »,
— qu’il est bien évident que la société Free Power avant de débuter l’exercice de son activité d’installation de centrale de production d’électricité photovoltaïque s’est préoccupée de savoir si ses installations étaient susceptibles d’être garanties par l’assurance des constructeurs d’ouvrage du bâtiment ; que la réponse est très claire,
— que l’attestation d’assurance fait référence expressément au système Free Power qui consiste à intégrer des panneaux solaires sur une toiture de bâtiment ; que cela résulte très clairement de la simple lecture de l’attestation d’assurance décennale délivrée par la société Generali,
— que l’assureur ne peut plus, comme il le fait dans ses conclusions, tenter de remettre en cause ce qu’il a accepté à la souscription du contrat d’assurance,
— que le juge des référés, juge de l’apparence et de l’évidence relèvera que le contrat fait la loi des parties, conformément aux dispositions de l’article 1134 du code civil,
Les sociétés 1.2.3. Solaire et Blanquisol soutiennent :
— qu’il est donc urgent, au regard de la mise en danger des bâtiments, des animaux mais aussi du personnel qui travaille sur l’exploitation, de procéder au plus tôt au remplacement de l’intégralité des modules des installations,
— qu’à cet effet, la société Free Power a adressé à l’expert judiciaire, par courrier du 22 août 2013, deux devis de travaux pour l’installation de la société 1.2.3. Solaire à la somme de 284 858,45 € et pour l’installation de la société Blanquisol à la somme de 284 369,28€,
— qu’en conséquence, elles sont bien fondées à solliciter une provision des sommes susvisées à valoir sur le remplacement des modules,
— que donc les sociétés Free Power et son assureur décennal, la société Generali Assurances lard seront condamnées solidairement à leur payer à titre prov151onnel à valoir sur la réparation intégrale de l’ensemble des préjudices qu’elles subissent les sommes précitées,
Les sociétés 1.2.3. Solaire et Blanquisol produisent :
— les contrats Free Power d’installation d’une centrale de production d’électricité photovoltaïque intégrée au bâti, – les contrats de maintenance des deux installations,
— les procès-verbaux de réception des deux installations,
— les tableaux d’amortissement des prêts souscrits auprès du Crédit Agricole,
— les contrats d’électricité les liant à EDF,
— les lettres amiables reçues de la société Free Power et du cabinet Seri Expertise,
— l’ordonnance du juge des référés de Rodez du 18 juin 2013 missionnant M. C Z,
— les notes d’expertise judiciaire de M. C Z,
— le rapport du laboratoire 1C 2000,
— les devis de reprise de la société Free Power,
— l’ordounance de consignation supplémentaire à valoir sur la rémunération de M. C Z, – les données de comptage du réseau EDF et ERDF,
— les comptes annuels des deux sociétés,
Les sociétés 1.2.3. Solaire et Blanquisol font valoir : – qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais irrépétibles qu’elles ont dû assumer pour faire valoir leurs droits en justice ; qu’une juste indemnité doit leur être allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— qu’en outre, elles sont bien foudées à solliciter une provision correspondant au montant des frais d’expertise qu’elles ont d’ores et déjà réglés au stade de l’avancement actuel des opérations d’expertise de M. C Z, soit la somme de 11 570 €,
— que la partie qui succombe doit les dépens.
Les sociétés 1.2.3. Solaire et Blanquisol demandent en conséquence au président du tribunal de commerce de Rodez, statuant en matière de référé, de :
Vu les dispositions des articles 872, et en toutes hypothèses 873 du code de procédure civile, Vu les dispositions de l’article 1972 du code civil,
Y d’une part à la société 1.2.3. Solaire la somme de 284 369,28 € Y d’autre part à la société Blanquisol la somme de 284 369,28 € > condamner solidairement les sociétés Free Power et Generali lard à leur payer une provision de 11 570 €
à valoir sur les frais d’expertise judiciaire,
La société Free Power, Me D E, ès-qualité d’administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Free
P-
Power, Me K-L M, ès qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Free Power (qui seront dénommés ci-après la société Free Power) sur le fond, développe les conclusions suivantes :
1**) sur le régime de responsabilité de la société Free Power :
La société Free Power expose :
— que l’assignation délivrée à son encontre est fondée sur l’article 1792 du code civil, nécessitant de démontrer, comme le relève la compagnie Generali dans ses écritures, que le régime juridique est celui de la responsabilité civile décennale des coustructeurs,
— qu’aux termes de ses écritures, la compagnie Generali rappelle qu’à cette fin, il doit être démontré l’existence :
Y d’un ouvrage de construction au sens de l’article 1792 du code civil, / d’un vice caché au moment de la réception des travaux, Y d’un vice susceptible d’atteindre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination,
— que la société Generali soutient que les modules photovoltaïques seraient insusceptibles de garantie, s’agissant :
/ d’une part d’éléments d’équipement dont la fonction exclusive est de permettre une activité professionnelle (visant ainsi l’article 1792-7 du code civil), Y d’autre part, d’un élément d’équipement dissociable, ne pouvant bénéficier de la moindre garantie de sa part,
La société Free Power fait remarquer qu’il est évident que la garantie de la société Generali doit s’appliquer, et ce quelque soient les observations ou le cas de figure dans lesquels la société Generali entend se positionner :
1-1) concernant la notion d’ouvrage de construction au seus de l’article 1792 du code civil :
La société Free Power expose :
— qu’il convient de se référer aux éléments contractuels figurant aux dossiers des sociétés 1.2.3. Solaire et Blanquisol,
— qu’elle est intervenue afin de réaliser un système intégré de couverture en modules photovoltaïques,
— que les devis qu’elle a établis ainsi que les factures rappellent qu’il a été mis en œuvre un complexe composé de bacs simples galvanisés floqués anti-condensation, où sont intégrés des modules photovoltaïques de marque Scheuten,
— qu’il s’agit la de travaux de couverture de bâtiment qui ont fait l’objet d’un permis de construire et de déclarations réglementaires de travaux ; qu’il s’agit, à l’évidence d’ouvrages de construction,
— que les travaux qu’elle a réalisés l’ont été dans le respect de l’arrêté du 10 juillet 2006, qui veut, pour que l’énergie active fournie par les solutions photovoltaïques bénéficie de tarifs préférentiels, que ce soit des travaux d’intégration aux bâtis,
— qu’en l’espèce, il s’agit de travaux d’intégration aux bâtis, puisqu’elle a, avant tout, réalisé des travaux de toiture et de couverture sur les bâtiments des deux sociétés 1.2.3 Solaire et Blanquisol,
— que conformément à l’arrêté du 10 juillet 2006, les travaux qu’elle a réalisés consistent en la mise en œuvre d’équipements photovoltaïques qui, outre la production d’électricité, assurent une fonction technique et architecturale essentielle à l’acte de construction,
— que c’est ainsi qu’elle est intervenue sur les bâtiments des sociétés 1.2.3. Solaire et Blanquisol pour procéder aux modifications des couvertures existantes par le système d’intégration Free Power composé d’un complexe de modulés çhotovoltaïques sur bacs simples galvanisés, équipés de feutres anti-condensation, '
Cs
— que tous les travaux qu’elle a réalisés ont été éligibles à la prime d’intégration aux bâtis, telle que définie dans l’annexe de l’arrêté du 10 juillet 2006,
— que l’arrêté du 12 janvier 2010 est venu préciser ce qu’est nn système photovoltaïque comme : « un procédé ou une solution technique de construction, rigide ou souple, composé d’un module ou d’un film photovoltaïque et d’éléments non productifs assurant des fonctions de fixation aux éléments mitoyens, de résistance mécanique ou d’étanchéité »,
— que le système Free Power est donc un système de toiture en modules photovoltaïques qui a été réalisé et reconnu comme répondant aux critères d’éligibilité au tarif d’achat majoré EDF – OA exigé par la DRIRE,
— que le système de toiture en modules photovoltaïques Free Power répond aux normes en vigueur en ce qui concerne la réalisation des structures de la couverture, de son étanchéité ainsi que des normes électriques et des recommandations en ce qui concerne l’énergie solaire photovoltaïque,
— qu’ainsi, il ressort des devis établis et des factures établies au profit des sociétés 1.2.3. Solaire et Blanquisol, qu’outre les travaux d’électricité, il s’agit essentiellement de travaux de couverture avec nécessité de réalisation d’abergement et de finition de toiture et de protection de cette dernière,
— que c’est dans ces conditions, et s’agissant d’un ouvrage de construction, que des procès-verbaux de réception sans réserve ont été signés entre les maîtres de l’ouvrage (1.2.3. Solaire et Blanquisol) et le locataire d’ouvrage (la société Free Power)
— qu’aucune contestation sérieuse ne saurait être opposée au fait que les travaux qu’elle a réalisés sont des travaux de construction,
— que la compagnie Generali conteste cette évidence en venant dire que les désordres :
Y portent uniquement sur les modules photovoltaïques qui ne relèvent pas d’un ouvrage de construction,
v ont pour fonction une activité professionnelle,
v" portent sur des éléments d’équipements dissociables et ne seraient donc pas soumis aux garanties prévues par l’article 1792 du code civil,
}-1-1) sur l’existence d’un ouvrage de construction :
La société Free Power expose :
— qu’il sera aisément répondu à la compagnie Generali que la couverture photovoltaïque qu’elle a mise en œuvre et réalisée au profit des sociétés 1.2.3.Solaire et Blanquisol est venue en substitution des éléments de couverture existant,
— que cette couverture a été reconnue comme répondant aux critères d’éligibilité issus de l’arrêté du 10 juillet 2006, ainsi qu’aux critères d’éligibilité au tarif d’achet majoré EDF – OA exigé par la DRIRE,
— qu’il s’agit, à l’évidence, d’un système de production d’électricité totalement intégré,
— que s’il est techniquement possible de remplacer les modules en conservant le bac acier en sous-face, il est strictement impossible de conserver le bâtiment sans les modules photovoltaïques,
— que les modules participent techniquement à la converture et l’absence de modules rendrait l’ouvrage non conforme aux règles d’urbanisme,
— que tous les documents produits démontrent qu’elle a vendu et installé les modules photovoltaïques comme des organes de couverture,
— que ces derniers ne peuvent que répondre du régime juridique prévu à l’article 1792 du code civil.
1-1-2) sur la fonction non exclusivement professionnelle :
La société Free power expose :
— que la société Generali fait référence au nouvel article 1792-7 du code civil qui dispose que : « Ne sont pas considérés comme des éléments d’équipement d’un ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3, 1792-4, les éléments d’équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l’exercice d’une activité professionnelle dans l’ouvrage »,
— qu’il résulte de cette disposition que les éléments d’équipement à vocation exclusivement industrielle ne peuvent plus relever des garanties légales,
— qu’en revanche, lorsque l’installation de cet élément conduit à la réalisation de travaux de construction, l’ensemble des travaux sont soumis à la responsabilité décennale des constructeurs,
— que la jurisprudence admet que l’installation, ou la réalisation d’éléments d’équipement, puisse relever de la responsabilité décennale, mais à la condition que ces travaux constituent des travaux de construction,
— qu’en l’espèce, les éléments figurant aux devis et aux factures produits démontrent que ses travaux sont des travaux de construction,
— qu’elle a substitué les couvertures existantes des bâtiments par des nouvelles couvertures en modules photovoltaïques, ou a purement et simplement créé des bâtiments couverts à partir de modules photovoltaïques,
— que lors de son intervention, elle a soit déposé des couvertures existantes, soit mis en œuvre des couvertures à partir de son système d’intégration composé d’un complexe de modules photovoltaïques/bacs acier,
— que ce complexe n’a pas qu’une fonction exclusive de production d’énergie,
— qu’il s’agit avant tout d’un organe de couverture du bâtiment,
— que cet élément est évident et est counu depuis l’origine des parties par la simple analyse des éléments contractuels que sont les devis et les factures Free Power, les dossiers de permis de construire et les procès-verbaux de réception, 3
A D
7 -
D
— que ces éléments ont été confirmés aux parties par l’analyse des lieux faite par l’expert judiciaire, la note aux parties n°1 et la note aux parties n°2,
— qu’aucun élément ne vient démontrer le contraire,
— qu’il est tont aussi évident que la compagnie Generali n’a produit aucun dire soutenant le contraire dans le cadre des opérations d’expertise.
1-1-3) sur l’argumentation relative an caractère dissociable du module photovoltaïque :
La société Free Power expose :
— que pour venir soutenir que la garantie décennale n’aurait pas vocation à s’appliquer, la société Generali soutient que le module photovoltaïque serait un élément d’équipement dissociable de la couverture,
— que pour seul argnment, et il est bien faible, la société Generali s’appuie sur une décision rendue en septembre 2013 par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand qui avait émis cette hypothèse,
— que la société Generali passe sous silence le fait que ce jugement est frappé d’appel devant la Cour d’appel de Riom,
— que cette décision vise une installation qui n’a fait l’objet d’aucune opération d’expertise judiciaire, qui aurait, comme leurs installations, démontré qu’il s’agit d’un élément totalement intégré au bâti et non dissociable,
— que le jugement rendu par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a été établi sans que soit évoqué, par l’une on l’autre des parties lors ce cette instance, les textes relatifs à la production d’énergie photovoltaïque et à leur rachat par le distributeur public d’énergie, qui impose une intégration au bâti,
— qu’il est évident que les modules photovoltaïques ont fait l’objet d’une intégration au bâti et qu’ils n’ont aucun caractère dissociable,
— que le caractère dissociable s’entend comme le fait qu’un module photovoltaïque peut être retiré de la converture sans qu’il ne porte atteinte à son intégrité,
— qu’il est inconcevable de procéder au retrait d’un seul élément de module photovoltaïque sans qu’il ne soit gravement porté atreinte à la solidité de l’ouvrage,
— qu’en effet, un ouvrage dont on aurait retiré un panneau photovoltaïque serait des plus dangereux, avec un risque évident de prise au vent, de surcharge de neige, d’infiltrations d’eau, d’une non-conformité aux règles d’urbanisme, d’une non- conformité structurelle…
— qu’en outre, le débat est parfaitement stérile puisqu’il est parfaitement possible qu’un élément d’équipement dissociable emporte l’application des règles relatives à la responsabilité décennale,
— que tant bien même le seul panneau photovoltaïque serait, à tort, qualifié d’élément d’équipement dissociable, il ne pourrait être passé sous silence le fait que la distinction entre équipement dissociable ou indissociable est sans intérêt dès lors qu’il y a un risque d’atteinte à la destination de l’ouvrage,
— que s’agissant de la garantie décennale, plus précisément lorsqu’il est demandé réparation an titre de cette garantie à raison d’une atteinte à la destination, la qualification d’éléments d’équipement, comme la distinction entre éléments d’équipements dissociables et indissociables sont indifférentes dès lors que l’article 1792 du code civil prévoit que « la garantie décennale a vocation à s’appliquer lorsque ladite impropriété à destination résulte d’une atteinte, soit à l’un des éléments constitutifs de l’ouvrage, soit à l’un des éléments d’équipement, sans autre précision », c’est-à-dire que l’élément d’équipement soit dissociable ou non,
— que la notion d’élément d’équipement dissociable est donc sans portée s’agissant de la mise en œuvre de la garantie décennale, le siège du désordre étant indifférent dès lors que le désordre porte atteinte soit à la solidité de l’ouvrage soit à sa destination,
— qu’il convient de constater que le débat tenté par la société Generali est une fausse manœuvre,
— que l’article 1792 du code civil a vocation à s’appliquer aux éléments d’équipement dissociables, dès lors que le désordre est lui-même qualifiable de décennal.
1-2) sur l’existence d’un vice caché lors de la réception des travaux :
La société Free Power expose :
— qu’il est évident que ni le maître de l’ouvrage, ni elle, ne pouvaient avoir connaissance de vices affectant les panneaux Scheuten lors de la réception des travaux,
— que les expertises menées par M. C Z ont démontré l’existence d’un vice caché affectant les modules photovoltaïques de marque Scheuten,
— que ce vice touche les boîtiers de jonction qui équipent lesdits panneaux photovoltaïques,
— que comme le rappelle l’expert judiciaire, ces défauts sont à l’origine de sinistres en séries pouvant conduire à l’incendie du bâtiment sur lequel les modules sont installés,
— qu’il est désormais admis et non contesté que l’échauffement de l’ensemble composé du panneau et du boîtier de jonction peut connaître une élévation de température extrêmement importante,
— que l’existence même du vice caché résulte du fait qu’aucune mention n’a été faite sur le procès-verbal de réception,
— qu’aucune des parties intervenant à l’acte de construire ne pouvait ignorer l’existence d’un tel vice lors de la réalisation des travaux, .
— qu’or, ce vice existait bien puisqu’il est inhérent au principe de fabrication des modules photovoltaïques et tronve son orikine dans l’un des éléments constitutifs,
— qu’il a été produit, lors des opérations d’expertise, le rapport d’essai du laboratoire 1C 2000 qui démontre l’existence du vice et sa dangerosité.
1-3) sur le vice de nature décennale : La société Free Power expose :
— que pour que la garantie décennale s’applique, il convient de démontrer en référé qu’il est évident que le vice est susceptible de porter atteinte à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination,
— que comme il a été exposé préalablement, le sinistre affectant les panneaux de marque Scheuten conduit, en un temps relativement bref, à l’élévation en température des boîtiers de jonction,
— que dans le temps, ces boîtiers fondent, se pyrolisent et génèrent une très forte montée en température,
— que sur une installation similaire à celles des sociétés 1.2.3. Solaire et Blanquisol, l’expert judiciaire a constaté que l’élévation en température avait entraîné un départ d’incendie (dossier VBP et Fils),
— que ce départ d’incendie a été arrêté par l’intervention de l’exploitant, qui a pu vider un extincteur à poudre sur sa couverture,
— qu’entre temps, le feutre en sous-toiture a pris feu de manière extrêmement rapide,
— que fort heureusement, le hangar était vide,
— qu’habituellement, les hangars sont destinés à abriter des fourrages et des bottes de paille, lesquels sont stockés jusqu’au faîtage de la couverture et souvent en contact avec la feuille de bac acier,
— que si un tel échauffement se produit, il y a un risque évident d’atteinte à la sécurité des personnes et des biens se trouvant à l’intérieur des bâtiments,
— qu’or leurs bâtiments sont des bâtiments d’exploitation agricole, recevant animaux, paille, matériels et personnels,
— qu’il est jurisprudentiellement admis que la responsabilité décennale doit être retenue dès lors qu’il est caractérisé un risque direct d’atteinte à la sécurité des personnes et des biens,
— qu’une situation de danger, conduisant à un risque avéré d’atteinte à la sécurité des personnes et des biens, doit conduire à l’application de la garantie décennale,
— que la jurisprudence est très extensive pour dire que la garantie décennale est acquise dès lors qu’il y a un simple risque d’atteinte à la sécurité des personnes,
— qu’en l’espèce, le risque affectant les ouvrages équipés de panneaux photovoltaïques est beaucoup plus grave que ceux précédemment évoqués,
— qu’il s’agit d’un risque d’incendie, lequel a déjà été coustaté à plusieurs reprises,
— qu’en l’espèce, et sur le principe de toitures photovoltaïques qu’elle met en œuvre, un départ d’incendie a été constaté lors d’opérations d’expertise auprès de la société VBP et Fils,
— qu’il y a, sur les installations, objet des débats, un risque d’incendie certain emportant la garantie décennale des constructeurs,
— qu’elle ne peut que conclure à cette évidence, et doit donc s’en résigner,
— qu’elle reconnaît que ses installations sont atteintes d’un vice d’une gravité telle qu’il a la caractéristique d’un vice de nature décennale, emportant l’application des articles 1792 et suivants du code civil,
— qu’elle ne peut pas raisonnablement soutenir que les installations ne seraient pas dangereuses au regard de l’atteinte évidente à la sécurité des personnes fréquentant leurs bâtiments.
2°"*) en synthèse :
La société Free Power expose :
— « que les ouvrages qu’elle a réalisés sont, à l’évidence, des ouvrages de construction,
— que ces ouvrages sont affectés d’un désordre de nature décennale, au demeurant d’une gravité telle qu’ils sont susceptibles de porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens,
— que conformément aux notes expertales de M. C Z, il y a lieu de procéder au remplacement intégral des panneaux Scheuten incriminés par d’autres panneaux,
ème
3°"*) sur l’application des garanties de la compagnie Generali : La société Free Power expose :
— que réalisant des ouvrages de construction, elle a logiquement recherché un assureur de responsabilité civile décennale, – que c’est dans ces conditions qu’elle s’est rapprochée de la compagnie d’assurances Generali, – qu’il convient de prendre connaissance de son attestation d’assurances auprès de la compagnie Generali, – qu’elle bénéficie d’une assurance de garantie décennale pour les activités ci-dessous exposées : couverture, réalisation en tous matériaux, installation thermique de génie climatique, installation d’aéraulique et de conditionnement d’air, électricité sans chauffage électrique, électricité sans installation de chauffage électrique intégré, pose de panneaux photovoltaïques sur toiture,
[…]
— qu’il est évident qu’elle a souscrit une garantie décennale auprès de la compagnie Generali, notamment pour la réalisation de travaux en toiture et la pose de panneaux photovoltaïques,
— que la compagnie Generali a accordé sa garantie décennale pour ce type de travaux, et notamment la pose de panneaux photovoltaïques sur toiture,
— qu’il y a donc là aucune difficulté à condamner la compagnie Generali à la garantir,
— qu’il sera en outre souligné que la compagnie Generali la garantit au titre de l’assurance biennale.
4*"*) sur la condamnation de la compagnie Generali à la garantir :
La société Free Power expose :
— que, si par impossible, la moindre condamnation devait être prononcée à son encontre, elle demande à être relevée et garantie indemne de toutes condamnations prononcées contre elle par son assureur de responsabilité civile décennale, la compagnie Generali,
— que cette dernière la garantit aussi bien au titre du risque décennal qu’au titre du risque biennal,
— que les travaux qu’elle a réalisés sont sons la garantie de la compagnie Generali,
— que le sinistre affectant les panneaux Scheuten qu’elle a mis en œuvre en couverture des bâtiments des sociétés 1.2.3. Solaire et Blanquisol, doit être garanti par la société Generali,
— qu’ainsi, la compagnie Generali soit être condamnée à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre.
5**) sur les frais irrépétibles et les dépens :
La société Free Power soutient :
— que la compagnie Generali doit être condamnée à la relever et à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,
— que la compagnie devra en outre lui payer et porter la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Free Power demande en conséquence au président du tribunal de commerce de Rodez, statuant en matière de référé, de :
vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile, vu les articles 1792 et suivants du code civil, vu l’article 48 du code de procédure civile,
Sur l’exception d’incompétence :
À titre subsidiaire, sur le fond :
En tout état de cause :
La société Generali Assurances lard (dénommée ci-après la société ou la compagnie Generali) développe, en réponse sur le fond, les conclusions suivantes :
La société Generali rappelle :
— les faits et la procédure qui opposent les sociétés 1.2.3. Solaire et Blanquisol à la société Free Power,
— que par ordonnance de référé du 18 juin 2013, le président du tribunal de commerce de Rodez a ordonné une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire des sociétés 1.2.3. Solaire, Blanquisol, et sur sa demande des sociétés Scheuten Solar Holdings BV, Scheuten Solar […], Me A B, Me H-I, Scheuten Solutions BV, […] SA, […] SA Nederland, Alrack BV, Allianz Nederland Corporate ; que par même ordonnance de référé, le président du tribunal de commerce de Rodez a commis M. C Z en qualité d’expert judiciaire
our y procéder.
— que les opérations d’expertise diligentées par M. C Z sont actuellement en cours,
— que par exploit d’huissier délivré le 12 décembre 2013, les sociétés 1.2.3. Solaire et Blanquisol sollicitent du président du tribunal de commerce de Rodez, sur le fondement des articles 872 et 873 du code de procédure civile et 1792 du code civil, la condamnation solidairement des sociétés Free Power et Generali à leur payer :
/ la somme de 284 396,28 € à titre de provision à valoir sur la réparation intégrale de l’ensemble des préjudices subis par la société 1.2.3. Solaire,
/ la somme de 284 396,28 € à titre de provision à valoir sur la réparation intégrale de l’ensemble des préjudices subis par la société Blanquisol,
/ payer une provision d’un montant de 11 570 € à valoir sur les frais d’expertise judiciaire,
/ payer à chacune d’elles la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
La société Generali fait plaider :
l) sur l’existence de contestations sérieuses relatives à l’existence de l’obligation de la compagnie invoquée par les sociétés 1.2.3. Solaire et Blanquisol :
La société Generali fait valoir que le juge des référés ne saurait faire droit aux demandes de provision des sociétés 1.2.3. Solaire et Blangnisol dès lors qu’elles se heurtent à des contestations sérieuses portant à la fois sur :
— le régime de responsabilité de la société Free Power (À),
— la nature des garanties souscrites auprès de la compagnie (B),
— l’imputabilité des désordres à la société Free Power (C).
A) sur l’existence de contestations sérieuses relatives au régime de responsabilité de la société Free Power :
La société Generali expose :
— qu’aux termes de leur assignation délivrée le 12 décembre 2013, les sociétés 1.2.3. Solaire et Blanquisol! entendent fonder leurs demandes sur l’article 1792 du code civil, ce qui suppose qu’elles rapportent la preuve de l’existence d’un sinistre susceptible de relever de ses prétentions,
— qu’à cet effet, elles doivent démontrer l’existence :
% d’un ouvrage de construction au sens de l’article 1792 du code civil, – d’un vice caché au moment de la réception des travaux, / d’un vice susceptible d’atteindre à la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination,
— que seule l’administration de la preuve de l’existence de ces éléments, rapprochée de la réunion des conditions de mobilisation des garanties souscrites auprès de la compagnie pourrait permettre de fonder leurs demandes,
— que les sociétés 1.2.3. Solaire et Blanquisol se dispensent d’établir que les sinistres qu’elles auraient subis sont susceptibles de relever du régime juridique de la responsabilité édictée par l’article 1792 du code civil,
— que pour cause, la qualification juridique de la nature de l’installation photovoltaïque et des désordres allégués constitue une question de fond qui ne peut relever de la compétence du juge des référés, juge de l’évidence,
— qu’elle rappelle, à toutes fins utiles, que la mesure d’expertise judiciaire diligentée par M. C Z devra permettre d’apporter l’ensemble des éléments techniques permettant à la juridiction du fond qui sera éventuellement saisie de déterminer la qualification juridique des installations photovoltaïques réalisées par la société Free Power,
— qu’au stade de ses opérations d’expertise, M. C Z n’a pas encore établi une description technique de ces dernières, de sorte que leur qualification juridique ne saurait relever de la compétence du juge des référés, juge de l’évidence,
— que la détermination de la qualification juridique des installations ne saurait découler uniquement des devis et factures établis par la société Free Power,
— qu’en tout état de canse, le juge des référés devra relever que les installations photovoltaïques réalisées par la société Free Power sur les bâtiments appartenant aux sociétés 1.2.3. Solaire et Blanquisol sont constituées :
v d’un bac acier en sous-face, Y de modules photovoltaïques de marque Scheuten, fixés à la toiture et non scellés, afin de permettre leur dépose et leur repose sans dommage pour le bac acier,
— qu’en effet, la prestation contractuelle réalisée par la société Free Power consiste en :
\ la fourniture et la pose d’une structure d’intégration assurant l’étanchéité, la protection au vent et aux intempéries, \ la fourniture et la pose de modules photovoltaïques permettant d’assurer la production annoncée,
— que selon les termes de l’assignation délivrée par les sociétés 1.2.3. Solaire et Blanquisol, les dysfonctionnements allégués par ces dernières portent uniquement sur les modules photovoltaïques de marque Scheuten : « L’expert judiciaire souligne qu’il apparaît assez clairement que le litige trouve son origine dans l’utilisation de modules ou panneaux photovoltaïques de marque Scheuten lesquels sont équipés de boitiers de jonction de marque Solexus ou Kostal. Les sociétés requérantes précisent au juge des référés qu 'elles ont d’ores et déjà constaté du fait des dysfonctionnements de plusieurs modules, une perte d’exploitation dans la production d’énergie électrique »,
_ – - que le juge des référés devra constater d’ailleurs que la solution réparatoire préconisée par l’expert porte sur le rémplacement de l’intégralité des modules photovoltaïques,
— que le bac acier, situé en sous-face et servant de support aux modules photovoltaïques n’est, quant à lui, affecÿé d: aucun désordre de sorte que la solution réparatoire envisagée ne porte pas sur cet élément, l
po
/
— que sur ce point, le juge des référés devra constater qu’aucun désordre d’étanchéité provenant des bacs acier n’est allégué par les sociétés 1.2.3. Solaire et Blanquisol,
— que les demandes de provision formées par ces dernières portent uniquement sur le remplacement des modules et aucunement sur le remplacement du bac acier, assurant l’étanchéité du bâtiment,
— qu’au surplus, et dans la mesure où les modules photovoltaïques ne constituent pas l’étanchéité du bâtiment, seul le bac acier assurant cette fonction, il s’agit d’éléments d’équipement dont la fonction exclusive est de permettre l’exercice d’une activité professionnelle, puisque l’électricité produite est en totalité revendue à EDF,
— qu’en conséquence, la responsabilité afférente à ces modules ne peut relever des articles 1792 et suivants du code civil, conformément aux dispositions de l’article 1792-7 du code civil,
— que ce dernier dispose à cet effet que : « ne sont pas considérés comme des éléments s’équipement d’un ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 les éléments d’équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l’exercice d’une activité professionnelle dans l’ouvrage »,
— que les demandes formées par les sociétés 1.2.3.Solaire et Blanquisol souffrent de contestations sérieuses puisque le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, dans un jugement rendu le 5 septembre 2013, a qualifié les modules photovoltaïques, objet des désordres, d’éléments d’équipements dissociables en précisant que : « Attendu que la SAS Codiver Holding fonde à titre principal sa demande sur la garantie de bon fonctionnement prévue à l’article 1792-3 du code civil ; Que la SARL Free Power conteste ce fondement au motif qu’il n’est pas prouvé que les panneaux photovoltaïques sont des éléments dissociables de l’ouvrage puisque ce sont des panneaux intégrés conformes aux dispositions de la loi Borloo ; Mais attendu qu’il est constant que la SARL Free Power a déjà remplacé sur l’installation de la SAS Codiver un panneau le 11 juin 2012 à la suite d’un épisode de surchauffe qui lui avait été signalé le 5 juin 2012 ; Que de plus, dans son courrier du 13 août 2012, elle écrit « jusqu’à ces jours derniers nous avons remplacé les modules concernées » ; Qu’en conséquence, les modules sont bien des éléments dissociables »,
— qu’au surplus, le juge des référés devra constater que la fonction exclusive des modules photovoltaïques est la production d’électricité, puisque l’intégralité de l’électricité produite par les modules photovoltaïques est revendue à EDF,
— qu’il en résulte que la qualification juridique de la nature des panneaux photovoltaïques, des désordres allégués et du régime de responsabilité de l’installateur en découler ne saurait relever du juge de l’évidence,
— que l’existence de contestations sérieuses s’agissant du régime de responsabilité de la société Free Power a d’ailleurs été reconnue à de nombreuse reprises par le juge des référés du tribunal de Clermont-Ferrand aux termes de quatre ordonnances rendues le 22 mars 2013 : « Attendu que la SA Generali Assurance Iard demande au juge des référés de dire que la SARL Cancelade Energie ne rapporte pas la preuve ni de la réunion des conditions de mobilisation de la garantie responsabilité civile décennale souscrite auprès de la compagnie Generali, ni de l’existence d’un désordre actuel de nature décennale et demande de dire que l’interprétation des clauses des contrais d’assurance échappe à la compétence du juge des référés ; Attendu que les éléments versés aux débats par la SA Generali Assurances lard ne permettent pas de façon évidente d’apprécier la portée des dispositions contractuelles la liant à son client, la SARL MC MO Free Power ; Que cette demande nécessite une discussion au fond excédant les pouvoirs du juge des référés ; Qu’il conviendra de renvoyer les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront sur ce chef de demande »,
— qu’enfin, pour justifier du prétendu bien fondé de leurs demandes, les sociétés 1.2.3. Solaire et Blanquisol invoquent un prétendu risque d’incendie des bâtiments : « Monsieur Z vient de déposer une deuxième note en date du 12 novembre 2012 dans laquelle il porte, notamment, à la connaissance des parties des informations recueillies dans le cadre d’une autre expertise qui lui a été confiée à la requête de la société exploitante VBP et Fils qui mettent en évidence le risque d’incendie avéré avec propagation à l’intérieur du bâtiment »,
— qu’or, non seulement, elle conteste fermement les informations contenues dans la note aux parties n° 2 de l’expert afférente à la procédure engagée par la société VBP et Fils mais entend démontrer que l’argumentation développée par les sociétés 1.2.3. Solaire et Blanquisol n’est pas sérieuse,
— que de deux choses l’une :
V soit les sociétés 1,2,3. Solaire et Blanquisol ont suivi les recommandations datées du 13 août 2012 de la société Free Power de mettre hors charge l’installation photovoltaïque ; en effet cette dernière a indiqué dans ce courrier que « Monsieur X insiste sur le fait qu’il convient de vous avertir de la nécessité d’ouvrir le circuit électrique maintenant ainsi l’installation en arrêt. En l’attente de contrôle et d’identification de la date de production et de la marque du boîtier présente sur vos panneaux, il est donc nécessaire de mettre à l’arrêt toutes vos installations afin d’éviter tout échauffement et sinistre » ; que dans cette hypothèse, dans la mesure où les installations sont hors charge, le risque de sinistre n’existe pas,
/ soit les sociétés 1.2.3. Solaire et Blanquisol n’ont pas suivi les recommandations émises par la société Free Power, maintenant ainsi l’exploitation de leurs centrales photovoltaïques, auquel cas, le tribunal devra constater le défaut d’aléa empêchant toute mise en œuvre des éventuelles garanties d’assurance souscrites auprès de la compagnie ; que le juge des référés devra constater que les installations photovoltaïques n’ont toujours pas été mises à l’arrêt : « Mais la situation va s’avérer critique au cas de l’arrêt de l’installation… »,
— qu’en conséquence, elle conteste l’application du régime juridique de l’article 1792 du code civil s’agissant des désordres portant sur les modules photovoltaïques qui ne relèvent aucunement de travaux de construction au sens de l’article 1792 du code civil et qui, au surplus, ont pour fonction exclusive l’exercice d’une activité professionnelle,
— qu’il ressort de l’ensemble de ces éléments que la qualification juridique des panneaux photovoltaïques et des détordres allégués constitue une question de fond essentielle, qui ne peut relever de la compétence du juge des référés, en tant qué juge de l’évidence,
— que par ailleurs, les sociétés 1.2.3. Solaire et Blanquisol croient pouvoir justifier leurs demandes de provision aux motifs qu’elles subiraient une perte d’exploitation qui les empécheraient d’honorer leurs emprunts bancaires souscrits auprès du Crédit Agricole, en cas d’arrêt de leurs installations : « Les sociétés requérantes précisent au juge des référés qu 'elles ont d’ores et déjà constaté du fait des dysfonctionnements de plusieurs modules une perte d’exploitation dans la production d’énergie électrique. Mais la situation va s’avérer critique au cas d’arrêt de l’installation, puisque les sociétés exploitantes vont se retrouver dans l’impossibilité de revendre ! "électricité à EDF avec laquelle elles sont liées par des contrats de fourniture d’énergie électrique et dans ! "impossibilité de faire face au remboursement des charges, tout particulièrement des emprunts bancaires souscrits auprès du Crédit Agricole »,
— qu’or, le juge de l’évidence constatera que ces demandes se heurtent à des contestations sérieuses, tant en son principe qu’en son quantum dans la mesure où les requérantes ne rapportent aucunement la preuve de l’existence d’une quelconque mise en danger de sa santé financière,
— qu’aucun élément comptable permettant audit magistrat ainsi qu’aux parties en cause de vérifier la prétendue mise en danger de sa santé financière n’est versé aux débats,
— qu’il ressort de l’ensemble de ces éléments que les pertes d’exploitation alléguées par les sociétés 1.2.3 Solaire et Blanquisol ne sont manifestement pas des désordres actuels de nature décennale affectant un ouvrage de construction et à ce seul titre, la garantie souscrite n’a pas vocation à être mobilisée,
— qu’il en résulte que l’existence même des désordres allégués par les sociétés 1.2.3 Solaire et Blanquisol d’une perte d’exploitation se heurte à des contestations sérieuses, faisant échec à l’octroi du versement des provisions ainsi sollicitées,
— qu’en conséquence et compte-tenu de ce qui précède, le juge des référés déboutera les sociétés 1.2.3. Solaire et Blanquisol de leurs demandes de condamnation de la compagnie Generali au paiement de la somme, chacune, de 284 396,28 € à titre de provisions à valoir sur les préjudices qu’elles subiraient.
B) sur l’existence de contestations sérieuses relatives à l’application des aranties souscrites auprès de la compagnie :
La société Generali expose :
— qu’aux termes de leur assignation, les sociétés 1.2.3 Solaire et Blanquisol sollicitent « la condamnation solidaire de la société Free Power et son assureur à leur verser la somme, chacune de 284 396,28 € à titre de provision à valoir sur les préjudices subis »,
— qu’il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu les garanties,
— qu’il est de jurisprudence constante qu’il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur la portée ou l’interprétation d’un contrat d’assurance, qui relève de l’appréciation souveraine des juges du fond,
— que compte-tenu de ces éléments, le juge des référés ne peut se prononcer sur l’obligation alléguée,
— qu’en tout état de cause, elle conteste la mise en jeu de sa garantie décennale souscrite par la société Free Power, les conditions de mise en œuvre de cette dernière n’étant pas réunies, comme il l’a été démontré ci-avant,
— qu’en effet, la configuration technique des installations implique l’absence d’acquisition de la garantie décennale,
— qu’or, il est de jurisprudence constante que, dès lors qu’une compagnie d’assurance conteste sa garantie, la question de l’interprétation d’une clause de la police d’assurance constitue une contestation sérieuse faisant obstacle à l’octroi d’une provision en référé, .
— que c’est ainsi que la 2°"° Chambre Civile de la Cour de Cassation en a jugé dans un arrêt rendu le 5 avril 2007 : « Qu’en statuant ainsi, alors que la société Matmut soutenait que M. X… avait souscrit un contrat garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité qu 'il pouvait encourir en raison de dommages corporels et matériels subis par des tiers, dans la réalisation desquels le véhicule assuré était impliqué, et qu 'en sa qualité de conducteur, M. X… ne pouvait obtenir, de son propre assureur, la réparation des préjudices qu 'il avait personnellement subis directement ou par ricochet, ce dont il résultait que la demande formée à l’encontre de la société Matmut se heurtait à une contestation sérieuse, la Cour d’appel a violé le premier des textes susvisés »,
— qu’il convient d’ailleurs sur ce point d’indiquer que dans une affaire similaire, le président du tribunal de commerce a, par quatre ordonnances rendues le 21 mars 2013 rejeté l’octroi d’une demande de condamnation in solidum visant le compagnie Generali en raison de l’existence de contestations sérieuses : « Attendu que la SA Generali Assurance lard demande au juge des référés de dire que la SARL Cancelade Energie ne rapporte pas la preuve ni la réunion des conditions de mobilisation de la garantie responsabilité civile décennale souscrite auprès de la compagnie Generali, ni de l’existence d’un désordre actuel de nature décennale et demande de dire que l’interprétation des clauses des contrats d’assurance échappe à la compétence du juge des référés. Attendu que les éléments versés aux débats par la SA Generali Assurances lard ne permettent pas de façon évidente d’apprécier la portée des dispositions contractuelles la liant à son client, la SARL MC CO Free Power ; Que cette demande nécessite une discussion au fond excédant les pouvoirs du juge des référés ; Qu’il conviendra de renvoyer les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront sur ce chef de demande ».
C) sur l’existence de contestations sérieuses relatives à l’imputabilité des désordres à la société Free Power :
La société Generali expose :
— que les pièces versées aux débats par les sociétés 1.2.3 Solaire et Blanquisol attestent que l’origine des désordres allégués est à placer dans les boîtiers de raccordement de marque Solexus ou Kostal équipant les modules photovoltaïques de marque Scheuten installés par la société Free Power, -'
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— que de ce fait, cette question de non-conformité dans la fabrication des boîtiers ne concerne pas l’intervention de la société Free Power lors de la mise en œuvre de ses travaux,
— que dès lors, les désordres ne peuvent être imputés à la société Free Power, elle devra en conséquence être mise hors de cause,
— que cette nouvelle contestation sérieuse à l’imputabilité des désordres devra conduire le juge des référés à se déclarer incompétent.
II) sur la demande de provision à valoir sur les frais d’expertise judiciaire :
La société Generali soutient qu’aux termes de leur assignation, les sociétés 1.2.3. Solaire et Blanquisol, demanderesses aux opérations d’expertise, sollicitent la condamnation des sociétés Free Power et Generali à leur verser une provision de 11 570 € correspondant aux frais d’expertise d’ores et déjà acquittés ; qu’or il résulte de ce qui précède que cette demande se heurte aux mêmes contestations sérieuses que les demandes principales puisqu’elle en est l’accessoire.
III) sur la demande d’article 700 du code de procédure civile formée par les sociétés 1.2.3. Solaire et Blanquisol :
La société Generali fait valoir qu’au vu de ce qui vient d’être exposé, il serait particulièrement inéquitable de laisser à sa charge les frais exposés et non compris dans les dépens qu’elle a dû engager pour se défendre ; qu’elle sollicite donc la condamnation des sociétés 1.2.3. Solaire et Blanquisol au paiement, chacune, de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de la SCP Comolet-Mandin, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ; qu’il est également demandé au tribunal de débouter les sociétés 1.2.3. Solaire et Blanquisol de leur demande de paiement de la somme de 5 000 €, chacune, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Generali Assurance Jard demande en conséquence au juge des référés du tribunal de commerce de Rodez, de :
Vu les articles 1134, 1315 et 1792 du code civil, Vu les articles 9, 872 et 873 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence visée,
À titre principal,
se déclarer incompétent au profit du juge des référés du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, » débouter les sociétés 1.2.3. Solaire et Blanquisol de l’ensemble de leurs demandes,À titre subsidiaire,
» dire et juger que le fondement juridique de toute éventuelle responsabilité de la société Free Power et l’obligation à garantir de la compagnie sont sérieusement contestables,
» dire et juger qu’il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la portée des garanties d’un contrat d’assurance ; les sociétés 1.2.3. Solaire et Blanquisol ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un désordre actuel de nature décennal,
»
En conséquence,
» se déclarer incompétent,
» déclarer n’y avoir lieu à référé, et renvoyer les sociétés 1.2.3. Solaire et Blanquisol à mieux se pourvoir devant les juges du fond,
» – prononcer la mise hors de cause de la compagnie,
En tout état de cause,
» condamner les sociétés 1.2.3. Solaire et Blanquisol à lui verser, chacune, une somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
» – condamner tout succombant aux entiers dépens.
[…]
MOTIFS DE L’ORDONNANCE DE REFERE :
Attendu que selon contrats respectifs des 5 novembre 2009 et 4 janvier 2011, les sociétés 1.2.3 Solaire et Blanquisol ont confié à la société Free Power l’installation de leur centrale de production d’électricité photovoltaïque sur des bâtiments leur appartenant sis Les Blanquies à […]
Attendu que les installations ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception des travaux sans réserve, d’une part en ce qui concerne la société 1.2.3. Solaire en date du 16 mars 2011, d’autre part en ce qui concerne la société Blanquisol en date du 7 juin 2011,
Attendu que courant juillet 2012, les sociétés 1.2.3. Solaire et Blanquisol ont été confrontées à divers dysfonctionnements justifiant des interventions ponctuelles de la société Free Power sur les modules photovoltaïques posées sur la couverture des bâtiments leur appartenant,
Attendu que par courrier du 13 août 2012, la société Free Power a informé les sociétés 1.2.3. Solaire et Blanquisol de ce
qu’elle avait rencontré sur les mois écoulés certains incidents sur les modules fabriqués par la société Scheuten Solar se traduisant par un échauffement au niveau de la boîte de jonction équipaut l’arrière du module,
Attendu que la société Free Power a communiqué aux sociétés 1.2.3. Solaire et Blavquisol un courrier du cabinet Seri Expert, société d’expertise mandatée par la compagnie d’assurance Chartis, assureur de la société Scheuten Solar, qui lui indiquait qu’au mois de mai 2011, un incendie était survenu sur un champ photovoltaïque, et attirant son attention sur le fait que les installations non contrôlées étaient susceptibles en cas d’échauffement de l’un de ces boîtiers de provoquer un incendie et préconisaut de mettre à l’arrêt toutes les installations,
Attendu que les sociétés 1.2.3. Solaire et Blanquisol, estimant que la société Free Power ne proposait aucune solution technique et s’avérant dans l’incapacité de remédier à la situation et ne pouvant rester dans l’incertitude demeurant le risque d’incendie ont assigné eu référé cette demière société, à l’effet qu’il soit ordonné l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire,
Attendu que la société Generali Assurances Tard, assureur de la société Free Power, s’est portée intervenante volontaire au litige,
Attendu que par ordonnance du 18 juin 2013, le juge des référés du tribunal de commerce de Rodez a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et a désigné M. C Z afin d’investiguer sur les désordres allégués par les sociétés 1.2.3. Solaire et Blanquisol affectant les installations de modules photovoltaïques sur la couverture de divers bâtiments leur appartenant,
Attendu que M. C Z a débuté ses opérations d’expertise et a déposé par courrier du 27 juillet 2013 une première note relative à ses premières constatations, puis en date du 12 novembre 2013, une deuxième note dans laquelle il porte à la connaissance des parties des informations recueillies dans le cadre d’une autre expertise qui lui a été confiée à la requête d’une société VBP et Fils qui mettent en évidence le risque d’incendie avéré avec propagation à l’intérieur du bâtiment,
Attendu que l’expert judiciaire explique que le procédé photovoltaïque intégré à la toiture de la société VBP et Fils est identique à celui utilisé sur les toitures des sociétés 1.2.3. Solaire et Blanquisol, même modèle, même type de structure porteuse en aluminium, même bac acier avec feutre anti-condensation et précise que les sites sont soumis à des conditions environnementales similaires car distants d’environ 40 kilomètres,
Attendu en conséquence que les sociétés 1.2.3. Solaire et Blanquisol sollicitent, au vu des observations de l’expert judiciaire, l’octroi de provisions afin de financer dans les plus brefs délais le remplacement des modules photovoltaïques qu’ils estiment défectueux et dangereux,
— sur la compétence du juge des référés du tribunal de commerce de Rodez :
Attendu qu’in limine litis, les sociétés Generali Assurances lard et Free Power soulèvent une exception d’incompétence du juge des référés du tribunal de commerce de Rodez au profit de celui du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand,
Attendu qu’il sera rappelé que la société Generali Assurances fard, assureur de la société Free Power, s’est portée intervenaute volontaire dans le litige qui oppose les sociétés 1.2.3. Solaire et Blanquisol à la société Free Power, lors de la, procédure de référé du tribunal de commerce de Rodez du 7 mai 2013, dont décision rendue le 18 juin 2013, 1
l
[…]
1
Attendu que les sociétés Generali Assurances lard et Free Power entendent soulever cette exception d’incompétence au motif que les conditions générales de vente des contrats conclus le 5 novembre 2009 entre la société Free Power et la société L.2,3. Solaire et 4 janvier 2011 entre la société Free Power et la société Blanquisol prévoient toutes deux une clause attributive de compétence du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand,
Attendu toutefois qu’une clause attributive de compétence territoriale est inopposable à la partie qui saisit le juge des
référés ; que les sociétés 1.2.3. Solaire et Blanquisol peuvent toujours saisir le juge des référés où les mesures doivent être prises ou exécutées,
Attendu en outre que la compétence territoriale du juge des référés doit respecter la nécessité des déplacements qui pourraient nuire à l’efficacité des mesures à prendre ; qu’il convient donc au juge des référés du lieu du ressort dans lequel les mesures à prendre doivent être exécutées de se déclarer compétent,
Attendu que les lieux où sont situés l’objet du présent litige opposant les sociétés 1.2.3. Solaire et Blanquisol à la société Free Power se trouvent au lieudit Les Blanquies sur la commune de Senergues dans le département de l’Aveyron dans le ressort de la juridiction territoriale qui est celle du tribunal de commerce de Rodez,
Attendu de ce qui précède, que si bien même le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand est indiscutablement compétent pour connaître du fond du litige, il n’en demeure pas moins que le juge des référés du tribunal de commerce de Rodez est parfaitement compétent dans la présente instance,
Attendu en conséquence que les sociétés Generali Assurances lard et Free Power seront, à ce titre, déboutées de leurs demandes,
— sur les demandes de provisions des sociétés 1.2.3. Solaire et Blanquisol formulées à l’encontre solidairement des sociétés Free Power et de l’assureur de celle-ci, la société Generali Assurances Tard :
Attendu que le juge des référés peut faire application des dispositions de l’article 872 du code de procédure civile qui dispose que : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du
tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse qui justifie l’existence d’un différend »,
Attendu de même que le juge des référés peut également faire application des dispositions de l’article 873 du code de procédure civile qui dispose que : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s 'il s’agit d’une obligation de faire »,
Attendu qu’au vu des pièces versées aux débats, la construction de la centrale de production d’électricité photovoltaïque intégrée au bâti des sociétés 1 ,2.3.Solaire et Blanquisol est incontestablement un ouvrage d’art,
Attendu que la société Free Power ne saurait contester ce qui précède puisque les contrats la liant aux sociétés 1.2.3. Solaire et Blanquisol sont intitulés : « Contrat pour l’installation d’une centrale de production d’électricité photovoltaïque intégrée au bâti »,
Attendu :
— que la structure d’intégration constituant le système Free Power est définie au contrat d’installation intégrée au bâti,
— que le contrat d’installation intégrée au bâti Free Power prévoit que l’ensemble de la structure d’intégration, de supportage et d’étanchéité sera réalisé sur mesure,
— que les devis et factures indiquent qu’il a été mis en œuvre un complexe composé de bacs simples galvanisés floqués anti-condensation, où sont intégrés des modules photovoltaïques de marque Scheuten,
— qu’il s’agit de travaux de couverture de bâtiment qui ont fait l’objet d’un permis de construire et de déclarations règlementaires de travaux,
— que ces travaux ont été réalisés dans le respect de l’arrêté du 10 juillet 2006, et consistant en la mise en œuvre d’équipements photovoltaïques qui, outre la production d’électricité, assurent une fonction technique et architecturale essentielle à l’acte de construction,
— que l’arrêté du 12 janvier 2010 est venu préciser ce qu’est un système photovoltaïque comme : « un procédé ou une solution technique de construction, rigide ou souple, composé d’un module ou d’un film photovoltaïque et d’éléments non productifs assurant des fonctions de fixation aux éléments mitoyens, de résistance mécanique ou d 'étanchéité », ,
— que les panneaux solaires ont une double fonction, savoir la production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque
\et la couverture en toiture du bâtiment et n’ont donc pas une fonction exclusive, à
} .
°.
°
— que ceci est attesté par l’expert judiciaire dans sa note n° 2 : « Le système photovoltaïque est installé en toiture d’un bâtiment à usage agricole en « intégration », c’est-à-dire qu’il réalise la double fonction de production d’électricité et de couverture »,
Attendu que les modules photovoltaïques participent techniquement à la couverture des bâtiments des sociétés 1.2.3. Solaire et Blanquisol ; que ces modules ont été vendus et installés comme des organes de la couverture ; que l’absence de modules rendrait l’ouvrage non conforme aux régles d’urbanisme,
Attendu qu’il ne peut être valablement soutenu que compte-tenu du système mis en œuvre par la société Free Power sur les couvertures des bâtiments des sociétés 1.2.3. Solaire et Blanquisol que les panneaux photovoltaïques ne font pas l’objet d’une intégration au bâti et que ceux-ci auraient un caractère dissociable,
Attendu qu’en ce sens, ces travaux réalisés par la société Free Power sur les bâtiments des sociétés 1.2.3. Solaire et Blanquisol répondent au régime juridique prévu par l’article 1792 du code civil,
Attendu que l’article 1792-7 du code civil invoqué par la société Generali ne trouve en l’espèce pas lieu à application, tenant du fait que les installations des panneaux photovoltaïques n’ont pas de fonction exclusive permettant une activité professionnelle dans l’ouvrage,
Attendu que l’expert judiciaire souligne dans ses premières constatations qu’il apparaît assez clairement que le litige trouve son origine dans l’utilisation de modules ou panneaux photovoltaïques de marque Scheuten, lesquels sont équipés de boîtiers de jonction de marque Solexns ou Kostal et précise que l’utilisation de ces modules est à l’origine de nombreux litiges faisant l’objet de nombreuses procédures judiciaires et que le probléme d’échauffement desdits boîtiers est largement et publiquement connu,
Attendu que l’expert judiciaire considère que ces modules photovoltaïques sont défaillants et dangereux,
Attendu qu’un des experts d’assurance, M X rapporte que des essais ont mis en évidence un échauffement anormal d’un boîtier de jonction Solexus (plus de 100°) alors que le module était hors charge,
Attendu par ailleurs qu’un laboratoire spécialisé, la société 1C 2000, confirme que les échauffements excessifs observés sur les liaisons de câbles de jonction aux pôles positifs des cartes Solexus sont liés à un effet Joule excessif résultant d’une dégradation de la résistance des contacts et que ces échauffements sont certainement à l’origine d’un incendie ayant affecté le site Ebersold à Eckwersheim (67) ; que ledit laboratoire préconise que « Compte-tenu des constats réalisés, il apparaît un fort risque de panne ou de sinistre par départ de feu au niveau des modules équipés de boîtiers Solexus, contre lequel il conviendra de mettre en œuvre une des solutions de remplacement ; que le risque existe également à plus long terme sur les modèles équipés de boîtiers Kostal… »,
Attendu au surplus, qu’une installation voisine des sites des sociétés 1.2.3. Solaire et Blanquisol a connu un incendie dont la cause est celle de la défectuosité des dits panneaux photovoltaïques, incendie circonserit par l’exploitant de cette installation au moyen d’un extincteur à poudre, mettant sa vie en danger,
Attendu qu’il apparaît que le désordre n’affecte pas seulement les panneaux solaires mais aussi la structure des bâtiments, pouvant porter atteinte à la solidité de l’ouvrage,
Attendu que le risque apparaît considérable tenant de la mise en danger, certes des bâtiments, des animaux présents dans lesdits bâtiments, du stockage de fourrages, mais également des personnes appelées à travailler à l’intérieur des bâtiments litigieux,
Attendu dans ces conditions que les ouvrages, en Son entier, sont rendus impropres à leur destination du fait de la dangerosité des panneaux solaires posés en couverture, qui compromettent leur solidité ou qui l’affectent,
Attendu qu’il apparaît, à l’évidence et devant une certaine urgence, qu’il convient de procéder aux travaux de remplacement des panneaux solaires litigieux,
Attendu en outre que la société Free Power ne conteste pas la notion d’ouvrage de consttuction au sens de l’article 1792 du code civil, ni sa responsabilité dans les désordres invoqués par les sociétés 1.2.3. Solaire et Blanquisol,
Attendu de surcroît que la société Free Power affirme que les installations qu’elle a réalisées sur les bâtiments des sobiétés 1.2.3. Solaire et Blanquisol sont atteintes d’un vice d’une gravité telle qu’il a la caractéristique d’un vice de nature dégennale ; que lesdites installations sont dangereuses au regard de l’atteinte évidente à la sécurité des biens et des personnes :
Attendu que la responsabilité de la société Free Power, et partant sa responsabilité civile décennale, apparaissent incontestablement engagées,
Attendu donc que la société Free Power sera condamnée à effectuer les travaux de remplacement de l’intégralité des modules photovoltaïques équipant les centrales de production d’électricité photovoltaïque des sociétés 1.2.3. Solaire et Blanquisol,
Attendu qu’il est produit aux débats l’attestation d’assurance de la société Generali Assurances fard qui définit ses garanties à l’égard de la société Free Power et qui prévoit la garantie Responsabilité Civile Générale et Responsabilité Décennale ayant pour objet notamment, la couverture réalisation en tous matériaux, ….. pose de panneaux photovoltaïques sur toitures, ainsi que « le système Free Power qui est également garanti et bénéficie à ce titre de la garantie Responsabilité Civile Professionnelle et Décennale »,
— qu’en outre, la même attestation stipule : « En ce qui concerne la garantie de responsabilité décennale :
\ Le contrat est conforme aux dispositions légales et réglementaires relatives à l’assurance obligatoire de responsabilité des travaux de bâtiment,
\ Pour les constructions relevant de l’assurance obligatoire le contrat garantit également pendant 10 ans à compter de la réception des travaux, la réparation des dommages matériels à la construction, définis par les articles ! 792 et 1792-2 du code civil, lorsque la responsabilité de cette entreprise est recherchée en qualité se sous-traitant vis-à-vis du
locateur d’ouvrage titulaire du marché ou d’un autre sous-traitant. V – due »,
Attendu que l’article 1792 du code civil dispose : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère »,
Attendu que l’attestation d’assurance telle que décrite (partiellement) ci-dessus et délivrée aux sociétés 1.2.3. Solaire et Blanquisol par la société Generali Assurances fard, est non équivoque,
Attendu en effet que celle-ci prévoit notamment la garantie des risques couverture des bâtiments, pose de panneaux photovoltaïques, mais également que le système Free Power est également garanti et bénéficie à ce titre de la garantie Responsabilité Civile Décennale Professionnelle et Décennale,
Attendu de sorte que les arguments de la société Generali Assurances lard ne sauraient être considérés comme des contestations réellement sérieuses, ne faisant pas obstacle aux dispositions des articles 872 et 873 du code de procédure civile,
Attendu donc que la société Generali Assurances lard sera condamnée à relever et à garantir la société Free Power des condamnations mises à sa charge,
Attendu en conséquence que la société Generali sera condamnée à payer aux sociétés 1.2.3. Solaire et Blanquisol, à titre
de provision, et à valoir sur la réparation intégrale de l’ensemble des préjudices subis par ces dernières et à chacune à la somme de 284 369,28 €,
Attendu par ailleurs, que les sociétés 1.2.3. Solaire et Blanquisol, subissant les dits préjudices, il paraît équitable qu’elles n’aient pas à subir les frais d’expertise judiciaires menées par M. Bric Z,
Attendu en conséquence que la société Generali Assurances lard sera condamnée à payer, par provision, et à rembourser aux sociétés 1.2.3. Solaire et Blanquisol les sommes que celles-ci ont avancées à ce titre, soit la somme de 11 570 €,
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des sociétés 1.2.3. Solaire et Blanquisol les frais de procédure qu’elles ont dû engager à l’occasion de la présente instance, et non compris dans les dépens ; qu’il sera fait droit à leur demande de condamnation de la société Generali Assurances Tard au titte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile par l’allocation d’une somme de 5 000 € à chacune de ces sociétés,
Attendu par ailleurs qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Free Power les frais de procédure qu’elle a dû engager à l’occasion de la présente instance, et non compris dans les dépens ; qu’il sera fait droit à sa demande de condamnation de la société Generali Assurances lard au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, par l’allocation d’une somme de 2 000 €, i
Attendu que la société Generali Assurances lard sera déboutée de l’ensemble de ses conclusions, fins, moyens et prétentions,
Attendu que la partie qui succombe à l’instance supportera les entiers dépens ; que ceux-ci seront mis à la charge de la société Generali Assurances lard,
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés du tribunal de commerce de Rodez, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
vu les articles 9, 48, 872 et 873 du code de procédure civile,
vu les articles 1134, 1315, 1792, 1792-2, 1792-3, 1792-4 et 1792-7 du code civil, vu la jurisprudence,
vu les pièces versées aux débats,
NOUS DECLARONS COMPETENT territorialement dans la présente instance de référé opposant les sociétés 1.2.3. Solaire et Blanquisol aux sociétés Free Power et Generali Assurances Iard,
RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir comme elles en aviseront, mais dès à présent, CONDAMNONS la société Free Power à remplacer l’intégralité des modules photovoltaïques équipant les centrales de production d’électricité photovoltaïque posés en couverture des bâtiments des sociétés 1.2.3. Solaire et Blanquisol sis Les
Blanquies à […]
CONDAMNONS la société Generali Assurances Jard à relever et à garantir indemne la société Free Power de toutes condamnations mises à sa charge,
CONDAMNONS en conséquence, la société Generali Assurances fard à payer, par provision et à valoir sur la réparation intégrale de l’ensemble des préjudices subis par les sociétés 1.2.3. Solaire et Blanquiso), à chacune de ces sociétés la somme de 284 369,28 €,
CONDAMNONS la société Generali Assurances lard à supporter les frais d’expertise judiciaire, et en conséquence, à rembourser et à payer par provision les avances faites à ce titre à l’expert judiciaire par les sociétés 1.2.3. Solaire et Blanquisol, soit la somme de 11 570 €,
CONDAMNONS la société Generali Assurances lard à payer à chacune des sociétés 1.2.3. Solaire et Blanquisol la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société Generali Assurances lard à payer à la société Free Power la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTONS la société Generali Assurances Iard de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions,
CONDAMNONS la société Generali Assurances lard aux entiers dépens de l’instance.
Fait à Rodez, en notre cabinet, les jour, mois et an que dessus, où nous étions assistés de Mme le greffier en chef du tribunal de commerce de Rodez. ' 4
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