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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 3e ch., 23 janv. 2014, n° 2013F00477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2013F00477 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA RISO, STE LOCAM |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 23 janvier 2014
— par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
— signé par Monsieur LACOUR Président de chambre et par Madame GAÜUTRONNEAU, Commis Greffier
Appel du 25) 02) 90/1 R6: A4] 04150)
c lu
2013F00477
2013F00477 J14 3/1144A/DG
23/01/2014
LA CONFEDERATION FRANCAISE DE L’ENCADREMENT CGC […] – Représentant : Avocat plaidant : SELARL PAGÈS, BRIAND,DE FREMOND & HUBERT
DEMANDEUR
1/ SA RISO
[…]
[…]
— Représentant :
Avocat plaidant :
LAMY LEXEL
Avocat postulant correspondant : Me Carine CHATELLIER
[…]
[…]
[…]
— Représentant :
Avocat plaidant :
Avocat postulant correspondant : SCP LARZUL BUFFET LE ROUX
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 05/11/2013 en audience publique, devant le Tribunal
composé de : – M. Didier LACOUR, Président de Chambre, – M. Claude BERTIN, M. Fabienne JARY, Juges,
Commis Greffier lors des débats : Mme Dany GAUTRONNEAU
Copie exécutoire délivrée au Cabinet LEXI le 23 Janvier 2014
/
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Mu
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La CONFEDERATION FRANCAISE DE L’ENCADREMENT – CGC UNION REGIONALE DE BRETAGNE (ci-après dénommée CFE- CGC) est une association syndicale dont le siège social est basé à […].
La société RISO France (ci-après dénommée RISO) est spécialisée dans le marché des duplicopieurs et des imprimantes. Elle ne vend pas directement ses produits à ses clients, mais passe par l’intermédiaire de sociétés de location financière. Son siège social est basé à 69441 LYON.
La société LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS (ci-après dénommée LOCAM) est une société de location financière, dont le siège social est basé à […].
En octobre 2008, la CFE-CGC a été démarchée par Melle X, attachée commerciale de la société RISO, pour la signature d’un accord de partenariat et la prise en location d’un duplicopieur.
Un contrat intitulé « Accord de Partenariat » a été signé le 14 octobre 2008 entre la CFE-CGC et la société RISO, par lequel la société RISO s’engageait à verser une subvention à la CFE- CGC en échange de pouvoir être citée comme référence et d’être introduite dans le réseau CFE-CGC.
Ce contrat prévoyait le règlement à la CFE-CGC d’une subvention totale de 37 674 euros, avec un chèque de 16 467,66 euros à la commande du duplicopieur, et un chèque de 21206,34 euros 2 ans après.
Le 17 octobre 2008 était signé un bon de commande pour un duplicopieur HC5500, indiquant que l’organisme de location financière serait la société LOCAM, ainsi qu’un contrat de maintenance pour ledit matériel avec la société RISO.
Un contrat de location financière pour le duplicopieur était signé le même jour entre la société LOCAM et la CFE-CGC, contrat qui prévoyait un loyer trimestriel de 1 789,13 euros HT
sur une durée de 24 trimestres soit 6 ans. Le coût total à terme de la location était donc de 42939,12 euros HT soit 51 355,19 euros TTC.
La première somme de 16 467,66 euros a été versée par la société RISO à la CFE-CGC, mais le solde de 21206,34 euros n’a pas été réglé en octobre 2010.
La CFE-CGC a fait savoir à la société RISO, par courrier en date du 05 novembre 2010, qu’elle souhaitait mettre fin au contrat de location, au motif que les termes de l’accord de partenariat n’avaient pas été respectés.
Par lettre en réponse du 10 novembre 2010, la société RISO prétendait ne pas être informée du partenariat signé le 14 octobre 2008, et n’avoir été informée que du règlement de 16 467,66 euros, montant effectivement mentionné dans le contrat de location.
Par lettre de son conseil en date du 07 mars 2011, puis par relance en date du 22 avril, la CFE-CGC proposait à la société RISO, à titre de transaction, la résiliation amiable du contrat de location et le remboursement par la société RISO des deux dernières échéances versées les 20 novembre 2010 et 20 février 2011, pour un montant total de 4 279,60 euros TIC, renonçant ainsi à toucher le solde de la subvention prévu soit 21 206,34 euros.
Une lettre était adressée à la société LOCAM en qualité d’organisme financier, afin de l’informer de cette démarche.
Aucune transaction n’a pu intervenir à ce jour. K
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Par exploit d’huissier en date du 13 septembre 2011, la CFE-CGC a assigné les sociétés RISO et LOCAM d’avoir à comparaître devant le Tribunal de Commerce de RENNES, aux fins de voir prononcer les résiliations judiciaires du contrat de partenariat du 14 octobre 2008 et du contrat de location du 17 octobre 2008, de dire la décision commune et opposable à la société LOCAM, et de condamner la société RISO à lui verser une somme de 8 279,60 euros à titre de dommages et intérêts outre 1 500 euros au titre de l’article 700.
Par conclusions en date du 29 novembre 2011, la société LOCAM a soulevé In Limine Litis l’exception d’incompétence territoriale du Tribunal de RENNES au profit du Tribunal de SAINT- ETIENNE.
Par jugement en date du 14 juin 2012, le Tribunal de Commerce de RENNES a débouté la société LOCAM de sa demande et a retenu sa compétence.
La société LOCAM a formé un contredit et maintenu son exception d’incompétence.
Par un arrêt en date du 27 novembre 2012, la Cour d’Appel de RENNES a retenu la compétence du Tribunal de Commerce de RENNES, et a renvoyé les parties à se pourvoir devant lui.
C’est dans l’état que l’affaire se présente ce jour devant le Tribunal de céans.
Les parties étant présentes ou représentées, et la demande supérieure à 4000 euros, le jugement à intervenir sera contradictoire et prononcé en premier ressort.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Pour la CFE-CGC, demanderesse 1} – Sur l’exécution du contrat de partenariat proposée par la société RISO
La société RISO prétend imposer à la CFE-CGC l’exécution du contrat, en proposant la remise à la barre du Tribunal le jour de l’audience d’un chèque correspondant au solde du partenariat. :
En cas d’inexécution contractuelle, l’option est laissée au créancier de l’obligation soit de forcer son cocontractant à remplir ses obligations, soit de résilier le contrat avec dommages et intérêts.
La CFE CGC est donc libre d’opter pour la résolution du contrat et l’indemnisation de ses préjudices.
La CFE CGC s’oppose à la remise trop tardive du solde du partenariat et à la poursuite du contrat qui a perdu tout intérêt.
2) Sur la connexité entre les contrats de location et de partenariat et sur le caractère essentiel de l’un à l’égard de l’autre
La société RISO prétend que la preuve du lien entre le contrat de location et le contrat de partenariat ne serait pas rapportée.
Le contrat de location fait expressément référence à « un partenariat ». La subvention allouée dans le cadre du partenariat représentait plus de 87 % du prix total HT de la location.
La société RISO ne peut pas sérieusement contester que le contrat de location a bien étés
conclu en considération de la subvention ainsi promise.
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La société LOCAM prétend quant à elle qu’il n’y aurait pas de lien entre le contrat de partenariat et le financement du matériel. Ce financement fait partie intégrante du contrat de location et ne saurait en être dissocié.
3) Sur l’opposabilité des griefs à la société LOCAM
La société LOCAM prétend qu’en acceptant les conditions générales du contrat de location la CFE-CGC aurait renoncé à tout recours à l’encontre de la société financière.
Les articles des conditions générales (ler et 7) cités par la société LOCAM et selon lesquels la CFE-CGC aurait renoncé à tout recours à l’encontre de la société financière ne concernent en réalité que les actions en garanties à l’encontre du vendeur ou du bailleur. Il s’agit là des actions fondées sur les articles 1604 (délivrance conforme) et suivants ou 1641 (vices cachés) et suivants du Code civil.
Or la présente action de la CFE-CGC se fonde sur les articles 1183 et suivants du Code civil (obligation de faire du cocontractant).
Il n’est présenté aucune demande en indemnisation à l’encontre de la société LOCAM, mais simplement que la décision à intervenir lui soit déclarée commune et opposable et que le contrat de location soit résilié.
Il est de jurisprudence constante que : « La résolution du contrat de vente entraîne nécessairement la résiliation du contrat de crédit-bail, sous réserve seulement de l’application des clauses ayant pour objet de régler les conséquences de cette résiliation ».
4) Sur les préjudices
Compte-tenu de la charge trimestrielle importante que représentaient les loyers, l’action syndicale a directement été limitée par ce contentieux. La CFE-CGC est donc bien fondée à demander à ce titre une indemnité de 4 000 euros.
A titre de dommages et intérêts, la CFE-CGC demande une somme de 4 279,60 euros, correspondant aux deux échéances versées à partir du 05 novembre 2010.
La CFE-CGC sollicite donc du Tribunal de céans de voir : Vu les articles 1134 et 1183 et suivants du code civil,
. Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de partenariat signé le 14 octobre 2008 entre la CFE-CGC et la société RISO
. Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location signé le 17 octobre 2008 entre la CFE-CGC, la société RISO et la société LOCAM, et ce à compter de la date du 5 novembre 2010.
. Dire la décision commune et opposable à la société LOCAM
. À titre subsidiaire, condamner la société RISO à garantir la CFE-CGC de toute condamnation éventuelle au bénéfice de la société LOCAM et notamment au titre des loyers.
. Condamner la société RISO à verser une somme de 8 279,60 euros à titre de dommages et intérêts
. Condamner la société RISO à payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens M *
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Pour la société RISO, défenderesse 1) -La société RISO accepte d’exécuter son engagement contractuel
Il est de jurisprudence constante que lorsque l’exécution forcée est possible, elle doit primer sur l’octroi de dommages et intérêts (Civ. 3ème 11 mai 2005; Bull. Civ. III n°103).
La société RISO a exécuté le contrat en toute bonne foi, et a versé le premier chèque de 16.467,66 euros mentionné dans ce contrat
Elle a ensuite refusé d’exécuter le contrat de partenariat, au motif qu’elle ne l’avait pas validé et qu’elle n’en avait pas eu connaissance. Cet accord avait été négocié par l’une de ses commerciales, Mademoiselle X, qui a depuis démissionné de ses fonctions.
Il est indiqué sur le contrat de partenariat que le client bénéficiant de l’accord reconnaît expressément avoir été informé des conditions du partenariat, à savoir : «Accepter que les conditions particulières aient été agrées par la direction de RISO France ».
Cet élément est également mentionné sur le document intitulé « CHEQUE DE PARTENARIAT ».
Le fait que les conditions de ce partenariat ne figurent pas en totalité dans le bon de commande démontre que ces conditions n’ont pas été acceptées.
La société RISO accepte aujourd’hui d’exécuter cet accord en remettant à la CFE-CGC le second chèque d’un montant de 21.206,34 euros à la barre du Tribunal.
2) Le caractère mal-fondé des demandes de la CFE-CGC
Concernant l’exception d’inexécution, il a été jugé que ce moyen de défense pouvait être invoqué même pour des obligations ne découlant pas d’une même convention, mais à condition que l’exécution de ses obligations par l’une des parties soit la contrepartie de l’exécution de ses obligations par l’autre.
Il existe trois contrats distinets :
. Le contrat de partenariat, par lequel la société RISO s’engageait à payer 2 chèques à la CFE-CGC moyennant des avantages commerciaux,
. Le contrat de maintenance, par lequel la société RISO s’engage à assurer la maintenance préventive et curative du matériel, moyennant le paiement de ses prestations
. Le contrat de location, par lequel la société LOCAM s’engage à livrer le matériel à la CFE-CGC et à le laisser à sa disposition, en contrepartie de quoi la CFE-CGC s’engage à payer les loyers trimestriels.
La CFE-CGC croit pouvoir prendre prétexte du non-respect des obligations de la société RISO dans le cadre du contrat de partenariat pour obtenir la résiliation du contrat de location, qui la lie à une autre partie, la société LOCAM, qui est parfaitement étrangère au contrat de partenariat et qui a exécuté ses obligations contractuelles.
L’obligation de la société RISO de payer le second chèque a pour contrepartie l’engagement de la CFE-CGC de faciliter ses démarches commerciales. Elle n’a aucun lien juridique avec les obligations résultant du contrat de location.
Il n’existe aucun lien juridique entre les deux contrats qui justifierait que l’inexécution dÊ\7 obligations de la société RISO dans le cadre du contrat de partenariat entraîne la résiliation
du contrat de location, qui est parfaitement distinct. … 2011300477
Les demandes d’indemnisation de la CFE-CGC à rencontre de la société RISO sont injustifiées.
Elle ne justifie pas des 4.000 € de dommages et intérêts pour avoir limité les déplacements de son Président et par conséquent son action syndicale.
Par ailleurs, dès lors que le contrat de location reste en vigueur, la CFE-CGC est débitrice des loyers à la société LOCAM. Sa demande de prise en charge, par la société RISO, de deux loyers à hauteur de 4.279,60 euros, est donc dépourvue de tout fondement.
La société RISO sollicite donc du Tribunal de céans de voir : Vu les articles 1134, 1142 et 1184 du Code civil Vu les articles 700 du Code de procédure civile
Vu la jurisprudence Vu les pièces
. Constater que l’action de la CFE-CGC est motivée par le refus de la société RISO, en son temps, d’exécuter le contrat de partenariat du 14 octobre 2008 et ce, parce que cet engagement n’avait pas été porté à sa connaissance
. Constater que la société RISO a proposé dès le 25 novembre 2011 d’exécuter ce contrat en remettant à la CFE-CGC un chèque de 21.206,34 euros comme prévu au contrat, ce que la CFE-CGC a refusé
. Constater que la résiliation anticipée du contrat de location notifiée par la société LOCAM est due à la décision de la CFE-CGC de cesser de payer les loyers
. Constater que le contrat de location et le contrat de partenariat sont des contrats distincts, conclus entre des parties différentes, et que les obligations résultant de l’un n’ont aucune incidence sur les obligations résultant de l’autre, de sorte que la décision de la CFE-CGC de cesser de payer les loyers est injustifiée
Par conséquent :
. Dire et juger que l’exécution spontanée de la société RISO rend l’action de la CFE- CGC sans objet
. Dire et juger que la suspension du paiement des loyers par la CFE-CGC constitue une faute, qui est étrangère à la société RISO
Et par conséquent :
. Donner acte à la société RISO de ce qu’elle accepte d’exécuter le contrat de partenariat du 14 octobre 2008 en remettant à la CFE-CGC un chèque de 21.206,34 euros
. Débouter la CFE-CGC de l’ensemble de ses demandes
. Condamner la CFE-CGC à payer à la société RISO la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Pour la société LOCAM, défenderesse
1) L’inopposabilité des griefs relatifs à l’exécution d’un contrat de partenariat et l’entière exécution par la société LOCAM de ses obligations à l’égard de la CFE-CGC
1.1 : La parfaite exécution par la société LOCAM de ses obligations
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La CFE-CGC est engagée vis-à-vis de la société LOCAM compte tenu d’un contrat de location ratifié le 17 octobre 2008.
La CFE-CGC ne saurait lui opposer des obligations nées d’un contrat conclu entre elle et la société RISO le 14 octobre 2008, contrat auquel elle n’est pas partie.
Compte tenu du principe de l’effet relatif des contrats (1165 du Code civil), la société LOCAM ne saurait se voir opposer des obligations incombant à un tiers.
La société LOCAM quant à elle a parfaitement exécuté ses obligations à l’égard de la demanderesse.
1-2 : Le mal fondé des griefs allégués
La CFE-CGC a attesté de la conformité du matériel ainsi que le démontre l'« Avis de livraison» sans que cela soit par ailleurs contesté. Elle a réglé, dix trimestres durant, les loyers financiers sans opposition ni réserve.
L’article 13 des conditions générales du contrat de location mentionne encore de manière expresse : « Le loueur met par le présent contrat à la disposition du locataire un bien dont il a besoin et qu’il a lui-même choisi, défini et réceptionné. Le paiement du bien n’en est fait au fournisseur qu’après avis de réception conforme donné par le locataire qui reconnaît que, hors de cette manifestation de volonté, LOCAM ne l’aurait jamais acquis, »
Il est erroné d’affirmer que « c’est uniquement en raison du partenariat signé, et plus précisément de la participation globale de RISO à hauteur de 37,674 €, que la CFE-CGC finalement accepté de prendre en location la machine qui lui était proposée ». :
Aucune clause suspensive n’a été insérée dans le contrat de location longue durée dont il est demandé la résiliation.
D’autre part, le Tribunal ne pourra que constater que l’action de la société CFE-CGC est devenue sans objet puisque la société RISO entend respecter le contrat de partenariat dans toutes ses dispositions :
2) La demande reconventionnelle de la société LOCAM
La demande de résiliation du contrat de location ne saurait être accueillie. Il a d’ores et déjà été résilié par la société LOCAM par le jeu de la clause résolutoire de plein droit pour défaut de paiement d’un loyer. Il eût fallu entreprendre la résolution judiciaire antérieurement à la résiliation prévue par le contrat faisant la loi des parties.
Le Tribunal condamnera à titre reconventionnel la CFE-CGC au paiement des sommes dues au titre des loyers échus et impayés, soit 32 952,92 euros outre accessoire.
3) – Au subsidiaire, les conséquences d’une résiliation du contrat de fourniture
Si le Tribunal faisait droit aux demandes de la CFE-CGC et prononçait la résolution du contrat de fourniture, il devra néanmoins dire que le contrat de location n’est que résilié en conséquence de la résolution du contrat de fourniture et rejeter toute demande de remboursement des loyers.
La société LOCAM sollicite donc du Tribunal de céans de voir : Vu les articles 1134 et suivants ; 1149 et 1165 du code civil M Vu les pièces versées
Vu la Jurisprudence visée
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. Débouter la société CFE-CGC de toutes ses demandes, fins et conclusions
. Reconventionnellement, condamner la société CFE-CGC à régler à la société LOCAM la somme principale de 32 952,92 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 11 juillet 2011
. Subsidiairement, en cas de résiliation du contrat de location en suite de la résolution
— du contrat de partenariat, faire application de l’article 14 des conditions générales du contrat et condamner la société CFE-CGC à payer à la société LOCAM la somme de 41 792,95 €
. Condamner la société CFE-CGC à régler à la société LOCAM une indemnité de 1.500 € au titre de l’article 700 du C.P.C.
. Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant toutes voies de recours et sans caution
. La condamner aux entiers dépens d’instance.
DISCUSSION
1} – Sur les liens entre l’accord de partenariat conclu entre la CFE-CGC et la société RISO, le bon de commande passé par la CFE-CGC à la société RISO pour un duplicopieur, et le financement de ce duplicopieur par le contrat de location financière avec la société LOCAM
Attendu qu’un accord de partenariat a été conclu entre la CFE-CGC et la société RISO en date du 14 octobre 2008, que cet accord est versé aux débats, qu’il porte les signatures des deux parties ;
Attendu que cet accord fait état d’un budget marketing de 37 674 euros TTC, en deux chèques de 16 467,66 euros et 21 206,34 euros dans huit trimestres soit en octobre 2010 ;
Attendu que la première des conditions du partenariat figurant au contrat est que la CFE- CGC puisse être citée comme référence active RISO, que ceci implique qu’elle soit donc utilisatrice d’un matériel RISO, qu’à ses dires n’ayant pas de matériel RISO à la date du 14 octobre 2008 cela signifie donc qu’elle s’engageait à acquérir un matériel RISO pour pouvoir bénéficier des subventions prévues au contrat ;
Attendu que la CFE-CGC a passé commande en date du 17 octobre 2008 à la société RISO d’un duplicopieur HC5500, qu’il est mentionné sur le bon de commande que le financement se fera par location auprès de la société LOCAM, d’une durée de 24 trimestres avec des loyers de 1789,13 euros HT par trimestre, que le bon de commande porte le numéro 08446 ;
Attendu que le même jour 17 octobre 2008 la CFE-CGC a signé avec la société RISO un contrat de maintenance pack-copie pour le duplicopieur HC5500, qu’il est mentionné sur ce contrat de maintenance :
« Dans le cadre d’un partenariat, RISO vous fait un chèque de 16467,66 euros TTC » Que dès lors il devient évident que les subventions mentionnées dans le contrat de partenariat ne valaient que si il y avait commande d’un matériel à la société RISO ;
Attendu que la société RISO, qui s’est acquittée de ce premier paiement, prétend qu’elle n’était pas au courant que le contrat de partenariat prévoyait un second paiement ;
Attendu qu’elle verse aux débats ses deux propres formulaires de « Chèque de partenariat », que ceux-ci sont signés par la CFE-CGC, mais pas par elle ;
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Attendu que Melle X s’est présentée comme Attachée Commerciale de la société RISO, travaillant à l’Agence Commerciale de NANTES, que sa carte de visite est versée aux débats, que dès lors la CFE-CGC pouvait légitimement considérer que la société RISO était liée par les obligations découlant des engagements pris par Melle X, au titre du mandat apparent ;
Attendu que la CFE-CGC a reçu sans problème le premier chèque, que dès lors elle pouvait légitimement s’attendre à recevoir le second chèque en octobre 2010 de 21206,34 euros TTC ;
Attendu que si la direction de la société RISO n’était pas au courant des engagements pris par son Attachée Commerciale, cela ne peut venir que de sa propre turpitude et ne peut pas être utilisé comme justificatif pour ne pas avoir à payer le second chèque ;
Attendu que les formulaires des deux «Chèque de partenariat» versés aux débats par la société RISO mentionnent clairement : « Relatif au bon de commande n° 08446 » ;
Que dès lors cela démontre que le contrat de partenariat et le bon de commande du matériel étaient intimement liés, qu’il n’y aurait pas eu de contrat de partenariat sans bon de commande ni de bon de commande sans contrat de partenariat, que le Tribunal retiendra cette intime liaison et déboutera les parties qui ne la retiennent pas ;
Attendu que la commande du duplicopieur impliquait nécessairement que celui-ci soit financé par un contrat de location financière pris auprès de la société LOCAM, que dès lors la commande du duplicopieur et le contrat de location financière sont deux conventions interdépendantes ; '
Que dès lors le Tribunal dira que le contrat de partenariat, le bon de commande du duplicopieur, et le contrat de location financière sont bien des conventions interdépendantes ;
Que le Tribunal dira également que la CFE-CGC pouvait légitimement s’attendre à recevoir le second paiement de la subvention soit 21 206,34 euros TTC à partir d’octobre 2010.
2) – Sur la demande de résiliation du contrat de partenariat demandée par la CFE-CGC
Attendu que la CFE-CGC demande le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de partenariat du 14 octobre 2008 au motif que la société RISO a été défaillante dans le second paiement de 21 206,34 euros ;
Attendu que ce second paiement était attendu à partir de la fin octobre 2010, et que dès le 05 novembre 2010 la CFE-CGC écrivait à la société RISO pour dire qu’elle mettait fin au contrat de partenariat pour non-respect du paiement du second chèque ;
Attendu que la société RISO répondait de suite à cette lettre, le 10 novembre 2010, en s’opposant à la demande de la CFE-CGC au motif qu’elle n’était pas au courant de l’obligation de payer le second chèque ;
Qu’elle précise que l’accord de partenariat stipule qu’il est nécessaire que : « Accepter que les conditions particulières aient été agréées par la direction de RISO France » ;
Que la CFE-CGC n’apporte pas la preuve que les conditions particulières de l’accord de partenariat définies par Melle X, à savoir les deux chèques, aient été acceptées par la direction de RISO France ;
Attendu qui plus est que les formulaires de « Chèque de partenariat » indiquent clairement :
«Le chèque de partenariat doit être mentionné sur le contrat de vente et devra KK +
validé par le siège » ;
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Attendu que sur le contrat de maintenance versé aux débats il n’est mentionné qu’un seul chèque, le premier, d’un montant de 16 467,66 euros, que celui-ci a été payé sans difficulté ;
Attendu que nulle part n’est mentionné le second chèque de 21 206,34 euros ; Attendu que Melle X avait entretemps quitté la société RISO ;
Que dès lors la preuve n’est pas apportée que la direction de la société RISO avait connaissance de son obligation de payer la seconde somme de 21 206,34 euros ;
Que dès lors la société RISO ne peut pas être accusée de ne pas avoir fait face à une obligation qu’elle ignorait ;
Attendu que par lettre en date du 07 mars 2011 le conseil de la CFE-CGC informait la société RISO de la volonté de sa cliente de procéder à une résiliation amiable du contrat de location ;
| Attendu que la prétendue non-exécution contractuelle portait sur le contrat de partenariat, c’est celui-ci qui aurait dû être résilié, entrainant par l’effet de l’inferdépendance des contrats la résiliation de la commande de matériel ;
Attendu que par lettre de son conseil en date du 25 novembre 2011, la société RISO a fait savoir à la CFE-CGC qu’elle était prête à verser la somme de 21 206,34 euros prévue au contrat de partenariat, maintenant qu’elle avait pris connaissance des engagements souscrits par son attachée commerciale ;
Que dès lors ceci démontre que la société RISO, dès qu’elle a eu connaissance de ses obligations au titre du contrat de partenariat, s’est dite prête à y faire face ;
Que dès lors il n’y a pas eu d’inexécution contractuelle de la part de la société RISO, que dès lors le Tribunal déboutera la CFE-CGC de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de partenariat et partant de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de location ;
3) Sur le contrat de location financière entre la CFE-CGC et la société LOCAM
Attendu que la CFE-CGC a signé le 17 octobre 2008 avec la société LOCAM un contrat de location financière N° 664597, qui porte sur la location d’un duplicopieur HC5500, dont le fournisseur est la société RISO, que ce contrat est versé aux débats ;
Attendu que la société RISO n’est pas partie à ce contrat ;
Attendu que l’article 13 des conditions générales du contrat de location mentionne de manière expresse : « Le loueur met par le présent contrat à la disposition du locataire un bien dont il a besoin et qu’il a lui-même choisi, défini et réceptionné. Le paiement du bien n’en est fait au fournisseur qu’après avis de réception conforme donné par le locataire qui reconnaît que, hors de cette manifestation de volonté, LOCAM ne l’aurait jamais acquis, » ;
Attendu que le bon de livraison du matériel en date du 17 novembre 2008 est versé aux débats, qu’il est signé ;
Attendu qu’à la livraison du matériel la CFE-CGC n’a émis aucune réserve, qu’elle n’a signalé aucune non-conformité, ni aucune inadéquation avec ses besoins réels, qu’elle a utilisé le matériel et réglé les loyers pendant 10 trimestres, soit 2 ans et demi, sans jamais faire la moindre remarque sur l’incapacité du matériel à satisfaire ses besoins, qu’aucun vice caché n’a été découvert, qu’aucun appel en garantie n’a été interjeté ; M &
Que dès lors la CFE-CGC est liée par les obligations nées du contrat de location ;
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Attendu que la CFE-CGC demande la résiliation du contrat de location au motif que la société RISO n’aurait pas rempli ses obligations découlant du contrat de partenariat ;
Attendu comme il a été démontré supra que l’accord de partenariat et le contrat de location financière sont deux contrats interdépendants ;
Attendu que par une jurisprudence récente de la Cour de Cassation ( Com, 24-09-2013, pourvoi 12-25103, Com, 09-07-2013, pourvoi 11-14371, Mixte, 17-05-2013, pourvoi 11-22927 et 11-22768), la résiliation d’un contrat de location financière dépendant peut être prononcée en cas de résolution du contrat de vente qui y a donné lieu ;
Que depuis cette jurisprudence récente la CFE-CGC pourrait opposer à la société LOCAM des obligations nées d’un contrat conclu entre elle et la société RISO le 14 octobre 2008, contrat auquel elle n’est pas partie ;
Que cette jurisprudence récente vient déroger au principe de l’effet relatif des contrats institué par l’article 1165 du Code civil invoqué par la société LOCAM ;
Mais attendu comme il a été vu supra que la société RISO n’a pas défailli à ses obligations contractuelles résultant du contrat de partenariat, qu’elle entend le respecter en mettant à la disposition de la CFE-CGC le second chèque ;
Que la CFE-CGC ne peut pas invoquer une inexécution contractuelle de la société RISO pour mettre fin au contrat de partenariat ;
Attendu que la résiliation du contrat de partenariat ne pouvant pas être prononcée, il n’y a pas lieu de prononcer la résiliation du contrat de location financière du seul fait de l’interdépendance de ces deux conventions ;
Attendu que le contrat de location faisait obligation à la CFE-CGC de régler chaque trimestre un montant de 1 789,13 euros HT, et ce pendant 24 trimestres ;
Attendu que la CFE-CGC a été défaillante dans le règlement dû au 20 mai 2011, qu’elle ne le conteste pas ;
Attendu que la CFE-CGC ne fait état d’aucune insatisfaction ni d’aucun dysfonctionnement avec le matériel pris en location, qu’elle a régulièrement payé les échéances trimestrielles de location pendant deux ans et demi, sans aucune remarque ;
Attendu que la société LOCAM a mis en demeure la CFE-CGC de régler cette échéance par lettre en date du 11 juillet 2011 versée aux débats ;
Attendu que la CFE-CGC ne s’est pas exécutée ;
Attendu que l’article 13 du contrat de location prévoit la résiliation contractuelle du contrat
en cas de non-paiement d’un loyer et 8 jours après envoi d’une mise en demeure restée sans effet ;
Que dès lors c’est à bon droit que la société LOCAM a prononcé la déchéance du terme du contrat de location la liant à la CFE-CGC ;
Attendu que le contrat de location prévoit que dans ce cas de résiliation contractuelle il sera : dû par la CFE-CGC à la société LOCAM la somme de 32 952,92 euros ;
Que dès lors le Tribunal condamnera la CFE-CGC à payer à la société LOCAM la somme de 32 952,922 euros, avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 11 juillet 2011, et déboutera la CFE-CGC de ses demand@ inconsistantes ; *
2013F00477 M
13
4) – Sur la demande de dommages et intérêts formulées par la CFE-CGC
Attendu que la CFE-CGC formule à l’encontre de la société RISO une demande de dommages et intérêts de 8 279,60 euros ;
Attendu que cette demande comprend le remboursement TIC des deux dernières échéances payées du contrat de location financière des 20 novembre 2010 et 20 février 2011, pour un montant de 4 279,60 euros ;
Mais attendu comme il a été démontré supra qu’il était bien de la responsabilité de la CFE- CGC de payer ces deux échéances, et qu’il n’y a aucun lieu à en demander le remboursement à la société RISO ;
Que dès lors la CFE-CGC sera déboutée de cette demande ;
Attendu que cette demande comprend le versement de 4 000 euros au motif que la prise en location du duplicopieur aurait limité l’action syndicale de la CFE-CGC et restreint les déplacements de son Président et de certains mandataires ;
Mais attendu que la CFE-CGC ne peut demander réclamation pour des conséquences nées de sa propre turpitude, qu’elle ne verse aux débats aucune preuve ni moyen venant justifier cette demande, que par ailleurs son quantum n’en est nullement justifié ;
Que dès lors le Tribunal la déboutera de cette demande infondée ; 5) Sur l’article 700, l’exécution provisoire et les dépens
Attendu que, vu la nature de l’affaire, le Tribunal dira qu’il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du CPC, que chaque partie gardera à sa charge les dépenses qu’elle a engagées pour faire reconnaître ses droits et faire appel à justice ;
Attendu que, vu la nature de l’affaire, le Tribunal dira qu’il n’y a pas lieu à prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Aitendu que les dépens de la présente instance seront partagés par parts égales entre les trois parties ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, et prononcé en premier ressort :
. Dit que l’accord de partenariat signé entre la CFE-CGC et la société RISO, la commande de matériel faite par la CFE-CGC à la société RISO, et le contrat de location financière pour ce matériel signé avec la société LOCAM sont des conventions étroitement liées et interdépendantes
. Dit qu’aucune faute contractuelle ne peut être reprochée à la société RISO dans son exécution du contrat de partenariat
. Donne acte à la société RISO de ce qu’elle propose à la barre de verser la somme de 21206,34 euros à la CFE-CGC
. Déboute la CFE-CGC de ses demandes de résiliation judiciaire de l’accord de partenariat et du contrat de location financière ;
4 . Dit qu’au contraire la CFE-CGC n’a pas respecté ses obligations contradjuglles
résultant du contrat de location financière M 2013F00477
14
. Dit que c’est de bon droit que la société LOCAM a prononcé la résiliation du contrat de location financière aux torts exclusifs de la CFE-CGC
. En conséquence condamne la CFE-CGC à verser à la société LOCAM la somme de
32 952,92 euros avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter
de la mise en demeure du 11 juillet 2011, et déboutera la CFE-CGC de ses demandes
inconsistantes ;
. Déboute la CFE-CGC de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la société RISO
. Dit qu’il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du CPC
. Dit qu’il n’y a pas lieu à prononcer l’exécution provisoire
. Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions
. Dit que les dépens de l’instance seront partagés par parts égales entre les trois parties
Liquide les frais de greffe à la somme de 109.91 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du CPC.
LE PRESIDENT LE GREFF
LLOLOUN
2013F00477
COUR D’APPEL DE RENNES
CHAMBRE : 3ème Chambre Commerciale
R.G. : 14/01501
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle Date de l’acte de saisine : 25 Février 2014
Date de la saisine : 25 Février 2014
Date de la décision attaquée : 23 JANVIER 2014
Décision attaquée : AU FOND
Juridiction : TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
APPELANTE
Syndicat CONFEDERATION FRANCAISE DE L’ENCADREMENT CGC Représentée par Me Dominique DE FREMOND de l’Association PAGES,BRIAND , DE FREMOND & HUBERT, avocat au barreau de RENNES – N° du dossier 11DF16
INTIMEES Société RISO FRANCESA Société LOCAM SAS
AVIS D’APPEL
V/REF :2013F00477
M. le Greffier en Chef Tribunal de Commerce de RENNES
J’ai l’honneur de vous aviser qu’un appel a été interjeté contre la décision en référence rendue par votre juridiction.
Merci de ne pas envoyer le dossier de la procédure qui vous sera demandé uniquement en cas de besoin.
RENNES, le 12 Mars 2014
P/le Greffier en Chef, le Greffier
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