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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montauban, mise en delibere cont., 24 sept. 2025, n° 2025003256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban |
| Numéro(s) : | 2025003256 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
24 SEPTEMBRE 2025
Rôle 2025000084 Répertoire général 2025003256
[E] [R] C/ [T] née [O] [K] [O] [L] [H] [L] [O] (SAS) [E] [J]
JUGEMENT
Jugement du Tribunal de Commerce de Montauban en date du vingt-quatre septembre deux mille vingt-cinq, prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe après avis aux parties, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Monsieur Marc TERRANCLE, Président d’audience ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile, assisté de Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier, auquel la minute a été remise,
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [E], né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1] 31, de nationalité française, Gérant de société, domicilié [Adresse 1],
Comparant et plaidant par Maître Sophie AZAM, membre du [H] [I], demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de TOULOUSE.
DEFENDEURS :
Madame [K], [M], [Z] [O] épouse [T], née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 2] (31), de nationalité française, gérante de société, domiciliée [Adresse 3] ;
Et
Monsieur [L] [N] [P] [O], né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 3] (Suisse), de nationalité française, Expert-comptable, domicilié [Adresse 4] ;
Comparant et plaidant tous deux par Maître Alice DENIS, membre du cabinet ADG AVOCATS, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de MONTAUBAN, loco Maître Marjorie VELLA- LAFAGE, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de Toulouse,
Et
[H] [L] [O] (SASU) , immatriculée au RCS de [Localité 4], sous le numéro 408 595 015, dont le siège social est situé [Adresse 7], prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège,
Comparant et plaidant par Maître Barry ZOUANIA, membre de la SCP CAMBRIEL – STEMOOUHOFF – GERBAUD COUTURE – [D], Avocats associés, demeurant [Adresse 8]
[Adresse 9], Avocat au Barreau de MOTAUBAN, loco Maître Christophe LAVERGNE, demeurant [Adresse 10], avocat au barreau de PARIS,
Et
Monsieur [J] [E], né le [Date naissance 4] 1958, à [Localité 5], gérant de sociétés, domicilié [Adresse 11],
Comparant et plaidant par Maître Christoph KREMER, membre du cabinet ALEFELD – [V], demeurant [Adresse 12], avocat au barreau de TOULOUSE.
Inscrite au rôle sous le numéro 2025003256,
Plaidée à l’audience du 25 juin 2025,
Devant Monsieur Marc TERRANCLE, Président d’audience, Madame Marie-Line MALATERRE, Juge, Monsieur Jackie COURMONT, Juge, Assistés de Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier,
Et après qu’il en ait été délibéré par les Magistrats ayant assisté aux débats, Ouï les conseils des parties et les parties en leurs explications et conclusions ;
FAITS :
La société GESTION IMMO Et ASSOCIES a été créée le 14 août 2007 et est composée de deux associés à 50% :
* Madame [A] [O], fille de Monsieur [L] [O].
* Monsieur [R] [E], fils de Monsieur [J] [E].
Le même jour, la SNC IMMOBILIER ET ASSOCIES, avec pour objet social une activité de marchand de biens, a été créée entre Madame [S] [O], épouse de Monsieur [L] [O], et Monsieur [J] [E], père de Monsieur [R] [E], et le siège social fixé à la même adresse que le cabinet d’expertise comptable [L] [O] et la société GESTION IMMO ET ASSOCIES.
Les parts de cette SNC seront cédées à la société GESTION IMMO ET ASSOCIES, à hauteur de 999 parts sociales et 1 part sociale au profit de la société ZOE, détenue par [F] [E], fille de Monsieur [J] [E], par acte du 02 janvier 2012.
Les deux co-gérants statutaires de la SARL GESTION IMMO ET ASSOCIES étaient initialement :
* Madame [K] [O], deuxième fille de Monsieur [L] [O] ;
* Monsieur [R] [E], alors âgé de 18 ans et encore étudiant.
Monsieur [R] [E] a démissionné de la gérance, par courrier recommandé du 18 juin 2018, dont il a été pris acte par Assemblée générale ordinaire du 05 juillet 2018.
Dans l’intervalle et selon acte notarié du 04 janvier 2011, la SNC IMMOBILIER ET ASSOCIES représentée par la société GESTION IMMO ET ASSOCIES, elle-même représentée par Madame [K] [O] épouse [T] et Monsieur [L] [O], a procédé à la vente conditionnelle au
profit de M. [W] de deux biens d’une superficie de 794 m 2 et 340 m 2 pour un montant total de 1.600.000 euros.
Finalement, la cession sera réalisée le 07 février 2013 au profit de la SCI CARAMEL et la SCI SIRECH, toutes deux détenues par la famille [O].
La société GESTION IMMO ET ASSOCIES a fait l’objet d’un redressement fiscal total de 193.742 euros au titre de l’impôt sur les sociétés portant sur l’année 2013 en raison de l’opération immobilière réalisée au sein de sa filiale détenue à 99,9%, la SNC IMMOBILIER ET ASSOCIES, qui a cédé son unique bien immobilier en février 2013 (qu’elle détient depuis mars 2008) pour un prix de 2.590.000 euros aux SCI CARAMEL et SIRECH, toutes deux appartenant à la famille [O].
La société GESTION IMMO ET ASSOCIES a contesté cette décision devant le Tribunal administratif qui l’a débouté par Jugement du 11 juin 2018 ; décision confirmée par la Cour administrative d’appel de [Localité 6] en date du 03 novembre 2020.
Le 05 octobre 2022, Monsieur [R] [E] a été assigné à jour fixe par le Comptable public du POLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DU TARN ET GARONNE pour le voir condamner, en qualité de dirigeant social de la SARL GESTION IMMO ET ASSOCIES à lui verser la somme de 196.536 euros en droits et pénalités, outre une somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens.
Le 1 er décembre 2022, le Tribunal judicaire de MONTAUBAN a rendu un Jugement exécutoire, par défaut et en premier ressort, et a condamné Monsieur [R] [E] à verser la somme de 196.536 euros en droits et pénalités, outre une somme de 2.000 euros et les dépens.
C’est en l’état que Monsieur [R] [E] a fait délivrer une assignation aux défendeurs devant la présente juridiction, par exploits d’huissier des 14 et 15 mars 2024.
PROCEDURE :
Suivant exploit de Maître [Q] [B], Commissaire de Justice à CASTELSARRASIN, en date du 14 mars 2024, Monsieur [R] [E] a fait donner assignation à Monsieur [L] [O], Madame [K] [O] et au [H] [L] [O], d’avoir à comparaître devant le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN pour :
Vu l’article 1850 du Code civil ; ensemble l’article L.223-22 du Code de Commerce ; Vu l’article 1240 du Code civil ; Vu la jurisprudence citée ; Vu les pièces versées aux débats ;
Rejetant toutes les conclusions contraires comme irrecevables et en tous cas, mal fondées,
JUGER que Madame [K] [O] est tenue, a minima, à 50% des fautes comptables reprochées aux gérants de la société GESTION IMMOBILIER ET ASSOCIES en sa qualité de co-gérante ;
JUGER que Messieurs [J] [E] et [L] [O], étaient gérants de fait de la société GESTION IMMO ET ASSOCIES et ont seuls bénéficié des erreurs comptables commises dont l’objet était de réduire au maximum leur imposition personnelle ;
En conséquence,
CONDAMNER IN SOLIDUM Madame [K] [O], Messieurs [J] [E] et [L] [O] à relever et garantir Monsieur [R] [E] de toute condamnation à ce titre, en ce compris la condamnation au titre du redressement fiscal de 2013 à 2018, à hauteur de la somme totale de 193.742 euros (pénalités inclues) ;
CONDAMNER IN SOLIDUM Madame [K] [O], Messieurs [J] [E] et [L] [O] à verser à Monsieur [R] [E] la somme totale de 193.742 euros (pénalités inclues) ;
JUGER la SASU [L] [O] responsable des fautes commises dans l’exercice de ses fonctions d’expert-comptable de la société GESTION IMMO ET ASSOCIES ;
CONDAMNER la SASU [L] [O] à relever et garantir Monsieur [R] [E] au titre des pénalités prononcées à l’encontre de la société GESTION IMMOBILIER ET ASSOCIES et dont il est sollicité le remboursement à Monsieur [R] [E], à titre personnel ;
En conséquence,
CONDAMNER la SASU [L] [O] à verser à Monsieur [R] [E] la somme de 61.026 euros au titre des pénalités dues au PRS DE TARN-ET-GARONNE ;
CONDAMNER IN SOLIDUM Madame [K] [O], Messieurs [J] [E] et [L] [O] et la SASU [L] [O] à verser à Monsieur [R] [E] la somme de 25.000 euros en réparation du préjudice subi ;
DEBOUTER, le cas échéant, les défendeurs de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER IN SOLIDUM Madame [K] [O], la SASU [L] [O], Messieurs [J] [E] et [L] [O] à verser à Monsieur [R] [E] une somme de 25.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER IN SOLIDUM Madame [K] [O], la SASU [L] [O], Messieurs [J] [E] et [L] [O] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
Suivant exploit de Maître [G] [C], Commissaire de Justice à TOULOUSE, en date du 15 mars 2024, Monsieur [L] [E] à fait donner assignation à Monsieur [J] [E], d’avoir à comparaître devant l Tribunal de Commerce de MONTAUBAN pour :
Vu l’article 1850 du Code civil ; ensemble l’article L.223-22 du Code de Commerce ; Vu l’article 1240 du Code civil ; Vu la jurisprudence citée ;
Vu les pièces versées aux débats ;
Rejetant toutes les conclusions contraires comme irrecevables et en tous cas, mal fondées,
JUGER que Madame [K] [O] est tenue, a minima, à 50% des fautes comptables reprochées aux gérants de la société GESTION IMMOBILIER ET ASSOCIES en sa qualité de co-gérante ;
JUGER que Messieurs [J] [E] et [L] [O], étaient gérants de fait de la société GESTION IMMO ET ASSOCIES et ont seuls bénéficié des erreurs comptables commises dont l’objet était de réduire au maximum leur imposition personnelle ;
En conséquence,
CONDAMNER IN SOLIDUM Madame [K] [O], Messieurs [J] [E] et [L] [O] à relever et garantir Monsieur [R] [E] de toute condamnation à ce titre, en ce compris la condamnation au titre du redressement fiscal de 2013 à 2018, à hauteur de la somme totale de 193.742 euros (pénalités inclues) ;
CONDAMNER IN SOLIDUM Madame [K] [O], Messieurs [J] [E] et [L] [O] à verser à Monsieur [R] [E] la somme totale de 193.742 euros (pénalités inclues) ;
JUGER la SASU [L] [O] responsable des fautes commises dans l’exercice de ses fonctions d’expert-comptable de la société GESTION IMMO ET ASSOCIES ;
CONDAMNER la SASU [L] [O] à relever et garantir Monsieur [R] [E] au titre des pénalités prononcées à l’encontre de la société GESTION IMMOBILIER ET ASSOCIES et dont il est sollicité le remboursement à Monsieur [R] [E], à titre personnel ;
En conséquence,
CONDAMNER la SASU [L] [O] à verser à Monsieur [R] [E] la somme de 61.026 euros au titre des pénalités dues au PRS DE TARN-ET-GARONNE ;
CONDAMNER IN SOLIDUM Madame [K] [O], Messieurs [J] [E] et [L] [O] et la SASU [L] [O] à verser à Monsieur [R] [E] la somme de 25.000 euros en réparation du préjudice subi ;
DEBOUTER, le cas échéant, les défendeurs de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER IN SOLIDUM Madame [K] [O], la SASU [L] [O], Messieurs [J] [E] et [L] [O] à verser à Monsieur [R] [E] une somme de 25.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER IN SOLIDUM Madame [K] [O], la SASU [L] [O], Messieurs [J] [E] et [L] [O] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
Après ordonnance de radiation administrative, rendue par le Juge de la Mise en état en date du 02 avril 2025, l’affaire a été remise au rôle à la demande de Maître Sophie AZAM représentant Monsieur [R] [E]. Toutes les parties ont été convoquées à l’audience du 11 juin 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Lors de l’audience du 25 juin 2025,
Demandeur :
Maître Sophie AZAM représentant Monsieur [R] [E] expose :
A titre liminaire, sur le sursis à statuer dans l’attente de l’issue du contentieux opposant Monsieur [R] [E] au PRS DE TARN ET GARONNE (pendant devant la Cour d’appel de TOULOUSE),
En droit,
L’article 378 du Code de procédure civile prévoit que : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. »
En l’espèce,
Monsieur [R] [E] a interjeté appel du Jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Montauban du 1 er décembre 2022 en date du 22 mars 2024.
Le Conseiller de la mise en état près la Cour d’appel de TOULOUSE, saisi de la recevabilité de l’appel diligenté par Monsieur [R] [E], a rendu une Ordonnance en date du 06 novembre 2024 statuant en ces termes :
* DECLARONS recevable l’appel formé par M. [R] [E] par déclaration du 22 mars 2024 en raison de la nullité de la signification du jugement du 1 er décembre 2022 intervenue le 1 er février 2023 et du jugement rectificatif du 09 mars 2023 intervenue le 14 mars 2023.
* DECLARONS irrecevables les conclusions du comptable public du Pôle de recouvrement spécialisé de Tarn-et-Garonne d’incident des 05 juin et 12 juillet 2024 et sur le fond du 12 juillet 2024.
Le PRS DE TARN ET GARONNE a contesté cette décision par voie de requête en déféré devant la Cour qui a audiencé l’affaire au 06 mai 2025 et dont le délibéré est attendu pour le 24 juin 2025.
Compte tenu du fait que la Cour d’appel de TOULOUSE est amenée à statuer sur le litige opposant Monsieur [R] [E] et le PRS DE TARN ET GARONNE, dont la condamnation solidaire avec la SARL GESTION IMMO ET ASSOCIES est notamment à l’origine de la saisine de la présente juridiction, le Tribunal ordonnera un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de TOULOUSE.
Maître [X] [I] représentant Monsieur [R] [E] demande donc au Tribunal de :
Vu l’article 2224 du Code civil, ensemble l’article L 110-4 du Code de commerce ; Vu l’article 31 du Code de procédure civile ; Vu l’article 1850 du Code civil ; ensemble l’article L. 223-22 du Code de commerce ; Vu l’article L 110-3 du Code de commerce, ensemble l’article 1240 du Code civil ; Vu la jurisprudence citée ; Vu les pièces versées aux débats ;
Rejetant toutes conclusions contraires comme irrecevables et en tous cas, mal fondées,
A titre liminaire et avant dire droit,
REINSCRIRE l’affaire au rôle de la juridiction en vue de la prochaine date utile ;
ORDONNER UN SURSIS A STATUER dans l’attente de l’issue de l’appel interjeté par Monsieur [R] [E] à l’encontre du Jugement rendu le 1 er décembre 2022, l’opposant au PRS DE TARN ET GARONNE ;
Défendeurs :
* Maître [Y] [U] représentant Madame [K] [O] et Monsieur [L] [O] expose :
* Sur la demande de sursis à statuer à titre liminaire :
En vertu de l’article 378 du Code de Procédure Civile : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. »
La Cour d’appel de TOULOUSE semble être amenée à statuer sur le litige opposant Monsieur [R] [E] et le PRS DE TARN ET GARONNE, dont la condamnation solidaire avec la SARL GESTION IMMO ET ASSOCIES est à l’origine de la saisine de la présente juridiction.
En conséquence, les concluants ne s’opposent pas à la demande de sursis à statuer formulée par Monsieur [R] [E] quand bien même la solution du présent litige ne dépend pas exclusivement de ce recours dont nous venons tous d’apprendre l’existence.
Maître [Y] [U] pour Madame [K] [O] et Monsieur [L] [O] demande donc au Tribunal de :
Vu l’article 378 du Code de procédure civile, Vu l’article 122 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 31 du Code de procédure civile, Vu l’article 478 du Code de procédure civile, Vu l’article 2224 du Code civil,
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
ORDONNER le sursis statuer dans l’attente de l’issue de l’appel interjeté par Monsieur [R] [E] à l’encontre du Jugement rendu le 1er décembre 2022, l’opposant au PRS DE TARN ET GARONNE.
* Maître [OF] [D] pour le [H] [L] [O] expose :
* Sur la demande de sursis à statuer :
L’article 378 du Code de procédure civile dispose que : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine ».
En l’espèce, l’action de Monsieur [R] [E] est motivée par sa condamnation à payer 196.536 euros au PRS de TARN-ET-GARONNE suivant un jugement rendu le 05 octobre 2022 par le Tribunal Judiciaire de MONTAUBAN.
Monsieur [R] [E] a interjeté appel et son recours est actuellement pendant devant la Cour d’appel de TOULOUSE.
Dès lors, sa condamnation n’est pas définitive, et c’est la raison pour laquelle la concluante soutient que son préjudice est incertain.
En toute hypothèse, il est incontestable que la présente instance dépend du résultat du recours de Monsieur [R] [E] contre le jugement l’ayant condamné : si la Cour l’infirme et, statuant à nouveau, déboute le PRS, la présente action deviendra sans objet.
C’est à ce titre que le demandeur sollicite désormais un sursis à statuer.
Si cette demande apparaît tardive, il convient néanmoins d’y faire droit et de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive sur l’action du PRS (ou à défaut de débouter le demandeur faute de caractère certain de son préjudice).
Maître [OF] [D] représentant le [H] [L] [O] demande donc au Tribunal de :
A titre liminaire,
SURSEOIR A STATUER dans l’attente d’une décision définitive sur l’appel interjeté par Monsieur [R] [E] contre le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de MONTAUBAN le 05 octobre 2022 (RG n° 22/00772), actuellement pendant devant la Cour d’appel de TOULOUSE ;
* Maître [YN] [V] pour Monsieur [J] [E] précise qu’il ne s’oppose pas au sursis à statuer.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2025 et reporté au 24 septembre 2025, pour un jugement y être rendu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article 378 du Code de procédure civile : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. »
En l’espèce, Monsieur [R] [E] a interjeté appel du Jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Montauban du 1 er décembre 2022 en date du 22 mars 2024.
Le Conseiller de la mise en état près la Cour d’appel de TOULOUSE, saisi de la recevabilité de l’appel diligenté par Monsieur [R] [E], a rendu une Ordonnance en date du 06 novembre 2024 statuant en ces termes :
* DECLARONS recevable l’appel formé par M. [R] [E] par déclaration du 22 mars 2024 en raison de la nullité de la signification du jugement du 1er décembre 2022 intervenue le 1 er février 2023 et du jugement rectificatif du 09 mars 2023 intervenue le 14 mars 2023.
* DECLARONS irrecevables les conclusions du comptable public du Pôle de recouvrement spécialisé de Tarn-et-Garonne d’incident des 05 juin et 12 juillet 2024 et sur le fond du 12 juillet 2024.
Le PRS DE TARN ET GARONNE a contesté cette décision par voie de requête en déféré devant la Cour qui a audiencé l’affaire au 06 mai 2025 et dont le délibéré est attendu pour le 24 juin 2025.
Il en résulte que compte tenu que la Cour d’appel de TOULOUSE est amenée à statuer sur le litige opposant Monsieur [R] [E] et le PRS DE TARN ET GARONNE, dont la condamnation solidaire avec la SARL GESTION IMMO ET ASSOCIES est notamment à l’origine de la saisine de la présente juridiction, et que les défendeurs ne s’opposent pas à ce sursis à statuer ;
Le tribunal, en conséquence, juge de sursoir à statuer dans l’attente de l’issue de l’appel interjeté par Monsieur [R] [E] à l’encontre du Jugement rendu le 1 er décembre 2022, l’opposant au PRS DE TARN ET GARONNE.
Qu’il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
ORDONNE un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’appel interjeté par Monsieur [R] [E] à l’encontre du Jugement rendu le 1 er décembre 2022, l’opposant au PRS DE TARN ET GARONNE ;
RESERVE LES DEPENS de la présente instance.
Frais de Greffe du présent jugement liquidés à la somme de 123,41 euros TTC.
LE GREFFIER Anne CRAPOULET-OUDENOT
LE PRESIDENT.
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