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Sur la décision
| Référence : | T. com. Roanne, cont. general, 1er oct. 2025, n° 2025F00017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Roanne |
| Numéro(s) : | 2025F00017 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE
Jugement du 1 er Octobre 2025
DEMANDEUR,
SARL GARAGE [P]
[Adresse 1] Numéro d’identification SIREN : 379248545 Représentée par la SELARL CHANTELOT & ASSOCIES avocat au barreau de ROANNE.
DÉFENDEUR,
SARL TB2S
[Adresse 2]
[Localité 1]
Numéro d’identification SIREN : 753164649
Représentée par la SELARL ROBERT avocat au barreau de ROANNE.
N° Rôle : 2025F00017
Jonction avec
DEMANDEUR,
SARL TB2S [Adresse 3] Numéro d’identification SIREN : 753164649 Représentée par Me Jean-Louis ROBERT avocat au barreau de ROANNE.
DÉFENDEUR,
SAS GS AUTO [Adresse 4] Numéro d’identification SIREN : 822531646 Non comparant
N° Rôle : 2025F00022
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré
Michel FUCHS, président, René GERGELE et Jean-Guy AUROUX, juges,
Assistés lors des débats de
Caroline DEMUYER, commis greffier.
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe, ainsi qu’il l’a été annoncé à l’audience en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé électroniquement conformément aux dispositions de l’article 456 du code de procédure civile, par Michel FUCHS, président, et par Me Jérôme BLETTERY, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le signataire.
EXPOSE DES FAITS – PROCEDURE
La SARL GARAGE [P], la SARL TB2S et la SAS GS AUTO 47 ont une activité de réparation automobile y compris carrosserie peinture, de négoce de véhicule neufs et d’occasion. Ils sont professionnels de même spécialité.
* Le 27 janvier 2022, TB2S a établi un bon de commande n°2201-26, d’un montant de 12.300 € TTC, concernant la vente d’un véhicule VOLKSWAGEN POLO immatriculé [Immatriculation 1]. Ce bon de commande a été accepté par le GARAGE [P].
* Le 3 février 2022, TB2S a fait livrer le véhicule au GARAGE [P]. La vente a été effectuée à distance et le GARAGE [P] n’a pas examiné le véhicule avant qu’il lui soit livré.
A l’arrivée du véhicule, le représentant du GARAGE [P] a constaté que le pavillon présentait une déformation qui était visible à l’œil nu et qui, de toute évidence n’avait pas été causée par le transport du véhicule. Contacté par téléphone, TB2S a confirmé connaitre le défaut qu’il estimait mineur.
* Le 7 février 2022, TB2S a accepté de prendre en charge le coût de la remise en état estimé par le GARAGE [P] à 1.000 €.
* Le 8 février, le GARAGE [P] a commencé à démonter le véhicule afin de procéder au remplacement du pavillon. Lors du démontage, le GARAGE [P] s’est aperçu que le véhicule était beaucoup plus endommagé que son état général extérieur ne le laissait supposer et que des réparations avaient été effectuées de manière assez grossière et a demandé à TB2S d’annuler la vente.
* Le 9 février 2022, TB2S a établi une facture n°2202-27, d’un montant de 12.300 € TTC, portant en observation « VEHICULE VENDU DANS L’ETAT SANS GARANTIE VEHICULE VENDU AUX CONDITIONS MARCHAND PROFESSIONNEL DE L’AUTOMOBILE DANS L’ETAT SANS REPARATION MECANIQUE NI ESTHETIQUE »
* Le 22 février 2022, le GARAGE [P] a adressé à TB2S une LRAR aux termes de laquelle il a été rappelé les conditions dans lesquelles la vente est intervenue, et que le véhicule présentait des vices cachés connus du vendeur.
* Le 28 février 2022, TB2S a adressé une LRAR de réponse au GARAGE [P], proposant la prise en charge des réparations à hauteur de 1.000 €, sur présentation de justificatif, et en refusant une éventuelle reprise du véhicule.
* En mai 2022, une première expertise amiable est réalisée par le cabinet LANG & ASSOCIES. Les conclusions de cette expertise sont:
* Concernant les désordres apparents dénoncés par la SARL GARAGE [P] à réception du véhicule : « Le pavillon présente de multiples déformations ».
* Concernant les désordres découverts le 08 février 2023 lors du démontage du véhicule il est constaté des traces importantes d’une réparation étendue à l’ensemble du toit et de ses montants non
réalisée dans les règles de l’art, des portes échangées et repeintes, le tout consécutif à un choc antérieur.
* Suite à cette expertise amiable, les assureurs protection juridique des parties ont vainement tenté de trouver une issue amiable.
* Le 28 juin 2023, le GARAGE [P] a assigné TB2S à comparaître devant le tribunal de céans en vue d’obtenir qu’il ordonne une mesure d’expertise sur le véhicule litigieux.
* Le 22 septembre 2023, le tribunal a fait droit à la demande d’expertise présentée par le GARAGE [P] et désigné M. [W] [I] comme expert.
* Par une ordonnance de référé, les opérations d’expertise ont été étendues à GS AUTO 47, qui avait vendu le véhicule à TB2S.
* Le rapport d’expertise déposé le 14 octobre 2024 a permis de tracer les différents propriétaires, l’origine espagnole du véhicule, son importation par GS AUTO 42.
Les conclusions confirment celles de l’expertise amiable : « Le véhicule a été et est toujours gravement endommagé. L’ampleur des désordres permet d’évoquer un tonneau ou la chute d’un arbre. Les travaux non pas été effectués dans les règles de l’art mais pour camoufler les déformations. La cellule de survie est affaiblie et rend ce véhicule dangereux qui doit être retiré de la circulation »
Suivant acte de commissaire de justice signifié à personne le 5 Mars 2025, le GARAGE [P] a fait assigner TB2S à comparaître devant le tribunal de commerce de ROANNE, aux fins de voir:
* Juger que le véhicule VOLKSWAGEN POLO immatriculé [Immatriculation 1] que la SARL TB2S a vendu à la SARL GARAGE [P] le 27 janvier 2022 et qu’elle lui a fait livrer le 3 février 2022, moyennant le versement d’une somme de 12.300 € TTC, présentait, au jour de la vente, des défauts susceptibles de constituer des vices cachés au sens des dispositions de l’article 1641 du Code Civil ;
* Juger qu’il a été établi par les opérations d’expertise que la SARL TB2S ne pouvait ignorer l’état réel du véhicule ;
* Juger que la SARL TB2S a intentionnellement dissimulé à la SARL GARAGE [P] une information dont elle savait le caractère déterminant pour l’autre partie, à savoir l’état réel du véhicule, de sorte qu’elle ne peut se prévaloir d’aucune clause d’exclusion de garantie ;
A titre principal,
* Prononcer la résolution du contrat de vente conclu le 27 janvier 2022 entre la SARL TB2S la SARL GARAGE [P] sur le fondement des dispositions de l’article 1641 du Code Civil, avec toutes les conséquences qui s’attachent à une telle décision ;
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, le tribunal ne devait pas prononcer la résolution du contrat de vente conclu le 27 janvier 2022 entre la SARL TB2S la SARL GARAGE [P] sur le fondement des dispositions de l’article 1641 du Code Civil,
* Juger que le consentement de la SARL GARAGE [P] a été vicié par la réticence dolosive de la SARL [Localité 2]
Prononcer en conséquence la résolution du contrat de vente conclu le 27 janvier 2022 entre la SARL TB2S et la SARL GARAGE [P] sur le fondement des dispositions des articles 1130 et suivants du Code Civil
En tout état de cause,
* Condamner la SARL TB2S à verser à la SARL GARAGE [P] les sommes suivantes :
* La somme de 12.300 € TTC correspondant au prix d’acquisition du véhicule ;
* La somme de 1.085,08 € TTC correspondant à la facture n°300233, établie par la société BYMYCAR LE COTEAU concernant la fourniture d’un pavillon ;
* La somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour avoir manqué à ses obligations précontractuelles et contractuelles à l’égard de la SARL GARAGE [P] et notamment à son obligation de loyauté, engendrant ainsi un préjudice moral pour la SARL GARAGE [P] ;
* Condamner la SARL TB2S à récupérer, à ses frais et dans le mois qui suivra le règlement des sommes dues à la SARL GARAGE [P] le véhicule VOLKSWAGEN POLO immatriculé FX 788-WE au sein de la SARL GARAGE [P] ;
* Juger qu’à défaut pour la SARL TB2S d’avoir récupéré à ses frais le véhicule VOLKSWAGEN POLO immatriculé [Immatriculation 1] au sein de la SARL GARAGE [P] dans le mois suivant le règlement des sommes dues à la SARL GARAGE [P], cette dernière pourra en disposer librement ;
* Condamner la SARL TB2S à verser à la SARL GARAGE [P] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Condamner la SARL TB2S aux entiers dépens, comprenant notamment les frais d’expertises taxés à hauteur de la somme de 2.088,31€ selon l’ordonnance de taxe rendue le 5 novembre 2024 :
* Juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
* Débouter la SARL TB2S de toutes demandes qui seraient contraires à celles présentées par la SARL GARAGE [P].
Suivant acte de commissaire de justice non signifié à personne (PV 659) le 16 avril 2025, TB2S a assigné en appel en cause GS AUTO 42, demandant au tribunal de :
* Déclarer recevable l’appel en cause de TB2S à l’encontre de GS AUTO [Cadastre 1] ;
* Déclarer responsable sur le fondement de la responsabilité contractuelle, GS AUTO [Cadastre 1] dès lors qu’elle ne pouvait ignorer les désordres affectant le véhicule lors de la vente intervenue au bénéfice de la société TB2S ;
* Condamner la société GS AUTO 47 à relever et garantir intégralement la SARL TB2S des éventuelles condamnations à intervenir.
A titre subsidiaire :
Prononcer la résolution de la vente intervenue entre la société GS AUTO [Cadastre 1] et la SARL TB2S le 18 mai 2021 avec toutes conséquences de droit et notamment l’obligation pour la société GS AUTO 47 de récupérer le véhicule VW POLO WVWZZZAWZKY006577 à ses frais.
En toute hypothèse :
* Condamner le société GS AUTO 47 à payer à la SARL TB2S la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du CPC ;
* Condamner la société GS AUTO [Cadastre 1] aux entiers dépens dont la distraction faite au profit de Maître Jean-Louis ROBERT, Avocat, sur son affirmation de droit.
La société GS AUTO 47, qui n’a pu être touchée par l’assignation, n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
Après divers renvois l’affaire a été plaidée le 3 septembre 2025 et mise en délibéré.
PRETENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer les parties à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le demandeur dans ses conclusions en date du 16 juillet 2025 et reprises à l’audience soutient que :
En droit :
Les articles 1103 et suivants du Code Civil définissent l’existence d’un contrat, Les articles 1130 et suivants précisent les conditions d’un vice de consentement, Les articles 1641 et suivants du Code Civil confirment que le vendeur est tenu à la garantie en cas de vice caché et est tenu à la restitution du prix et de dommages et intérêts,
La jurisprudence a posé le principe selon lequel une présomption de connaissance du vice existe chez le vendeur professionnel.
En fait :
L’expertise a établi que le véhicule que TB2S a vendu au GARAGE [P] présentait, au jour de la vente, des défauts susceptibles de constituer des vices cachés. Ceci n’est pas contesté.
La clause de non-garantie insérée dans la facture du 9 février est inopérante.
Le GARAGE [P] n’a pu examiner le véhicule avant la vente. TB2S n’a pas averti son acheteur des défauts importants du véhicule dont il avait connaissance. L’acheteur ne pouvait avoir conscience du risque qu’il prenait auprès d’un professionnel concessionnaire Renault.
Or TB2S ne pouvait ignorer par un simple examen visuel lors de son achat à GS AUTO [Cadastre 1] que le véhicule avait subi des réparations douteuses destinées à maquiller un choc important.
De plus, TB2S avait vendu une première fois le véhicule à un particulier après avoir effectué un entretien mécanique sur celui-ci et avait été contrainte de le reprendre, l’acquéreur s’étant aperçu des défauts et ayant fait procédé à une première expertise arrivant déjà à des conclusions similaires.
La volonté de tromper le GARAGE [P] est donc patente.
TB2S a manqué à ses obligations précontractuelles et contractuelles à l’égard du GARAGE [P] en lui dissimulant sciemment l’état réel du véhicule, ce qui constitue une réticence dolosive qui a vicié le consentement du GARAGE [P]. La mauvaise foi et la connaissance qui était la sienne des vices dont le véhicule était affecté au jour de la vente privent TB2S de la faculté d’invoquer la clause d’exclusion de garantie, nonobstant la qualité de professionnel de l’automobile du GARAGE [P].
et confirme donc au tribunal ses demandes introductives d’instance :
Le défendeur TB2S dans ses conclusions en date du 2 juillet 2025 et reprises à l’audience soutient que :
1. A titre principal, sur l’absence de garantie au titre des vices cachés.
En droit :
En application de l’article 1641 du code civil, le vendeur doit garantir l’acheteur des défauts cachés du bien vendu.
L’article 1642 dispose que le vendeur n’est cependant pas tenu des vices apparents et dont l’acquéreur a pu se convaincre lui-même.
L’article 1643 du code civil autorise le vendeur à stipuler qu’il ne sera tenu à aucune garantie.
Entre professionnels de même spécialité, les conventions écartant en tout ou partie la garantie contre les vices cachés sont admises par la jurisprudence.
En fait :
GARAGE [P] et TB2S sont des professionnels de l’automobile.
A réception du véhicule, le demandeur a fait état d’une déformation du pavillon, donc d’un vice apparent.
La vente est donc intervenue en pleine connaissance de cause, Le GARAGE [P] ayant obtenu du vendeur une remise de 1000 € pour changer le pavillon.
Comme l’atteste le rapport d’expertise, d’autres vices pouvaient être constatés par un professionnel par simple examen visuel (repeinture des portes et montants, mauvais alignement du hayon, moquettes brulées par endroits).
Le GARAGE [P] avait donc tout loisir de refuser le véhicule à sa réception, ce qu’il n’a pas fait.
Le caractère de vice caché n’est donc pas démontré.
De plus, la facture du 9 février précise bien que le véhicule était vendu en l’état sans garantie.
De même, il n’est pas démontré que TB2S avait connaissance du vice, n’étant pas intervenu sur la carrosserie, et ayant simplement effectué une vidange.
Le demandeur sera donc débouté de sa demande.
2. Sur l’absence de dol.
En droit :
L’article 1116 du code civil définit le dol, précise qu’il ne se présume pas et doit être prouvé:
Entre professionnels de même spécialité, une réticence même déterminante, est rarement considérée comme une faute d’après la jurisprudence.
En fait :
Le véhicule acquis auprès de GS AUTO [Cadastre 1] et vendu à M. [T] le 22 janvier 2021 n’a été repris en juin 2021 que dans le cadre de la vente d’un nouveau véhicule. TB2S n’a jamais été informé de l’expertise réalisée par l’assureur de M. [T].
Le GARAGE [P] n’apporte aucun élément prouvant que TB2S connaissait l’historique du véhicule et ne fait état d’aucune manœuvre destinée à cacher les vices du véhicule.
Le GARAGE [P] a donc pris réception du véhicule en toute connaissance de cause.
3. Sur la responsabilité de GS AUTO [Cadastre 1] et sa garantie.
En droit :
Article 331 du CPC précise « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
En fait :
L’expertise judiciaire a conclu que le véhicule a été et est toujours gravement endommagé et doit être retiré de la circulation.
Il a été établi que le véhicule a été réparé avant son acquisition par GS AUTO [Cadastre 1]. Cette dernière ne pouvait ignorer les vices apparents affectant le véhicule, qu’il avait conservé un an avant sa cession à [Localité 2]
GS AUTO sera donc condamnée à relever TB2S des éventuelles condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des explications des parties et des documents produites à la cause que
Sur les demandes du GARAGE [P]
Sur la demande principale de résolution de la vente
En droit
L’article 1103 du Code Civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du Code Civil dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 1130 du Code Civil dispose : « L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement
différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ».
L’article 1131 du Code Civil dispose : « Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat ».
Article 1137 du Code Civil dispose : « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. »
L’article 1641 du Code Civil précise : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
En fait
L’expertise a permis de reconstituer l’historique du véhicule VOLKSWAGEN POLO immatriculé FX 788 WE et les dommages subis.
En particulier,
* Acquisition du véhicule par GS AUTO 47 le 1 ier juillet 2020 auprès de la société ELITE VAN basée aux iles Canaries. A cette date, le véhicule avait déjà subi un choc important et avait été réparé grossièrement en Espagne comme l’a attesté l’expertise judiciaire.
* Revente du véhicule au garage TB2S en août 2020 (sans intervention).
* Revente, après vidange moteur, du véhicule par le garage TB2S à M. [T] le 22 janvier 2021, soit environ 5 mois après.
* Reprise du véhicule par le garage TB2S moins de 6 mois plus tard, soit le 8 juin 2021, suite au conseil et après une première expertise diligentée par l’assureur de M. [T].
* Revente en l’état du véhicule fin janvier 2022 au GARAGE [P].
Aucune intervention de carrosserie n’a été effectuée par les garages GS AUTO 47 et TB2S.
Ces garages, ayant successivement acquis le véhicule, ne pouvaient ignorer la déformation apparente du pavillon.
Le garage TB2S a stocké le véhicule plusieurs mois, avant sa vente et après sa reprise à M. [T]. Les autres défauts apparents (marques de peinture au niveau des portières, désalignement du hayon, …, ne pouvaient échapper au garage suite à un examen visuel attentif du professionnel qu’il est.
L’expert judiciaire indique dans son rapport que « ces traces flagrantes de réparation auraient dû amener TB2S à approfondir l’examen du véhicule pour en connaître l’état exact ».
De plus, le tribunal estime plus qu’improbable que M. [T] n’ait pas fait état de l’expertise diligentée par son assureur (ayant révélé des malfaçons importantes sur le véhicule) pour que TB2S accepte la reprise.
Le tribunal considèrera donc que TB2S avait connaissance de l’état accidenté du véhicule au moment de sa remise à la vente, même s’il est possible qu’il ne connaissait pas l’ampleur exacte des désordres.
L’expertise, après dépose des garnissages, a confirmé la réparation grossière et non conforme du véhicule, le rendant impropre à son usage et gravement endommagé, ce qui constitue par nature un vice caché.
TB2S n’a, à aucun moment avant et pendant la vente, informé le GARAGE [P] de l’historique et de l’état du véhicule.
Le tribunal de céans jugera que le GARAGE [P] n’aurait pas acheté ce véhicule s’il avait été informé de son état réel.
Seule la facture de régularisation, émise le 9 février après que le GARAGE [P] ait demandé l’annulation de la vente, précise « VEHICULE VENDU DANS L’ETAT SANS GARANTIE VEHICULE »
Le tribunal dira que le TB2S a intentionnellement caché des informations concernant l’état réel du véhicule.
Le tribunal dira que la demande de résiliation de la vente est régulière, recevable et bien fondée.
Sur les dommages et intérêts demandés par le GARAGE [P]
En droit
L’article 1645 du code civil précise « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. »
En fait
Comme déjà démontré, TB2S ne pouvait ignorer que le véhicule avait été accidenté et réparé, mais n’en n’a pas informé le garage [P] qui l’a acheté à distance sans pouvoir l’examiner. TB2S est donc tenu à des dommages et intérêts envers le garage [P].
Néanmoins, le préjudice n’étant pas justifié dans son quantum, il ne pourra être retenu par le tribunal.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Le tribunal retiendra que pour faire reconnaître ses droits, le demandeur a dû exposer des frais non compris dans les dépens et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; le tribunal condamnera le défendeur à lui payer la somme de 2.000 Euros à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Les dépens, y compris les frais d’expertise, seront supportés par le défendeur qui succombe en ses prétentions.
Sur la demande à GS AUTO 47 de relever et garantir TB2S
En droit
L’article 472 du code de procédure civile dispose que «_Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée »;
Article 331 du CPC précise « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
En fait
GS AUTO [Cadastre 1] a été appelé à la cause dans les formes et en temps, sans succès.
Le véhicule a été vendu à TB2S par GS AUTO [Cadastre 1].
L’expertise a démontré par l’historique établi, que l’endommagement et la réparation grossière sont antérieurs à la vente du véhicule au demandeur, le garage TB2S.
Les arguments entachant la vente du véhicule entre le GARAGE [P] et TB2S sont transposables et applicables à la vente précédente entre professionnels.
Le tribunal dira que l’appel à la cause de GS AUTO 47 est conforme dans la forme, justifiée et recevable de même que la demande à être relevée de la garantie et de toute condamnation à venir de TB2S.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Le tribunal retiendra que pour faire reconnaître ses droits, le demandeur a dû exposer des frais non compris dans les dépens et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; le tribunal condamnera le défendeur à lui payer la somme de 1.000,00 Euros à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutable.
En outre la partie succombant n’a ni motivé ni même demandé une exemption à cette exécution provisoire de droit.
En l’espèce et vu la nature de l’affaire, le tribunal n’estime pas nécessaire que soit écartée l’exécution provisoire de ce jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire à l’encontre des sociétés GARAGE [P] et TB2S et réputé contradictoire à l’encontre de de la société GS AUTO 47
Vu les articles 1103, 1104, 1116, 1130 et suivants, 1137, 1141 et suivants du Code Civil
Vu les articles 331, 472 du Code de Procédure Civile
Vu le rapport d’expertise déposé par M. [I], les pièces versées aux débats et les conclusions des parties.
Sur la demande de la SARL GARAGE [P] à l’encontre de la SARL TB2S
Dit que la demande est régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Prononce la résolution du contrat de vente conclu le 27 janvier 2022 entre la SARL TB2S la SARL GARAGE [P] sur le fondement des dispositions de l’article 1641 du Code Civil,
Condamne la SARL TB2S à verser à la SARL GARAGE [P] les sommes suivantes, au plus tard 45 jours après la mise à disposition du présent jugement :
* La somme de 12.300€ TTC correspondant au prix d’acquisition du véhicule ;
* La somme de 1.085,08€ TTC correspondant à la facture n°300233, d’un montant de 1.085,08 € TTC, établie par la société BYMYCAR LE COTEAU concernant la fourniture d’un pavillon;
Condamne la SARL TB2S à récupérer, à ses frais et dans le mois qui suivra le règlement des sommes dues à la SARL GARAGE [P] le véhicule VOLKSWAGEN POLO immatriculé FX 788-WE au sein de la SARL GARAGE [P] ;
Juge qu’à défaut pour la SARL TB2S d’avoir récupéré à ses frais le véhicule VOLKSWAGEN POLO immatriculé [Immatriculation 1] au sein de la SARL GARAGE [P] dans le mois suivant le règlement des sommes dues à la SARL GARAGE [P], cette dernière pourra en disposer librement ;
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la SARL TB2S à payer à la SARL GARAGE [P], la somme de 2.000,00 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur les dépens
Condamne la SARL TB2S aux entiers dépens comprenant notamment les frais d’expertises taxés à hauteur de la somme de 2.088,31€ selon l’ordonnance de taxe rendue le 5 novembre 2024.
Sur la demande de la SARL TB2S à l’encontre de la SAS GS AUTO 47
Déclare recevable l’appel en cause réalisé par la SARL TB2S à l’encontre de la SAS GS AUTO 47.
Condamne la SAS GS AUTO [Cadastre 1] à relever et garantir intégralement la SARL TB2S de l’ensemble des condamnations du présent jugement.
Prononce la résolution de la vente intervenue entre la SAS GS AUTO 47 et la SARL TB2S avec toutes les conséquences de droit.
Condamne le société GS AUTO 47 à payer à la SARL TB2S la somme de 1.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la société GS AUTO 47 aux entiers dépens dont la distraction faite au profit de Maître Jean-Louis ROBERT, Avocat, sur son affirmation de droit.
Sur l’exécution provisoire
Dit n’y avoir lieu à sursoir à l’exécution provisoire de ce jugement.
Liquide les frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du code de procédure civile) à la somme de 85,22 € TTC (TVA=20 %).
Rejette comme inutiles et non fondés tous autres demandes, moyens et conclusions contraires des parties.
Le greffier
Le président.
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