Infirmation partielle 18 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Troyes, 20 févr. 2018, n° 2016005746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Troyes |
| Numéro(s) : | 2016005746 |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU RÉPERTOIRE GENERAL : 2016 005746 NUMERO DE PROCEDURE : 4116270
pa TRIBUNAL DE COMMERCE DE TROYES if CHAMBRE DE SANCTION COMMERCIALE UE 218 NE Elbre Lx JUGEMENT MIS A DISPOSITION LE 20/02/2018 Demandeur : La SCP H- I – Y Mandataires
Judiciaires en la personne de Maître Z Y agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL […]
[…]
Représentant : la SCP BILLION-MASSARD-RICHARD-G-THIBAULT représentée par Maître F G
[…]
Défendeur : M. X A né le […] à […], de nationalité française 2, avenue du Château 94210 Saint-Maur-des-fossés en qualité de gérant d'[…] (SARL)
Représentants : Maître J-Noël COURAUD de la Sélas DENOVO Et Maître Stanislas COLOMES de la SCP COLOMES-MATHTEU-ZANCHI
[…]
Composition du Tribunal lors de l’audience publique du 17/11/2017 où l’affaire a été mise en délibéré, les parties ayant été avisées que la décision serait rendue publique par mise à disposition au Greffe le 20/02/2018 à 14 heures
Président : M. J-K L Juges : M. J-Pierre COURTILLIER M. Thierry DELTOUR
Greffier : Maître Donatienne PTRET
Le Ministère Public a eu connaissance de la procédure et a été
[…]
Composition du tribunal qui a délibéré
Président : M. J-K M Juges : M. J-Pierre COURTILLIER M. Thierry PORT? LIT
fe / €
Jugement du tribunal de commerce de Troyes du 20/02/2018 – n°2016 005746
LE TRIBUNAL,
Sur assignation de l’URSSAF, par jugement en date du 17/12/2013 le tribunal de commerce de ce siège a ouvert à l’égard de la SARL AMBULANCE SAINTE-SAVINE ayant eu pour activité : ambulances, VSL, transport sanitaires, transport public de personnes, taxis, transports de personnes à mobilité réduite, la location et la vente de véhicules ambulances, VSL dont le siège social était 131
Ter, avenue du Général Galliéni – 10300 Sainte-Savine une procédure de liquidation judiciaire
nommant M. B C, juge commissaire et la SCP H I Y en la personne de Maître Z Y, associé au sein de la SCP H-I- Y, liquidateur judiciaire. La date de cessation des paiements a été provisoirement fixée au 17/06/2012, les cotisations URSSAF n’étant pas réglées depuis le premier trimestre 2012.
Par assignation en date du 28 novembre 2017, la SCP H-I-Y agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL AMBULANCE SAINTE-SAVINE, a fait citer à comparaître en audience publique en date du 09/01/2017 M. X A, ex gérant de la société […] (SARL) domicilié actuellement 2, […], pour le voir condamner à supporter à hauteur de 844 130,91 euros, subsidiairement de 469 235 euros, l’insuffisance d’actif constatée dans le cadre de la liquidation Judiciaire de la SARL AMBULANCE SAINTE-SAVINE vu l’article L 651-2 du code de commerce et de voir prononcer une mesure d’interdiction de diriger, gérer où administrer à l’encontre de ce dernier à qui il est reproché les faits ci-après visés par les articles L 653-8 et suivants du code de commerce :
L’acte portant convocation a été délivré à M. A X le 28/11/2016 par Maître D E, huissier de justice à Champigny-sur-Marne selon un procès-verbal 658 du code de procédure civile.
L’instance a fait l’objet successivement de renvois en audience publique des 10/02/2017, 14/04/2017 et 15/09/2017 pour échanges de conclusions et réponses, puis enfin renvoyée à l’audience publique du 17/11/2017 pour plaidoiries.
M. X A a comparu, assisté de son conseil Maître J-Noël COURAUD du cabinet DENOVO, à l’audience publique du 17/11/2017 à laquelle a été entendu Maître F G représentant la SCP H-I-Y en la personne de Maître Z Y, mandataire liquidateur. Le ministère public n’a pas comparu à cette audience mais s’en rapporte à l’avis du juge commissaire et s’associe à la demande de la SCP H-I- Y en la personne de Maître Z Y.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées verbalement que la décision du tribunal de commerce de Troyes était mise en délibéré et serait rendue publique le 20/02/2018 à 14 heures par mise à disposition au greffe.
MOYENS DES PARTIES
La SCP H-I-Y es qualités de mandataire liquidateur de la SARL […] a soutenu les arguments développés dans son acte introductif d’instance.
M. X A a soutenu à son tour que la valeur évoquée des autorisations de circulation par le Mandataire judiciaire n’était pas juste, À er LD,
Jugement du tribunal de commerce de Troyes du 20/02/2018 – n°2016 005748 FA LT
— que les difficultés rencontrées par la société AMBULANCES SAINTE SAVINE résultent d’un mouvement de grève initié et suivie par la quasi-totalité des salariés,
— que l’écho à travers les médias de ce mouvement de grève a entrainé une perte de confiance des clients et de l’image de la société,
— que la société AMBULANCE SAINTE SAVINE a perdu plus de 50 % de son chiffre d’affaires,
— que l’activité de la société n’a jamais pu reprendre à son niveau initial et qu’une procédure de dé-conventionnement initié par la Caisse d’assurance maladie a eu pour conséquence le retrait des agréments,
— que cette situation rendait inéducable une déclaration de cessation des paiements et l’ouverture d’une procédure judiciaire.
M. X A a soutenu également qu’il y avait prescription pour la faute de gestion qui avait consisté à un détournement de clientèle,
— que sur la faute soutenue par la SCP H I Y du fait que les 11 autorisations de circulation visées dans l’acte de cession du fonds de commerce au profit de la société […], d’une valeur totale prétendue de 469.265 euros, auraient disparu ou auraient été transférées sans contrepartie au profit de la société AMBULANCES OMEGA.
M. X A a soutenu qu’en l’absence de vérification du passif, le montant de l’insuffisance d’actif n’est pas établi, il soutient également qu’il n’a pas tardé dans le dépôt de la déclaration de cessation des paiements.
MOTIVATION
Vu l’assignation de la SCP H-I-Y en la personne de Maître Z Y es qualités de liquidateur de la SARL AMBULANCE SAINTE-SAVINE,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Attendu qu’au regard des diligences de l’huissier, la procédure apparaît être recevable et régulière, Attendu qu’il ressort du rapport de la SCP H-I-Y que M. X
A a commis les faits suivants passibles des sanctions prévues par les articles L 653-4, L 653-5, L 653-8 et L 651-2 du code de commerce,
Attendu que l’absence de vérification des créances est sans incidence sur la mise en œuvre de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif,
Attendu que le quantum de l’insuffisance d’actif sera de l’ordre de 850.000 euros,
Attendu que la faute de gestion dont M. X A s’est rendu coupable, consiste à avoir dépouillé la société qu’il dirigeait de la totalité de ses actifs,
Attendu que les autorisations ARS ont été transférées, y compris la clientèle, sans la moindre contrepartie financière au profit de la SARL […] et sans que le passif de cette dernièresait été transféré à la SARL AMBULANCES OMEGA,
Attendu que concomitamment au transfert des agréments de circulation est intervenu celui des véhicules,
Attendu que seuls les actifs ont été transférés à la SARL AMBULANCES OMEGA, à l’exclusion de la plupart des contrats de travail et de la totalité des dettes de la SARL […],
Attendu que le mode opératoire relève du choix et donc de la responsabilité du dirigeant de la SARL […] et caractérise un détournement d’actifs constitutif de la faute de gestion dont il s’est rendu coupable,
Attendu que dans ces circonstances, si M. X A n’avait pas commis de faute de gestion, la différence actuelle entre l’actif de la société et son passif n’aurait pas été constatée ou serait de moindre ampleur,
Jugement du tribunal de commerce de Troyes du 20/02/2018 – n°2016 005746
Attendu que le montant de l’insuffisance d’actif sera arrêter à 469.235 euros correspondant à la substance, représentant la valeur de son fonds de commerce, dont la SARL […] a été vidée à la suite du transfert des autorisations de circulation ARS au profit de la SARL AMBULANCES OMEGA,
Attendu que le dirigeant a omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation,
Le tribunal condamnera M. A X à supporter à hauteur de 469.235 euros, l’insuffisance d’actif constatée dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SARL […] avec intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance,
Et prononcera l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, à l’encontre de M. X A,
De fixer la durée de cette mesure à 5 ans, conformément aux dispositions de l’article L 653.11 du code de commerce,
D’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, compte tenu des griefs retenus à Pencontre de M. X A,
Dire que le présent jugement fera l’objet des publicités prévues aux articles R 653-3 et R 621-8 du code de commerce et que mention sera portée sur le fichier national des interdits de gérer une fois les voies de recours expirées.
Il convient donc de statuer dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, le ministère public entendu en ses réquisitions et sur le rapport écrit du juge-commissaire en date du 23/01/2017.
Constate la comparution de M. X A et dit la procédure recevabie et régulière,
Condamne M. A X à supporter à hauteur de 469.235 euros, l’insuffisance d’actif
constatée dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SARL […] avec intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance,
Prononce l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, à encontre de M. X A né le […] à […], de nationalité française, demeurant 2, avenue du Château, 94210 Saint-Maur-des-fossés pour une durée de 5 ans,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, Ordonne sa signification aux formes de droit puis sa transcription au Casier Judiciaire National,
Dit que le présent jugement fera l’objet des publicités prévues aux articles R 653-3 et R 621-8 du code de commerce et que mention sera portée sur le fichier national des interdits de gérer une fois les voies de recours expirées,
Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Troyes, en date du 20/02/2018 à 14 heures, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
La minute du Jugement est signée par le Président du délibéré et le greffier à qui il l’a remise.
Le greffier Le président, Maître Donaticnne PIRET M. J ean-Lue L DD
nement él de commerce de Troyes du 20/02/2018 – n°2016 005746
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NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2016 005746 NUMERO DE PROCEDURE : 4116270
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CHAMBRE DE SANCTION COMMERCIALE 216 [as A Etre. Kx JUGEMENT MIS A DISPOSITION LE 20/02/2018 Demandeur : La SCP H- I – Y Mandataires
Judiciaires en la personne de Maître Z Y agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL […]
[…]
Représentant : la SCP BILLION-MASSARD-RICHARD-G-THTBAULT représentée par Maître F G
[…]
Défendeur : M. X A né le […] à […], de nationalité française 2, avenue du Château 94210 Saint-Maur-des-fossés en qualité de gérant d'[…] (SARL)
Représentants : Maître J-Noël COURAUD de la Sélas DENOVO Et Maître Stanislas COLOMES de la SCP COLOMES-MATHIEU-ZANCHT
[…]
Composition du Tribunal lors de l’audience publique du 17/11/2017 où l’affaire a été mise en délibéré, les parties ayant été avisées que la décision serait rendue publique par mise à disposition au Greffe le 20/02/2018 à 14 heures
Président : M. J-K N Juges : M. J-Pierre COURTILLIER M. Thierry DELTOUR
Greffier : Maître Donatienne PIRET
Le Ministère Public a eu connaissance de la procédure et a été
avis. AK OK OK RH […]
Composition du tribunal qui a délibéré
Président : M. J-K M Juges : M. J-Pierre COURTILLTER M
Thierry VA TT
€
Jugement du tribunal de commerce de Troyes du 20/02/2018 – n°2016 005746
LE TRIBUNAL,
Sur assignation de l''URSSAF, par jugement en date du 17/12/2013 le tribunal de commerce de ce siège a ouvert à l’égard de la SARL AMBULANCE SAINTE-SAVINE ayant eu pour activité : ambulances, VSL, transport sanitaires, transport public de personnes, taxis, transports de personnes à -"mobilité réduite; la location et la vente de véhicules ambulances, VSL dont le siège social était 131
Ter, avenue du Général Galliéni – 10300 Sainte-Savine une procédure de liquidation judiciaire
nommant M..B C, juge commissaire et la SCP H I Y en la
personne de Maître Z Y, associé au sein de la SCP H-I-
Y, liquidateur judiciaire. La date de cessation des paiements a été provisoirement fixée au 17/06/2012, les cotisations URSSAF n’étant pas réglées depuis le premier trimestre 2012.
Par assignation en date du 28 novembre 2017, la SCP H-I-Y agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL AMBULANCE SAINTE-SAVINE, a fait citer à comparaître en audience publique en date du 09/01/2017 M. X A, ex gérant de la société […] (SARL) domicilié actuellement 2, […], pour le voir condamner à supporter à hauteur de 844 130,91 euros, subsidiairement de 469 235 euros, l’insuffisance d’actif constatée dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SARL AMBULANCE SAINTE-SAVINE vu l’article L 651-2 du code de commerce et de voir prononcer une mesure d’interdiction de diriger, gérer ou administrer à l’encontre de ce dernier à qui il est reproché les faits ci-après visés par les articles L 653-8 et suivants du code de commerce :
L’acte portant convocation a été délivré à M. A X le 28/11/2016 par Maître D E, huissier de justice à Champigny-sur-Marne selon un procès-verbal 658 du code de procédure civile,
L’instance a fait l’objet successivement de renvois en audience publique des 10/02/2017, 14/04/2017 et 15/09/2017 pour échanges de conclusions et réponses, puis enfin renvoyée à l’audience publique du 17/11/2017 pour plaidoiries.
M. X A a comparu, assisté de son conseil Maître J-Noël COURAUD du cabinet DENOVO, à l’audience publique du 17/11/2017 à laquelle a été entendu Maître F G représentant la SCP H-I-Y en la personne de Maître Z Y, mandataire liquidateur. Le ministère public n’a pas comparu à cette audience mais s’en rapporte à l’avis du juge commissaire et s’associe à la demande de la SCP H-I- Y en la personne de Maître Z Y.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées verbalement que la décision du tribunal de commerce de Troyes était mise en délibéré et serait rendue publique le 20/02/2018 à 14 heures par mise à disposition au greffe.
MOYENS DES PARTIES
La SCP H-I-Y es qualités de mandataire liquidateur de la SARL […] a soutenu les arguments développés dans son acte introductif d’instance.
M. X A a soutenu à son tour que la valeur évoquée des autorisations de En par le Mandataire judiciaire n’était pas juste,
Jugement du tribunal de commerce de Troyes du 20/02/2018 – n°2016 LA SÉ
— que les difficultés rencontrées par la société AMBULANCES SAINTE SAVINE résultent d’un mouvement de grève initié et suivie par la quasi-totalité des salariés,
— que l’écho à travers les médias de ce mouvement de grève a entrainé une perte de confiance des clients et de l’image de la société,
— que la société AMBULANCE SAINTE SAVINE a perdu plus de 50 % de son chiffre d’affaires,
— que l’activité de la société n’a jamais pu reprendre à son niveau initial et qu’une procédure de dé-conventionnement initié par la Caisse d’assurance maladie a eu pour conséquence le retrait des agréments,
— que cette sitnation rendait inéducable une déclaration de cessation des paiements et l’ouverture d’une procédure judiciaire.
M. X A a soutenu également qu’il y avait prescription pour la faute de gestion qui avait consisté à un détournement de clientèle,
— que sur la faute soutenue par la SCP H I Y du fait que les 11 autorisations de circulation visées dans l’acte de cession du fonds de commerce au profit de la société […], d’une valeur totale prétendue de 469.265 euros, auraient disparu ou auraient été transférées sans contrepartie au profit de la société AMBULANCES OMEGA.
M. X A a soutenu qu’en l’absence de vérification du passif, le montant de l’insuffisance d’actif n’est pas établi, il soutient également qu’il n’a pas tardé dans le dépôt de la déclaration de cessation des paiements.
MOTIVATION
Vu l’assignation de la SCP H-I-Y en la personne de Maître Z Y es qualités de liquidateur de la SARL AMBULANCE SAINTE-SAVINE,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Attendu qu’au regard des diligences de l’huissier, la procédure apparaît être recevable et régulière,
Attendu qu’il ressort du rapport de la SCP H-I-Y que M. X A a commis les faits suivants passibles des sanctions prévues par les articles L 653-4, L 653-5, L 653-8 et L 651-2 du code de commerce,
Attendu que l’absence de vérification des créances est sans incidence sur la mise en œuvre de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif,
Attendu que le quantum de l’insuffisance d’actif sera de l’ordre de 850.000 euros,
Attendu que la faute de gestion dont M. X A s’est rendu coupable, consiste à avoir dépouillé la société qu’il dirigeait de la totalité de ses actifs,
Attendu que les autorisations ARS ont été transférées, y compris la clientèle, sans la moindre contrepartie financière au profit de la SARL […] et sans que le passif de cette dernièresait été transféré à la SARL AMBULANCES OMEGA,
Attendu que concomitamment au transfert des agréments de circulation est intervenu celui des véhicules,
Attendu que seuls les actifs ont été transférés à la SARL AMBULANCES OMEGA, à l’exclusion de la plupart des contrats de travail et de la totalité des dettes de la SARL […],
Attendu que le mode opératoire relève du choix et donc de la responsabilité du dirigeant de la SARL […] et caractérise un détournement d’actifs constitutif de la faute de gestion dont il s’est rendu coupable,
Attendu que dans ces circonstances, si M. X A n’avait pas commis de faute de gestion, la différence actuelle entre l’actif de la société et son passif n’aurait pas été constatée ou serait de moindre ampleur, 777
Jugement du tribunal de commerce de Troyes du 20/02/2018 – n°2016 005746
NP.
Attendu que le montant de l’insuffisance d’actif sera arrêter à 469.235 euros correspondant à la substance, représentant la valeur de son fonds de commerce, dont la SARL […] a été vidée à la suite du transfert des autorisations de circulation ARS au profit de la SARL AMBULANCES OMEGA,
Attendu que le dirigeant a omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation,
Le tribunal condamnera M. A X à supporter à hauteur de 469.235 euros, l’insuffisance d’actif constatée dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SARL […] avec intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance,
Et prononcera l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, à l’encontre de M. X A,
De fixer la durée de cette mesure à 5 ans, conformément aux dispositions de l’article L 653.11 du code de commerce,
D’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, compte tenu des griefs retenus à l’encontre de M. X A,
Dire que le présent jugement fera l’objet des publicités prévues aux articles R 653-3 et R 621-8 du code de commerce et que mention sera portée sur le fichier national des interdits de gérer une fois les voies de recours expirées.
Il convient donc de statuer dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, le ministère public entendu en ses réquisitions et sur le rapport écrit du juge-commissaire en date du 23/01/2017.
Constate la comparution de M. X A et dit la procédure recevable et régulière,
Condamne M. A X à supporter à hauteur de 469.235 euros, l’insuffisance d’actif constatée dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SARL […]
avec intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance,
Prononce l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, à lencontre de M. X A né le […] à […], de nationalité française, demeurant 2, avenue du Château, 94210 Saint-Maur-des-fossés pour une durée de 5 ans,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, Ordonne sa signification aux formes de droit puis sa transcription au Casier Judiciaire National,
Dit que le présent jugement fera l’objet des publicités prévues aux articles R 653-3 et R 621-8 du code de commerce et que mention sera portée sur le fichier national des interdits de gérer une fois les voies de recours expirées,
Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Troyes, en date du 20/02/2018 à 14 heures, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
La minute du Jugement est signée par le Président du délibéré et le greffier à qui il l’a remise.
Le greffier Le président, Maître Donatienne PIRET M. J ean-Lue-PA
Jugementi@u tribunal de commerce de Troyes du 20/02/2018 – n°2016 005746
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