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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 15 ème ch., 22 mai 2018, n° 2017022301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2017022301 |
Texte intégral
ae nu uno UN
Copie exécutoire : PERQUIN REPUBLIQUE FRANCAISE
Alexandra
Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
: TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 15 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 22/05/2018 par sa mise à disposition au Greffe
/U RG 2017022301
ENTRE :
SAS ESPACITY, dont le siège social est […]
Partie demanderesse : assistée de Me BEN BELLA Yassine Avocat (B281) et comparant par la SELARL SCHERMANN-MASSELIN Avocat (R142)
ET:
SAS PROMECGE, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée de Me LEGRAND Sylvain Avocat (G619) et comparant par Me PERQUIN Alexandra Avocat (B970)
APRES EN AVOIR DELIBERE -
Les faits
SAS ESPACITY, immatriculée le 15 mai 2008, est une société de promotion immobilière dont Monsieur X a été le directeur du développement du 12 septembre 2013 au 15 septembre 2016.
SAS PROMEGE est également une société de promotion immobilière, immatriculée le 14 octobre 2014 et dont Monsieur X est actionnaire aux cotés de Monsieur Y et la SARL OBA INVEST. Le président de SAS PROMEGE est Monsieur Z, représentant légal de SARL OBA INVEST et parallèlement architecte.
Selon SAS ESPACITY, SAS PROMEGE s’est livrée à des agissements déloyaux avec la complicité de son actionnaire, Monsieur X, en détournant cinq projets immobiliers qui auraient dû lui revenir alors qu’il occupait les fonctions de directeur du développement de SAS ESPACITY, tenu au respect d’une clause d’exclusivité.
Le 25 novembre 2017, SAS ESPACITY a mis en demeure SAS PROMEGE de lui payer la somme de 1 921 672 € en réparation de son préjudice constitué de la marge financière dont elle a été privée ; ce qu’a contesté SAS PROMEGE le 12 janvier 2017.
, C’est dans ces conditions que SAS ESPACITY a engagé la présente instance
Fr Procédure.
. Par acte du 8 mars. 2017, SAS ESPACITY assigne SAS PROMEGE :
SAS ESPACITY, par cet acte: délivré en application de l’article 658 CPC à. l’étude de l’huissier et aux audiences des '22 septembre et 15 décembre 2017, demande au tribunal, réputée avoir abandonné les prétentions et moyens non repris dans ses dernières écritures
communiquées, de : k L
TRIBUNAL DE COMMERCE OE PARIS N° RG : 2017022301 JUGEMENT DU MARDI 22/05/2018 15 EME CHAMBRE PAGE 2
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil
— Constater que la SAS PROMEGE à engagé Monsieur X alors qu’il était soumis à une clause d’exclusivité envers la SAS ESPACITY ;
— Juger que la SAS PROMEGE a commis un acte de concurrence déloyale en engageant Monsieur X ;
— Juger que le détournement des projets immobiliers de la SAS ESPACITY est un acte de concurrence déloyale ;
— Juger que la SAS PROMEGE en faisant peser le coût salarial de son directeur développement sur la société ESPACITY a commis un acte de concurrence déloyale ; – Condamner la SAS PROMEGE à payer à la SAS ESPACITY la somme de 1.732.090 € au titre de préjudice de perte de marge sur les projets détournés avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 novembre 2016 ;
— Condamner la SAS PROMEGE à payer à la SAS ESPACITY la somme de 189.600 € au titre de préjudice correspondant au salaire brut et charge patronale de Monsieur X avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 novembre 2016;
— Débouter la société PROMEGE de ses demandes et prétentions ;
— Condamner la SAS PROMEGE à payer à la SAS ESPACITY la somme de 4.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la SAS PROMEGE aux entiers dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire nonobstant appel et sans dépôt de garantie.
SAS PROMECGE, aux audiences des 30 juin et 15 décembre 2017, demande au tribunal, réputée avoir abandonné les prétentions et moyens non repris dans ses dernières écritures communiquées, de :
— DIRE ET JUGER que les demandes de la Société ESPACITY fondées sur une prétendue «complicité» de la Société PROMEGE dans une violation par Monsieur X de son obligation d’exclusivité contractuelle, sont irrecevables devant le Tribunal de céans, faute pour la Société ESPACITY d’avoir auparavant établi une telle faute de la part de Monsieur X devant la juridiction compétente i.e. le Conseil de prud’hommes; En toute hypothèse, – RELEVER que Monsieur X n’exerçait aucune attribution statutaire ni fonctionnelle pour le compte de la Société PROMEGE, lorsqu’il était salarié de la Société ESPACITY ; – RELEVER que la Société PROMEGE n’a « détourné » aucun projet immobilier concurrent au détriment de la Société ESPACITY, en usant de manœuvres déloyales ; En conséquence ; – DIRE ET JUGER que la Société PROMEGE n’a commis aucun agissement de concurrence déloyale ; Et, à titre reconventionnel – RELEVER les actes de dénigrement commis par le Président de la Société
. PROMEGE, Monsieur B (sic 1), au détriment de la Société ESPACITY (sic D; – DIRE ET JUGER qu’ils sont constitutifs d’actes de concurrence déloyale ; En conséquence, : | – CONDAMNER la Société ESPACITY à verser à la Société PROMEGE la somme de 500 000 € en réparation de l’ensemble des préjudices causés par ces agissements constitutifs d’une concurrence déloyale ;
L
G
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— CONDAMNER la Société ESPACITY à verser à la Société PROMEGE la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— La CONDAMNER aux entiers dépens ;
— ORDONNER l’exécution provisoire sur l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre de la Société ESPACITY.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience du 6 mars 2018, à laquelle les parties sont convoquées, après avoir entendu ces parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 7 mai 2018 reporté au 22 mai 2018. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Moyens des partles
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
SAS ESPACITY, demanderesse, soutient que :
— SAS PROMEGE peut être poursuivie devant ce tribunal pour complicité de violation de la clause d’exclusivité nonobstant le fait que la juridiction prud’homale n’a pas été saisie par les parties au contrat de travail ;
— SAS PROMEGE s’est livrée à des agissements déloyaux en engageant Monsieur X en qualité de directeur du développement alors qu’il occupait déjà ce poste au sein de SAS ESPACITY et qu’il était tenu au respect d’une clause d’exclusivité, ce que ne pouvait pas ignorer SAS PROMESGE ;
— Entre la création de la SAS PROMEGE et la rupture conventionnelle de son contrat de travail, Monsieur X n’a signé que 3 dossiers alors qu’il en avait signé 9 sur les 12 mois précédents la création de SAS PROMEGE ;
— SAS PROMEGE avec la complicité de Monsieur X a ainsi détourné les projets de la rue Amelot, d’Yerres, de Champigny, de Lagny et de Massy ;
— Le préjudice subi par SAS ESPACITY résulte de la perte de marge sur ces opérations dont a bénéficié SAS PROMEGE et du coût salarial de Monsieur X dont celle-ci a fait l’économie;
— Le courrier électronique adressé à la suite du départ de Monsieur X précisant l’engagement d’une procédure pour des faits de concurrence déloyale à son encontre ne saurait s’analyser en un dénigrement de SAS PROMEGE laquelle n’est même pas citée;
SAS PROMEGE, défenderesse, soutient que :
— les demandes de SAS ESPACITY visant la complicité de la SAS PROMEGE dans la violation par Monsieur X de ses engagements contractuels sont irrecevables à défaut d’avoir établi la réalité des manquements de Monsieur X devant la juridiction prud’homale, seule compétente ; .… – Monsieur X n’étant tenu par aucune clause de non concurrence, SAS ESPACITY 'ne.peut reprocher l’activité de celui-ci-au sein de SAS PROMEGE postérieurement à la rupture de son contrat de travail ; L
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017022301 JUGEMENT DU MARO) 22/05/2018 15 EME CHAMBRE PAGE 4
— Monsieur X n’a exercé aucune fonction statutaire ou opérationnelle pour le compte de SAS PROMEGE lorsqu’il était salarié de SAS ESPACITY et l’ampleur des dossiers lancès, des dossiers en montage, des dossiers signés mais non aboutis en témoignent ;
— aucune clause de son contrat de travail ne lui interdisait de prendre une participation dans une société tierce ;
— sur les 5 projets immobiliers visés par SAS ESPACITY et dont elle prétend qu’ils auraient été détournés par SAS PROMEGE, deux (MASSY et LAGNY) n’ont jamais été traités par SAS PROMECGE ; s’agissant des trois autres, ils ont été obtenus de manière régulière, ainsi le projet YERRES a été apporté par la famille de Monsieur C, l’un des associés de SAS PROMEGE ; quant à la Rue Amelot, il a été présenté au président de SAS PROMEGE par un de ses contacts personnels, Monsieur D ;
— ESPACITY SAS s’est livrée à des agissements déloyaux en envoyant à environ 800 contacts de Monsieur X un courriel dont le contenu dénigrant a nécessairement rejailli sur SAS PROMEGE qui n’a pu l’employer à consacrer du temps à se défendre des attaques de SAS ESPACITY plulôt que de se développer ;
Sur ce, le tribunal, 4/ Sur les agissements de concurrence déloyale reprochés à SAS PROMEGE
Attendu qu’il est établi que SAS PROMEGE, immatriculée au RCS Paris le 14 octobre 2014, comple trois actionnaires parmi lesquels Monsieur X lequel, lors de la constitution de la sociélé, détenait 48% du capital ; qu’à cette date, Monsieur X était employé par SAS ESPACITY en qualité de directeur du développement dans le cadre d’un contrat de travail contenant une clause d’exclusivilé ; que Monsieur X a quitté les effectifs de SAS ESPACITY le 15 septembre 2016, dans le cadre d’une ruplure conventionnelle de son contrat de travail, libre de tout engagement de non concurrence ;
Attendu que SAS ESPACITY fait grief à SAS PROMEGE, d’une part, de sa complicité de violation de la clause d’exclusivité de Monsieur X, d’autre part du délournement de projets immobiliers à son préjudice ;
— Sur la complicité de violation de la clause d’exclusivité
Attendu que SAS ESPACITY reproche à SAS PROMEGE d’avoir employé Monsieur X en qualité de directeur du développement en octobre 2014 ajors qu’elle l’employait elle-même en cette qualité depuis septembre 2013 et qu’il était alors lié par une clause d’exclusivité:
Attendu que SAS PROMEGE soulève, in fimine litis, l’irrecevabilité de cette demande ; que tout en contestant avoir employé Monsieur X en cette qualité, elle fait valoir que la complicité de violation d’une clause contractuelle exige au préalable que la violation de ladite clause, par l’auteur principal, soit établie devant la juridiction compétente ;
Attendu qu’il est établi que SAS ESPACITY n’a pas poursuivi Monsieur X devant la juridiction compétente à savoir le Conseil de Prud’hommes pour violation de la clause d’exclusivilé, ce qu’elle a confirmé lors de l’audience devant le Juge chargé d’instruire l’affaire ; que si l’absence de décision de cette juridiction sur la violation par le salarié de son obligation d’exclusivité n’empêche pas la juridiction commerciale de trancher cette question lors de l’instance opposant les deux employeurs successifs, encore faut-il qu’il soit démontré
. per l’ancien employeur, à savoir SAS ESPACITY, que Monsieur X était bien salarié
.- de la SAS PROMÈGE au moment de la prétendue violation de la clause d’exclusivité; que SAS ESPACITY, à qui incombe la charge de cette preuve, n’apporte aucun élément en ce
sens; qu’ elle est au surplus contredite par Monsieur X qui lors de l’audience a déclaré , ni n’avoir jamais été, salarié de SAS PROMEGE;
S.
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AC
Attendu que SAS ESPACITY ne peut justifier la violation par Monsieur X de la clause d’exclusivité en sa seule qualité d’actionnaire de la SAS PROMESGE ; qu’elle ne démontre pas qu’une prise de participation au capital d’une société lui était interdite et encore moins qu’il exerçait une activité au bénéfice de cette derniére moyennant un salaire ; que la complicité de violation de la clause d’exclusivité n’est donc pas établie ;
Le tribunal déclarera l’action engagée par SAS ESPACITY sur le fondement de la complicité de violation de la clause d’exclusivité recevable mais mal fondée et déboutera en conséquence SAS ESPACITY de sa demande à ce titre.
— Sur fe détournement de projets immobiliers
Attendu que, selon SAS ESPACITY, SAS PROMEGE a détourné cinq projets immobiliers per l’intermédiaire de Monsieur X ; que selon SAS PROMEGE les trois projets qu’elle gère ([…], Yerres et Champigny), lui ont été apportés sans l’implication de Monsieur X ;
Attendu que SAS ESPACITY a fait le choix de ne pas ouvrir d’action à l’encontre de Monsieur X devant la juridiction prud’homale ; que ce tribunal est en tout état de cause incompétent pour juger des agissements imputés à ce dernier en sa qualité de salarié ; que ce Tribunal n’est saisi que des seuls agissements reprochés à SAS PROMEGE ;
Attendu que pour justifier du détournement par SAS PROMEGE de trois projets immobiliers, SAS ESPACITY doit démontrer les actions entreprises en vue d’obtenir ces projets ainsi que les manœuvres déloyales de SAS PROMEGE pour détourner ces projets à son profit;
Sur le projet […]
Attendu que, selon SAS ESPACITY, la preuve du détournement de ce projet résulterait des documents retrouvés dans le bureau de Monsieur X postérieurement à son départ lesquels lui ont été remis en main propre le 15 novembre 2016 ; que SAS ESPACITY verse ainsi aux débats une liste de documents dont trois visent le projet de la Rue Amelot; que le premier document est un bilan financier daté du 4 juin 2015 dont il n’est pas permis de
' connaitre pour le compte de quelle entité il a été établi; que le deuxiéme document établi
également en juin 2015 est une note manuscrite de Monsieur X, lequel a reconnu en être l’auteur lors de l’audience, rendant compte d’un rendez vous avec un Monsieur
. E, le troisième étant une proposition financière adressée par SAS PROMEGE à
Monsieur E le 12 juin 2015 ; que ce courrier est signé par Monsieur X qui se présente comme Directeur Développement mais ne s’accompagne d’aucun acte positif autre de la part de SAS PROMESGE étant à nouveau rappelé que SAS ESPACITY a fait le choix de ne pas poursuivre Monsieur X pour ces agissements ; qu’il en résulte que la
_ preuve d’un détournement par SAS PROMEGE n’est pas démontré; que SAS ESPACITY
produit également parmi les documents retrouvés dans le bureau de Monsieur X un
— projet de promesse de vente établi en juin 2015, concernant la Rue Amelot, sur lequel
apparait en mode corrections apparentes la dénomination PROMEGE en lieu et place . d’ESPACITY ; que ce document standard s’agissant d’une promesse de vente, qui plus est en seul mode projet, n’est pas suffisant pour démontrer un acte positif de détournement de la » part de SAS PROMEGE ; que SAS PROMEGE de son coté fait valoir que ce projet lui a été
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apporté par un contact de son Président ; que le courriel auquel est joint une documentation
| compléte de présentation du projet, qu elle produit à l’appui de cette affirmation, est daté de
janvier 2015 et est donc’bien antérieur aux autres documents 'sur. lesquels se fonde SAS
. ESPACITY ; qu’il n’est pas établi que ce projet de construction qui a-été géré par SAS
PROMEGE a été détourné au préjudice de SAS ESPACITY ;
Sur les projets de Yerres et de Champigny L.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG :2017022301 JUGEMENT DU MARDI 22/05/2018 15 EME CHAMBRE PAGE 6
Attendu qu’il est établi qu’un permis de construire a été déposé le 27 mars 2016 à la mairie de Yerres et le 21 juin 2016 à la mairie de Champigny par SAS PROMEGE, lorsque Monsieur X était encore salarié de SAS ESPACITY; que SAS ESPACITY verse aux débats deux bilans financiers portant sur deux programmes situés à Champigny et à Yerres ; que ces bilans datés tous les deux du 30 janvier 2016 sont listés dans les documents laissés par Monsieur X après son départ de SAS ESPACITY; que SAS PROMEGE soutient que ces deux projets lui ont été apportés le premier par un ami de la famille d’un de ses actionnaires, Monsieur Y, et le deuxième par un apporteur d’affaire ; que SAS PROMEGE verse aux débats une déclaration du mari de la propriétaire du terrain d’Yerres qui confirme ne connaitre ni Monsieur X, ni la société ESPACITY ; que s’agissant du projet de Champigny SAS ESPACITY n’apporte pas la preuve de ses diligences dans l’attribution à son profit de ce projet que SAS PROMEGE aurait prétendument détourné ; Attendu en conséquence qu’il n’est pas établi que ces deux projets de construction ont été détournés au préjudice de SAS ESPACITY ;
Sur les projets de MASSY et de LAGNY
Attendu que SAS ESPACITY verse aux débats pour ces deux projets, des bilans financiers sur le même format que ceux concernant les projets d’Yerres et de Champigny ; que ces documents sont non datés ; que SAS ESPACITY communique en outre un plan financier d’étude concernant un projet sur LAGNY établi le 10 juin 2015 par Monsieur X, ainsi qu’un tableau des surfaces et un plan pour le projet de Massy, que ces deux documents portant le logo ESPACITY, sont datés du 2 juin 2015;
Attendu que SAS ESPACITY ne démontre pas que ces projets ont été gérés par SAS PROMESGE qui de son côté déclare ne pas les traiter ;
Attendu qu’il s’en déduit que SAS ESPACITY n’apporte pas la preuve qui lui incombe du détournement par SAS PROMEGE des projets de Massy et de Lagny ;
Attendu qu’il n’est pas démontré que SAS PROMEGE s’est rendue coupable d’agissements de concurrence déloyale au préjudice de SAS ESPACITY ; En conséquence le tribunal déboutera SAS ESPACITY de l’intégralité de ses demandes.
2/ Sur la demande reconventionnelle formée par SAS PROMEGE
Attendu que, selon SAS PROMESGE, l’envoi depuis la boite électronique de Monsieur X à environ 800 contacts d’un courriel indiquant que des poursuites vont étre engagées à l’encontre de Monsieur X pour des faits particulièrement graves de concurrence déloyale, serait constitutif d’un acte de concurrence déloyale par dénigrement justifiant l’allocation à son profit de dommages et intérêts à hauteur de 500 000 € couvrant l’impossibilité pour elle d’employer Monsieur X pendant deux ans, qu’elle évalue à 400 000 € et le préjudice causé à son activité, qu’elle fixe à 100 000 €;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il
incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès.
de sa prétention :. Attendu que pour justifier de l’existence d’agissements de: dénigrement à son «égard, SAS PROMEGE verse aux débats en pièce n°5, deux courriers électroniques parmi les 800 dont
. : elle allègue l’existence mais dont la réalité n’est pas démontrée ; que selon SAS PROMEGE. 'ces deux courriers; dont le texte a été coupé lors de l’impression, constituerait une atteinte à . '
la réputation de Monsieur X et partant à la sienne, Monsieur X faisant partie de ses effectifs ; Attendu cependant qu’aucune référence n’est faite dans ces deux courriels à la SAS PROMEGE ; |
L
TRIBUNAL DE COMMERCE QE PARIS N°RG:2017022301
JUGEMENT DU MARDI 22/05/2018
15 EME CHAMBRE PAGE 7 Attendu que SAS PROMEGE soutient également que cette entreprise de dénigrement et de déstabilisation aurait conduit au retrait d’un investisseur ; qu’au soutien de cette allégation elle verse aux débats un courrier électronique dans lequel il est précisé que le préalable de la reprise des discussions est le traitement définitif du risque juridique entourant le sourcing à savoir l’origine des opérations immobilières présentées ; que SAS PROMESGE ne précise toutefois pas les trois opérations visées par cet investisseur et ne saurait dès lors tirer
argument d’un tel courrier électronique établi le 20 mars 2017 sait quelques jours aprés la
date de la présente assignation ;
Attendu que la preuve d’agissements délayaux par dénigrement de la part de SAS
ESPACITY n’est ainsi pas rapportée, le tribunal déboutera SAS PROMEGE de sa demande
recanventionnelle à ce titre.
Vu la nature de la décision, il n’y pas lieu à exécution provisoire ; Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Sur l’exécution provisoire Attendu que SAS PROMEGE a dû, pour défendre ses intérêts, supporter des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera SAS ESPACITY à payer à SAS PROMESGE la somme de 4 000 la déboutant du surplus ;
Attendu que SAS ESPACITY succombe, le tribunal mettra les dépens à sa charge. PAR CES MOTIFS
Le tnbunal statuant par un jugement contradictoire en premier ressort :
— Déclare l’action de SAS ESPACITY recevable mais mal fondée,
— _ Déboute SAS ESPACITY de l’intégralité de ses demandes;
— _Déboute SAS PROMESGE de sa demande reconventionnelle ;
— Condamne SAS ESPACITY à payer à SAS PROMEGE la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
— __Condamne SAS ESPACITY aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 78,36 € dont 12,85 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été
débattue le 06 mars 2018, en audience publique, devant Mme I J, juge chargé
d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme
G H, Mme I J et M. K L.
Délibéré le 13 avril 2018 par. les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, : les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues .au deuxiéme slinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
+ La minute’ du jugement est signée par Mme G | H président du délibéré et par + Mme Brigitte Pantar, greffier. : | .
Le Greffier Le Prééident
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