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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaire courante, 17 déc. 2025, n° 2024011686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024011686 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 011686
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 17/12/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : BANQUE CIC SUD, [L] 20, qu., [Adresse 1] Bordeaux N° SIREN : 456 204 809 Représentant (s) : SCP N.BEDEL DE BUZAREINGUES G.BOILLOT AVOCATS A LA COUR
Défendeur (s) :, [C], [D], [Adresse 2], [Localité 1] Représentant(s) : MAITRE, [V], [R]
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président:
M. François POTIER
Juges : Mme Francisca DIGOIT
M. Etienne ELIE
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 08/10/2025
FAITS ET PROCEDURE :
La BANQUE CIC SUD, [L] est une société anonyme au capital de 155 300 000 euros, immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le numéro 456 204 809, dont le siège social est situé, [Adresse 3] à, [Localité 3].
Monsieur, [J], [C], né le, [Date naissance 1] 1969 à, [Localité 4] (Hérault), de nationalité française, entrepreneur individuel, est domicilié, [Adresse 4] à, [Localité 5].
Par acte sous seing privé en date du 1er juin 2012, la BANQUE CIC SUD, [L] a consenti à la société MAUGUIO AUTO DIFFUSION un prêt professionnel d’un montant de 50 000 euros, au taux contractuel de 3,186 % l’an.
Par acte sous seing privé signé le même jour, Monsieur, [J], [C] s’est porté caution solidaire des engagements de la société MAUGUIO AUTO DIFFUSION, dans la limite de la somme de 60 000 euros, pour une durée stipulée de cinq ans.
Par jugement du 8 avril 2013, la société MAUGUIO AUTO DIFFUSION a été placée en procédure de sauvegarde judiciaire.
La BANQUE CIC SUD, [L] a déclaré sa créance au passif de cette procédure par courrier recommandé du 31 mai 2013.
La créance a été admise par décision du Tribunal de commerce le 1er avril 2014.
Par jugement du 28 novembre 2014, la procédure de sauvegarde a été convertie en redressement judiciaire, avec adoption d’un plan partiel de cession.
Le 30 mai 2016, la BANQUE CIC SUD, [L] a perçu un dividende d’un montant de 5 500 euros.
Par jugement du 8 décembre 2017, le Tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société MAUGUIO AUTO DIFFUSION.
Par jugement du 15 janvier 2021, la procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d’actif.
La BANQUE CIC SUD, [L] a adressé à Monsieur, [J], [C] une mise en demeure par courrier recommandé du 11 octobre 2023, revenue non remise à son destinataire.
Une nouvelle mise en demeure lui a été adressée par courrier recommandé du 19 juin 2024, réceptionnée par son destinataire.
Le 9 octobre 2024, la BANQUE CIC SUD, [L] a fait assigner Monsieur, [J], [C] devant le Tribunal de commerce de céans afin d’obtenir sa condamnation en qualité de caution solidaire.
C’est en l’état qu’après deux renvois l’affaire a été appelée à l’audience du 8 octobre 2025.
Les parties étaient présentes ou représentées à l’audience.
La formation de jugement a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 17 décembre 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience la BANQUE CIC SUD, [L] demandent au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants, 2288 et suivants du Code civil
CONDAMNER Monsieur, [J], [C] au paiement de la somme de 44 500 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2023 et jusqu’à parfait paiement, au titre de son engagement de caution du 1er juin 2012, étant précisé que le montant des sommes dues au titre de l’engagement de caution ne peut être supérieur à la somme de 50 000 euros assortie des intérêts au et jusqu’à parfait paiement soit à ce jour la somme de 48.243,83 euros ;
PRONONCER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNER Monsieur, [J], [C] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Etant RAPPELER qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, Monsieur, [J], [C] demandent au Tribunal de :
Vu l’article 122 du Code de procédure civile Vu les articles L.110-4 et L.622-28 du Code de commerce Vu l’article 1240 et 2224 du Code Civil Vu l’article L.341-4 du Code de la consommation
FAIRE DROIT aux fins de non-recevoir de Monsieur, [C] ;
JUGER l’action de la Banque CIC SUD, [L] forclose ;
JUGER en outre l’action de la Banque CIC SUD, [L] irrecevable car prescrite ;
Très subsidiairement,
DEBOUTER la Banque CIC SUD, [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
JUGER la Banque CIC SUD, [L] déchue de la totalité de sa créance résultant du cautionnement solidaire de Monsieur, [C] en date du 1er juin 2012 ;
JUGER ledit cautionnement inopposable en totalité à Monsieur, [C] en raison de son manifestement caractère disproportionné à ses biens et revenus ;
CONDAMNER la Banque CIC SUD, [L] à payer à Monsieur, [C] la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil et celle de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ;
MOYENS DES PARTIES :
Les moyens des parties développés dans leurs conclusions et déposés à l’audience consistent essentiellement à soutenir :
Pour la BANQUE CIC SUD, [L] :
Qu’aux termes des articles L.110-4 du Code de Commerce et 2224 du Code civil l’action engagée à l’encontre de la caution n’est ni forclose ni prescrite, la déclaration de créance au passif du débiteur principal ayant interrompu la prescription à l’égard de la caution jusqu’à la clôture de la procédure collective ;
Que l’action a été introduite dans le délai légal courant à compter de la clôture de la liquidation judiciaire intervenue le 15 janvier 2021 ;
Qu’à titre principal l’engagement de caution n’était pas manifestement disproportionné au regard des biens et revenus de Monsieur, [J], [C] lors de sa souscription ;
Qu’à titre subsidiaire le patrimoine actuel de la caution lui permet de faire face à son engagement.
Pour Monsieur, [J], [C] :
Que l’action de la BANQUE CIC SUD, [L] est forclose, en ce que la durée du cautionnement est limitée à cinq ans et que l’acte stipule que « le cautionnement cessera à la date d’échéance indiquée », cette limitation constituant selon lui un délai de forclusion contractuel, fondé sur l’article 2241 du Code civil, qu’il estime inapplicable aux forclusions contractuelles, ainsi que sur la jurisprudence qu’il cite ;
Que, contrairement à une forclusion légale, la forclusion contractuelle n’est pas susceptible d’interruption, ce qu’il soutient en se référant à l’article 2241 du Code civil et aux décisions qu’il cite ,([Etablissement 1]. 3e, 31 oct. 2001, n° 99-13.004 ; Com. 26 janv. 2016, n° 14-23.285) ;
Que l’action de la BANQUE CIC SUD, [L] est irrecevable comme prescrite, sur le fondement des articles L.110-4 et L.622-28 du Code de commerce et des articles 2224 et 1240 du Code civil ;
Qu’à titre très subsidiaire le cautionnement est inopposable en totalité en raison de son caractère manifestement disproportionné à ses biens et revenus, sur le fondement de l’article L.341-4 du Code de la consommation ;
Que la BANQUE CIC SUD, [L] doit être condamnée à lui payer 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison d’un comportement procédural de mauvaise foi, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
SUR CE :
Sur l’engagement de caution
Le Tribunal constate que le concours consenti par la société CIC SUD, [L] à la société MEGA AUDIO DIFFUSION constitue un crédit de trésorerie ;
Il s’ensuit que le cautionnement souscrit par Monsieur, [J], [C] porte sur une dette future, le montant de la dette susceptible d’être mise à la charge de la caution n’étant pas connu lors de la souscription de l’engagement, quand bien même celui-ci était plafonné à la somme de 60 000 euros ;
Dans un tel cas, la durée stipulée du cautionnement s’entend, en principe, comme la durée de couverture, c’est-à-dire la période pendant laquelle peuvent naître les dettes garanties, sauf stipulation expresse prévoyant que la caution sera libérée de son obligation de règlement à l’issue de la durée contractuelle ;
En l’espèce, l’article 6 de l’acte de cautionnement stipule expressément que « le cautionnement cessera à la date d’échéance indiquée en page 1 du présent acte » ;
Il ressort de la page 1 de l’acte que la durée du cautionnement était fixée à cinq années à compter de la date de signature, soit jusqu’au 1er juin 2017 ;
Le Tribunal rappelle que le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci ;
Dès lors, la stipulation selon laquelle « le cautionnement cessera » à une date déterminée signifie que l’obligation de la caution à payer la dette du débiteur prend fin à cette date ;
En l’espèce, l’obligation de Monsieur, [J], [C] de rembourser la dette de la société MEGA AUDIO DIFFUSION a donc cessé le 1er juin 2017, conformément à la volonté clairement exprimée par les parties dans l’acte de cautionnement ;
Il s’agit ainsi d’une libération expresse de l’obligation de règlement de la caution à l’issue de la durée contractuelle qui s’analyse comme un délai de forclusion contractuelle ;
En application de la loi des parties, le CIC SUD, [L] ne peut dès lors solliciter l’exécution de l’engagement de caution postérieurement à cette date ;
Le CIC SUD, [L] sera en conséquence déboutée de l’ensemble de ses demandes dirigées contre Monsieur, [J], [C].
Sur la demande reconventionnelle de Monsieur, [J], [C]
Monsieur, [J], [C] sollicite la condamnation de la société CIC SUD, [L] à des dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Le Tribunal rappelle que l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que s’il est établi une mauvaise foi, une intention de nuire ou une légèreté blâmable dans l’exercice du droit d’ester en justice ;
En l’espèce, si la demande principale du CIC SUD, [L] est rejetée, celle-ci reposait sur une interprétation juridique sérieuse des stipulations contractuelles, de sorte qu’aucune intention de nuire ni légèreté blâmable ne peut être retenue ;
La demande reconventionnelle de Monsieur, [J], [C] sera en conséquence rejetée.
Sur l’article 700 et les dépens :
Pour faire reconnaître ses droits Monsieur, [J], [C] dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y a donc lieu CIC SUD
,
[L] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Par l’application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, les entiers dépens de l’instance seront mis à la charge du CIC SUD, [L] qui perd son procès.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces du dossier
DEBOUTE la société CIC SUD, [L] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de Monsieur, [J], [C] ;
DEBOUTE Monsieur, [J], [C] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE la société CIC SUD, [L] à payer à Monsieur, [J], [C] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société CIC SUD, [L] aux entiers dépens, en application de l’article 696 du Code de procédure civile dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 67,41 € toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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