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Sur la décision
| Référence : | T. com. Salon-de-Provence, 21 oct. 2025, n° 2025F00764 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence |
| Numéro(s) : | 2025F00764 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
JUGEMENT DU 21/10/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F764
Demandeur (s) : Maître [C] [N] agissant en qualité de Liquidateur de la société [9] sis [Adresse 6] [Localité 1] Comparant en personne
Défendeur (s) : Monsieur [O] [P], [D] né le [Date naissance 3]/1975 à [Localité 10], [Adresse 4] [Localité 2] Non comparant
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur [B] [F] Juges : Monsieur [A] [O] Madame [S] [L]
Greffier lors des débats : Maître [J] [T], greffier associé
En présence du Ministère Public représenté par Madame [C] [K], Vice-Procureure près le Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence
Débats à l’audience publique du 24/07/2025
OBJET DU PROCES
En date du 26 octobre 2018, Monsieur [O] [P] a créé la SASU [9] immatriculée auprès du RCS de Salon-de-Provence sous le numéro siren [N° SIREN/SIRET 7] ; son capital est de 1 000 €, entièrement libéré et détenu par M. [O] [P] ;
L’activité de la SASU [9] consistait en la « Réparation et l’entretien de cycles non motorisés ainsi que leur location ». Cette société avait pour siège social [Adresse 5] [Localité 2].
Suivant jugement en date du 11 JUILLET 2024, le Tribunal de commerce de Salon-de-Provence a ouvert sur assignation de URSSAF, une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SASU [9] et a désigné comme suit les organes de la procédure :
* Juge-commissaire : M. [G] [W]
* Liquidateur : Maitre [C] [N].
A l’ouverture de cette procédure, la société n’employait aucun salarié aux termes des recherches menées par le Liquidateur Judiciaire et aucune procédure prud’homale n’était en cours.
SITUATION ACTIVE-PASSIVE
Le passif déclaré s’élève à la somme de 134 632,43 euros et se décompose comme suit :
Nature du rang de privilège
Echu
Privilège des Caisses Sociales 20 553,00
Chirographaires 114 079,43
TOTAL 134 632,43
S’agissant de l’actif réalisé, la SELARL [8] a dressé un procès-verbal de difficultés en date du 17/07/2024 ; aucun actif n’a pu donc être réalisé ;
Il est à noter qu’aucun actif n’a pu être recouvré.
Ainsi, l’insuffisance d’actif s’élève à la somme de 134 632,43 euros.
La demande en sanction a été initiée par Me [C] [N], agissant en qualité de Liquidateur Judiciaire de la SASU [9] selon assignation en date du 15 avril 2025, par exploit de commissaire de justice, la SCP [11], aux fins de voir prononcer à l’encontre de M [O] [P], selon les dispositions de l’article L653-3 à 11 du Code de commerce, une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
PUBLICITE DES DEBATS
Le Tribunal a entendu les parties à l’audience publique du 24/07/2025, et à l’issue des débats a annoncé aux parties la date de prononcé de la décision.
DIRES DES PARTIES
Maître [C] [N] agissant en qualité de Liquidateur de la société [9]
Vu les articles L653-1 et suivants du Code de commerce ; Vu les articles R653-1 et suivants du Code de commerce ; Vu les pièces versées aux débats ;
* Dire et juger que le requis a commis des fautes de gestion entrant dans le champ d’application des articles L653-1 et suivants du Code de commerce,
* Condamner à titre principal M. [O] [P] à une mesure de faillite personnelle ;
* Condamner à titre subsidiaire une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci,
* Ordonner l’exécution provisoire.
A la barre, le Liquidateur Judiciaire précise le quantum de la sanction demandée : 5 ans.
Monsieur [O] [P], [D] n’est ni présent ni représenté.
LE JUGE COMMISSAIRE
Dans son rapport daté du 15 mai 2025, Monsieur le Juge-commissaire soutient la demande du liquidateur en son action en responsabilité envers le dirigeant de la SASU [9] et précise qu’il est favorable a minima à une sanction d’interdiction de gérer selon les dispositions de l’article L653-5 5°et 6° du Code de commerce pour une durée de 8 ans.
LE MINISTERE PUBLIC
Lors des débats, Mme la Vice-Procureure, soutient la demande du liquidateur judiciaire en ce qu’elle lui paraît parfaitement fondée et sollicite le prononcé d’une mesure de faillite personnelle pour une durée de 5 ans au regard notamment de l’absence de tenue d’une comptabilité conforme aux dispositions légales et de la défaillance totale du débiteur dans sa coopération avec les organes de la procédure.
MOYENS
Lors des débats, Maître [C] [N] agissant en qualité de Liquidateur de la société [9] reproche essentiellement à Monsieur [O] [P], [D] :
A titre principal
* d’avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (article L653-5 5° du Code de commerce)
En l’espèce, Me [C] [N] souligne que le dirigeant :
* était non comparant à l’audience d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire,
* plusieurs convocations adressées au siège social de la société et au domicile du dirigeant sont revenues pour la première avec motif « destinataire inconnu » et pour la seconde revêtue d’un accusé de réception,
* en conséquence, le dirigeant ne s’est jamais présenté auprès de ses services.
d’avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (article L653-5-6° du Code de commerce);
En l’espèce, il est notamment reproché au dirigeant de n’avoir remis ou établi aucun élément comptable ;
Cette présomption est renforcée par l’existence de créances provisionnelles déclarées au passif pour un montant de 134 632,43 € dont 20 553 € de passif privilégié ainsi que l’absence de dépôt des comptes annuels.
Ainsi en ne tenant pas de comptabilité comme l’y oblige l’article L232-22 du Code de commerce, M. [O] [P] s’est privé des moyens de contrôler la rentabilité de son entreprise.
Au total, selon le rapport du mandataire judiciaire, en l’absence d’actif et en l’état du passif déclaré, l’insuffisance d’actif supportée par les créanciers sera totale.
A titre subsidiaire,
Le liquidateur demande la condamnation de M. [O] [P] à une mesure d’interdiction de gérer toute entreprise commerciale ou artisanale en application de l’article L 653-8 du code de commerce en soulignant, dans son rapport de carence, que «le gérant, manifestement de mauvaise foi, n’a fourni aucun des renseignements qui devaient être communiqués (…) dans le cadre de la liquidation judiciaire, tels les principaux contrats en cours et les instances auxquelles la société est partie».
Pour le surplus, le Tribunal se réfèrera expressément à l’énoncé des demandes décrites dans l’acte introductif d’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION
Attendu que l’article L653-1-I du Code de commerce permet au Tribunal de prononcer la mise en faillite personnelle des personnes physiques commerçantes ou dirigeants de personnes morales qui ont commis certains faits répréhensibles et/ou préjudiciables à l’entreprise,
Attendu qu’aux termes de l’article L653-7 du Code de commerce, le Tribunal peut être saisi, aux fins de prononcer une sanction personnelle, par le mandataire judiciaire, le liquidateur ou le ministère public,
Attendu que selon les dispositions de l’article L653-1-II du Code de commerce, l’action peut être engagée dans le délai de trois ans à compter de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ;
Attendu que dans l’affaire présente, Monsieur [O] [P], [D] a été cité devant le Tribunal de céans par Maître [C] [N] agissant en qualité de Liquidateur de la société [9] qui a qualité pour agir en vertu des dispositions de l’article L653-7 du Code de commerce, selon assignation en date du 15/04/2025 soit dans le délai légal eu égard à l’ouverture de la procédure susmentionnée en date du 11/07/2024,
Qu’il conviendra en conséquence de déclarer que l’action est recevable.
SUR LES CONDITIONS D’APPLICATION DE LA SANCTION
L’article L653-5 du Code de commerce dispose que le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle à l’encontre des personnes physiques exerçant la profession de commerçant, artisan, agriculteur et des dirigeants de droit ou de fait de personnes morales, contre lesquelles ont été relevés les faits suivants :
Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (article L653-5 5° du Code de commerce)
Attendu qu’il convient de remarquer que M. [O] [P] était non comparant aux audiences d’ouverture de la procédure et de conversion en liquidation judiciaire ;
Qu’au surplus, les différentes convocations adressées au siège social et au domicile du dirigeant par le Liquidateur Judiciaire n’ont pas été suivies d’effet ;
Qu’aucun entretien n’a donc pu avoir lieu avec les organes de la procédure pour déterminer l’avenir de la société ;
Qu’en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, le dirigeant a fait obstacle au bon déroulement du redressement judiciaire et de la liquidation judiciaire de sa société ;
Qu’en agissant de la sorte, le commissaire de justice et le Liquidateur Judiciaire ont été empêchés d’accomplir leur mission ;
Que dans ces conditions M. [O] [P] a failli tant dans l’application du principe de loyauté qu’il sied dans le bon déroulement de la vie des affaires que dans l’obligation de l’article 10 du Code Civil d’apporter son concours à la justice ;
En conséquence, ce comportement devra être sanctionné en application de l’article L653-5-5° du Code de commerce ;
Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (article L653-5-6° du Code de commerce)
Attendu qu’il est reproché à M. [O] [P] d’avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (article L653-5-6° du Code de commerce);
Attendu que l’article L123-12 du Code de commerce, sous réserves des simplifications prévues à l’article L123-25 du même code, dispose que toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçants doit établir des comptes annuels à la clôture de l’exercice au vu des enregistrements comptables et de l’inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable ;
Que selon l’article L123-14 du même code, ces comptes doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine de la situation financière et du résultat de l’entreprise ;
Que tout commerçant tient obligatoirement un livre journal, un grand livre (article R123-173 du Code de commerce) ;
Que le défaut de remise de comptabilité est de nature à caractériser l’absence de tenue de comptabilité complète et régulière et justifie le prononcé d’une sanction en vertu de l’article L653-5 du Code de commerce ;
Que conformément aux textes précités, M. [O] [P] devait établir les comptes annuels à la clôture de chaque exercice et tenir un livre-journal, un grand livre et un livre d’inventaire ;
Qu’en l’espèce, les comptes annuels n’ont pas été établis au titre des trois derniers exercices et qu’aucun document n’a été remis au Liquidateur Judiciaire malgré les demandes répétées de ce dernier ;
En conséquence et en application des dispositions de l’article L653-5 du Code de commerce, il convient de prononcer à son encontre une mesure faillite personnelle ;
SUR LA DUREE
Attendu que M. [O] [P] se trouve à l’origine de la constitution d’un passif important tel que rappelé plus haut ;
Qu’il convient d’écarter M. [O] [P] de la vie des affaires pour une durée conséquente ;
En conséquence, le Tribunal retiendra une durée de 5 ans ;
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Attendu que l’article R661-1 du Code de commerce n’a pas étendu l’exécution provisoire des ouvertures de procédures collectives aux mesures de sanction.
Attendu que vu la gravité des faits reprochés à M. [O] [P], à savoir un passif déclaré de 134 632,43 €, le Tribunal l’estime nécessaire ;
Qu’en conséquence il convient d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Attendu que les frais de la présente instance seront frais privilégiés de la procédure collective dont s’agit,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de SALON-DE-PROVENCE, statuant publiquement, en premier ressort et par décision réputée contradictoire, après en avoir délibéré,
Vu le rapport de Monsieur le juge commissaire en date du 15/05/2025,
Ouï le Ministère Public en ses réquisitions,
Déclare la demande recevable.
Prononce à l’encontre de Monsieur [O] [P], [D] né le [Date naissance 3]/1975 à [Localité 10] (93) une mesure de faillite personnelle.
Fixe la durée de cette mesure à 5 ans.
Ordonne l’exécution provisoire.
Dit que le présent jugement fera l’objet des publicités prévues à l’article R 621-8 du Code de Commerce et adressé aux autorités mentionnées à l’article R 621-7.
Dit que le greffier fera également procéder à la signification de ce jugement.
Déclare les dépens de la présente instance en ceux compris les frais de greffe, frais privilégiés de la procédure collective dont s’agit.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître [J] [T]
Le Président Monsieur [B] [F]
Signe electroniquement par [B] [F]
Signe electroniquement par [J] [T], greffier associe.
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