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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaire courante, 8 oct. 2025, n° 2024009987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024009987 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | BONNA SABLA (SAS) c/ EIM CAPITAL MANAGEMENT (SAS) |
Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 009987
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 08/10/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : BONNA SABLA (SAS) [Adresse 3] N° SIREN : B 562 087 346 Représentant (s) : Cabinet L&KA
Défendeur (s) : M. [M] [S] [Adresse 2] Représentant(s) : ME SZWARC CATHERINE – Avocat à la Cour Cabinet ADDLESHAW GODDARD
Défendeur (s) : EIM CAPITAL MANAGEMENT (SAS) [Adresse 1] N° SIREN : 892 315 086 Représentant (s) : Cabinet BACKBONE – ME REYMANN-GLASER Isabelle
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M. Christian MARANDON Juges : Mme Sabrina FEDDAL M Ali DEBABI
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 25/06/2025
FAITS ET PROCEDURE :
En demande, la société Bonna Sabla exerce son activité principale dans la fabrication et le commerce de produits en béton préfabriqué. Jusqu’au 31 mai 2022, la société était constituée sous la forme d’une société anonyme, statut qui sera modifié à compter du 1er juin 2022 pour adopter celui de société par actions simplifiée,
En défense, Monsieur [S] [M] rejoint le groupe Bonna Sabla le 1er octobre 2004, recruté originellement par contrat de travail à durée indéterminée. Durant sa carrière au sein du groupe, il évolue au fil des années à travers plusieurs postes et mandats sociaux, commençant comme ingénieur en organisation de production dès 2005, avant d’occuper successivement des fonctions de directeur d’usines, directeur de filiale, puis directeur des activités, et enfin, au plus haut niveau, directeur général délégué à partir du 24 avril 2018,
Le 5 février 2020, Monsieur [M] accède au poste de directeur général de la société Bonna Sabla, par ailleurs, Monsieur [M] bénéficie de différents contrats de travail, le premier à ce
titre prenant effet au sein de Bonna Sabla SA le 1er juin 2020, en remplacement de son précédent poste dans la société Bonna Sabla SNC,
Le 24 juin 2020, un premier contrat de travail est conclu avec Monsieur [M] en qualité de directeur général, ce contrat prévoit une rémunération annuelle de base, ainsi qu’une part variable et des indemnités spécifiques, telles qu’une clause de non-concurrence et des modalités d’indemnité de licenciement, un second contrat est par la suite conclu, le 1er février 2022, au titre de directeur des opérations et des relations extérieures, ce nouvel engagement prévoit des conditions de rémunération différentes et fait également état de clauses contractuelles spécifiques,
Au cours de l’année 2021, le groupe Consolis, détenteur de la société Bonna Sabla, engage un processus de cession au bénéfice du fonds d’investissement EIM Capital, par l’intermédiaire de la société Concrete Solutions Holding (CSH), société luxembourgeoise,
Un audit juridique est conduit, au cours duquel les contrats de travail de Monsieur [M] sont portés à la connaissance du nouvel actionnaire, à l’issue du processus, la cession prend effet au 31 janvier 2022, engageant une nouvelle prise de contrôle de la société Bonna Sabla, ce qui se traduit par la nomination d’un nouveau président du conseil d’administration, Monsieur [R] [N], le 8 février 2022,
Suite à l’évolution du contrôle de la société, le 22 février 2022, le conseil d’administration de Bonna Sabla se réunit et autorise formellement la conclusion d’un avenant au contrat de travail de Monsieur [M], à cette étape, différents échanges de courriels et de documents sont produits afin d’effectuer la signature et l’enregistrement de ce nouveau contrat,
Peu de temps après la prise de pouvoir de EIM Capital, Monsieur [M], selon ses dires, constate une modification de la répartition des pouvoirs au sein de la société, une limitation de ses prérogatives et une remise en cause d’engagements précédemment pris par la société, notamment en lien avec la stratégie de gestion financière,
Le 07 décembre 2022, Monsieur [M] démissionne de son poste de directeur général, il reste cependant salarié, exerçant les fonctions de directeur des opérations,
En janvier 2023, une procédure disciplinaire est engagée par la société contre Monsieur [M], un entretien préalable est programmé le 30 janvier 2023, se soldant, après la convocation de Monsieur [M] et l’accompagnement d’un délégué syndical, par une notification de licenciement pour faute grave le 28 février 2023, licenciement qui emporte pour Monsieur [M] l’activation d’une clause de non-concurrence figurant à son contrat de travail,
Le 07 août 2023, consécutivement à ce licenciement, Monsieur [M] saisit le conseil de prud’hommes d’Arles, contestant la régularité de son licenciement et réclamant différentes indemnités, dont l’indemnité conventionnelle de licenciement, l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des rappels de salaire, le respect de ses droits contractuels, ainsi qu’une contestation de la clause de non-concurrence,
Le 06 septembre 2024, la société BONNA SABLA a assigné Monsieur [S] [M] d’avoir à comparaitre devant le tribunal de commerce de Montpellier,
C’est en l’état que se présente l’affaire devant le Tribunal de céans,
Après 2 renvois l’affaire a été appelée à l’audience du 25 juin 2025, après avoir entendu les parties, le formation de jugement a clos les débats et mis le jugement en délibéré,
Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 octobre 2025,
Les parties ont été présentes ou représentées à l’audience.
LES PRETENTIONS :
Aux termes de son assignation et de ses conclusions régulièrement reprises à l’audience, la SAS BONNA-SABLA demande au tribunal de :
rejeter l’exception d’incompétence soulevée par M. [M] et se déclarer compétent pour statuer sur le présent litige;
en tout état de cause, si par extraordinaire votre Tribunal ne se déclarait pas compétent, renvoyer l’affaire au conseil de prud’hommes d’Arles;
Sur la connexité :
Rejeter l’exception de connexité soulevée par M. [M];
En tout état de cause, si par extraordinaire votre tribunal ne rejetait pas l’exception de connexité, renvoyer l’affaire au conseil de prud’hommes d’Arles,
Sur le fond :
A titre principal, annuler les conventions intitulées << contrat de travail à durée indéterminée >> conclues entre M. [M] et la société Bonna Sabla les 24 juin 2020 et 1er février 2022 et, en conséquence, condamner M. [M] à verser à la société la somme de :
* 726.933, 15 euros au titre des rémunérations indument perçues ;
* 64.204,80 euros au titre des indemnités de non-concurrence indument perçues,
A titre subsidiaire, condamner M. [M] à verser à la société la somme de 237.000 euros à titre de dommages-intérêts.
En tout état de cause :
Débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner M. [M] à lui verser la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de son assignation et de ses conclusions régulièrement reprises à l’audience, Monsieur [S] [M] demande au tribunal de :
IN LIMINE LITIS,
* SE DESSAISIR au profit du Conseil de prud’hommes d’Arles en application de l’exception de connexité prévue à l’article 101 du Code de procédure civile
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE,
* ORDONNER le renvoi de la présente instance à une audience ultérieure proche afin de plaidoiries
* sur le fond de l’affaire.
ET EN TOUT ETAT DE CAUSE,
* CONDAMNER la société BONNA SABLA à payer une amende civile en application de l’article
32-1
* du Code de procédure civile;
* CONDAMNER la société BONNA SABLA à payer à Monsieur [M], la somme de euros à divine de demonstration de demonstration de la demonstration de la demonstration de la demonstration de la demonstration de la demonstration de la demonstration de la demonstration de la demonstration de la demonstration de la demonstration de la demonstration de la demonstration de la demonstration de la demonstration de la demonstration de la demonstration de la demonstration de la demonstration de la demonstration de la demonstration de la demonstration de la demonstration de la demonstration de la demonstration de la demonstration de la demonstration de la demonstration de la demonstration de la demonstration de la demonstration de la demonstration de la demonstration de la demonstration de la demonstration de la demonstration de la demonstration de la demonstration de la demonstration de la demonstration de la demonstration de la demonstration de la demonstration de la demonstration de la demonstration de la demonstration de la demonstration de la demonstration de la demonstration de la demonstration de la demonstration de la demonstration de la demonstration de la demonstration de la demonstration de la demonstration de la demonstration de la demonstration de la demonstration de la demonstration de la demonstration de la demonstration de la demonstration de la demonstration de la demonstration de la demonstration de la demonstration de la demonstration de la demonstration de la demonstration de la demonstration de la demonstration de la demonstration de la demonstration de la demonstration de la demonstration de la demonstration de la demonstration de la demonstration de la demonstration de la demonstration de la demonstration de la demonstration de la demonstration de la demonstration de la demonstration de la demonstration de la demonstration de la demonstration de la demonstration de la demonstration de la demonstration de la demonstration de la demonstration de la demonstration de la demonstration de la demonstration d
titre de dommages et intérêts;
* CONDAMNER la société BONNA SABLA à payer à Monsieur [M], la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
* CONDAMNER la société la société BONNA SABLA aux entiers dépens….
LES MOYENS DES PARTIES :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées, reprises lors de l’audience, ils consistent essentiellement :
Pour la SAS BONNA -SABLA :
Le Tribunal de commerce est compétent exclusif, du fait que le contentieux porte sur la validité des conventions réglementées liées à un mandataire social, compétence écartant le Conseil de prud’hommes, le litige est détaché de tout différend né de l’exécution du contrat de travail, qui relève de la compétence exclusive du Conseil de prud’hommes, l’action relative à la procédure des conventions réglementées est prévue et régie par le Code de commerce,
Les deux contrats de travail conclus entre Monsieur [S] [M] et la société BONNA SABLA, respectivement en date du 24 juin 2020 et du 1er février 2022, ont été conclus alors que ce
dernier était mandataire social en qualité de Directeur Général, ce qui soumet lesdites conventions à l’exigence d’une procédure spécifique, cette procédure impose notamment une autorisation préalable du conseil d’administration, une information des commissaires aux comptes et une approbation par l’assemblée générale sur la base d’un rapport spécial des commissaires aux comptes,
Le premier contrat de travail du 24 juin 2020 n’a fait l’objet d’aucune information ni d’autorisation préalable du conseil d’administration, ni d’approbation par l’assemblée générale, comme en attestent les pièces internes de l’entreprise (pièces n°9 et 12),
Quant au second contrat daté du 1er février 2022, l’autorisation du conseil d’administration n’a été donnée que le 22 février 2022, soit postérieurement à la conclusion du contrat, ce qui constitue une violation manifeste de l’article L. 225-40 du Code de commerce qui impose la nature préalable de cette autorisation,
La ratification postérieure à la signature du contrat ne peut en aucun cas couvrir la nullité encourue du fait du défaut d’autorisation préalable, une jurisprudence constante allant dans ce sens, (notamment Cass. Com., 3 juin 2008, n° 07-12.307 et Cass. Com., 5 janvier 2019, n° 14-18.688),
Le contrat de travail a été pleinement exécuté dès le 1er février 2022, puisque le bulletin de paie du mois montre une rémunération conforme à ce contrat pour l’ensemble du mois, entraînant ainsi une exécution concrète d’une convention non régulière au regard des exigences de transparence et d’autorisation, cette convention n’a jamais été approuvée formellement en assemblée générale, ni par l’associé unique après la transformation juridique de la société, l’approbation informelle ou implicite étant juridiquement insuffisante,
Monsieur [M] a commis des fautes dans ses fonctions de Directeur Général, fautes caractérisées par son manquement à veiller au respect scrupuleux de la procédure réglementée, alors qu’il détenait personnellement la charge d’assurer cette conformité,
l’article L. 225-251 du Code de commerce, prévoit la responsabilité des dirigeants pour les infractions aux dispositions législatives relatives aux sociétés anonymes, la jurisprudence est également constante en la matière et sanctionne ces manquements dans la gestion.
Pour Monsieur [S] [M] :
Monsieur [S] [M] soutient que tous les litiges relatifs à l’exécution du contrat de travail, même ceux portant sur la validité de celui-ci, relèvent exclusivement du Conseil de prud’hommes, il conteste donc la compétence du Tribunal de commerce pour statuer sur le respect de la procédure des conventions réglementées, considérant que la compétence du conseil de prud’hommes est pleinement reconnue, notamment par la jurisprudence sociale, pour examiner les conditions de validité et d’exécution d’un contrat de travail, qu’il soit ou non lié à un mandat social,
Monsieur [S] [M] conteste également le rejet de l’exception de connexité soulevée et réclame le dessaisissement du Tribunal de commerce au profit du Conseil de prud’hommes d’Arles, au titre de l’article 101 du Code de procédure civile, considérant que les deux procédures relèvent d’un même litige lié au contrat de travail, il soutient que la société BONNA SABLA a elle-même reconnu ce lien en sollicitant un sursis à statuer devant le Conseil de prud’hommes dans l’attente d’une décision de la juridiction commerciale,
Monsieur [S] [M] a eu un long parcours professionnel au sein de la société BONNA SABLA, débuté en 2004, où il a exercé de nombreuses fonctions successives jusqu’à atteindre le poste de Directeur Général puis Directeur des Opérations, à chacune de ces étapes, son contrat de travail a fait l’objet d’une prise en compte régulière, notamment validée par Pôle Emploi sur la question du cumul du mandat social et du contrat de travail, certifiant ainsi l’existence d’un lien effectif de subordination caractéristique du contrat de travail,
La société BONNA SABLA et ses organes dirigeants, y compris ses conseils juridiques, avaient parfaitement connaissance des contrats de travail litigieux dès leur conclusion, notamment pendant la période entourant la cession de la société à EIM Capital en 2022, période durant laquelle les contrats de travail, notamment celui daté du 1er février 2022, ont été négociés, signés et autorisés en conseil d’administration, avec la plus grande transparence,
Le Président du Conseil d’administration de la société, également représentant de l’actionnaire unique, a négocié, approuvé et signé les avenants aux contrats, ce qui atteste de l’approbation des conventions selon les règles applicables, dans ce cadre, la signature de Monsieur [S]
[M] sur le contrat est intervenue le 22 février 2022, postérieurement à l’autorisation préalable donnée par le conseil d’administration et avant sa conclusion complète,
Le Conseil d’administration de la société BONNA SABLA a adopté à l’unanimité la résolution conforme à l’article L. 225-38 du Code de commerce autorisant la conclusion du contrat d’un montant annuel de 165 000 euros brut, résolution à laquelle Monsieur [S] [M] n’a pas participé du fait de son intérêt direct dans la convention, ce processus a été respecté conformément à la loi,
La société BONNA SABLA a contesté tardivement ces conventions réglementées, et ce plus de 4 ans après la signature du premier contrat, et plus d’un an après l’introduction de la procédure prud’homale, l’action engagée devant le Tribunal de commerce étant destinée uniquement à ralentir la procédure prud’homale engagée depuis août 2023.
SUR CE LE TRIBUNAL,
Rejetant toutes autres demandes des parties,
Sur la compétence du Tribunal de commerce,
Selon les dispositions de l’article L. 721-3, 2° du Code de commerce, lequel prévoit : « Les tribunaux de commerce connaissent… des contestations entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre ces personnes… relatives aux sociétés commerciales. »
En l’espèce, la société BONNA SABLA entend voir juger la nullité de contrats de travail conclus avec l’un de ses mandataires sociaux, en raison de la violation de la procédure des conventions réglementées organisée par les articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce,
Il s’agit donc d’une contestation portant sur le respect du fonctionnement et de l’organisation interne d’une société commerciale, matière qui relève de la compétence du Tribunal de commerce, la question n’intéresse pas la licéité du contrat de travail en tant que telle, mais la validité d’une convention réglementée au sens du Code de commerce,
La jurisprudence, telle que celle de la Cour de cassation du 5 janvier 2016 : « Le tribunal de commerce est compétent pour statuer sur la nullité d’un avenant à un contrat de travail conclu avec un dirigeant soulevé dans le cadre de la procédure des conventions réglementées », confirme la légitimité de cette compétence,
En conséquence, la compétence du Tribunal de commerce pour connaître du respect de la procédure des conventions réglementées dans la conclusion d’un contrat de travail avec un dirigeant mandataire social doit être retenue en l’espèce.
Dès lors le Tribunal,
Rejettera l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [S] [M] et se déclarera compétent pour statuer sur le présent litige,
Sur la connexité,
Selon les dispositions de l’article 101 du Code de procédure civile : « S’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir… »,
Il ressort des faits que la procédure devant le Conseil de prud’hommes d’Arles porte sur la validité du licenciement et ses conséquences, soit l’exécution du contrat de travail, alors que la présente demande vise l’annulation de conventions réglementées et la restitution des sommes perçues à ce titre, même si certaines questions peuvent se recouper, chacune des deux juridictions agit dans le strict champ de sa compétence exclusive au regard de la nature du litige,
Selon la jurisprudence « lorsque deux juridictions d’exception à compétence matérielle exclusive l’une de l’autre, comme le Tribunal de commerce et le Conseil de prud’hommes, sont saisies de deux affaires connexes, chacune conserve l’examen de l’affaire pour laquelle elle a été saisie »,
Il n’existe donc pas de connexité de nature à justifier un dessaisissement du Tribunal de commerce de Montpellier au profit du Conseil de prud’hommes d’Arles.
Dès lors le Tribunal,
Rejettera l’exception de connexité soulevée par Monsieur [S] [M],
Sur l’annulation des conventions intitulées << contrat de travail à durée indéterminée >> conclues entre M.[M] et la société BONNA SABLA les 24 juin 2020 et 1er février 2022,
Selon les dispositions de l’article L. 225-38 du Code de commerce, lequel dispose : « Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et son directeur général, l’un de ses directeurs généraux délégués, l’un de ses administrateurs, doit être soumise à l’autorisation préalable du conseil d’administration. »,
De plus, l’article L. 225-40 du même Code précise :« La personne directement ou indirectement intéressée à la convention est tenue d’informer le conseil dès qu’elle a connaissance d’une convention à laquelle l’article L.225-38 est applicable. Elle ne peut prendre part ni aux délibérations ni au vote sur l’autorisation sollicitée. Le président du conseil d’administration donne avis aux commissaires aux comptes… et soumet celles-ci à l’approbation de l’assemblée générale… »,
Selon les pièces produites, ni le contrat de travail du 24 juin 2020, ni celui du 1er février 2022, conclus avec Monsieur [S] [M] alors qu’il exerçait la fonction de Directeur général, n’ont fait l’objet de la procédure complète d’autorisation et d’approbation prévue par les textes précités,
S’agissant du premier contrat, aucun document ne vient attester d’une autorisation préalable du conseil d’administration ni d’une approbation par l’assemblée générale,
Pour le second, il résulte des courriels et procès-verbaux produits que l’autorisation du conseil d’administration a été donnée le 22 février 2022, soit postérieurement à la signature de l’acte litigieux, ce qui contrevient à l’exigence expresse d’un accord préalable,
La jurisprudence constante rappelle que : « L’autorisation du conseil d’administration doit nécessairement être préalable à la conclusion de la convention réglementée et la ratification ultérieure ne permet pas de couvrir la nullité encourue » (Cass. com., 3 juin 2008, n°07-12.307 ; Cass. com., 5 janvier 2019, n°14-18.688).
Dès lors le Tribunal,
Annulera les conventions intitulées << contrat de travail à durée indéterminée >> conclues entre M.[M] et la société BONNA SABLA les 24 juin 2020 et 1er février 2022,
Sur la condamnation de Monsieur [S] [M] à verser à la société BONNA SABLA la somme de :
* 726.933, 15 euros au titre des rémunérations indument perçues;
* 64.204,80 euros au titre des indemnités de non-concurrence indument perçues,
L’article L. 225-41 du Code de commerce prévoit que la nullité d’une convention non autorisée ne peut être prononcée que si elle a eu des conséquences dommageables pour la société. Sont constitutives de telles conséquences le versement indu de sommes en l’absence de base contractuelle valable,
Monsieur [M] a perçu, au titre des contrats nuls, des rémunérations pour un montant total de 726 933,15 euros, ainsi que des indemnités de non-concurrence à hauteur de 64 204,80 euros, ces débours constituent une charge financière non négligeable pour la société, sans contrepartie valable, en l’absence de régularité des conventions,
Il importe peu que des prestations réelles aient été effectuées, puisque la loi impose pour de telles conventions des garanties renforcées de validité, qui seules ouvrent droit au maintien d’une quelconque prestation ou rémunération en faveur du dirigeant concerné.
Dès lors le Tribunal,
Condamnera Monsieur [S] [M] à verser à la société BONNA SABLA la somme de :
* 726.933, 15 euros au titre des rémunérations indument perçues;
* 64.204,80 euros au titre des indemnités de non-concurrence indument perçues,
En conséquence,
Déboutera la société BONNA SABLA de sa demande, à titre subsidiaire, de condamner M. [M] à lui verser la somme de 237.000 euros à titre de dommages-intérêts;
Sur l’article 700 du code de procédure civile,
Pour faire reconnaitre ses droits, la société BONNA SABLA a du exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura donc lieu de condamner Monsieur [S] [M], à lui verser la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Sur les dépens,
Le tribunal condamnera Monsieur [S] [M], qui succombe, aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejetant toutes autres demandes des parties,
Vu les articles 32-1, 75 et suivants, 100 et suivants, 101, 696 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les articles L.225-38 et suivants, L.225-40, L.225-51 et L.721-3 2° du Code de commerce, Vu l’article 1240 du Code civil.
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
ANNULE les conventions intitulées << contrat de travail à durée indéterminée >> conclues entre M.[M] et la société BONNA SABLA les 24 juin 2020 et 1er février 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [S] [M] à verser à la société BONNA SABLA la somme de :
* 726.933, 15 euros au titre des rémunérations indument perçues ;
* 64.204,80 euros au titre des indemnités de non-concurrence indument perçues ;
DEBOUTE la société BONNA SABLA de sa demande, à titre subsidiaire, de condamner M. [M] à lui verser la somme de 237.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [S] [M] à payer à la société BONNA SABLA la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [S] [M] aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 86.50 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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