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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaire courante, 8 oct. 2025, n° 2024000282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024000282 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 000282
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 08/10/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : BERSA (SAS) [Adresse 1] N° SIREN : 890 879 505 Représentant (s) : SCP AUCHE-HEDOU
Défendeur (s) : DLF CONCEPT (SARL) [Adresse 2] N° SIREN : 451 125 892 Représentant(s) : SCP N.BEDEL DE BUZAREINGUES G.BOILLOT AVOCATS A LA COUR
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 25/06/2025
FAITS ET PROCEDURE :
En demande, la SAS BERSA Société par actions simplifiée unipersonnelle, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PERPIGNAN sous le numéro 890 879 505, ayant son siège social sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège, agissant par le ministère de son conseil Maître Jacques-Henri AUCHE, avocat associé de la SCP AUCHE-HEDOU AUCHE, avocat inscrit au barreau de Montpellier
En défense, la SARL DLF CONCEPT, Société à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MONTPELLIER sous le numéro 451 125 892, ayant son siège social sis [Adresse 4], prise en la personne de son gérant domicilié ès-qualités au dit siège, agissant par le ministère de son conseil Maître Guillaume BOILLOT, avocat associé de la SCP BEDEL DE BUZAREINGUES & BOILLOT, avocat inscrit au barreau de Montpellier
La SAS BERSA exerce une activité de travaux de maçonnerie générale et de gros œuvre de bâtiment.
La SARL DLF CONCEPT exerce quant à elle une activité dans le domaine de la construction et rénovation d’immeubles.
Selon l’exposé de la SAS BERSA, celle-ci aurait été chargée par la SARL DLF CONCEPT d’exécuter un marché portant sur divers travaux (pose de carrelage et de faïences dans cinq salles de bains ; la construction d’une terrasse ; la démolition de deux appartements)
Une facture n° 121121 a été établie par la SAS BERSA le 12 novembre 2021 pour un montant global de 17 608,00 €, pour une prestation de démolition et évacuation, pose de carrelage et faïences salle de bains, création d’une terrasse avec démolition, approvisionnement en matériaux et réalisation d’une dalle.
Un acompte de 6 000,00 € est indiqué comme déjà perçu, laissant 11 608,00 € à payer ?
La SAS BERSA produit plusieurs courriers recommandés avec accusé de réception, une lettre du 14 mars 2022 : réclamation du solde de 11 608,00 €, en rappelant plusieurs relances téléphoniques et courriers infructueux et ensuite une lettre du 28 mars 2022 : mise en demeure de payer dans un délai de quinze jours, avec indication que des intérêts au taux légal seraient appliqués conformément à l’article 1153 du Code civil.
Le 12 mai 2022, la SAS BERSA a fait délivrer, par acte de commissaire de justice, une sommation de payer à la SARL DLF CONCEPT. Cet acte, exécuté par la SCP [R]-RIVES, mentionne les sommes réclamées à savoir 11 608,00 € à titre principal, 123,31 € HT de frais, 40,84 € au titre des intérêts et 92,18 € TTC au titre de l’acte soit un total de 11 864,33 €.
Un délai de 8 jours était laissé à la défenderesse pour régler la créance, à défaut de quoi une action judiciaire serait introduite.
Face au non-paiement, la SAS BERSA a saisi Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Montpellier par requête le 12 septembre 2023 aux fins d’injonction de payer,
Cette requête visait le recouvrement à titre principal de la somme de 11 608 €,
Par ordonnance rendue le 13 septembre 2023 sous le numéro 2023002380, Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Montpellier a fait droit à la requête en injonction de payer déposée par la SAS BERSA,
L’ordonnance a été signifiée le 30 novembre 2023 par la SAS EXADEX à la SARL DLF CONCEPT, selon les modalités de dépôt en étude prévues par l’article 658 du Code de procédure civile.
Le 22 décembre 2023, Maître Guillaume BOILLOT, avocat au barreau de Montpellier, agissant pour la SARL DLF CONCEPT, a formé opposition à l’ordonnance du 13 septembre 2023, cet acte précisait que la signification datait du 30 novembre 2023,
C’est en l’état que se présente l’affaire devant le Tribunal de céans,
Après 4 renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 25 juin 2025, après avoir entendu les parties, la formation de jugement a clos les débats et mis le jugement en délibéré,
Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 octobre 2025,
Les parties étaient présentes ou représentées à l’audience,
PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de ses conclusions régulièrement reprises à l’audience, la SAS BERSA demande au tribunal de :
* JUGER que la SARL FLR CONCEPT est débitrice de la somme de 11 608,00€ à l’égard de la SAS BERSA ;
* CONDAMNER SARL FLR CONCEPT à payer la somme de 11 608,00€ augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, ainsi que 92,18 € de frais de sommation et de 33,47 € de frais accessoires.
* CONDAMNER la SARL FLR CONCEPT à verser à la SAS BERSA la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions régulièrement reprises à l’audience, la SARL DLF CONCEPT demande au tribunal de :
* JUGER recevable l’opposition formée par la SARL DLF CONCEPT,
* REJETER l’ensemble des demandes de la SASU BERSA.
En conséquence;
CONDAMNER la SASU BERSA au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, à la SARL DLF CONCEPT outre les entiers dépens.
MOYENS DES PARTIES :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées, reprises lors de l’audience, ils consistent essentiellement
Pour la SAS BERSA :
La SAS BERSA sollicite du Tribunal la condamnation de la SARL DLF CONCEPT au paiement du solde de la facture litigieuse, invoquant l’exécution de prestations de maçonnerie conformément aux engagements convenus
Elle fonde sa demande sur les dispositions de l’article 1231-1 du Code civil, relatif à l’exécution des obligations contractuelles, ainsi que l’article 1353 du Code civil, qui fait peser sur le créancier la charge de la preuve de l’obligation invoquée.
La SAS BERSA fait valoir que les prestations litigieuses ont été réalisées pour le compte de la défenderesse et que la facture n°121121 du 12 novembre 2021, partiellement acquittée, constitue la matérialisation de l’engagement contractuel ;
Les démarches amiables effectuées par la SAS BERSA (relances, mise en demeure, sommation de payer) témoignent de la volonté d’obtenir l’exécution de l’obligation non contestée, révélant une créance certaine, liquide et exigible selon l’article 1405 du Code de procédure civile,
L’absence de contestation motivée par la SARL DLF CONCEPT, et ce jusqu’à l’opposition confirme la réalité de la dette,
La SAS BERSA estime ainsi satisfaire aux exigences des articles 1231-1 et 1353 du Code civil,
Pour la société DLF CONCEPT :
La SARL DLF CONCEPT conclut principalement au rejet des demandes de la SAS BERSA, elle conteste la preuve de l’existence d’un engagement contractuel répondant aux exigences de
l’article L.441-9 du Code de commerce, lequel impose la remise et l’acceptation d’une facture à l’issue de toute prestation de service professionnelle.
La SARL DLF CONCEPT fait valoir que la facture produite est unilatérale et qu’aucun devis, bon de commande, contrat signé ou procès-verbal de réception n’a été établi, selon les prescriptions de l’article 1353 du Code civil ;
La SARL DLF CONCEPT fait état qu’aucun écrit contradictoire ou échange de correspondance ne démontre l’existence d’un accord sur la nature ou le montant des prestations,
Elle fait valoir également que la jurisprudence exige que la réalité d’une obligation soit prouvée par tous moyens à condition que ceux-ci soient non équivoques (Cass. com., 31 janvier 2012, n° 11-10.688) ;
SUR CE LE TRIBUNAL :
Le 13 septembre 2023, par ordonnance n° 2023002380, Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Montpellier a fait droit à la requête en injonction de payer déposée par la SAS BERSA, injonction de payer portant sur la somme en principal de 11 608 €,
Sur le fondement de l’article 1416 du Code de procédure civile, l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 13 septembre 2023 a été effectuée par la SARL DLF CONCEPT dans les formes et délais légaux, elle sera déclarée recevable en la forme,
Dès lors le Tribunal,
Rejetant toutes autres demandes des parties,
CONFIRMERA en son principe ladite injonction de payer, dira que le jugement à intervenir s’y substituera, en vertu de l’article 1420 du Code de procédure civile,
Sur la demande de JUGER que la SARL DLF CONCEPT est débitrice de la somme de 11 608,00€ à l’égard de la SAS BERSA ;
L’article 1353 du Code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver », charge incombant ici à la SAS BERSA ;
La SAS BERSA fonde sa prétention sur divers éléments versés aux débats, à savoir : la facture n°121121 datée du 12 novembre 2021, un acompte partiellement versé, plusieurs courriers de relance et mises en demeure, une sommation de payer délivrée par commissaire de justice, des démarches amiables antérieures et l’absence de paiement.
La SAS BERSA fonde sa créance sur l’établissement de la facture, les courriers de relance et la sommation de payer, elle soutient que ces pièces suffisent à établir la réalité du service rendu et la réception’implicite’ des travaux par la SARL DLF CONCEPT, cependant, aucune pièce signée ou document contractuel contradictoire n’est fourni (contrat écrit, devis accepté, procès-verbal de réception),
La SARL DLF CONCEPT conteste la réalité de la créance et la preuve d’un engagement contractuel, faisant valoir l’absence de devis accepté, de contrat signé, d’ordre de service, de procès-verbal de réception ou de tout autre document contradictoire,
Selon l’article L. 441-9 du Code de commerce, « toute vente de produit ou toute prestation de service pour une activité professionnelle fait l’objet de la remise d’une facture », et que ladite facture doit être acceptée pour engager les parties,
La seule production d’une facture unilatéralement établie, non appuyée par des devis, commandes ou correspondances écrites contradictoires, ne permet pas au tribunal de caractériser l’existence certaine d’une obligation contractuelle à la charge de la SAS DLF CONCEPT,
La SAS BERSA ne verse aux débats aucun élément signé ou accepté par la SARL DLF CONCEPT, ni ne rapporte d’échange démontrant la commande ou la réception des travaux litigieux,
Les photos produites par la SAS BERSA, (Pièce 9) font apparaitre qu’effectivement il y a eu démolition et évacuation de divers matériaux, ce qui correspondrait au paiement de la somme de 6 000 €, prestation figurant sur la facture n° 121121, mais ne font aucunement apparaitre que les autres prestations facturées aient été réalisées, à savoir :
* Pose de carrelage et faïences…
* Création d’une terrasse…
* Elévation et coulage de 4 poteaux…
* Réalisation d’une dalle et reprise de garde de corps pour cheminée,
La jurisprudence constante (Cass. com., 31 janvier 2012, n° 11-10.688) exige, en l’absence d’écrit contradictoire, que la preuve soit rapportée par tous moyens, à condition qu’elle soit claire et non équivoque,
La succession de courriers recommandés et la sommation de payer montrent des démarches amiables demeurées vaines, symptomatiques d’une absence de dialogue mais insuffisantes à elles seules pour constater l’existence indiscutable d’une créance,
La preuve du contrat et de la créance ne repose que sur des pièces unilatérales émanant de la SAS BERSA,
En l’état, la SAS BERSA ne rapporte pas la preuve certaine de la réalisation des prestations ni du solde effectivement dû,
La SARL DLF CONCEPT ne saurait être condamnée au paiement d’une somme dont la preuve du principe et du quantum n’est pas rapportée avec certitude,
Dès lors le Tribunal,
DEBOUTERA la SAS BERSA de sa demande de CONDAMNER la SARL DLF CONCEPT à payer la somme de 11 608,00€ augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, ainsi que 92,18 € de frais de sommation et de 33,47 € de frais accessoires,
Sur l’article 700 du Code de procédure civile,
Pour faire reconnaitre ses droits la SAS DLF CONCEPT a du exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, qu’il y aura donc lieu de condamner la SARL BERSA à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Sur les dépens,
Selon les dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la SARL BERSA qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort :
Vu les articles 1194, 1217, 1405 du Code civil, Vu les articles 696, 700, 1416 et 1420 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats,
DECLARE RECEVABLE en la forme l’opposition de la SARL DLF CONCEPT, à l’ordonnance n°2023002380 rendue par Monsieur le Président du tribunal de commerce de Montpellier le 13 septembre 2023 au profit de la SAS BERSA,
Se substituant à ladite ordonnance et jugeant à nouveau,
DEBOUTE la SAS BERSA de sa demande de CONDAMNER la SARL DLF CONCEPT à payer la somme de 11 608,00€ augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, ainsi que 92,18 € de frais de sommation et de 33,47 € de frais accessoires,
CONDAMNE la SAS BERSA au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS BERSA, qui succombe, aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, lesquels comprendront les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 94.32 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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