Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 3e chambre, 28 mars 2025, n° 2025000873
TCOM Montpellier 28 mars 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Obligation de paiement en tant que donneur d'aval

    Le tribunal a jugé que la S.A.S SOCAH DIVISION IMMOBILIERE est responsable du paiement en tant qu'avaliste, conformément aux dispositions du Code de commerce.

  • Rejeté
    Préjudice subi par la banque

    Le tribunal a estimé que la banque ne justifiait pas d'un préjudice autre que celui réparé par les intérêts de droit.

  • Accepté
    Frais de justice engagés

    Le tribunal a accordé à la banque une indemnité sur le fondement de l'article 700, reconnaissant les frais engagés dans le cadre de la procédure.

  • Accepté
    Responsabilité des dépens

    Le tribunal a décidé que les dépens doivent être supportés par la partie qui succombe, en l'occurrence la S.A.S SOCAH DIVISION IMMOBILIERE.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Montpellier, 3e ch., 28 mars 2025, n° 2025000873
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Montpellier
Numéro(s) : 2025000873
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 14 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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