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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, 3e ch., 28 mars 2025, n° 2025000873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025000873 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 000873
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 28/03/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : S.A BANQUE POPULAIRE DU SUD [Adresse 1] [Localité 1] N° SIREN : 554 200 808 Représentant (s) : Maître SALLELES Laurent
Défendeur (s) : S.A.S SOCAH DIVISION IMMOBILIERE [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2]-l’herault N° SIREN : 389 653 981 Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: Mme Nadine BAPTISTE
Juges : M Pierre SARTRE
M. Jérôme BILLEREY
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 14/03/2025
Faits et Procédure :
Par exploit d’huissier de justice en date du 21/01/2025, la partie demanderesse : S.A BANQUE POPULAIRE DU SUD a fait donner assignation à la société S.A.S SOCAH DIVISION IMMOBILIERE d’avoir à comparaitre le vendredi 14/03/2025 à 10 h 30 à l’audience et pardevant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :
Vu les dispositions des articles L.511-21 et L.512-4 du Code de commerce, Vu les dispositions des articles 1193 et suivants, 1231-1 et suivants et de l’article 1343-2 du Code civil,
S’entendre condamner la S.A.S SOCAH DIVISION IMMOBILIERE – qui vient aux droits de la S.A SOCAH pour l’avoir fusionnée-absorbée – en qualité de donneur d’aval du billet à ordre souscrit par la S.A.S SOCAH DISTRIBUTION le 1er décembre 2022, à payer à la S.A BANQUE POPULAIRE DU SUD la somme de 800.000,00 €, ainsi que les intérêts échus depuis plus d’un an produisant eux-mêmes intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
S’entendre condamner la S.A.S SOCAH DIVISION IMMOBILIERE à payer à la S.A BANQUE POPULAIRE DU SUD la somme de 2.500,00 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement des dispositions des articles 1231-1 et 1231-2 du Code civil.
S’entendre condamner la S.A.S SOCAH DIVISION IMMOBILIERE à payer à la S.A BANQUE POPULAIRE DU SUD la somme de 2.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l’instance.
S’entendre condamner la S.A.S SOCAH DIVISION IMMOBILIERE à supporter le montant retenu par le Commissaire de justice en application des numéros 128 et/ou 129 du tableau 3-1 annexé à l’article R.444-3 du Code de commerce relatif au tarif des Commissaire de justice, dans l’hypothèse où – à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir – celui-ci serait contraint de procéder à l’exécution forcée.
Attendu que sur cette assignation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu qu’il ressort de la cause et des pièces versées aux débats que la S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD, qui vient aux droits de la S.A BANQUE DUPUY DE PARSEVAL pour l’avoir fusionnée-absorbée, a pour cliente la S.A.S SOCAH DISTRIBUTION, société spécialisée dans le commerce de gros d’équipements automobiles.
Que dans le cadre de leur relation, cette dernière a souscrit un billet à ordre d’un montant de 800.000,00 € au bénéfice de la S.A BANQUE POPULAIRE DU SUD en date du 1 er décembre 2022.
Que cet effet de commerce comporte l’aval de la S.A SOCAH, holding du groupe SOCAH, qui avait pour Président Monsieur [X] [J].
Que selon jugement rendu le 9 janvier 2023 par le Tribunal de commerce de MONTPELLIER, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au bénéfice de la S.A.S SOCAH DISTRIBUTION, souscriptrice du billet à ordre.
Que la S.A BANQUE POPULAIRE DU SUD a régulièrement déclaré ses créances par courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 20 février 2023 à Maître [Z] [S], mandataire judiciaire, pour la somme totale de 2.240.905,74 € à titre chirographaire.
Que cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire selon jugement du 31 mars 2023, la banque indiquant à Maître [S] par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 mai 2023 qu’elle maintenait les créances déclarées lors du redressement.
Qu’en date du 17 juin 2024, un projet de traite de fusion absorption de la S.A SOCAH par la S.A.S SOCAH DIVISION IMMOBILIERE a été déposé au greffe du Tribunal de commerce de MONTPELLIER.
Qu’en vertu de l’article 1er du Chapitre I du projet de fusion-absorption définitivement adopté, la S.A. SOCAH s’est engagée à apporter à la S.A.S SOCAH DIVISION IMMOBILIERE « l’ensemble des biens, droits et obligations, actifs et passifs, sans exception ni réserve, qui constituent son patrimoine au 1er janvier 2024 ».
Qu’en ce qu’il consiste en une obligation au sens de l’article susvisé du traité de fusionabsorption, l’aval donné par la S.A SOCAH au titre du billet à ordre souscrit le fer décembre 2022 a donc été transmis à la S.A.S SOCAH DIVISION IMMOBILIERE qui en supporte désormais le poids.
Qu’ainsi la S.A BANQUE POPULAIRE DU SUD se trouve aujourd’hui fondée à attraire la S.A.S SOCAH DIVISION IMMOBILIERE devant la présente juridiction.
Que l’article L.511-21, alinéa 7 du Code de commerce prévoit que le donneur d’aval est tenu de la même manière que celui dont il s’est porté garant.
Qu’il convient donc de condamner la S.A.S SOCAH DIVISION IMMOBILIERE, en qualité d’avaliste du billet à ordre souscrit le fer décembre 2022 par la S.A.S SOCAH DISTRIBUTION, à payer à la requérante la somme de 800.000,00 €.
Elle sera également condamnée à payer les intérêts échus depuis plus d’un an produisant euxmêmes intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
Attendu dans ces conditions qu’il convient d’accueillir l’entière demande principale de la partie demanderesse.
Attendu que la requérante ne justifie pas d’un préjudice autre que celui réparé par les intérêts de droit qui lui sont accordés
Attendu qu’il y a lieu d’accorder à la partie demanderesse, la somme de 2500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Condamne la S.A.S SOCAH DIVISION IMMOBILIERE – qui vient aux droits de la S.A SOCAH pour l’avoir fusionnée-absorbée – en qualité de donneur d’aval du billet à ordre souscrit par la S.A.S SOCAH DISTRIBUTION le 1er décembre 2022, à payer à la S.A BANQUE POPULAIRE DU SUD la somme de 800.000,00 €, ainsi que les intérêts échus depuis plus d’un an produisant eux-mêmes intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
Dit n’y avoir lieu à dommages et intérêts.
Condamne la S.A.S SOCAH DIVISION IMMOBILIERE à payer à la S.A BANQUE POPULAIRE DU SUD la somme de 2.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 58,51 euros toutes taxes comprises.
Condamne la S.A.S SOCAH DIVISION IMMOBILIERE à supporter le montant retenu par le Commissaire de justice en application des numéros 128 et/ou 129 du tableau 3-1 annexé à l’article R.444-3 du Code de commerce relatif au tarif des Commissaire de justice, dans l’hypothèse où – à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir – celui-ci serait contraint de procéder à l’exécution forcée.
Le Greffier
Le Président.
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