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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 10 juin 2025, n° 2023010019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2023010019 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQ UE FRANC AISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2023 010019
JUGEMENT DU 10/06/2025
Compositio n du Tribuna l lors des débats et du délibé ré du 25/03/2025
Président Monsieur Philippe
Juges Monsieur Eric LAURENT Monsieur Henry THERRAS
Greffier d’audience Madame Johanne DEWEERDT
EN LA CAUSE DE :
BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE (anciennement dénommée BANQUE
POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Comparant par Maître Gilles MARTHA demandeur, suivant ASSIGNATION RPVA
CONTRE :
Monsieur [I] [F] [Adresse 2]
Comparant par Maître Cécile ALBISSER
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour le demandeur, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE (anciennement dénommée BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE) : l’acte d’assignation délivré devant le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence le 13/12/2023, les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 25/03/2025,
Vu pour le défendeur, Monsieur [I] [F] : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 25/03/2025,
LES FAITS :
Le 12 novembre 2018, la société MARCELYA contracte un prêt professionnel de 350.000 Euros auprès de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, ci-après BPM, avec un taux nominal de 1,50 % sur 84 mois. Ce prêt est garanti par un nantissement de rang 1 et trois actes de caution solidaire souscrits le 15 novembre 2018 par :
M. [I] [F], agissant en qualité de dirigeant de la SAS UNIP INTERVAL GESTION et agissant pour son compte (montant cautionné de 420.000 Euros pour une durée de 108 mois), M. [I] [F], en son nom personnel, (montant cautionné de 210.000 Euros pour une durée de 108 mois, en son nom propre), M. [B] [G] (montant cautionné de 420.000 Euros pour une durée de 108 mois).
En avril 2023, la société MARCELYA est placée en redressement judiciaire par le Tribunal de Commerce de Salon de Provence et la BPM déclare sa créance auprès du mandataire judiciaire. Concernant le prêt cautionné, elle déclare notamment des sommes privilégiées : 10.437,22 Euros (exigible) et 207.386,56 Euros (non exigible).
M. [I] est informé de cette procédure le 5 mai 2023 et invité à honorer les échéances, mais aucune action de recouvrement forcée n’est engagée à ce stade.
En septembre 2023, la BPM demande des mesures conservatoires en vue de l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire sur un bien immobilier détenu en indivision par M. [I]. Cette requête est acceptée par ordonnance du juge, mais contestée par M. [I], et l’affaire est pendante devant la Cour d’appel, audiencée le 7 mai 2025.
Enfin, en décembre 2023, la BPM saisi le Tribunal afin de voir M. [I] condamné au paiement de 210.000 Euros, en tant que caution solidaire.
M. [I] contestant cette action, le litige demeure en instance et c’est ainsi que se présente l’affaire devant le tribunal de céans.
Après avoir entendu leurs observations, le président de l’audience a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 avril 2025, en application des dispositions du 2 alinéa de l’article 450 du CPC ; que toutefois le délibéré a été prorogé au 20 mai 2025 puis au 10 juin 2025.
LES DEMANDES DES PARTIES :
Par ses dernières conclusions la BPM demande de :
Vu les dispositions des articles 1134 et suivants, 2288 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions de l’article L 622-28 du Code de commerce et de l’article L631-14 du
même Code,
Vu les articles R.511-1 et suivant du Code des Procédures civiles d’exécution,
Vu la jurisprudence citée,
Vu l’assignation et les présentes écritures,
Vu les pièces versées aux débats,
DEBOUTER M. [I] de l’ensemble de ses demandes, prétentions, fins et conclusions,
SURSEOIR A STATUER dans l’attente de l’issue de la procédure de redressement judiciaire dont bénéficie actuellement la SARL MARCELYA,
JUGER que l’instance pourra être poursuivie aussitôt que les actions en paiement contre M. [I], es qualité de caution solidaire des engagements de la SARL MARCELYA, pourront être reprises,
RESERVER les dépens ainsi que les frais irrépétibles.
En défense M. [F] [I] demande au Tribunal de :
Vu l’article R. 511-7 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article L. 622-28 et L 631-14 du code de commerce,
Vu les articles L 332-1, L. 333-2 alinéa 1, L. 333-1 et L 343-5 du code de la consommation
(versions applicables du 1 juillet 2016 au 1 janvier 2022),
Vu l’article L. 313-22 du code monétaire et financier (version applicable du 11 décembre
2016 au 01 janvier 2022),
Vu l’article 1244-1 du Code civil,
Vu le jugement du Tribunal de commerce du 17 octobre 2024,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
DÉCLARER recevables et biens fondées les moyens, fins et conclusions formulées par M. [I],
REJETER les moyens, fins et conclusions développées par la BPM comme infondés,
En conséquence,
À titre principal :
CONSTATER l’existence du plan de redressement adoptant un plan de continuation sur 10 ans rendu par le Tribunal de commerce de Salon de Provence le 17 octobre 2024,
En conséquence,
DÉBOUTER la BPM de l’ensemble de ses demandes.
À titre subsidiaire :
DÉCLARER que l’engagement de caution souscrit le 15 novembre 2018 par M. [I] est manifestement disproportionné à ses biens et revenus,
En conséquence,
DÉCHARGER M. [I] [F] de son engagement de caution souscrit le 15 novembre 2018 au profit de la BPM,
DÉBOUTER la BPM de sa demande en paiement formée au titre de l’engagement de caution souscrit le 15 novembre 2018.
À titre infiniment subsidiaire :
DÉCLARER que la BPM n’a pas satisfait à son obligation d’information annuelle de la caution au titre de l’année 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023,
En conséquence,
DÉCHOIR la BPM du montant des intérêts contractuels pour cette période,
ENJOINDRE la BPM à produire un compte des sommes dues expurgées des intérêts contractuels pour cette période,
DÉCLARER que la caution n’a pas été informée de la défaillance du débiteur au premier incident de paiement,
En conséquence,
DÉCHOIR la BPM d’une demande de paiement des intérêts contractuels pour les mois concernés à ce jour,
DÉCHOIR la BPM d’une demande de paiement des intérêts de retard échus entre la date du 1er incident jusqu’à ce jour,
CONDAMNER la BPM à expurger son décompte des intérêts contractuels pour les années 2019 à ce jour ainsi que les pénalités et intérêts de retards échus entre la date du 1 incident jusqu’à ce jour,
OCTROYER les plus larges délais de paiement à M. [I].
En tout état de cause
DÉBOUTER la BPM de ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au titre des dépens,
CONDAMNER la BPM au paiement de la somme de 2 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
SUR CE LE TRIBUNAL :
Il y a lieu de constater qu’il s’est bien écoulé un temps suffisant entre la convocation par devant le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence et l’audience de plaidoirie pour que les parties puissent préparer leur défense, conformément à l’article 15 du Code de Procédure Civile.
Sur le fond et sur la fin de non-recevoir de l’assignation :
M. [I] pour tenter de se soustraire à cette mise en cause, prétend que l’ouverture du redressement judiciaire du débiteur principal, la société MARCELYA, entraîne la suspension de toute action contre la caution jusqu’au jugement arrêtant le plan de redressement ou prononçant la liquidation judiciaire.
Il précise par ailleurs qu’un plan de redressement a été adopté par jugement du tribunal de commerce de Salon de Provence en date du 17 octobre 2024, prévoyant un règlement intégral des créanciers sur 10 ans et qu’ainsi la banque ne peut valablement poursuivre son action à son encontre.
La BPM pour sa part soutient qu’elle a assigné Monsieur [I] en sa qualité de caution solidaire en application des dispositions de l’article L.622-28 du code de commerce qui dispose « …. Le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans. Les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires ».
Elle poursuit en précisant que c’est afin de préserver ses droits qu’elle sollicite la condamnation de Monsieur [I] [F] au paiement d’un montant de 210.000 euros en exécution de son engagement de caution solidaire, la mesure d’exécution étant suspendue selon les règles applicables à la procédure collective.
Le tribunal relève qu’à la barre la BPM a modifié sa demande de sursis à statuer pour demander l’obtention d’un titre exécutoire à son profit, précisant de ne pas l’exécuter jusqu’à la fin du plan de redressement adopté. Le tribunal prend acte de cette demande faite à la barre, recevable dans une procédure orale contradictoire, notant que Monsieur [I] a pu y opposer ses moyens de défense.
De ce qui précède, le tribunal, constatant l’adoption d’un plan de redressement en date du 17 octobre 2025 au profit de la société MARCELYA, et en application notamment des dispositions de l’article L.622-28 du code de commerce, dira la BPM bien fondée dans son action et déboutera en conséquence M. [I] de sa demande de fin de non-recevoir.
Le tribunal est ensuite invité à statuer sur les demandes de Monsieur [I], soulevant la disproportion de son engagement et des moyens propres à ouvrir droit à la déchéance des intérêts.
Sur la disproportion évoquée par M. [I] sur son cautionnement :
M. [I] tente de démontrer qu’au jour de son engagement initial de caution ainsi qu’au jour où il est appelé, son engagement était manifestement disproportionné, sans en apporter la preuve.
Le tribunal rappelle que, selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la disproportion s’apprécie au moment de la souscription de l’engagement de caution.
En l’espèce le tribunal constate que, dans sa déclaration de situation patrimoniale, remplie et signée par M. [I], celui-ci déclarait avec sa conjointe (pièce 11) :
A l’actif un patrimoine immobilier évalué à 5.250.000 Euros outre des revenus annuels de 108.000 Euros,
Au passif 2 prêts pour un montant total de 682.000 Euros.
Le tribunal relève ainsi que : M. [I] déclarait un patrimoine net de 4.568.000 Euros (hors revenus annuels), Le cautionnement en cause est limité à la somme de 210.000 Euros (Pièce n° 4).
Le tribunal retient dans ces conditions que l’engagement de caution pour 210.000 Euros n’était manifestement pas disproportionné au vu des actifs déclarés et rejette l’argument de M. [I].
M. [I] soutient par ailleurs que la BPM n’a pas pris la précaution de se renseigner au préalable sur ses revenus et patrimoine, la dernière fiche datant du 11 juin 2017, antérieure à la souscription de son engagement de novembre 2018.
Le tribunal rappelle sur ce point que c’est à la caution de rapporter la preuve de la disproportion au moment où l’engagement de caution a été souscrit.
M. [I] précise qu’en novembre 2018 son patrimoine était évalué à environ 1.200.000 euros, sans y inclure le magasin de [Localité 4], pour une charge d’emprunts d’environ 630.000 euros, soit à hauteur de 50%. Cela caractérise une manifeste disproportion.
Le tribunal relève que M [I] ne rapporte pas ne plus disposer de la nue-propriété de ce magasin ni l’âge de l’usufruitier. Dans ces conditions, le tribunal retient que :
La nue-propriété de ce magasin peut être évaluée, selon barème de l’administration, à au moins 10% du bien que M [I] a lui-même évalué à 4.000.000 euros, soit 400.000 euros,
Son patrimoine net est ainsi de 970.000 euros.
Le tribunal en déduit que ces éléments ne caractérisent pas une disproportion manifeste.
Au vu de tout ce qui précède, le tribunal retient que M. [I] ne rapporte pas la preuve que son engagement de caution à hauteur de 210.000 euros était manifestement disproportionné au regard de son patrimoine net, outre ses revenus d’au moins 150.000 euros selon ses dires et, à ce motif, le déboutera de sa demande.
Sur la déchéance du droit aux intérêts pour défaut d’information annuelle de la caution :
M. [I] allègue que la banque a failli dans son obligation de l’informer annuellement de l’état des encours et de la durée de l’engagement et que par voie de conséquence, elle serait déchue de son droit aux intérêts contractuels.
La BPM pour sa part réplique que l’article 5 de l’acte de cautionnent (pièce 4) prévoit une procédure de remise de l’information de la caution par lettre simple et qu’elle a parfaitement respecté ses obligations en produisant les copies des courriers des années 2019 à 2023 (pièce 12).
Le tribunal constate que la BPM, ni dans son assignation initiale, ni dans ses dernières conclusions et ni oralement à la barre ne fait de demandes au titre des intérêts.
Dès lors le tribunal dira que la demande de M. [I] n’a pas lieu d’être et ne statuera pas sur cette demande devenue non fondée.
Sur la déchéance du droit aux intérêts pour défaut d’information de la caution de la défaillance du débiteur principal :
M. [I] prétend également que la banque aurait perdu son droit aux intérêts de retard car celle-ci ne l’aurait pas tenu informé de la défaillance du débiteur principal.
La BPM réplique sur ce point en produisant la lettre RAR du 05 mai 2023 qui informe M. [I], respectant en ce sens les dispositions de l’article 5 de l’acte de caution (pièce 4).
Cet article précise que la banque est tenue « d’avertir la caution de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement ».
Elle conclut que ce délai raisonnable doit être apprécié par le tribunal pour débouter M [I] de sa demande.
Le tribunal constate là encore que la BPM, ni dans son assignation initiale, ni dans ses dernières conclusions et ni oralement à la barre ne fait de demandes au titre des intérêts.
Dès lors le tribunal dira que la demande de M. [I] n’a pas lieu d’être et ne statuera pas sur cette demande devenue non fondée.
Sur la demande principale de la BPM :
De ce qui précède le tribunal, relève que la BPM a, dans un premier lors de son assignation initiale, demandé la condamnation de M. [I] à lui payer la somme de 210.000 euros, puis demandé dans ses dernières conclusions un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure de redressement judiciaire dont bénéficie actuellement la SARL MARCELYA, puis enfin dans ses demandes orales à la barre l’obtention d’un titre exécutoire, s’engageant à ne pas entrer en voie d’exécution durant toute la durée du plan de redressement.
Le tribunal dans un premier temps confirme que M. [I], en sa qualité de caution solidaire de la société MARCELYA, est débiteur de la somme de 210.000 euros au bénéfice de la BPM.
En conséquence de ce qui précède, en rappelant que les demandes orales à la barre, dans une procédure contradictoire au tribunal de commerce, sont recevables, le tribunal dira qu’il convient d’accorder à la BPM un titre exécutoire pour la condamnation de M. [I] à hauteur de 210.000 euros en sa qualité de caution solidaire de la société MARCELYA, mais que ce titre ne pourra être exécuté qu’en cas de défaillance du débiteur principal dans la bonne exécution de son plan de redressement, et à hauteur de cette somme, en application des dispositions de l’article L.626.11 qui dispose « Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous. A l’exception des personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent s’en prévaloir »
Le tribunal rappelle qu’un seul incident durant l’exécution du plan par le débiteur principal autorise la BPM à entrer en voie d’exécution de son titre.
Sur la demande d’un délai de paiement :
En cas de condamnation, M. [I] demande au Tribunal de lui accorder les plus larges délais de paiement en application de l’article 1244-1 du code civil, car sa situation financière ne lui permettrait pas le remboursement de sa dette, déclarant un revenu net mensuel de 13.179.76 Euros pour des charges mensuelles d’environ 7.587 Euros.
La BPM pour sa part reste taisante sur ce point, rappelant ne pas faire exécuter la condamnation de Monsieur [I] durant la bonne exécution du plan de redressement.
Le tribunal relève qu’ainsi que cela a été statué supra, M. [I] va bénéficier, de fait, de larges délais de paiement durant toute la période de bonne exécution du plan de redressement et qu’en conséquence il le déboute de sa demande.
Sur les autres demandes :
En l’état de l’instance, le tribunal dira n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [I] qui succombe sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort par jugement contradictoire :
*
DEBOUTE M. [F] [I] de ses demandes,
*
ACCORDE à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE un titre exécutoire condamnant Monsieur [F] [I] à lui payer la somme de 210.000 euros au titre de son engagement solidaire de la SARL MARCELYA, rappelant que ce titre ne pourra être exécuté par la banque qu’en cas de défaillance avérée du débiteur principal, la SARL MARCELY, dans la bonne exécution de son plan de redressement,
*
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
*
CONDAMNE Monsieur [F] [I] aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 78,96 euros TTC dont TVA 13,16 euros,
*
REJETTE pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux dispositions du présent jugement.
*
DIT que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Philippe VERDUN, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Président,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Signé électroniquement par Monsieur Philippe VERDUN le 09/06/2025
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