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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, 3e ch., 21 nov. 2025, n° 2025013515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025013515 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 013515
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 21/11/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : [O] [Q] [Adresse 1] Représentant (s) : Me LASMOLES Guillaume
Défendeur (s) : [Z] [B] [Adresse 2] N° SIREN : 892 424 797 Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. Stéphane FULCRAND
Juges : M François BERTRAND
M Frank RAYMOND
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 07/11/2025
Faits et Procédure :
Par exploit d’huissier de justice en date du 14/10/2025, la partie demanderesse : [O] [Q] a fait donner assignation à la société [Z] [B] d’avoir à comparaitre le vendredi 07/11/2025 à 10 h 30 à l’audience et par-devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :
Vu l’article 6 du code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104 et 1193, 1212, 1226, 1231-1, 1231-2, 1231-3, 1353 du code civil, Vu la jurisprudence citées, Vu les pièces versées au débat,
S’entendre condamner la société [Z] [B] à payer à Monsieur [Q] [O], la somme de 3.962,00 € outre les intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2025.
S’entendre condamner la société [Z] [B] à payer à Monsieur [Q] [O] la somme de 2.160,00 € TTC par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Attendu que sur cette assignation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu qu’il ressort de la cause que le 3 mars 2025, un contrat de prestation de services (ci-après « le contrat ») était conclu entre les parties, pour une durée de six mois, portant sur les prestations suivantes : audit de présence digitale, optimisation du site web, refonte de l’identité visuelle et planification de contenu pour les réseaux sociaux, avec la mise en place d’un calendrier éditorial structuré.
Qu’ll était par ailleurs prévu à l’article 4 du Contrat que les prestations pourraient également inclure à titre subsidiaire « toutes autres tâches sur lesquelles les Parties pourraient s’accorder, notamment accompagner et supporter l’institut dans les tâches suivantes : organisation et accueil des clients, gestion des plannings, support à l’organisation de l’institut ».
Qu’ll était convenu une rémunération mensuelle de €. 1.500,00 net.
Que le 28 mai 2025, la Société remettait un courrier en main propre au Prestataire aux fins de notification de la résiliation anticipée unilatérale du Contrat, sans fondement contractuel ni préavis, privant Monsieur [Q] [O] de trois mois de rémunération jusqu’au terme contractuel prévu le 31 août 2025.
Que la Société reprochait à cette occasion au Prestataire : d’avoir rempli sa mission de marketing digit et toutes les obligations afférentes et d’avoir commis de nombreuses fautes et erreurs dans tâches annexes qui auraient entraîné des dysfonctionnements au sein de la Société et dégradé relations avec la clientèle de la Société.
Attendu toutefois que l’absence de faute grave du demandeur permet d’affirmer que la Société a résilié de manière fautive le Contrat, donnant ainsi droit au demandeur à la réparation du préjudice qui en résulte.
Qu’il apparait clairement que la résiliation du contrat a fait perdre au prestataire trois mois de gain soit une sommes de 3692 €, qu’il convient donc de condamner la société [Z] [B] payer à M. [Q] [O] la somme de 3962 € outre les intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2025.
Attendu dans ces conditions qu’il convient d’accueillir l’entière demande principale de la partie demanderesse.
Attendu qu’il y a lieu d’accorder à la partie demanderesse, la somme de 1000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision rendue par défaut susceptible d’opposition.
Condamne la société [Z] [B] à payer à Monsieur [Q] [O], la somme de 3.962,00 € outre les intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2025.
Condamne la société [Z] [B] à payer à Monsieur [Q] [O] la somme de 1000 € TTC par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Condamne la société [Z] [B] aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 58,51 € toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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