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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, ch. des sanctions, 26 juin 2025, n° 2024012196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024012196 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 012196
Numéro PC : 4145315
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 26/06/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE – SERVICE ECONOMIQUE ET FINANCIER NOUVEAU PALAIS DE JUSTICE – [Adresse 1]
Défendeur (s) : M. [V] [U] [Adresse 2] Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. Stéphane NAVARRO
Juges : M. Christian MARANDON
M Pierre SARTRE
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Ministère public représenté par : M. [B] [W]
Débats à l’audience publique du 13/02/2025
Faits et Procédure :
Le Tribunal,
Vu les dispositions du livre VI du Code de Commerce,
Vu le jugement de ce Tribunal du 18.09.2023 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant TRANSCETTE dont le siège social était [Adresse 3] et fixant la date de cessation des paiements au 10/03/2022.
Vu la requête présentée à ce Tribunal le 07.11.2024 par Monsieur le Procureur de la République, aux termes de laquelle est requis à l’encontre de M. [V] [U], dirigeant de droit de TRANSCETTE, le prononcé d’une faillite personnelle pour une durée de 15 ans.
Vu, en application de l’article R662-12 du code de commerce, le rapport du Juge-Commissaire en date du 13.12.2024, déposé au greffe qui fait partie des pièces de la présente procédure.
Vu l’ordonnance rendue le 07.11.2024 par Madame la Présidente du Tribunal de commerce de Montpellier, enjoignant le Greffier de faire convoquer M. [V] [U] à l’audience de ce Tribunal du 12.12.2024 à 09 heures, afin d’être entendu sur la demande du Ministère Public.
Vu l’acte extra-judiciaire d’huissier de justice du 10.01.2025 contenant, d’une part, dénonciation de la requête, du rapport et de l’ordonnance et, d’autre part, citation de M. [V] [U], à comparaître à l’audience précitée.
Vu la communication par les soins du Greffier de la date d’Audience, à Monsieur le Procureur de la République, au Juge-Commissaire et à Me [K] [P] mandataire liquidateur de la procédure de Liquidation Judiciaire de TRANSCETTE.
Les débats ont eu lieu le 13.12.2025 en Audience Publique. Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15.05.2025 prorogé au 26.06.2025.
Etaient présents à l’audience en Chambre du Conseil ou en Audience Publique du :
* Monsieur le Procureur de la république, près le tribunal judiciaire de Montpellier, a maintenu sa demande de prononcé d’une faillite personnelle à l’encontre de M. [V] [U] pour une durée de 15 ans.
M. [V] [U] ne s’est pas présente ni personne pour lui, bien que régulièrement assigné dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile et quoique dûment appelé,
* Me [K] [P] es-qualités de Mandataire Judiciaire s’est associée à sa demande.
Attendu qu’après examen des motifs de la requête du Parquet, les faits relevés contre M. [V] [U] se trouvent justifiés par les pièces suivantes versées au débat : Qu’en effet il en ressort qu’au bilan de 2021 figurent des charges relatives à l’assurance de trois véhicules, qu’il semble que ces trois véhicules propriétés de la société aient été vendus par le dirigeant sans que les justificatifs de vente et de remise en banque du prix aient été produits au liquidateur – Qu’en outre, le liquidateur constate que les relevés du compte de la société des virements effectués au cours de la période suspecte au profit du dirigeant, sans justificatifs et postérieurement à la date de cessation des paiements pour un total de 36 535.00 € indument perçu par le dirigeant M. [U] [V] au cours de la période suspecte postérieurement à la date de cessation des paiements fixée par le Tribunal – Que par courrier recommandé du 01.12.2023 le liquidateur a mis en demeure le dirigeant de restituer à la procédure de liquidation judicaire cette somme – Que le dirigeant n’a pas donné suite et la mise en demeure est revenu « pli avisé non réclamé » – Que de tels faits sont susceptibles de caractériser un détournement d’actif.
Attendu que le dirigeant n’a pas coopéré de façon efficiente avec les organes de la procédure, les documents sollictés utiles au traitement de la procédure n’étant pas produits – Que ces faits caractérisent l’abstention volontaire du dirigeant de coopérer avec le liquidateur – Qu’en l’état, une comptabilité complète et régulière n’a pas été produite par le dirigeant – Qu’enfin la procédure judiciaire simplifiée a été ouverte sur déclaration de cessation des paiements déposée au Greffe le 06.09.2023, alors que le Tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 10.03.2022 – Qu’ainsi le dirigeant aurait dû procéder à la déclaration de cessation des paiements au plus tard le 23.04.2022.
Attendu que les agissements cités aux articles L653-5-5 e, L653-5-6 e, L653-8 al 3 du Code de Commerce sont ainsi caractérisés à l’encontre de M. [V] [U].
Que le Tribunal doit examiner l’opportunité de prononcer une sanction à l’encontre de M. [V] [U].
Qu’à cet égard, compte tenu :
* de la gravité des faits reprochés à M. [V] [U],
Le Tribunal décide de prononcer à l’encontre de M. [V] [U] une mesure de faillite personnelle pour une durée qu’il fixe à 15 années.
Qu’en raison de la nature des griefs établis à l’encontre de M. [V] [U], il y a lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
Par ces motifs :
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L.653-1, L.653-4, et suivants.L653-7 et L.653-11 du Code de Commerce,
Prononce la Faillite Personnelle de M. [V] [U] né le [Date naissance 1] à [Localité 1], de nationalité Française pris en sa qualité de dirigeant de TRANSCETTE pour une durée de 15 ans.
Rappelle à M. [V] [U] que la faillite personnelle emporte notamment comme conséquence, pour la durée ci-dessus, conformément à l’article L.653-2 du Code de Commerce, l’interdiction de diriger, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale.
Rappelle à M. [V] [U] que s’il ne respecte pas l’interdiction ci-dessus, il sera passible des sanctions pénales suivantes : emprisonnement de deux ans et amende de 375 000 € (article L.654-15 du Code de Commerce).
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de Liquidation Judiciaire.
Le Greffier
M. Luc SOUBRILLARD
Le Président.
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