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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. passault, 29 avr. 2025, n° 2024R01523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024R01523 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 29 AVRIL 2025 par Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
N° RG : 2024R01523
SASU KHEOPS SECURITE C/ SARL AQUITAINE TELESURVEILLANCE
DEMANDERESSE
* SASU KHEOPS SECURITE, [Adresse 2],
Comparaissant par Maître Stéphan DARRACQ, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Séverine VIELH, Avocat au Barreau de Paris, Membre de la SERLARL RONSARD AVOCATS, [Adresse 4].
C/
DEFENDERESSE
* SARL AQUITAINE TELESURVEILLANCE, [Adresse 1],
Comparaissant par Maître Anaïs FOIX, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Dorine DUPOURQUÉ, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SELARL FEVRIER DUPOURQUÉ & ASSOCIES, Société d’Avocats, [Adresse 3].
Débats à l’audience publique du 1 er Avril 2025, devant Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
Décision rendue en dernier ressort, contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.
R D O N N A N C E
Par assignation en date du 14 novembre 2024, la société KHEOPS SECURITE SAS qui soutient que la société AQUITAINE TELESURVEILLANCE SARL reste lui devoir la somme de 16.499,86 € au titre de factures de prestations de services impayées, l’a faite citer à comparaître devant nous, à l’audience du 07 janvier 2025, afin de :
Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société AQUITAINE TELESURVEILLANCE SARL à verser, à titre provisionnel, à la société KHEOPS SECURITE SAS la somme de 16.499,86 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 juin 2024.
CONDAMNER la société AQUITAINE TELESURVEILLANCE SARL à verser, à titre provisionnel, à la société KHEOPS SECURITE SAS la somme de 40 € par facture impayée, soit 1.320 €.
CONDAMNER la société AQUITAINE TELESURVEILLANCE SARL à verser à la société KHEOPS SECURITE SAS la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Après renvois, cette affaire a été fixée au 1 er avril 2025.
A cette audience,
La société KHEOPS SECURITE SAS se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu les articles 2044, 2048, 2049 et 2052 du Code Civil, Vu les articles 1565, 1566,1567 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 1103 du Code Civil,
Vu le protocole transactionnel conclu le 28 mars 2025 entre la société KHEOPS SECURITE SAS et la société AQUITAINE TELESURVEILLANCE SARL,
HOMOLOGUER le protocole d’accord transactionnel conclu entre la société KHEOPS SECURITE SAS et la société AQUITAINE TELESURVEILLANCE SARL le 28 mars 2025 et lui conférer force exécutoire.
DIRE que ce protocole sera annexé au jugement à intervenir et fera corps avec celui-ci en lui conférant force exécutoire.
JUGER que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens suivant les termes du protocole.
La société AQUITAINE TELESURVEILLANCE SARL se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu les articles 2044, 2048, 2049 et 2052 du Code Civil, Vu les articles 1565, 1566,1567 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 1103 du Code Civil,
Vu le protocole transactionnel conclu le 28 mars 2025 entre la société KHEOPS SECURITE SAS et la société AQUITAINE TELESURVEILLANCE SARL,
HOMOLOGUER le protocole d’accord transactionnel conclu entre la société KHEOPS SECURITE SAS et la société AQUITAINE TELESURVEILLANCE SARL le 28 mars 2025 et lui conférer force exécutoire.
DIRE que ce protocole sera annexé au jugement à intervenir et fera corps avec celui-ci en lui conférant force exécutoire.
JUGER que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens suivant les termes du protocole.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
SUR CE,
Nous constatons qu’en cours de procédure, les parties se sont rapprochées et ont signé un protocole d’accord transactionnel le 28 mars 2025 par lequel la société AQUITAINE TELESURVEILLANCE SARL s’engage à régler à la société KHEOPS SECURITE SAS, selon un échéancier précis établi par ledit protocole, la somme totale de 17.999,86 €, se décomposant comme suit :
* 16.499,86 € au titre des factures impayées,
* 1.500 € au titre des frais engagés,
et ce à titre d’indemnité globale, forfaitaire et définitive, toutes causes de préjudice confondues.
Une clause de déchéance du terme est prévue au protocole.
En conséquence, vu l’accord des parties formalisé par le protocole,
Nous homologuerons le protocole d’accord transactionnel conclu entre la société KHEOP SECURITE SAS et la société AQUITAINE TELESURVEILLANCE SARL, dont une copie sera annexée à la présente décision et lui donnerons force exécutoire.
Nous dirons n’y avoir lieu à statuer sur la demande de condamnation sollicitée par la société KHEOPS SECURITE SAS au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Nous dirons que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
HOMOLOGUONS le protocole d’accord transactionnel conclu entre la société KHEOP SECURITE SAS et la société AQUITAINE TELESURVEILLANCE SARL, dont une copie sera annexée à la présente décision et lui donnerons force exécutoire.
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de condamnation sollicitée par la société KHEOPS SECURITE SAS au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 €
Dont T.V.A : 6,44 €.
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