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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaires courantes, 26 mai 2025, n° 2023019606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2023019606 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2023 019606
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 26/05/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s)
SARL LES DEUX DELICES
[Adresse 5]
[Localité 3]
N° SIREN : 430 159 723
Représentant (s) :
MAITRE FREDERIC DABIENS
Défendeur (s)
GLOBEWORKER
[Adresse 4]
[Localité 1]
N° SIREN : 820 634 772
Représentant(s) :
SCPA GRAPPIN ADDE-SOUBRA
Défendeur (s)
FRAMIREX
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° SIREN : 820 634 772
Représentant (s) :
MAITRE SALLELES Laurent
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M. Norbert DI LORENZO Juges : Mme Audrey MULA M Julien MOREAU
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 24/03/2025
Faits et Procédure :
En 2017, la SARL LES DEUX DELICES, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 430 159 723, dont le siège social est situé [Adresse 5], exploitant une boulangerie-pâtisserie, confie à la SASU GLOBE WORKER, société par actions simplifiée unipersonnelle immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 820 634 772, dont le siège social est situé [Adresse 4], spécialisée dans la conception graphique et la sous-traitance de pose de vitrophanies, la conception, fourniture et pose de vitrophanies et d’une enseigne.
La SAS GLOBE WORKER sous-traite la pose des vitrophanies à la SARL FRAMIREX, société à responsabilité limitée au capital de 7 622,45 €, immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 352 810 238, dont le siège social est situé [Adresse 2], spécialisée dans la fourniture et pose de vitrophanies. Les travaux sont réalisés en novembre 2017, et les factures sont réglées sans litige initial.
Quatre ans plus tard, en mai 2021, des fissures sont constatées sur plusieurs vitrages de la boulangerie. Un procès-verbal d’huissier est dressé le 19 mai 2021 pour documenter ces désordres. La SARL LES DEUX DELICES attribue ces fissures à la vitrophanie posée par la SARL FRAMIREX et met en demeure la SAS GLOBE WORKER de procéder aux réparations en juillet 2021.
En septembre 2021, la SARL LES DEUX DELICES saisit le tribunal de commerce de Montpellier en référé pour demander une expertise judiciaire. L’expert désigné, [D] [R], est chargé d’analyser l’origine des fissures, d’évaluer les responsabilités et de chiffrer les travaux de réparation. Son rapport, déposé en janvier 2023, identifie plusieurs causes possibles :
Défaut de pose initiale des vitrages (par une entreprise non identifiée).
Inadaptation des vitrages à la pose de vitrophanie (absence de vérification de leur résistance thermique).
Influence de stores noirs installés ultérieurement par la SARL LES DEUX DELICES, susceptibles d’accroître les contraintes thermiques.
Absence de diagnostic technique préalable par la SAS GLOBE WORKER et la SARL FRAMIREX.
L’expert propose deux hypothèses de répartition des coûts de réparation (entre 3 000 € et 8 000 € HT), suggérant un partage égal de responsabilité entre la SAS GLOBE WORKER et la SARL FRAMIREX. Cependant, il souligne l’impossibilité de déterminer avec certitude la nature exacte des vitrages (feuilletés, résistance thermique) sans dépose, et n’écarte pas d’autres facteurs externes (cambriolages, arrêté de péril sur le bâtiment).
LA PROCÉDURE :
C’est en l’état que la SARL LES DEUX DELICES a assigné la SAS GLOBE WORKER et la SARL FRAMIREX devant le Tribunal de Commerce de Montpellier par acte d’huissier du 16 août 2023. Par ordonnance du 31 mars 2022, le Tribunal avait déjà déclaré l’expertise judiciaire opposable à la SARL FRAMIREX, suite à une demande de la SASU GLOBE WORKER.
Après le dépôt du rapport d’expertise le 31 janvier 2023, l’affaire a fait l’objet de quatre renvois successifs en 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 mars 2025, la formation de jugement, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président du Tribunal a indiqué aux parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025. Le délibéré a été prolongé au 26 mai 2025.
Les parties étaient présentes ou représentées à l’audience
LES PRETENTIONS:
Par ses conclusions régulièrement déposées, et reprises à l’audience, la SARL LES DEUX DELICES demande au Tribunal de Commerce de Montpellier de :
CONDAMNER solidairement les Sociétés GLOBE WORKER et FRAMIREX au paiement de la somme de 9600 € TTC correspondant au montant des travaux de remplacement de trois volumes de vitrophanies tel que visé dans le rapport d’expertise, à actualiser et parfaire, selon les coûts actuels des valeurs de remplacement ;
CONDAMNER solidairement les Sociétés GLOBE WORKER et FRAMIREX au paiement de la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement les Sociétés GLOBE WORKER et FRAMIREX au paiement des dépens, qui comprendront les frais d’expertise d’un montant de 5.617,22 € ;
Par ses conclusions régulièrement déposées, et reprises à l’audience, la SAS GLOBE WORKER demande au Tribunal de Commerce de Montpellier de :
A titre principal : DEBOUTER la SARL LES DEUX DELICES de l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de la SAS GLOBE WORKER,
A titre subsidiaire : DEBOUTER la SARL LES DEUX DELICES de l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de la SAS GLOBE WORKER, FIXER le montant des dommages et intérêts à la charge de la SAS GLOBE WORKER à 1.650,00 €,
En tout état de cause :
CONDAMNER la SARL FRAMIREX à relever et garantir la SAS GLOBE WORKER des condamnations pouvant être mises à sa charge, A titre reconventionnel : CONDAMNER la SARL LES DEUX DELICES au paiement de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Par ses conclusions régulièrement déposées, et reprises à l’audience, la SARL FRAMIREX demande au Tribunal de Commerce de Montpellier de :
DEBOUTER la SARL LES DEUX DELICES et la SAS GLOBE WORKER de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la SARL. FRAMIREX.
CONDAMNER solidairement la SARL LES DEUX DELICES et la SAS GLOBE WORKER à payer à la SARL FRAMIREX une somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A titre subsidiaire :
CONDAMNER la SAS GLOBE WORKER à relever et garantir la SARL FRAMIREX de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre en faveur de la SARL LES DEUX DELICES, et à lui payer une somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
LES MOYENS DES PARTIES :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées, reprises lors de l’audience. Ils consistent essentiellement :
POUR la SARL LES DEUX DELICES :
En droit, la SARL LES DEUX DELICES invoque l’article 1604 du Code civil, selon lequel :
« la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur» et l’article 1615 du Code civil, qui précise que :
« l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel ».
Elle en déduit une obligation d’information et de conseil du vendeur professionnel, rappelée par la jurisprudence qui impose au vendeur de se renseigner sur l’adéquation du produit à l’usage du client et d’attirer son attention sur les précautions à prendre pour sa mise en œuvre.
En cas de défaut de délivrance conforme, la demanderesse se fonde sur les articles 1231 et suivants du Code civil, citant l’article 1231 du Code civil :
« À moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable », ainsi que l’article 1231-1 du Code civil :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure », et l’article « 1231-2 du Code civil » : « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après ».
Elle invoque également l’article 1240 du Code civil :
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer »,
rappelant que le tiers à un contrat peut invoquer, sur ce fondement, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Enfin, la SARL LES DEUX DELICES cite l’article 1112-1 du Code civil :
« Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant »,
soulignant que le professionnel est présumé connaître l’information dès lors qu’elle relève de sa spécialité. En fait,
sur le défaut de délivrance conforme lié à l’absence d’étude préalable La SARL LES DEUX DELICES expose que la pose des vitrophanies imposait, selon les règles de l’art, de procéder à des vérifications du support afin de s’assurer de la compatibilité entre les vitres et les décorations. Elle cite l’expert :
« techniquement, avant de procéder à la pose des films, il y avait lieu de s’assurer de la qualité des vitrages en œuvre et de vérifier sur site pour chaque châssis l’exposition, l’orientation et les éventuels effets de masque ».
Elle reproche à la SAS GLOBE WORKER et à la SARL FRAMIREX de n’avoir procédé à aucune vérification quant à l’adéquation des vitrophanies fournies à la qualité des vitrages et aux caractéristiques des châssis, ce que l’expert considère comme un manquement essentiel, affirmant :
« Ces vérifications étaient essentielles pour la faisabilité mais aussi pour le choix de la teinte et
des produits à utiliser. […] Visiblement, aucune analyse préalable n’a été effectuée ».
Selon la demanderesse, ce défaut de prise de renseignements est à l’origine des désordres constatés sur les vitrages de la boulangerie. Elle relève que l’expert écarte toute cause extérieure et affirme que
« la pose en intérieur des vitrophanies qui accentue le gradient thermique est incontestablement liée aux désordres affectant les vitrages V5 et V7 ».
Elle estime ainsi que la SARL FRAMIREX a procédé à une pose fautive de vitrophanies non adaptées à leur support, engageant la responsabilité contractuelle de la SAS GLOBE WORKER et la responsabilité délictuelle de la SARL FRAMIREX.
sur le non-respect de l’obligation de délivrance conforme lié à un défaut d’information et de conseil des vendeurs professionnels quant au risque thermique et la pose de stores
La SARL LES DEUX DELICES reproche également aux sociétés défenderesses un manquement à leur devoir d’information et de conseil. Elle s’appuie sur le rapport d’expertise qui indique :
« la SARL FRAMIREX et la SASU GLOBE WORKER n’ont effectué aucune analyse préalable de l’environnement et du futur support des vitrophanies qui ont été définies et appliquées sans réserve et sans information de leur client sur les contraintes à respecter en matière de stores ». Elle soutient que, si elle avait été informée des risques, elle aurait agi différemment, et que l’absence d’information aurait eu un impact décisif sur ses choix. L’expert conclut d’ailleurs :
« Dans la mesure où la pose d’un store peut avoir une conséquence quelconque sur la pérennité des ouvrages, nous considérons que la SARL FRAMIREX et la SASU GLOBE WORKER étaient assujetties à un devoir de conseil».
La demanderesse insiste sur le lien de causalité, rappelant que l’expert affirme « Excepté pour le vitrage V9 qui comporte un impact extérieur, le lien de causalité entre la pose des vitrophanies et les désordres est établi par la chronologie des évènements. Les casses n’ont pas été constatées immédiatement, elles sont apparues pour les premières un an après la pose des vitrophanies ce qui induit un lien de causalité entre leur mise en œuvre et les désordres ».
Elle précise que l’expert écarte également tout lien avec l’arrêté de péril pris sur l’immeuble, celui-ci étant sans rapport avec les désordres allégués.
La SARL LES DEUX DELICES estime que la responsabilité doit être partagée à parts égales entre la SAS GLOBE WORKER et la SARL FRAMIREX, conformément à l’analyse de l’expert, qui chiffre le montant du remplacement des volumes vitrés endommagés et des vitrophanies à la somme de « 8.000 € HT ».
Elle sollicite donc la condamnation solidaire des deux sociétés au paiement du préjudic e, ainsi qu’aux dépens comprenant les frais d’expertise et à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile, considérant qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais exposés pour faire valoir ses droits.
POUR la SAS GLOBE WORKER :
La SAS GLOBE WORKER sollicite en premier lieu le rejet de toute demande à son encontre, contestant toute faute, tout dommage imputable et tout lien de causalité avec les désordres allégués par la SARL LES DEUX DELICES. Elle rappelle que la demanderesse fonde indistinctement ses prétentions sur la responsabilité contractuelle (articles 1231 et suivants du Code civil) et la responsabilité extracontractuelle (articles 1240 et suivants du Code civil), mais soutient que, dans tous les cas, il appartient à la partie demanderesse de démontrer cumulativement une faute, un dommage et un lien de causalité.
sur l’absence de faute commise par la SAS GLOBE WORKER
La SAS GLOBE WORKER fait valoir qu’elle n’était chargée que des prestations graphiques, tandis que le choix, la fourniture et la pose de la vitrophanie relevaient exclusivement de la SARL FRAMIREX, son sous-traitant. Elle conteste toute obligation d’analyse préalable du type de vitrage, soulignant que ni l’expert judiciaire ni la SARL LES DEUX DELICES ne précisent le fondement juridique d’une telle obligation à sa charge, ni les diligences concrètes attendues. Elle relève que la nature exacte des vitrages n’a jamais pu être déterminée, même par l’expert, en l’absence de dépose, et que la demanderesse est restée silencieuse sur ce point tout au long de la procédure.
La SAS GLOBE WORKER insiste sur le fait que le rapport d’expertise du 31 janvier 2023 ne démontre aucune faute de sa part, l’expert se contentant de supposer que certains désordres seraient liés à un défaut de pose du vitrage ou à une inadaptation de celui-ci, sans établir de lien direct avec la vitrophanie. Elle rappelle que l’expert lui-même constate que certains désordres (notamment sur le vitrage V9) sont dus à des causes extérieures ou à des impacts, et que d’autres (rétractations non localisées) relèvent de phénomènes inhérents à la pose de films, sans qu’une faute puisse lui être imputée.
La SAS GLOBE WORKER souligne que la SARL LES DEUX DELICES ne rapporte pas la preuve d’une faute de la SAS GLOBE WORKER, ni d’un manquement à une diligence objectivement attendue et réalisable.
sur le défaut de lien de causalité entre le dommage allégué et une faute commise par la SAS GLOBE WORKER
La SAS GLOBE WORKER soutient qu’aucune constatation technique ne permet d’établir un lien de causalité entre les vitrophanies posées et les fissures apparues sur les vitrages, survenues plus de quatre ans après les travaux. Elle relève que l’expert n’écarte pas la possibilité d’un défaut de pose du vitrage, et que certains dommages sont expressément attribués à des causes extérieures (impact, vis mal positionnée, etc.). Elle insiste sur le fait que la date d’apparition des fissures n’a pas pu être fixée et que d’autres vitrages, comportant la même vitrophanie, n’ont pas été affectés.
La société relève également que l’expert n’a pas tenu compte de la pose de stores noirs par la SARL LES DEUX DELICES postérieurement aux travaux, alors que, selon le rapport d’expertise, « l’ajout non prévu d’un store augmente notablement les risques de casse thermique » et que la présence de stores noirs en partie haute des vitrages aggrave les contraintes thermiques. Elle rappelle que l’expert lui-même énumère cinq causes de rupture thermique d’un vitrage, parmi lesquelles ne figurent pas les vitrophanies.
La SAS GLOBE WORKER affirme que, même à supposer une obligation d’information ou de conseil sur les risques liés aux stores, celle-ci ne pourrait peser que sur le fournisseur/poseur de vitrages ou de stores, et non sur elle-même, qui n’est pas spécialisée dans la fourniture et la pose de vitrophanie, mais dans les prestations graphiques.
sur les autres causes possibles des désordres
La SAS GLOBE WORKER met en avant le fait que les désordres n’ont été constatés que quatre ans après la pose, et qu’entre-temps, la boulangerie a subi deux cambriolages avec bris de vitrages, ainsi qu’un arrêté de péril concernant l’immeuble, éléments non pris en compte par l’expert et susceptibles d’avoir affecté la structure des vitrages.
En conséquence, la SAS GLOBE WORKER estime qu’aucune faute ni aucun lien de causalité n’étant démontrés, elle doit être mise hors de cause.
sur la demande subsidiaire relative à la garantie
À titre subsidiaire, la SAS GLOBE WORKER invoque la jurisprudence selon laquelle le s oustraitant est tenu envers le donneur d’ordre d’une obligation de résultat (arrêt de principe : «
3ème Civ. 3 décembre 1980 n° 79-13.219 » et « 3ème Civ. 11 avril 2012 n° 11-15.313 »). Elle rappelle avoir sous-traité à la SARL FRAMIREX le choix, la fourniture et la pose de la vitrophanie litigieuse, de sorte que si une faute devait être retenue, la SARL FRAMIREX devrait la relever et garantir de toute condamnation.
La SAS GLOBE WORKER conclut au rejet de toute demande de condamnation à son encontre au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens, rappelant que la SARL LES DEUX DELICES était à l’initiative de la procédure d’expertise et doit en assumer les frais, d’autant plus que l’expertise n’est pas probante.
À titre reconventionnel, elle sollicite la condamnation de la SARL LES DEUX DELICES à lui payer 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, en raison des frais exposés pour sa défense face à des allégations qu’elle estime infondées.
POUR la SARL FRAMIREX :
La SARL FRAMIREX sollicite sa mise hors de cause, affirmant qu’aucune présomption de responsabilité ne s’applique en l’espèce et qu’il appartient à la partie demanderesse de démontrer une faute dans l’accomplissement de ses obligations contractuelles ainsi qu’un lien de causalité avec le préjudice allégué.
La SARL FRAMIREX relève que l’expert judiciaire reproche à la SAS GLOBE WORKER et à elle-même de ne pas s’être assurées de la qualité des vitrages avant de procéder à la pose des films, et plus précisément de ne pas
avoir vérifié s’il s’agissait de vitrages à haute résistance thermique. Elle souligne toutefois que l’expert indique expressément dans son rapport :
« Selon les informations en notre possession les vitrages en œuvre seraient des vitrages feuilletés double face soit 4/2/4-16-4/2/4 mais nous ne possédons aucune pièce probante à ce sujet – malgré nos demandes nous ne sommes en possession d’aucune pièce permettant de préciser la date de réception des travaux initiaux (peut-être en 2017…). Nous ignorons s’il s’agit de vitrages à haute résistance thermique (Cf Art 6.4 du DTU39 P3) »
La SARL FRAMIREX fait valoir que l’expert a ainsi fondé son analyse sur un postulat incertain concernant la nature des vitrages, ce qui ne saurait constituer une démonstration valable. Elle rappelle que l’expert a écarté deux causes techniques qui, selon elle, sont très vraisemblablement à l’origine de la casse des vitrages : la pose défectueuse de certains vitrages, et la présence de stores posés par l’exploitant après la mise en œuvre de la vitrophanie.
S’agissant de la première cause, la SARL FRAMIREX souligne que l’expert évoque à plusieurs reprises « un choc thermique lié soit à un défaut de pose du vitrage et/ou à une inadaptation de ce dernier ». Elle insiste sur le fait que le défaut de pose ou de calage des vitrages de grand volume était une hypothèse sérieuse, l’expert ayant envisagé de faire déposer les parcloses pour vérifier le calage, avant d’y renoncer et de déposer son rapport sans investigation technique approfondie.
Concernant la seconde cause, la SARL FRAMIREX met en avant que l’expert rappelle dans son rapport que « l’ajout non prévu d’un store augmente notablement les risques de casse thermique ». Elle cite également la réponse de l’expert à la SAS GLOBE WORKER, où il indique :
« Tout comme la pose des films en intérieur pour éviter la TPLE, la mise en œuvre de stores noirs en intérieur a obligatoirement une incidence sur les contraintes thermiques appliquées aux vitrages – sauf interprétation différente mais souveraine du tribunal le devoir de conseil qui pesait sur FRAMIREX et GLOBE WORKER imposait à ces dernières d’informer pleinement le maître d’ouvrage profane notamment des risques liés à la pose de stores de teintes foncées. »
La SARL FRAMIREX reproche à l’expert de ne pas avoir investigué sur ces deux points, alors que cela aurait nécessité de mettre en cause l’installateur d’origine des vitrages et l’intervenant ayant posé les stores, tous deux inconnus. Elle soutient que l’expert a préféré incriminer les seules parties assignées par la SARL LES DEUX DELICES, alors même qu’une présomption de responsabilité pèse sur l’installateur des vitrages en application de l’article « 1792 du Code civil », et que le professionnel ayant posé les stores aurait dû être mis en cause.
La SARL FRAMIREX affirme ainsi qu’aucune faute n’est démontrée à son encontre et que, même si une obligation de renseignement sur la qualité des vitrages devait exister, il n’est pas établi en quoi ce manquement aurait un lien de causalité avec les désordres, dès lors que la nature des vitrages n’est pas connue et que d’autres causes possibles ne sont pas exclues.
Subsidiairement, la SARL FRAMIREX expose qu’elle est intervenue en tant que sous -traitante de la SAS GLOBE WORKER pour la pose de la vitrophanie, sans avoir été consultée préalablement sur la nature des vitrages. Elle fait valoir que la SAS GLOBE WORKER, qui s’était rendue sur place pour établir son devis, était la seule à même de se renseigner sur la compatibilité du projet avec les vitrages existants.
Si le tribunal devait retenir l’hypothèse de l’expert selon laquelle les vitrages n’étaient pas adaptés, la SARL FRAMIREX estime qu’il appartenait à la SAS GLOBE WORKER de se renseigner et d’informer le sous-traitant. Elle soutient qu’elle a correctement exécuté la pose des films commandés et n’a pas manqué à son obligation de résultat envers la SAS GLOBE WORKER.
En conséquence, la SARL FRAMIREX demande d’être mise hors de cause, aucune faute ni lien de causalité n’étant démontrés à son encontre. À titre subsidiaire, elle sollicite que la SAS GLOBE WORKER soit condamnée à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre dans le cadre du présent litige.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
SUR LA DEMANDE EN PRINCIPAL :
Sur la responsabilité des défenderesses :
La SARL LES DEUX DELICES invoque les articles 1604 et 1615 du Code civil (obligation de délivrance conforme et de conseil) et 1240 (responsabilité délictuelle). Elle reproche aux défenderesses de ne pas avoir vérifié la compatibilité des vitrophanies avec les vitrages, notamment leur résistance thermique.
En l’espèce l’expert judiciaire relève effectivement un défaut d’analyse préalable des vitrages (rapport du 31/01/2023, p. 29). Toutefois, il souligne que la nature exacte des vitrages n’a jamais été déterminée (feuilletés, résistance thermique), faute de dépose et de documents probants (rapport, p. 28).
L’expert identifie plusieurs causes possibles des fissures : Défaut de pose initiale des vitrages (par une entreprise non identifiée), inadaptation des vitrages à la vitrophanie, influence des stores noirs posés ultérieurement par la demanderesse (rapport, p. 27 et 34), et absence de diagnostic technique préalable.
L’article 1240 du Code civil exige un lien de causalité certain entre la faute et le dommage. Or, l’expert procède par hypothèses et reconnaît l’impossibilité de trancher sans dépose des vitrages. La pluralité d’intervenants (poseur initial des vitrages, poseur des stores) et le défaut de preuve sur la nature des vitrages rendent impossible la caractérisation d’une faute déterminante imputable aux défendeurs.
En conséquence, le Tribunal rejette la demande de condamnation solidaire des sociétés GLOBE WORKER et FRAMIREX, la preuve d’un lien de causalité exclusif n’étant pas rapportée.
La demanderesse soutient que la SAS GLOBE WORKER, en sa qualité de vendeur professionnel, a manqué à son obligation de conseil (article 1112-1 du Code civil). La SAS GLOBE WORKER, chargée des prestations graphiques, a sous-traité la pose à la SARL FRAMIREX. Aucune obligation technique (vérification des vitrages) ne lui incombait contractuellement. L’expert ne démontre pas de défaut de conseil lié à sa spécialité.
En l’espèce, la SAS GLOBE WORKER a sous-traité la pose à la SARL FRAMIREX et n’était chargée que des prestations graphiques. Aucune clause contractuelle ni texte légal ne lui impose une obligation technique de vérification des vitrages. L’expert lui-même indique que la responsabilité d’une analyse préalable incomberait au poseur des stores ou à l’installateur initial des vitrages, non à la SAS GLOBE WORKER.
Par ailleurs, les désordres sont apparus quatre ans après les travaux, période durant laquelle la boulangerie a subi des cambriolages avec bris de vitres et un arrêté de péril (rapport, p. 35). Ces éléments, non imputables aux défendeurs, constituent des causes étrangères exonératoires.
En conséquence, la SASU GLOBE WORKER est mise hors de cause.
La demanderesse invoque une obligation de résultat à la charge de la SARL FRAMIREX (article 1792 du Code civil). L’expert estime que la pose de films noirs sur des vitrages d’orientation Sud a accru les contraintes thermiques.
En l’espèce, la SARL FRAMIREX a exécuté la pose conformément au devis de la SAS GLOBE WORKER. Aucune preuve de malfaçon, de choix inadapté des matériaux, ou de non-respect des règles de l’art (DTU 39 P3) n’est établie ou rapportée. L’expert n’écarte pas l’impact des stores ou d’un défaut de pose initiale des vitrages.
L’article 1231-1 du Code civil exige une preuve de l’inexécution contractuelle. Or, la SARL LES DEUX DELICES n’a pas démontré que les films étaient inadaptés aux vitrages, dont la nature reste indéterminée.
En conséquence, la SARL FRAMIREX est également mise hors de cause.
Sur la solidarité et la garantie :
Aucune faute caractérisée n’étant établie, la question de la garantie réciproque entre la SAS GLOBE WORKER et la SARL FRAMIREX ne se pose pas.
SUR L’ARTICLE 700 ET LES DÉPENS :
La demande principale étant rejetée, il n’y a pas lieu de condamner les défenderesses au titre de l’article 700 du CPC ou des dépens. Les dépens restent à la charge de la SARL LES DEUX DELICES, qui en a initié la procédure.
Sur les demandes reconventionnelles au titre de l’article 700 du CPC :
La SAS GLOBE WORKER sollicite la condamnation de la SARL LES DEUX DELICES au paiement de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, invoquant les frais exposés pour sa défense face à des demandes infondées.
En l’espèce, la demande principale ayant été rejetée, il est équitable de compenser les frais irrépétibles engagés par la défenderesse. Le montant sollicité est proportionné aux diligences nécessaires pour contester des allégations non étayées.
La SARL FRAMIREX demande la condamnation solidaire de la SARL LES DEUX DELICES et de la SAS GLOBE WORKER au paiement de 3 000,00 € au même titre.
En l’espèce, la SARL FRAMIREX a dû participer à une expertise judiciaire et à une instance complexe en raison de demandes principalement dirigées contre la SASU GLOBE WORKER. Toutefois, la responsabilité solidaire ne s’applique pas, la demande étant rejetée. Le Tribunal retient un montant réduit de 1 500,00 €, aligné sur la demande de la SAS GLOBE WORKER, pour équilibrer les frais engagés.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort :
REJETTE l’ensemble des demandes formées par la SARL LES DEUX DELICES à l’encontre de la SAS GLOBE WORKER et de la SARL FRAMIREX ;
DIT n’y avoir lieu à garantie réciproque entre la SAS GLOBE WORKER et la SARL FRAMIREX;
CONDAMNE la SARL LES DEUX DELICES à payer à la SAS GLOBE WORKER la somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL LES DEUX DELICES à payer à la SARL FRAMIREX la somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes, fins et prétentions.
CONDAMNE à l’intégralité des dépens, y compris les frais d’expertise, la SARL LES DEUX DELICES, et les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 90.95 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président
M. Luc SOUBRILLARD
M. Norbert DI LORENZO
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